Conférence Flashcards

1
Q

Le conseil souverain de Nouvelle-France: Le cadre juridique français transposé dans la colonie 1663 à 1760

Quels est l’organisation des pouvoirs?

A

Jusqu’en 1627, les gouverneurs agissant comme des vice-rois ont les pleins pouvoirs en vertu d’une commission (Jacques Cartier 1535 et Champlain 1608).

Le gouverneur et l’intendant

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Q

Quel est le rôle du gouverneur?

A

Détenant les pleins pouvoirs dans un premier temps, le gouverneur se voit adjoindre un conseil par un édit de 1647, composé du gouverneur de Montréal et du supérieur des jésuites.

Des syndics des habitants sont élus à Montréal, Trois Rivières et Québec pour 3 ans. A partir de 1648, ils votent au conseil. Dès 1677, ils disparaissent.

A partir de 1685, le gouverneur perd son influence au sein du conseil en matière civile.

S’il siège au Conseil souverain mais ne le préside plus, ses fonctions demeurent essentiellement militaires. Il commande les troupes, les implantations de forteresses, les relations avec les autochtones et les colonies voisines.

Il participe, avec l’intendant, à l’octroi de seigneuries.

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3
Q

Quel est le rôle de l’intendant?

A

Le premier intendant de justice, police et finances fut Jean Talon nommé en 1665.

Il a pleine compétence en matière de police, d’économie et de finance.

À partir de 1685, le Conseil Souverain ne discute plus des questions de réglementation en son absence.

Il est responsable de l’administration de la justice. Il nomme les officiers des juridictions royales et les notaires.

Ses actes sont directement applicables. Il édicte de nombreux règlement en matière de commerce, de salubrité publique, de qualité des marchandises.

Il préside les débats du Conseil souverain à partir des années 1680. Il peut évoquer devant lui toutes affaires (par exemple censitaires seigneurs).

L’intendant peut se saisir des litiges de nature commerciale. Il n’est pas tenu de suivre les règles juridiques en vigueur.

Il peut édicter une ordonnance destinée à régler un litige (ex. testament reçus par des prêtres qui n’occupent pas une cure).

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4
Q

L’organisation du pouvoir judiciaire

Quels sont les rôles des tribunaux de première instance?

A

À partir de 1664, c’est l’intendant qui organise les tribunaux. Les sulpiciens de Montréal nomment le juge de Mtl. Une juridiction royale (à Trois-Rivières) et la prévôté de Québec sont établies en 1664.

Une juridiction royale remplace en 1693 cette juridiction, mais les seigneurs conservent les droits de moyenne et basse justice. Ex: Justice seigneuriale de Notre Dame des Anges.

Dans quelques seigneuries, il existe une cour seigneuriale composée d’un juge, d’un procureur fiscal et d’un greffier.

La moyenne justice équivaut aux amendes inférieures à 60 sols, permet la nomination des tuteurs, curateurs, de dresser des inventaires après décès.

La basse justice, correspond aux amendes inférieures à 10 sols.

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5
Q

Qu’est ce que la juridiction religieuse?

A

Il existe une officialité à Québec qui peut connaître des questions de Dîmes, la validité de certains mariages, l’hérésie et la simonie…

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6
Q

En quoi consiste la juridiction d’appel dans le conseil souverain?

A

Le Conseil souverain est créé en 1663 et il devient le tribunal d’appel.

Il juge «en la forme et manière qui se pratique et se garde dans le ressort de notre Cour de Parlement de Paris».

À l’instar des autres provinces, la Nouvelle-France dispose, à partir de 1663, d’une juridiction supérieure, le Conseil souverain, qui sera dénommé Conseil supérieur en 1703.

Ordonnance de Louis XIV, roi de France et de Navarre, du mois d’avril 1667. Avec le procès verbal contenant les modifications faites par le conseil à la dite ordonnance, dans É.O. I, p. 106-230.

De même que les autres parlements, son devoir était d’enregistrer et de publier les lois du royaume, de légiférer pour les besoins de la colonie et surtout d’entendre les causes criminelles et civiles. Rapidement, l’intendant se réserve la fonction législative, alors que la fonction judiciaire est réservée au Conseil. Ce dernier était formé du gouverneur, de l’évêque, de cinq conseillers et du procureur général

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7
Q

En quoi consiste l’organisation de la Juris Dictio?

A

Si le gouverneur garda le titre de président de l’assemblée, c’est l’intendant qui présida de facto le Conseil. En son sein, aucune proposition n’était soumise et on n’enregistrait pas les votes, la décision étant alors celle de celui qui présidait, agissant sur l’avis des autres membres.

À partir de 1675, les membres du Conseil ne sont plus nommés par le gouverneur, mais obtiennent une commission royale, sur recommandation de l’intendant et leur nombre est porté à sept, le quorum étant difficile à atteindre (trois juges pour le civil, cinq pour le criminel).

Si son activité est essentiellement judiciaire, les conseillers sont également enjoints de seconder l’action des administrateurs, rôle traditionnel des juges des provinces ultramarines. Le personnel administratif et de justice est toutefois peu nombreux

Le projet de règlement rédigé parTracy et Talon «pour la justice et la distribution des terres du Canada» en janvier 1667 illustre la dynamique qu’ils entendent impulser au sein du Conseil. Talon demande que les attributions et les jours de réunion de ce Conseil soient clairement spécifiés.

Il souhaite également «qu’on administre au Canada une forme de justice distributive, brève et gratuite, (et) qu’il soit établi des juges dans divers quartiers ou juridictions ayant pouvoir de juger en première instance de toute matière civile jusqu’à la concurrence de la somme de dix livres» (règlement fait parTracy et Talon pour la justice et la distribution des terres du Canada, 24 janvier 1667, MG1-C11A, bobine no. C-2375, vol. 2, fol. 547-568). PAS MIS EN OEUVRE

Selon Talon, il est souhaitable qu’il ne puisse être alors porté appel que devant trois autres juges parmi les quatre juges qui seraient établis à Québec (Id., fol. 549).

S’interrogeant sur leurs salaires et vacations, il oriente plutôt cette rémunération vers un salaire honorifique que vers une rétribution conséquente. Concernant la procédure à suivre, il promeut la médiation, puisqu’il souhaite, qu’avant de se pourvoir en justice à Québec, soit tentée «la voie de la composition à l’amiable» afin de régler les petits litiges.

Il s’interroge à cette occasion sur les droits des parties et les peines à infliger aux coupables. Il propose au roi une ordonnance permettant d’obliger ceux qui ont des terres à déclarer ce qu’ils possèdent, celle-ci donnant les conditions et clauses portées par leurs titres. Cela permettrait de vérifier si ces contrats ne causent aucun préjudice aux droits de la couronne, et ensuite de connaître l’étendue des terres concédées et des terres mises en valeur au Canada et celles qui reste à distribuer dans les lieux «commodément situé[s]» (Id., fol. 550-559).

Le Conseil supérieur fut dépouillé de ses vastes compétences administratives au profit de l’intendant, alors que l’autonomie des trois tribunaux royaux de première instance s’avéra quasi-inexistante. Le Conseil souverain de la Nouvelle-France est ainsi une institution sous l’influence prépondérante de l’intendant. L’intendant Dupuy témoigne ainsi du rôle qu’il a joué au sein du Conseil Souverain:

«Je n’ai eu, ainsi que chacun de ceux qui le composent, que ma voix dans les arrêts, c’est peut-être la première fois qu’on a imputé au président les jugements d’une compagnie entière. […] Si j’ai joint des principes et des maximes aux arrêts qui ont été rendus, je l’ai fait pour l’acquis de mon devoir puisque, dans une colonie aussi formée et d’un peuple aussi nombreux que l’est celui du Canada, auquel il est nécessaire tous les jours de rendre la justice et où il est question de juger les points de droit et de coutume les plus difficiles, on n’y envoie un intendant de justice que pour aider ceux qui ne sont pas moins en état de juger sur chaque espèce qui se présente au tribunal lorsque quelqu’un leur met devant les yeux, avec fidélité et avec exactitude les principes et les maximes de chaque matière qui se présente à juger» («Mémoire de l’intendant Dupuy au ministre, 1729», p. 103).

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8
Q

En quoi consiste l’enseignement des conseils souverains?

A

Il n’existe pas d’université ou d’école de droit dans la colonie et la profession d’avocat n’est pas reconnue devant les juridictions, même si des procureurs, notaires ou praticiens défendent la population au sein du prétoire. Malgré ses efforts pour assainir l’appareil gouvernemental transplanté en Nouvelle-France, Colbert n’est pas parvenu à échapper à l’enchevêtrement des pouvoirs, caractéristique structurelle de l’État monarchique français.

Ainsi les agents coloniaux, surtout à la fin du xvii e siècle, «gaspillent beaucoup d’énergie à se définir les uns par rapport aux autres» (Louise Dechêne, Habitants et marchands, p. 372).

Pour la seule ville de Montréal, les normes de police émanent de six organes différents, soit le juge de la juridiction, le Conseil souverain, l’intendant (ou son subdélégué), le gouverneur particulier, le major de la ville et enfin le gouverneur-général.

L’interdiction de reconnaître les procureurs ou avocats est permanente dans les instructions aux administrateurs. Le recours à l’avocat, qui est la règle devant les juridictions métropolitaines en vertu de l’ordonnance civile, est donc rejeté devant les juridictions de la colonie.

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9
Q

Quels sont les rôles de avocats et des procureurs par rapport au conseil souverain?

A

Le souhait du roi est de permettre aux parties de se représenter elles-mêmes, tout praticien du droit pouvant néanmoins, à l’occasion, servir de procureur, ce dont les notaires et les huissiers ne se privèrent pas.

La volonté royale est donc davantage d’éviter la création d’un corps d’avocat, d’un barreau canadien constitué, plutôt que de priver les parties de Nouvelle-France de défenseurs. Les difficultés à organiser les rapports de pouvoir entre gouverneur et intendant - sans négliger l’influence de l’évêque - témoignent des problèmes posés par le choix original fait dans la colonie.

Toutefois, à partir du début du xviiie siècle, l’administration est en place et devient capable de gérer un territoire de plus en plus vaste, comme le développement de Détroit le montre.

Pratique juridique limité dans la colonie

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10
Q

L’action du Conseil Souverain au regard des sources du droit

Quels sont les sources du droit colonial?

A

Ce sont les ordonnances royales (surtout procédure et droit public), la Coutume de Paris (organiser les biens, succession, …), la doctrine et la jurisprudence, le droit romain en matière d’obligations et de manière supplétive, les canons de l’Église en matière religieuse

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11
Q

En quoi consiste les ordonnances royales?

A

Selon les termes de l’édit de création, le Conseil Souverain doit juger selon les lois et ordonnances du royaume. Les lois existant en France en 1663 s’appliquent donc de plein droit.

Certains édits du Conseil d’Etat sont, à partir de cette date, établis à la destination unique du Canada et des colonies. Il est alors précisé explicitement par le roi que le conseil souverain doit enregistrer ces textes.

(Après 1663, ne devrait s’appliquer les ordonnances et les dits qui sont soit enregistrer par le conseil souverain ou lesdits qui sont directement adressé à la colonie)

Contrairement à l’Ordonnance du commerce de 1673, l’Ordonnance sur la procédure civile de 1667 a bien fait l’objet d’un enregistrement à travers les modifications approuvées par Louis XIV en 1678 par le Conseil souverain de Québec.

On constate toutefois que les grandes ordonnances royales ont continuellement été appliquées en Nouvelle-France sans faire l’objet d’un enregistrement préalable systématique.

Dans ces conditions, bien que non enregistré, le «code marchand» de 1673 aurait naturellement trouvé aussi à s’appliquer. Collet écrit en 1712:

«Mon premier soin a été, suivant vos ordres Monseigneur, de m’instruire du règlement du roi pour cette colonie. Je prévois que, dans la suite, il sera nécessaire de faire encore quelques explications sur des articles de différentes ordonnances de Sa Majesté, qui ne peuvent pas être entièrement exécutées dans cette colonie, j’en ferai des mémoires raisonnés que j’aurai l’honneur d’envoyer à votre Grandeur»

Souhaitant réformer cette situation dérogatoire au droit commun et à la lettre de l’ordonnance civile, Collet propose au ministre de procéder aux enregistrements devant le Conseil supérieur à la requête du procureur général du roi, après lecture et publication à l’audience du Conseil.

Il déplore également, dans le même mémoire, l’application locale de l’ordonnance de la Marine d’août 1681.

En règle générale, les édits et ordonnances français ne sont pas enregistrés et transcrits dans les registres.
Exception à cette règle, l’ordonnance sur la procédure civile de 1667.

Un procès-verbal de 1678 contient des remontrances à son sujet, une adaptation aux conditions du pays, extension de divers délais sont préconisés. Le roi accepte les suggestions du Conseil.

En 1707, le Conseil adopte par exemple un règlement modifiant l’ordonnance de 1667.

En 1746 et 1747, Louis XV défend même au Conseil supérieur de Québec de procéder à l’enregistrement d’ordonnances sans avoir d’instructions expresses à cet effet.

En principe donc, les ordonnances royales continentales ne peuvent être évoquées devant le conseil puisqu’elles ne sont pas enregistrées.

En pratique pourtant, la législation royale a été régulièrement appliquée en Nouvelle-France.

À la lecture de ce mémoire, une pratique locale s’affirme autour de l’obligation d’enregistrement des ordonnances par le Conseil. Collet est conscient des problèmes posés par la pratique du Conseil, qui n’enregistre qu’une partie des textes et n’assurant qu’une publicité très parcellaire des instruments normatifs:

«J’ai remarqué que, jusqu’à présent, les édits, déclarations ou arrêts du Conseil d’État du roi n’ont point été enregistrés suivant la déclaration du 24 février 1673, à la requête du procureur général du roi, et que l’enregistrement en a seulement été fait (sans lecture ni publication à l’audience) au greffe du conseil supérieur de ce pays, et que cet enregistrement n’a point été fait dans les juridictions de la prévôté et amirauté de Québec, ni dans celle de Montréal ou Ville-Marie et des Trois-Rivières, quoique cette formalité soit nécessaire et prescrite par l’article 4e du titre 1er de l’ordonnance du mois d’avril 1667, afin que les édits, déclarations et arrêts du Conseil d’État du Roi soient gardés et observés dans cette juridiction» (Ibid., fol. 190v-191).

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12
Q

Quel est l’application de la coutume de Paris?

A

Dans les premiers temps de la colonie, il existe un certain flottement juridique. Les trois concessions de seigneurie ne faisaient référence à aucune coutume particulière.

La Compagnie des Cents associés (1627-1663) concède des fiefs à son tour sans préciser le droit applicable. En 1647, elle déclare pourtant vouloir suivre la Coutume de Paris.

Sous ce régime, les concessions octroyées aux censitaires font références à la Coutume de Paris pour les lods et ventes, saisines et amendes.

Les seigneurs de Beaupré ont recours par contre à la Coutume de Normandie dans une clause prévoyant le retrait seigneurial.

Après 1655, la Compagnie des Cents Associés renvoie plutôt à la coutume du Vexin français.

La raison en est que cette coutume prévoit le paiement systématique d’un droit de relief (fiscal) en cas de mutation de fief.

En 1664, par l’art. 33 de l’établissement de la Compagnie des Indes Occidentales de 1664, les juges de la colonie doivent appliquer la Coutume de la prévôté et vicomté de Paris.

Certains articles de la Coutume ne s’appliquent pourtant pas à la Nouvelle France. Il s’agit essentiellement du Titre 12, concernant la garde Noble et Bourgeoise et des articles relatifs à des particularismes de la région parisienne ou à des délais.

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13
Q

En quoi consiste la doctrine et la jurisprudence française?

A

La doctrine française permet aux magistrats d’étayer leur argumentation, en l’absence quasi complète d’une doctrine québécoise, (Ferrières, Domat et Pothier).

Seul François Joseph Cugnet (Traité abrégé des anciennes lois, coutumes et usage de la colonie du Canada, aujourd’hui province du Québec 1775) et L. G. Verrier ont tenté d’enseigner le droit tel qu’appliqué dans la Nouvelle-France.

L’absence d’enseignement, de faculté de droit renforce l’influence française sur la doctrine et la jurisprudence.

La jurisprudence suivie par le Conseil Souverain est celle du Parlement de Paris.

Source secondaire du droit
Pas de doctrine locale de la Nouvelle-France

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14
Q

En quoi consiste la réglementation locale?

A

Elle consiste essentiellement dans les actes de l’intendant. Sa législation locale est particulièrement importante en matière de police, il règlemente l’activité des coureurs des bois, encadre la traite, l’organisation urbaine et intervient en matière commerciale et fiscale. Le Conseil souverain peut également intervenir afin d’organiser le fonctionnement de la justice.

Ordonnance des intendants

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15
Q

Quel est l’application normative à la Nouvelle-France?

A

Le Conseil souverain va adapter sit volontairement ou en acceptant des pratiques différentes pour faciliter la vie en colonie.

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16
Q

En quoi consiste la conquête?

A

Les sources du droit français sont écartées; la pratique en Nouvelle-France; la coutume de Paris; la législation commerciale édictée spécifiquement par l’intendant et le Conseil souverain de 1663 à 1760; Ordonnance royale sur le commerce de 1673 et sur la Marine de 1681

Capitulations

Lors de la capitulation générale de Montréal, Amherst déclare que les québécois deviennent sujets du droit d’Angleterre, alors que les Français demandent le respect de la Coutume de Paris.

Nouveau droit anglais qui s’applique

1759-60 Conquête de la Nouvelle-France
1763 Traité de Paris
1763 Proclamation royale (pose le statut juridique de la colonie)

17
Q

En quoi consiste la proclamation royale?

A

Du 7 octobre 1763

Le Traité de Paris cède la colonie aux anglais le 10 février 1763. Le roi d’Angleterre accorde la liberté de religion catholique, les Français ont 18 mois pour quitter les lieux et vendre aux britanniques.

Les fonctionnaires, quelques familles nobles, seigneurs quittent le territoire.

La plupart des marchands français restent.

Des marchands britanniques s’installent

La proclamation du 7 oct. 63 crée la Province de Québecet prévoit la création d’une assemblée législative chargées de légiférer avec le gouverneur conformément aux lois d’Angleterre, la mise en place du Droit anglais, et le Commerce libre des fourrures

C’était le parlement de Paris qui était compétent pour les questions d’administration coloniale, ainsi que le Conseil d’État du roi de France, avant que ces textes ne soient remplacés par le droit public d’origine britannique

Cugnet, lorsqu’il cherche à témoigner de ce droit public en 1774, indique l’importance de ce droit public d’origine française pour la conduite de la colonie

«J’ai cru qu’ayant rédigé mes deux traités de la loi des Fiefs, et des lois de propriété de cette province, je devais pour compléter mon ouvrage, et rendre en entier les lois municipales, en composer un troisième concernant la Police; cette partie si nécessaire au maintien du bon ordre, étant totalement négligée».

Il déplore dans son Traité de la police et son Traité de la loi sur les fiefs l’abandon des règles françaises en matière notamment de voirie et d’urbanisme suite à l’Acte de Québec: «Cette partie si nécessaire est entièrement négligée, elle demande un traité particulier des anciens usages, afin que les habitants puissent se rappeler leurs anciennes obligations, et les engager à les reprendre».

Comme le souligne Sylvio Normand, le droit de l’urbanisme et la police de manière générale furent des domaines totalement modifiés par les Britanniques, qui font passer les nouveaux sujets «d’une réglementation tatillonne à une liberté sans frein», tant dans l’évolution de l’urbanisme que des règles de commerce.

Informé des difficultés exposées dans les travaux de Cugnet, le législateur colonial intervient et rétablit des règles proches des normes françaises, renvoyant pour partie aux «anciens usages et coutumes du pays» et pour partie établissant des règles spécifiques.

18
Q

Quels sont les décisions post proclamation 1763?

A

Le gouverneur peut constituer les tribunaux sans l’assemblée.

Ces tribunaux doivent appliquer le droit anglais, la loi et l’équité (equity dans la version anglaise) conformément autant que possible aux lois anglaises.

Les contemporains et la Cour du Banc du Roi (Campbell c. Hall 1774) vont en déduire que la Common law doit être appliquée à la colonie.

Le serment du Test exclut les Français du gouvernement. Le gouvernement civil débute en août 1764, avec la nomination de Murray à la tête de la Province.

Le 17 septembre 1764, le conseil du gouverneur édicte l’Ordonnance établissant les Cours civiles.

Murray crée deux tribunaux distincts ayant une compétence concurrente en matière civile, le Banc du roi connaît les causes civiles et criminelles selon les lois anglaises, alors que la Cour des plaids communs peut juger des procès civils.

La cour des plaids communs doit juger selon «l’équité» «en tenant compte des lois d’Angleterre autant que les circonstances et l’état actuel des choses le permettent (…)».

En fait cette équité consiste dans les lois françaises appliquées jusqu’alors dans la colonie. Trois juges qui parlent peu français sont nommés à cette cour.

Les parties ont la faculté d’obtenir un procès devant jury. La Cour des plaids communs est en fait créée au profit des Canadiens français…et constitue dès lors une épine dans le pied des marchands anglais

19
Q

Qu’est-ce qui se passe après l’Acte de Québec?

A

Abandon du Serment du test

Nomination des premiers juges francophones

Transposition de certaines normes britanniques

Relativement peu de normes bas canadiennes ou haut canadienne

Notes :

Simplifie, ne rend pas les choses nécessairement plus simples

Plein de lois anglaise qui vont s’appliquer et premier juge francophone qui vont apparaitre