Cours 4 Flashcards

1
Q

Système juridique

A

« ensemble fonctionnel d’institutions, de procédures et de règles juridiques »

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2
Q

V ou F

Les familles juridiques regroupent les traditions juridiques

A

F

La tradition juridique est un concept plus large que les familles juridiques. C’est un système qui relient les points communs que l’on retrouve dans ces familles de droit entre eux.

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3
Q

Tradition juridique

A

« ensemble d’attitudes profondément enracinées et historiquement conditionnées sur la nature du droit, sur le rôle du droit dans la société et le système politique, sur l’organisation et le fonctionnement appropriés d’un système juridique et sur la façon dont le droit est ou devrait être créé, appliqué, étudié, perfectionné et enseigné. La tradition juridique établit un lien entre le système juridique et la culture dont il est une expression partielle. Elle place le système juridique dans une perspective culturelle. »

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4
Q

La tradition juridique établit un lien entre le système juridique et la culture dont il est une expression partielle. Pourquoi

A

Elle place le dit système dans une perspective culturelle.

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5
Q

L’État canadien est-il un état bijuridique ou pluraliste/plurijuridique?

A

Système de droit formellement bijuridque avec la présence plus ou moins reconnue d’une forme de droit autochtone appliqué au bon vouloir de l’autorité juridique déjà en place. Les autochtones ont leur propre considération et système de droit qui leur permettait de régir, organiser, obliger et sévir lorsque nécessaire.

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6
Q

■ Quelles sont les sources des traditions juridiques autochtones? Comment sont-elles transmises?

A

Les traditions juridiques autochtones ont une position fragile au sein du nôtre. Pour certains chercheurs, il est difficile de qualifier ce droit de droit mais plutôt d’un statut préjuridique primaire de force morale… on parle de monisme juridique dans cette conception extérieure du droit autochtone.

Les sources du droit autochtone varient d’une communauté à l’autre. Elles se sourcent de manière similaire que les nôtres (doit naturel, déclarations positivistes, délibérations législatives, coutumes). Elles sont appliqués par des acteurs choisis, précis et responsabilisés en vertu de l’exercice du droit.

Il y avait un échange de traditions juridiques entre les communautés. L’aspect oral était une méthode importante de transmission du savoir juridique. Ce n’est pas une méthode étrangère à la nôtre mais l’anthopocentrisme européen a eu tendance à le minimiser voir à le discréditer automatiquement.

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7
Q

■ Quelle reconnaissance pour les traditions juridiques autochtones au Canada?

A

– Appel à l’action #28 de la Commission de Vérité et Réconciliation : « Nous demandons aux écoles de droit du Canada d’exiger que tous leurs étudiants suivent un cours sur les peuples autochtones et le droit, y compris en ce qui a trait à l’histoire et aux séquelles des pensionnats, à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, aux traités et aux droits des Autochtones, au droit autochtone de même qu’aux relations entre l’État et les Autochtones. À cet égard, il faudra, plus particulièrement, offrir une formation axée sur les compétences pour ce qui est de l’aptitude interculturelle, du règlement de différends, des droits de la personne et de la lutte contre le racisme. »

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8
Q

La polysémie du terme « common law » :

A
  1. « Système [ou tradition] juridique de l’Angleterre et des pays qui ont reçu le droit anglais, par opposition aux autres systèmes [ou traditions] juridiques, spécialement ceux qui tirent leur origine du droit romain. » (DDP)
  2. « Ensemble de règles de droit dégagées et appliquées en Angleterre, par les cours de King’s Bench, de Common Pleas et d’Exchequer, par opposition au règles d’equity, appliquées par la Court of Chancery. » (DDP)
  3. « Droit anglais non écrit, de source jurisprudentielle, par opposition aux règles de la statute law découlant de sources législatives. » (DDP)
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9
Q

D’où provient la Common Law, origines

A

Les origines de la common law remontent à l’époque de la conquête de l’Angleterre par les Normands (1066)

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10
Q

Explique la création des cours royales de justice par Henri II

A

12e siècle

(Court of the Exchequer (Cour de l’Échiquier), Court of Common Pleas (Cour des plaids communs) et King’s Bench Court (Cour du Banc du Roi)).

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11
Q

Explique la procédure des judicial writ dans l’histoire de la common law

A

Nécessité d’obtenir une autorisation du Roi d’assigner en justice pour pouvoir engager un procès devant une juridiction royale (judicial writ). À chaque writ correspond une action judiciaire avec ses règles particulières.

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12
Q

Quel est le problème avec les judicial writ

A

■ Le système de common law s’avère bientôt trop rigide et trop technique. Certains litiges ne rentrent pas dans le cadre d’un writ et ne peuvent être réglés par une juridiction de common law.

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13
Q

Explique la comptétence de la cour de l’échiquier, du Common Pleas et du Banc du Roi

A

Échiquier : droit étatique.
Common Pleas : droit entre individus.
Banc du Roi : ce qui concerne la monarchie.

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14
Q

Qu’est-ce que le bref judiciaire (Writ) délivré par le Chancelier?

A

Ils correspondent à une standardisation des actions judiciaires à suivre lors des recours. Cette procédure est venue prendre une importance majeure au point de le rendre indispensable. Pas de droit sans writ. C’est un système rigide qui laissait peu de places aux recours possibles dans des situations dite nouvelles.

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15
Q

Pour pouvoir intenter un procès il fallait donc un writ, pré existant. On parle de ___ judiciaire.

A

rigidité

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16
Q

Explique la naissance de l’equity au 14e siècle

A

■ À partir du 14e siècle : naissance de l’equity et de la Court of Chancery (Cour de la Chancellerie).

■ Dans la Court of Chancery, le Chancelier statue selon sa conscience et l’équité, non selon les principes de la common law. L’equity permet d’apporter des réponses plus souples, parfois plus adaptées aux situations particulières. Elle pallie les défauts de la common law.

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17
Q

Que faisons nous lors de lutte de pouvoir entre equity et common law

A

Présence d’un lutte de pouvoir entre les cours de common law et la Cour de la Chancellerie. À partir de 1615, en cas de décisions contradictoires émanant de la common law et de l’equity, c’est l’equity qui l’emporte.

18
Q

Qu’est-ce que les Judicature Acts

A

les cours de common law et la Court of Chancery fusionnent en une seule institution (la High Court of Justice (Haute cour de Justice)).

19
Q

Aujourd’hui, le terme « common law » réfère à la fois à quels deux concepts

A

à l’equity et à la common law.

20
Q

Certaines caractéristiques de la common law

A

■ Droit de source prétorienne (constitué par la jurisprudence).
– Règle du précédent/stare decisis

■ Raisonnement inductif : du particulier vers le général

■ Institutions judiciaires et cadre procédural particuliers : modèle des cours suprêmes, magistrature issue des barreaux, procédure adversariale, style de jugements axés sur le récit, personnalisés.

■ Tradition axée sur la pratique.

21
Q

Source primaire du common law vs. source primaire civil

A

Common law = jurisprudence

Civil = législation

22
Q

Type de raisonnement en common law (inductif ou déductif)

A

inductive : on parle des faits d’une affaire afin de mener vers le droit.

vs civil –> manière déductive d’un code vers le fait applicable.

23
Q

Explique la procédure adversariable de la common law

A

la procédure est établie selon les parties qui s’opposent : l’idée que la vérité juridique peut émaner de la simple confrontation entre les adversaires. Les juges sont plus retirés des procédures qu’en civil.

24
Q

Quelle est la procédure en civil (vs adversarial en common law)

A

Au civil, c’est le procédé inquisitionnel ou les juges ont un rôle important à jouer dans le déroulement du litige, plus procédural selon le code.

25
Q

La règle du précédent

A

■ Règle du précédent ou principe du stare decisis (s’en tenir à ce qui a été décidé) : « Principe en vertu duquel les tribunaux rendent des décisions conformes à celles qu’ils ont déjà rendues ou à celles que les tribunaux supérieurs ont déjà prononcées. » (Reid)

■ Vise la cohérence, la prévisibilité et la certitude juridiques.

26
Q

stare decisis vertical

A

: hiérarchie des tribunaux, un tribunal doit nécessairement suivre les précédents des juridictions supérieurs ABSOLU

27
Q

stare decisis horizontal

A

cour suprême n’est pas liée par ses propres décisions, pour les autres tribunaux, les Cours sont tenues de suivre les décisions de la même Cour

28
Q

Au Canada, la règle du précédent n’est strictement contraignante que sur le plan ___

A

vertical

(les décisions antérieures des tribunaux supérieurs s’imposent aux tribunaux inférieurs).

29
Q

Res judicata

A

décision finale, ne peut pas revenir sur devant le tribunal une fois la période d’appel est terminée

30
Q

La convention, la norme veut que c’est la verticalité hiérarchique de la jurisprudence qui s’applique aux tribaunaux inférieurs.

Quelle est l’exception

A

La convention, la norme veut que c’est la verticalité hiérarchique de la jurisprudence qui s’applique aux tribaunaux inférieurs. Toutefois, certaines Cour vont se lier de leur propres décisions mais non-officiellement. La Cour suprème quant elle s’est dite non tenue officiellement par ses propres décisions.

31
Q

On parle d’autorité ____ alors et non contraignante quand on mentionne des décisions qui s’écartent de l’autorité verticale hiérarchique du précédent.

A

persuasive

32
Q

Ratio decidendi

A

(raison de la décision) : « […] désigne les motifs d’un jugement ou d’un arrêt qui en constituent le fondement, la raison essentielle. » (Reid)
– Lie les autres tribunaux.

consiste en les motifs déterminants qui tranchent un point litigieux dans une affaire : c’est là qu’on retrouve une règle de droit. C’est là-dessus qu’on base la règle du précédent.

33
Q

Obiter dictum

A

(soit dit en passant) : désigne « […] l’opinion qu’un juge émet, dans son jugement, sans que celle-ci constitue un motif de sa décision. » (Reid)
– Ne lie pas les autres tribunaux.

34
Q

Quels sont les 3 types de précédents

A

appliqué
distingué
renversé

35
Q

Obiter dictum consistent en les _______ personnelles d’un juge dans un jugement qui ne lient pas formellement les autres tribunaux selon l’autorité du précédent.

A

considérations

36
Q

Précédent appliqué

A

quand on suit le précédent d’une décision antérieure afin de donner une réponse à une présente affaire.

37
Q

Précédent distingué

A

interprété la ratio decidendi d’une affaire pour montrer que le précédent ne s’applique pas à la présente affaire. Ne remet toutefois pas en question l’autorité en puissance du précédent, c’est juste de dire qu’il ne s’applique pas présentement.

38
Q

Précédent renversé

A

réfuter le précédent en tant qu’autorité, par exemple per incuriam. À noter, une cour inférieure peut renverser un jugement si une nouvelle question juridique se pose. Par exemple, jursiprudence du renversement du principe de l’aide médicale à mourir. Il peut être réappliqué aussi

39
Q

« La doctrine selon laquelle les tribunaux d’instance inférieure doivent suivre les décisions des juridictions supérieures est un principe fondamental de notre système juridique. Elle confère une certitude tout en permettant l’évolution ordonnée et progressive du droit. Cependant, le principe du stare decisis ne constitue pas un carcan qui condamne le droit à l’inertie. Les juridictions inférieures peuvent réexaminer les précédents de tribunaux supérieurs dans deux situations :

A

1) lorsqu’une nouvelle question juridique se pose; et (2) lorsqu’une modification de la situation ou de la preuve ‘change radicalement la donne’. »

40
Q

Que dit Carter c. Canada

A

lorsque ca ok de ne pas suivre les précédents

  1. Justification d’une décision antérieure a été comprise par de décision subséquentes de cours d’appel
  2. Décision antérieure a été rendue par incuriam (imprudence) ou par inadvertance
  3. Décision antérieure n’a pas été mûrement réfléchie (elle a été prise dans une situation d’urgence)