8 - La Rule of Law : Fonctionnement du système juridique québécois et canadien Flashcards

1
Q

Quel est la contextualisation de la notion d’État et du régime fédéral?

A

Rule of Law : primauté au droit
Quand existe, il y a un été de droit

État : où s’applique le droit ou la primauté du droit, dans un état de droit, il y a forme de respect des droits fondamentaux (système de valeur propre à la démocratie)

Bicaméralisme : Système parlementaire comprenant deux chambres législatives

Confédération : union d’États qui respecte en principe la souveraineté internationale de ses membres

Fédération : groupement, union de plusieurs États en un État fédéral

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2
Q

Quels sont les 3 pouvoirs distincts?

A

Législatif

Exécutif

Judiciaire

Interagir les uns avec les autres

Joue tous sur la production du droit à des degré divers, seul qui produit des lois, c’est le législatif, mais pas le seul qui produit du droit, des normes

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3
Q

En quoi consiste le pouvoir législatif?

A

La loi constitutionnelle de 1867 donne à la chambre des communes le caractère électif et la compétence législative de l’assemblée antérieure.

Le législateur impérial insistait surtout sur les aspects fédéraux, s’en remettant à la constitution non écrite britannique. Il en découle l’application des principes de droit parlementaire et de la primauté du droit ainsi que les caractéristiques monarchistes.

Certaines lois britanniques, tels que la pétition des droits (1628), le Bill of Rights (1689), l’Acte d’Établissement (1701) et le Parliament Act de 1911 sont des lois britanniques qui s’appliquent au Canada.

Lacunes: Le poste de gouverneur général n’est pas créé par le texte mais par la pratique, aucune mention du Cabinet (conseil des ministres) et du premier ministre.

Pas de responsabilité ministérielle ni de solidarité ministérielle, pas d’organisation d’une cour suprême. Pas de formule permettant l’amendement. Environ 80 dispositions sont aujourd’hui désuètes.

Confédération jusqu’en 1880 puis fédération du Canada
Carte ci-dessous: dominion du Canada en 1912.

État pas indépendant
Transfère de pouvoir
2 marches pas avec ça : Canada et États-Unis
Pas de question sur confédération et fédération, juste avoir le transfert de pouvoir

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4
Q

Quels sont les caractéristiques du parlement fédéral et de la législature provinciale?

A

Parlement fédéral

Institué en 1867, en même temps que l’Acte de l’Amérique du nord qui fonde le dominion Canada, il est fondé sur le modèle britannique, il reprend la terminologie et la pratique parlementaire anglaises.

Il est composé de la chambre des communes, du sénat et de la couronne, représentée par le gouverneur général. (monopole de la production de lois, assemblée nationale –> provinciale)

Les deux chambres sont en théorie égales, mais en réalité c’est la chambre des communes qui est prépondérante.

Fédérale :
- Résultat de la contribution différente de différentes institutions
- 2 chambres au même niveau, qui ont la même autorité au sein du législateur
(Au fait –> chambre communes (+ représentative) + importantes)

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5
Q

Qu’est-ce que la chambre des communes?

A

C’est la chambre basse, elle détient en fait beaucoup plus de pouvoirs que la chambre haute, le sénat.

  • Bien que les projets de lois puissent être présentés dans les deux chambres, la plupart des projets de loi naissent à la Chambre des communes.
  • Conformément au modèle britannique, seule la chambre basse est autorisée à présenter des projets de loi relatifs aux taxes et impôts ou l’appropriation de fonds publics.

Selon la loi de 1867, il y a un quorum de 20 députés.

Tout député peut demander un compte des députés pour s’assurer de la présence d’un quorum; si toutefois le Président juge qu’au moins 20 députés sont clairement dans la chambre, il peut refuser la requête.

Les deux doivent entériner un projet de loi pour assurer son passage.

Le gouvernement du Canada dépend uniquement de la Chambre des communes: le premier ministre et son gouvernement ne demeurent en poste que s’ils jouissent de la confiance de la Chambre basse, qui peut renverser le gouvernement en lui retirant cette confiance.

Le Sénat ne possède aucun pouvoir de ce genre.

Logique que les textes soit identifié et voté par un nombre suffisant de représentants

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6
Q

Qu’est-ce que le sénat?

A

Le Sénat se compose de cent cinq membres choisis par le premier ministre.

Les sièges sont divisés sur une base régionale et chaque division régionale reçoit vingt-quatre sièges.

C’est la chambre rouge

Le gouverneur général nomme les sénateurs sur proposition du PM.

Tous les sénateurs doivent obligatoirement résider dans la province ou le territoire qu’ils représentent, mais seuls les sénateurs du Québec sont assignés à un territoire spécifique au sein de leur province

le Sénat n’exerce que très rarement ses pouvoirs face à la chambre démocratiquement élue.

Le dernier projet de loi défait au Sénat était en 1991, lorsqu’un projet de loi voté par les communes imposant des restrictions sur l’avortement fut rejeté par la chambre haute par une égalité de voix.

Le gouvernement dépose parfois d’abord au Sénat des projets de loi particulièrement complexes car le rythme n’est pas le même devant cette chambre. Un conseil des ministres typique inclut un seul sénateur, qui est le Leader du gouvernement au Sénat et qui pilote les projets de loi gouvernementaux.

Si le parti au pouvoir n’inclut aucun député d’une région particulière, un sénateur est nommé à un ministère afin d’assurer un équilibre régional au gouvernement.

Notes :
Provient de la tradition juridique britannique

Conserve un élément qui découle de le tradition britannique : obligatoirement propriétaire d’une terre qui se trouve dans la région pour laquelle les sénateurs vont être nommé, le PM a la maitrise, le gouverneur général le nomme formellement, donne une coloration particulière, qui pourrait être envisager comme plus partisane

Le sénat souffre dans sa démarche car il est en posture frontale face à la chambre des communes, le Sénat ne s’oppose pas aux actions de la chambre

Pas de blocage de la part du sénat, pas une institution ainsi de toute façon

Représentativité du sénat face au gouvernement moindre

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7
Q

Qui est et quelles sont les caractéristiques de la gouverneure générale?

A

Représentant de la Reine au Canada

Mary Simon

Il, ou elle, est nommé par le souverain, sur avis du PM.

Si elle décède, démissionne ou se trouve à l’étranger pour plus d’un mois, le juge en chef de la CSC exerce ses fonctions.

Elle exerce la quasi-totalité des pouvoirs de la Couronne.

Elle seul possède le pouvoir d’ajouter des sièges au sénat.

Elle n’agit cependant que sur l’avis du PM.

Elle est le chef exécutif symbolique et nominal, agissant selon les contraintes de la constitution et selon des précédents, elle convoque, proroge, et dissout le Parlement.

Chaque session commence par un discours du Trône.

Notes :
Constitue un acteur à la fois de l’exécutif par la nomination d’un certains nombre d’acteur du gouvernement comme PM, le Roi est le chef de l’État canadien, le Roi va agir par l’entremise du gouverneur général à l’exécutif et au niveau du législatif aussi car tous les textes sont contre signé par la gouverneur général, la sanction de la gouverneur général qui va démarrer la date d’entrée en vigueur de la loi

C’est le PM qui va proposer

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8
Q

Qu’est ce qu’est la législature du Québec?

A

L’assemblée nationale

Sa première session fut ouverte en 1792, comme assemblée du Bas-Canada.

C’est la chambre unique du Parlement du Québec depuis la dissolution du Conseil législatif en 1968.

Les députés sont élus au suffrage majoritaire à un tour.

Les élections sont provoquées par le PM.

Depuis la dernière réforme de la carte électorale (1988), il y a 125 circonscriptions.

Notes :
Abandonner l’existence d’une chambre heute

Repose sur la tradition britannique et fédéral

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9
Q

Quelles sont les caractéristiques de la ou le lieutenant gouverneur?

A

Représentant de la reine au Québec

Il représente à la fois la monarchie et le principe fédéral auprès du gouvernement provincial.

Nommé par le gouverneur général sur l’avis PM.

Ilest le représentant de la reine.

Il ouvre, proroge ou dissout l’assemblée.

Il sanctionne les textes législatifs et les décrets.

Notes :
PM de la province qui vient proposer le nom de la personne

Même fonction partagé entre l’exécutif et le législatif

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10
Q

En quoi consiste le pouvoir exécutif?

A

1) Nature et fonction
2) le gouvernement fédéral

Premier ministre/Ministres/Cabinet/Conseil Privé

Le souverain est le chef de l’exécutif (art. 9 de la loi de 1867) et en même temps un élément constitutif du parlement (art. 17 1867).

Les ministres sont membres de l’exécutif mais aussi membres de l’une ou l’autre des deux chambres. C’est une pratique parlementaire qui rend réelle et effective la responsabilité ministérielle.

C’est le cabinet qui contrôle la chambre car celle-ci, formellement souveraine, pourrait craindre de renverser le gouvernement car de nouvelles élections pourraient se retourner contre le parti qui a forcé le cabinet à démissionner.

De plus, en principe, cabinet et majorité parlementaire sont une seule et même puissance.

Notes :
Nature et fonction : conduire les affaires, mener

C’est le leader à l’assemblée du groupe majoritaire qui devient PM

PM va constituer le cabinet (terme officiel pour dire gouvernement)

Sa nature issu du processus législatif, fait qu’il est toujours entre 2 choses, difficiles pour des ministres de se détacher de futur élection

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11
Q

En quoi consiste l’administration du conseil exécutif?

A

L’exécutif dispose du pouvoir réglementaire, c’est-à-dire la faculté pour l’exécutif ou pour certains organismes décentralisés ou déconcentrés d’exercer une activité législative déléguée.

Elle se caractérise par les jugements d’opportunité qu’elle créée et par sa portée générale.

Elle intervient après la loi et présuppose que celle-ci a fixé les principes généraux et elle est autorisée spécialement.

Au niveau provincial (au Qc.), la loi sur les règlements énonce les règles du contrôle des règlements.

Par la théorie de l’ultra vires, les actes réglementaires sont contrôlables judiciairement.
- fonction publique
- corporations publiques
- régies et tribunaux administratifs

Notes :
Composer d’agents, de personne qui sont nommé par le gouvernement et qui assure le fonctionnement de l’état au quotidien (met en oeuvre le pouvoir du parlement réglementaire)

Encadrer par les lois d’habilitation qui le permettent, qui le fonde

Le gouvernement et les différents ministère vont se charger de la mise ne oeuvre pratique (certaines lois nécessite peu ou pas de règlement et d’autres beaucoup)

Loi relative au règlement : pose le cadre générale d’application

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12
Q

Quel est la nature et le fonction du pouvoir judiciaire?

A

Nature de contre pouvoir
Retenue judiciaire
Contrôle de la légalité des actes juridiques

Notes :

Théorie de la retenue judiciaire : oblige les juges à se mettre dans une posture de retrait par rapport au législateur, très mis de l’avant jusqu’à la Charte, depuis qu’il l’y a, quelque chose qui vient contrebalancer, c’est le contrôle de constitutionnalité, qui en se fondant sur la Charte, peut amener les juges a contester la légitimité d’une décision législatives car contraire à la constitution

Théorie dialogue judiciaire : complémentaire à celle de la retenu, lorsque les juges établissent un arrêt, pose un avis sur certaines normes, ils lancent un dialogue avec le gouvernement et/ou le législatif et donc, en établissant que telle norme est contraire au valeur de la charte, les juge prolonge un dialogue libre au gouvernement de modifier sa norme pour qu’elle devienne compatible

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13
Q

Quel est l’organisation du pouvoir judiciaire?

A

Hiérarchie des différentes juridictions
Principaux tribunaux fédéraux
Cour suprême du Canada
Cour d’appel fédérale
Cour fédérale
Cour canadienne de l’impôt
Principaux tribunaux provinciaux et territoriaux
Cours d’appel provinciales et territoriales
Cours supérieures provinciales et territoriales
Cours provinciales et territoriales

Notes : quelque barrière particulière en terme de compétence les uns des autres

PAS tout à l’examen

(SCHÉMA)

Les cours supérieures provinciales et territoriales sont des tribunaux ayant compétence plénière, c’est-à-dire entière (de droit commun),créés en vertu de l’art. 96(1867).

Elles traitent des affaires criminelles les plus graves et entendent également les appels des décisions prises par les cours provinciales et territoriales.

Au même niveau, la Cour fédérale est encharge de rendre des décisions concernant les causes du domaine civil qui lui sont attribuées par la loi, notamment celles qui touchent l’immigration, les brevets, les questions d’amirauté…

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14
Q

Quel est la composition des tribunaux du pouvoir judiciaire?

A

Les principaux tribunaux sont composés de juges ayant leur statut protégé par la constitution et la loi sur les juges L.R.C. (1985) c. J-1

Art. 2. «juge Sont compris parmi les juges, les juges en chef, les juges en chef associés, les juges en chef adjoints, les juges surnuméraires et les juges principaux régionaux. (judge)»

Act of Settlement (référence au préambule de la loi 1867) pour les juges judiciaires

le Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’île-du-Prince-Édouard réaffirme qu’ils jouissent de l’indépendance judiciaire ce qui inclut l’inamovibilité, l’indépendance financière et l’indépendance administrative

Il s’agit d’une charge publique. Voir Therrien (Re) 2001 CSC 35

Les juges administratifs disposent d’une protection inférieure, puisqu’ils ne bénéficient pas du statut de juge judiciaire et de la protection de l’Act of Settlement

Québec (Procureure générale) c. Barreau de Montréal [2001] R.J.Q. 2058

Notes :
Trouve des juges, des greffiers, toutes une série de fonctionnaires rattaché au ministère de la justice

Les juges sont inamovibles

Série d’obligation qui pèse sur les juges car c’est une fonction publique

Peut être destitué si fait pas ses obligations (Act of Settlement)

Judiciaire/administratif (rattaché à l’admin donc bénéficie pas des garantie de l’act de settlement et ne relève pas des mêmes grilles salariales, sont dans une situation moins fortement protéger que les juges du judiciaires)

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15
Q

Qu’est ce que la magistrature dans le pouvoir judiciaire?

A

a) La création des tribunaux

Elle relève des compétences des différents paliers de gouvernements. De plus en plus de juridictions spécialisées sont créées.

Concernant les tribunaux judiciaires relevant de la compétence législative du Québec l’organisation est définie par la loi sur les tribunaux judiciaires LRQ chap. T-16

Notes :
Ces juges forment la magistrature

2 principes :
1. C’est le pouvoir qui est compétent dans un domaine qui va pouvoir organiser les juridiction qui vont intervenir dans ces domaines, tous ce qui relève de justice provinciales, provinces ont exclusivité pour organisation et création de nouveau tribunaux, le provinciale qui a la capacité d’organiser le système judiciaire à l’interne

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16
Q

En quoi consiste la nomination des juges dans le pouvoir judiciaire?

A

Les juges des cours provinciales sont nommés par le provincial. Les juges des cours supérieures (dont la Cour d’appel) et des juridictions fédérales sont nommés par le fédéral en vertu de l’article 96 de la loi constitutionnelle de 1867, et qui, par application de l’article 100, vise leurs salaires, allocations et pensions .

Sur les débats entre juristes relatifs à cette question, voir
http://www.cerium.ca/Mode-de-nomination-des-juges-Un

17
Q

Qu’est ce que le tribunal du droit commun dans le pouvoir judiciaire?

A

C’est le tribunal compétent pour connaître de toute cause que la loi n’a pas expressément attribuée à un autre tribunal.

Ex: la cour supérieure est le tribunal de droit commun en première instance.

Notes :
La juridiction du droit commun c’est la cour SUPÉRIEUR
Elle a la compétence inhérente, fait que quelque soit la que soit, elle a potentiellement la compétence d’intervenir
Les autres, ont des compétences spécifiques/juridictions de droit spéciale et en dehors de ces compétences, ne peuvent pas jugé

18
Q

Qu’est ce que le tribunal d’exception ou juridiction spéciale dans le pouvoir judiciaire?

A

C’est un tribunal qui ne peut connaître que des affaires qui lui ont été expressément attribuées par la loi

Ex: le Tribunal de la jeunesse de la Cour du Québec

Tout ce qui relève de la Cour du Québec, les subdivision de cette cour ont une compétence délimité

19
Q

Le partage des compétences et indépendance des tribunaux judiciaires

A

L’appareil judiciaire du Canada compte quatre paliers :

Il y a, premièrement, les cours provinciales et territoriales, qui traitent la grande majorité des causes portées en justice. (premières instances pour les questions d’importance moindre –> cour provinciale)

Ensuite les cours supérieures provinciales et territoriales jugent les crimes plus graves et entendent en outre les appels des jugements des cours provinciales et territoriales. La Cour fédérale se trouve au même niveau, mais elle a la responsabilité de questions différentes. (Pour les questions les plus importantes ou pour lequel le fédéral a décidé de réserver les compétence)

Ensuite viennent les cours d’appel provinciales et territoriales, et la Cour d’appel fédérale

Puis la CSC

20
Q

Cours provinciales

A

Chacune des provinces et chacun des territoires, à l’exception du Nunavut, disposent d’une cour provinciale ou territoriale qui entend les causes relevant de lois fédérales ou provinciales/territoriales.

Les cours provinciales et territoriales jugent l’essentiel des infractions criminelles, les affaires de droit de la famille (sauf le divorce) et celles des jeunes ayant des démêlés avec la justice (de 12 à 17 ans), les infractions au code de la route, les infractions à des règlements provinciaux/territoriaux et les réclamations relatives à des sommes d’argent, jusqu’à un certain montant qui est fixé par la juridiction en question.

Les différends privés se rapportant à des montants d’argent limités peuvent également être réglés à ce niveau par les cours des petites créances.

Notes :
Questions de petites affaires, les questions d’incrimination ou d’infraction mettant en oeuvre, touchant des adolescents, questions de contrat

Tous les litige pour les individus de moins de 15 000$, c’est la cour des petites créances, elle ne repose pas sur le ministère de l’avocat, pas de représentation par avocat, se représente seul

21
Q

LES COURS SUPÉRIEURES PROVINCIALES ET TERRITORIALES

A

Il existe une cour supérieure dans chaque province et chaque territoire mais les dénominations diffèrent : cour suprême, cour supérieure ou cour du Banc de la reine.

Les cours supérieures ont une « juridiction inhérente » ou de droit commun, c’est-à-dire qu’elles peuvent entendre des causes dans n’importe quel domaine, sauf ceux qui sont assignés expressément à des tribunaux d’un autre niveau. Elles jugent les affaires criminelles et civiles les plus graves, y compris les causes de divorce et celles qui ont trait à des montants d’argent élevés.

Dans la plupart des provinces et des territoires, la cour supérieure possède des divisions spéciales, par exemple la division de la famille.

La cour supérieure fait également fonction de premier palier d’appel pour le système de cours de chaque province et de chaque territoire.

Attention, si les cours supérieures sont administrées par les provinces et les territoires, leurs juges sont nommés et rémunérés par le gouvernement fédéral.

Notes :

Juridiction inhérente, compétence qui porte sur certains nombres de domaines, criminelles (meurtre 1er degré ou 2e, crime de sang) et civiles (droit privé, contractuel, seuil de plus de 100 000$) les plus grave et importantes

Aussi des subdivision en chambre, en famille, en matière criminelle, parfois autres domaines, juges se spécialise souvent pendant une période dans une chambre

Nommé et rémunéré par le fédérale

22
Q

Les cours d’appel

A

Chaque province et chaque territoire possèdent une cour d’appel ou une division d’appel qui entend les appels de décisions rendues par les cours supérieures et les cours provinciales et territoriales.

Le nombre de juge dans ces juridictions est généralement de 3.

Notes :
Homogène entre les différentes provinces

Les juridictions principales des différentes provinces, fonctionne, premier niveau de cette dimension, soit sur la base 1 ou 3 juges

Pas toujours lieu de juger l’ensemble des droits et des faits qui sont à l’origine des affaires

Ex : criminelle –> statut juste sur les éléments de droit, les faits ne sont pas revu, c’est au juge de première instance

Pour les autres domaines, droit et fait est un peu moins importante, peut quand même venir déteindre sur le contentieux en cours d’appel, traiter le problème juridique qui se présente, l’appel n’est pas un droit donc il fait que la loi permettent cette appel, établissent si jugement devant cour d’appel ou autres juridiction, loi qui va détermine les conditions de l’appel, la possibilité de la juridiction d’appel de refuser l’appel

23
Q

Les cours fédérales

A

La Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale sont essentiellement des cours supérieures investies d’une juridiction civile.

Elles peuvent seulement traiter les affaires précisées dans des lois fédérales.

La Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale succèdent en 2003 à la Section d’appel et à la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada, qui a remplacé en 1971 la Cour de l’Échiquier du Canada, qui a elle-même été créée en 1895 et avait compétence seulement en matière de revenus, de litiges auxquels était partie la Couronne du chef du Canada, de propriété industrielle et intellectuelle, d’amirauté et relativement à quelques autres questions règlementées par la législation fédérale.

À RETENIR : Existence et fonctionne pour traiter questions qui relève exclusivement du tribunal

24
Q

La cour suprême du Canada

A

C’est le tribunal d’appel de dernier ressort par rapport à toutes les autres cours du Canada.

Sa juridiction s’étend aux différends de tous les domaines de la loi, soit les lois constitutionnelles, les lois administratives, les lois pénales et les lois civiles.

La Cour suprême se compose d’un juge en chef et de huit autres juges, tous nommés par le gouvernement fédéral. La Loi sur la Cour suprême exige qu’au moins trois de ces juges viennent du Québec. Traditionnellement, trois viennent de l’Ontario, deux, de l’Ouest du Canada, et un, des provinces de l’Atlantique.

La Cour suprême du Canada occupe le niveau le plus élevé.

Trois sessions par année, soit à l’hiver, au printemps et à l’automne.

Toutes les voies de recours doivent être épuisées pour engager la cause.

La Cour doit d’abord accepter d’entendre la cause.

Les demandes sont examinées par trois membres de la Cour et la décision n’est pas motivée.

En créant la CSC, le Parlement du Canada tenta de supprimer les appels au Conseil Privé d’abord en matière pénale, mais le Conseil Privé estimaque cela aurait eu l’effet d’abroger la législation de l’Empire britannique, ce que le Parlement du Canada n’avait pas le pouvoir de faire selon l’AANB.

Le statut de Westminster de 1931, qui accordait la souveraineté complète aux dominions permettait la suppression des appels au Conseil Privé par les Parlements des dominions.

Toutefois, si le Parlement canadien supprima les appels au Conseil Privé en matière pénale en 1933, il fallut attendre 1949 pour la suppression des appels au Conseil Privé en matière civile en pour les causes commencées avant 1949. La dernière cause canadienne à être jugée par le Conseil Privé le sera en 1959

Interprète judiciaire de la constitution canadienne de 1867, le Comité Judiciaire du Conseil Privé s’est trouvé à exercer une influence non négligeable sur l’évolution du fédéralisme canadiennotamment au regard de l’équilibre des pouvoirs.

La cause doit porter sur une question d’importance publique, soulever une question importante de droit ou de droit et de faits combinés.

Il y a des situations d’appel automatique devant la CSC.

Élément à retenir : 3 juges qui viennent du QC, 9 juges en tout, fonctionnement 3 QC, 3 On, 2 Ouest Canada, 1 provinces atlantique tous nommé par le fédéral, tous des juges actif comme juge judiciaires dans leur différentes provinces, tous des juges qui ont été inscrit au barreau pendant au moins 10 ans avant qu’il deviennent juge

Refus d’être juge pour le QC, peut pas avoir été juge fédéral, faut juge judiciaire au sein de la province

Faut que le juge du fédéral ne relève pas du contingent du Québec, peut le nommer à la cour suprême, mais doit avoir été juge au sein des différentes provinces

Seul a ne pas être obligé de suivre ses propres précédents, seul qui a un pouvoir de contrôle pour l’essentiel des demandes dont elle est saisi, décision pas motivé, pas susceptible d’appel, elle soit d’un intérêt suffisant pour justifier l’examen par la CS, soit enjeu juridique national qui n’a pas encore été réglé ou c’est une problématique pour laquelle il n’y a pas eu de solution de la cour suprême dans une période récente, possibilité de mise à jour du droit au regard du jugement de la cour

La CS juge en dernier ressort mais elle peut aussi être saisi de renvoi, le gouvernement ou le législatif qui saisi la CS a propos d’une question juridique qu’il lui ai posé

25
Q

Les garanties de l’état de droit, du Rule of law

En quoi consiste la protection des droits des personnes?

A

La principale protection constitutionnelle des droits et libertés des personnes est constituée par la Charte canadienne des droits et libertés de 1982.

Ce sont les corps législatifs fédéraux qui sont à l’origine de la restriction de la souveraineté constituée par la Charte.

Le Parlement et les législatures peuvent déroger aux articles 2 et 7 à 15 de la Charte en raison de l’Article 33 de celle-ci.

Selon une procédure complexe, le Parlement peut récupérer son indépendance à l’égard de certains droits et libertés, dans les matières qui relèvent de leurs compétences

Primauté du droit : Rule of law : rien ne peut se faire sans qu’il ait un fondement légal au action des institutions, des acteurs de l’état, cette primauté de droit veut aussi dire toute personne qui agirait en dehors du système juridique ou de manière opposée aux règles de doit se trouverait nécessairement sanctionné. La primauté du droit formulé et rappelé dans la Charte de 1982 (Loi constitutionnelle de 1982)

Ancienne, on l’a complété, renforcé avec la charte sur la base d’une protection des droits de personnes qui constitue maintenant une part intégrante , protéger les droits fondamentaux identifié dans la Charte

Possibilité de dérogation

Article 33 : clause nonobstant

Le législateur peut décider en l’expliquant clairement qu’il déroge à l’article 2 et 7 à 15 de la Charte

Il ne peut plus se voir reprocher de ne pas respecter les articles

26
Q

Quels sont les articles de la charte des droits et libertés?

A

”Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit :

Garantie des droits et libertés Droits et libertés au Canada

  1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. (primauté du droit classique) Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Libertés fondamentales

  1. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
    a) liberté de conscience et de religion;
    b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
    c) liberté de réunion pacifique;
    d) liberté d’association.

Droits démocratiques des citoyens
3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.

Mandat maximal des assemblées
4. (1) Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.

Prolongations spéciales
(2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d’une assemblée législative peut être prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature en question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l’objet d’une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l’assemblée législative.

Séance annuelle
5. Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.

  1. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir. Liberté d’établissement(2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit : a) de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute province; b) de gagner leur vie dans toute province.
  • Restriction(3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés : a) aux lois et usages d’application générale en vigueur dans une province donnée, s’ils n’établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle; b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l’obtention des services sociaux publics.
  • Programmes de promotion sociale(4) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour objet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d’individus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d’emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale.
  1. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
  2. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
  3. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires.
  4. Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :
    a) d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
    b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit;
    c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération.

Les articles ne sont pas à connaitre par cœur sauf le 1 et le 7 (au moins leur chiffre et ce qu’il garantisse)

27
Q

Quels sont les garanties effectives à la réalisation de l’état de droit?

A

Deux concepts règnent au Canada, la primauté du droit ou rule of law en anglais ou principe de légalité.

La loi s’impose à tous.

Les libertés des individus et de la collectivité sont protégées par le droit.
Les pouvoirs publics doivent agir en conformité avec les lois et hors de tout arbitraire.

C’est un moyen de concilier autorité publique et droits des citoyens.
Le gouvernement ne jouit pas d’un pouvoir de dérogation vis-à-vis du droit.

Cela présuppose un ensemble de règles de droit positif propres à régir l’activité de la société.

28
Q

Qu’est ce que la primauté du droit ou la Rule of Law?

A

Ce pré requis a été affirmé et reconnu par la cour suprême dans son avis sur les droits linguistiques au Manitoba. Ont été déclarés inconstitutionnelles les textes législatifs adoptés en une seule langue depuis 1890.

Un vide juridique serait apparu si les droits et obligations découlant de ces lois avaient été déclarés invalides et non exécutoires. Cela aurait mis en jeux la primauté du droit qui signifie, selon la cour:

«En premier lieu, que le droit est au-dessus des autorités gouvernementales aussi bien que du simple citoyen et exclut par conséquent l’influence de l’Arbitraire (…)

En second lieu, la primauté du droit exige la création et le maintien d’un ordre réel de droit positif qui préserve et incorpore le principe plus général de l’ordre normatif. L’ordre public est un élément essentiel de la vie civilisée»

Aurait dû être rédigé dans les deux langues

Qu’est ce qui faut entendre par primauté du droit, face au vide juridique, il faillait applique la compréhension de la primauté du droit dans 2 aspects, doit interpréter la primauté du droit en préservant l’intégrité du système juridique existant

29
Q

Quels sont les aspects importants du renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba (1985)?

A

«Il ne peut y avoir de primauté du droit dans une province qui n’a aucune règle de droit positif»

Ce droit est reconnu explicitement par le préambule de la Loi constitutionnelle de 1982 où les juges déclarent: que la constitution, en tant que loi suprême, doit être interprétée comme un aménagement fonctionnel des relations sociales qui sert de fondement à l’existence d’un ordre réel de droit positif. (…) Le principe de primauté du droit est nettement un principe de notre constitution»