Cours 11 et 12: L'action en responsabilité civile Flashcards
Quand est ce que la victime est créancière d’une obligation de réparation?
Dès que les éléments constitutifs de la responsabilité sont réunis.
Qui sont les titulaires de l’action en responsabilité?
La victime immédiate, la victime par ricochets, les créanciers de la victime …
Dans quel catégorie de victime rentre l”héritier?
La victime immédiate: 625 C.c.Q. L’HÉRITIER DOIT AVOIR ACCEPTÉ LA SUCCESSION.
Quand est ce que la victime (l’héritier) peut réclamer le pretium doloris?
Si le décès survient quelque temps après que les blessures ont été occasionnées -> préjudice moral.
Qu’est ce que la victime par ricochet?
Le tiers lésé
Que peut faire la victime par ricochet en cas de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime immédiate?
1457 C.c.Q”
Que peut faire la victime par ricochet en cas de mort de la victime immédiate?
Toute personne souffrant d’un préjudice des suites de la violation d’un devoir de prudence (1457 C.c.Q.), ou d’une obligation contractuelle (1458 C.c.Q.) peut exercer un recours en dommages-intérêts.
Que peut faire le créancier de la victime ?
1467 C.c.Q. ne peut s’appliquer lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une action exclusivement attachée à la personne du débiteur.
Quelles sont les actions en cas de préjudice causé à une collectivité?
85 C.p.c. : pour former une demande en justice, le demandeur doit avoir un intérêt suffisant, soit un intérêt direct et personnel.
86 C.p.c. : nul ne peut plaider au nom d’autrui.
Deux hypothèses pour collectivités :
1. Le groupement dispose d’un recours individuel en cas de préjudice subi par lui.
2. 87(4) C.p.c. : groupement pouvant ester en justice → association (2267 C.c.Q.)
Action collective : autorisé par un jugement
Quel est le principe de Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne c. Théâtre du Nouveau Monde :
L’intérêt suffisant doit être démontrer dans la demande introductive d’instance. Une allégation vague et générale de préjudice ne suffit pas. L’intérêt vague d’une communauté n’est pas suffisant.
Les délais de prescription sont-ils négociables?
Non, 2884, il sont d’ordre public.
Qu’elle est la règle générale du délai de prescription?
le délai pendant lequel la victime peut faire valoir un droit personnel dont le délai n’est pas autrement prévu est de trois ans (2925 C.c.Q.) → D’ordre public
Le délai de droit commun en matière de prescription extinctive est de 10 ans (2922 C.c.Q.)
2930 : ordre public, surligner CORPOREL
Quelle est la règle particulière?
Règle particulière : 2929 C.c.Q.
- Atteinte à la réputation ou diffamation : 1 an
- Atteinte à la vie privée : 3 ans
- Préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle : 10 ans à partir de la connaissance du caractère criminel
- Agression à caractère sexuel, violence subie durant l’enfance, violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint : imprescriptible
Quel est le début du délai de prescription ? Principe:
au jour de la réalisation du préjudice (2904 C.c.Q.)
Quel est le début du délai de prescription ? Cas particuliers:
Si le préjudice se manifeste graduellement ou tardivement, le délai ne court qu’à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. (2926 C.c.Q.)
Pour une action pour atteinte à la réputation, le délai court à partir du jour où la victime a eu connaissance de la diffamation (2929 C.c.Q.)
Un droit personnel, prescription triennale (2925 C.c.Q.) SAUF :
1) Prescription décennale (2926 al.1), dans le cas d’un préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle : à partir de la connaissance du caractère criminel (SURLIGNER CORPOREL)
2) Si la victime est mineure ou sous régime de protection, la prescription extinctive est suspendue pour les recours à l’égard des personnes responsables de la garde, ou infraction criminelle.
3) Si l’auteur de l’acte de nature criminelle décède, trois ans à compter du décès.
→ Imprescriptible si agression à caractère sexuel, violence subie durant l’enfance, violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint
4) Prescription d’un an (2929 C.c.Q.) pour atteinte à la réputation, à partir de la connaissance de l’atteinte.