4 - Les sources formelles du droit positif Flashcards

1
Q

Chapitre 1 - La constitution

Quel est la nature et la source de la constitution?

A

C’est une constitution à la fois coutumière et écrite

On parle également de constitution semi rigide

C’est un hybride constitutionnel entre la tradition constitutionnelle britannique et la tradition propre au Canada

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2
Q

Quels sont les caractéristiques de la constitution coutumière?

A

Coutumière : la pratique constitutionnelle britannique

On peut ajouter certains textes hérités de la pratique législative britannique :
- Grande Charte de 1215
- Pétition des droits de 1629
- Déclaration des droits de 1689
- Acte d’établissement de 1701 –> garantir le fonctionnement et le pouvoir dans le modèle traditionnelle britannique

Selon la tradition britannique, il incombait au Parlement de protéger les droits des personnes

Cette pratique a été suivie au Canada jusqu’à l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 qui fixait les droits individuels selon le modèle américain et français dans la Charte canadienne des droits et libertés

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3
Q

Quels sont les caractéristiques de la constitution écrite?

A

Proclamation royale de 1763 –> Acte de Qc

Penser, formaliser par le parlement britannique :
- Acte de Québec 1774
- Acte constitutionnel 1791 qui crée une institution représentative, l’assemblée (coloniale), dont les membres étaient élus par une partie de la population adulte (crée 2 provinces jusqu’en 1840 : Bas-Canada, Qc maintenant, et Haut-Canada, Ontario maintenant)
- Acte d’Union 1840 (mieux de gouverner de manière commune)
- La loi constitutionnelle de 1867 (qui crée le Canada et fixe certains nombre d’éléments propre parlementarisme Canadien) (EX : responsabilité gouvernementale, souveraineté parlementaire de cette nouvelle chambre, avec 2 chambres, un modèle inspiré de la chambre des normes, appelé Senna et un modèle inspiré de la chambre des …, appelé la Chambre commune) : la loi constitutionnelle de 1867 donne à la chambre des communes le caractère électif et la compétence législative de l’assemblée antérieure
(Dit peu de chose sur le fonctionnement du gouvernement
Déterminer les compétences de provinces et fédéral de ce qui est essentiel à l’époque
Logique de confédération : comme ci les différentes provinces qui adhère au Canada en 1867, avait un capacité juridique à le faire, avait une indépendance juridique pour le faire)
- Loi constitutionnelle de 1982 : implique la Charte et le rapatriement de la constitution, formule impropre

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4
Q

Le partage de compétence, quels sont les compétences de la fédération canadienne?

Quels sont les pouvoirs du Parlement du Canada?

A

Reflète une réalité du Canada en 1867

Ces pouvoirs qui portent sur les domaines d’intérêt national, sont énumérés aux articles 91 et 92 (10) des Loi constitutionnelles de 1867 à 1982

Il comprennent notamment :
Dette et propriété publique, Réglementation du trafic et du commerce, Assurance-chômage; Impôt direct et indirect; Service postal; Recensement et statistiques; Défense du pays; Navigation; Quarantaine; Pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur; Traversiers (interprovinciaux et internationaux); Cours monétaire et monnayage; Banques, incorporation des banques et émission du papier-monnaie; Poids et mesures; Banqueroutes et faillites; Brevets d’invention; Droits d’auteurs; Indiens et terres réservées pour les Indiens; Citoyenneté; divorce; Loi criminelle, dont la procédure en matière criminelle; Pénitenciers; Travaux qui relient les provinces, qui vont au-delà des limites d’une province, qui sont à l’intérieur d’une province, mais à l’avantage du Canada ou à plus d’une province

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5
Q

Quels sont les compétences provinciales?

A

Ces pouvoirs, touchent les questions d’intérêt local, ils sont énumérés aux articles 92, 92A et 93 des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982

Taxation directe dans les limites de la province
Terres publiques et forêts
Système de santé
Institutions municipales
Mariage
Propriété et droits civils
Éducation
License commerciales
Constitution provinciale
Compétence partagée
Agriculture
Les compagnies et le développement économique
Les prisons et la justice
La pêche (pas maritime)
Les travaux publics
Les transports et communications

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6
Q

Quels sont les pouvoirs partagés et pouvoir résiduaire?

A

Les articles 94A et 95 des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 précisent quels sont les pouvoirs partagés:

Pensions de vieillesse; Immigration; Agriculture

Des domaines d’intervention, dont certains sont devenus des priorités au fil du temps, ne sont pas énumérés dans la Loi constitutionnelle de 1867 et ne relèvent ni d’un seul, ni des 2 ordres de gouvernement. Les tribunaux ont tranché que ces domaines relèvent de divers pouvoirs législatifs, tantôt fédéraux, tantôt provinciaux. Deux de ces domaines sont l’environnement et la santé

Pour résiduaire :
L’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 confère au Parlement le pouvoir « de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux législatures des provinces ». Ce pouvoir est « résiduaire » dans le sens où toute question qui ne relève pas de la compétence des assemblées législatives provinciales relève du pouvoir du Parlement fédéral. Le pouvoir résiduaire fait en sorte que chacun des domaines législatifs est couvert soit par l’un des deux ordres de gouvernement, soit par les deux.

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7
Q

Qu’est ce que la constitution non-écrite?

A

On trouve également des règles de coutumes constitutionnelles (reprise de la tradition britannique, modelé aussi par le gouvernement)
Norme coutumière –> - d’importance

Règles de conduite non écrites au sujet de laquelle le tribunal ne s’est jamais prononcé mais qui aurait force de loi si son autorité était soumise au tribunal

Pour être reconnue par les tribunaux (les règles coutumière) :
- Elle doit être obligatoire pour ceux auxquels elle est destinée (génère obligation)
- Certaine et raisonnable
- Immémoriale (depuis très longtemps) dans son application
- Avoir eu une existence ininterrompue

Ce sont par exemple les privilèges parlementaires ou les droits ancestraux des autochtones identifiés par des coutumes

Il existe également des usages constitutionnels : les conditions de démission d’un ministre, le recrutement de ministre non au Sénat mais dans les élus de la chambre des communes, le choix du chef des partis, la règle de l’alternance aux postes de Président de la chambre des communes ou de la cour suprême, la liberté de parole plus étendue au chef de l’opposition…

La constitution canadienne est rigide, c’est-à-dire qu’elle est dotée d’une certaine immutabilité à cause des procédures complexes qui sont requises pour sa modification

Cf. art 92 (1) de la loi de 1867 et 91 (1) ajouté en 1949 qui accordait des pouvoirs étendus au Parlement canadien de modifier la Constitution du Canada à l’exception de certains articles

Le statut de Westminster permet au Parlement du Canada d’abroger ou de modifier de manière indépendante l’action de 1867 mais il reste limité

Schéma en partie rigide et souple

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8
Q

La loi constitutionnelle 1982
La Charte canadienne des droits et libertés

A

Elle a révolutionné le rôle de la Cour suprême en accordant beaucoup de pouvoirs aux juges dans l’analyse de la législation en conformité avec la Charte.

Cf. les prochains cours

Notes :
Donne ++ de pouvoir à la cour suprême
Affirme les limites
Présente un certain nombre de valeurs

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9
Q

Contrôle judiciaire de la constitutionnalité

Quels est la pyramide?

A

Suprématie de la constitution et contrôle judiciaire de la constitutionnalité

Pyramide normative
Pyramide Kelsen ou hiérarchie
Juge Canadien légitime de faire un contrôle de législation

Pyramide :
1. Constitution
2. Lois fondamentales ou organiques (+ précis, loi qui n’est pas de valeur constitutionnel au sens stricte, nécessite pas les formes, un peu supplémentaire au loi normale, transcende, pose des régimes)
3. Législations fédérale et provinciales

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10
Q

Donner les caractéristiques du contrôle judiciaire de la constitutionnalité?

A

(pas en Angleterre) Le contrôle judiciaire (notamment de la législation), qui s’entend du pouvoir des tribunaux d’examiner les mesures prises par la législature ou l’exécutif en vue de déterminer si elles sont conformes à la constitution, est une caractéristique bien établie du paysage juridique des mondes de common law, mais elle varie selon les pays
————————->
Les tribunaux américains ont ainsi couramment exercé le pouvoir de déclarer nulles des lois adoptées par les organes politiques pour non-conformité aux dispositions d’une constitution écrite. En France on connait le même phénomène.
————————->
Par contre, en Angleterre, traditionnellement, la notion de contrôle judiciaire n’a jamais été adoptée formellement, puisque le principe de la souveraineté parlementaire (empêche le contrôle) fait obstacles à l’idée que les juges exerceraient le pouvoir de contredire une loi du Roi en son Parlement.
————————->
S’il existait une certaine révision externe de la législation parlementaire, par l’intermédiaire du Conseil privé, la question de contrôle judiciaire s’affirme véritablement avec l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés (1982).

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11
Q

Quel est l’évolution du rapport des normes constitutionnelles avant et après la Charte?

A

Avant l’adoption de la Charte, la Constitution du Canada n’était pas généralement considérée comme le produit d’un contrat social entre la population et son gouvernement, mais plutôt comme la manifestation de la volonté du Parlement impérial.

Le contrôle judiciaire était principalement un exercice d’interprétation législative : les tribunaux révisaient la législation en vue de déterminer si celle-ci outrepassait les limites des pouvoirs conférés aux gouvernements fédéral ou provinciaux par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique

Nonobstant ses conditions de création, la Cour suprême a décidé que la Charte peut constituer le fondement d’un contrôle judiciaire des lois parlementaires

Le contrôle repose sur l’idée que la Charte a désormais le statut d’un contrat social justifiant l’exercice du contrôle judiciaire :
“la décision historique d’enchâsser la Charte dans notre Constitution a été prise non pas par les tribunaux, mais par les représentants élus de la population canadienne”. (citation de la Cour suprême)

La Charte a maintenant l’effet d’un texte constitutionnel écrit prévoyant certains principes de droit suprêmes et normatifs qui s’appliquent à l’organisation du gouvernement et à la protection de la liberté individuelle.

Ex : développement droit autochtone, dans les années 80, pas cours enseigner dans les facultés de droit avant et pas beaucoup décisions favorables au droit autochtone avant cette date

N’hésite pas à sanctionner des incompatibilités entre lois et chartes

Renvoi sur la motor vehicle Act de 1985, 1985 au milieu de 1990, série de grande décision où les renvois, renvoi (une opinion qu’on demande à la cour suprême sur un texte législatif sans qu’il ait un conflit entre 2 parties), interrogation sur la forme et le fond de cette norme et la cour suprême a dit (citation de la cours suprême)

Décharge de responsabilité vers le judiciaire

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12
Q

Quel est l’enjeu de pouvoir actuel?

A

Un nouveau processus sur la façon dont le Conseil canadien de la magistrature examinera les allégations d’inconduite contre des juges a été inscrit dans la loi en juin 2023. Un projet de loi a modifié la Loi sur les juges pour préciser quand un juge peut être révoqué. Il modifie aussi la façon dont le Conseil rend compte des recommandations de révocation d’un juge au ministre fédéral de la Justice.

La loi crée également un nouveau comité chargé d’examiner les plaintes et de déterminer si la révocation d’un juge est justifiée, ainsi qu’un nouveau processus permettant aux juges de faire appel des décisions disciplinaires à leur encontre.

Déposé projet de loi pour rendre + facile le processus de révocation d’un juge

David Lametti (ancien ministre de la justice), a déclaré que le nouveau processus conduira à des résolutions + rapides et + rentables, et remplacera un processus + coûteux et + long

Affaire de la plainte contre l’ancien juge de la Cour suprême, Russell Brown, prenant sa retraite au mois de juin.

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13
Q

Chapitre 2 - La loi et la législation
Quel est la nature et source de la loi et la législation?

A

Les lois organiques (pas niveau constitutionnel à proprement parlé, mais qui ont une valeur supérieur notamment parce qu’elle pose une certaine nombres de valeurs et principes fondamentaux) :

Il existe des lois organiques, moins rigides que la constitution solennelle, qui fixent dans le détail l’organisation et le fonctionnement de certaines institutions ainsi que les rapports entre les citoyens et les organes :

Au niveau des Loi fédérales (LRC) :
- Ainsi, la déclaration canadienne des droits (1960) (l’ancienne)
- La loi sur le Parlement du Canada (1985)
- La loi sur la Cour suprême 1985
- La loi sur l’accès à l’information (1985, mis à jour au moment où la charte a commencé a avoir effet)

Au niveau des Lois provinciales :
- Chartes des droits et libertés de la personne (LRQ)

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14
Q

Autorité et force exécutoire de la législation

Quels sont les caractéristiques de son existence, de son entrée en vigueur et de la force exécutoire?

A

Sanction royale –> loi existe mais effet seulement lors de la date d’entrée (peut être aléatoire) en vigueur, certaines dispositions peuvent être avant ou après

Commence comme un projet de loi, discuter, voter et ensuite, sanction royale

Loi effet prospectif

Loi d’interprétation fédérale :
5. (1) Le greffier des Parlements inscrit sur chaque loi, immédiatement après son titre, la date de sa sanction au nom de Sa Majesté. L’inscription fait partie de la loi. Entrée en vigueur

(2) Sauf disposition contraire y figurant, la date d’entrée en vigueur d’une loi est celle de sa sanction.

Régime de droit commun si rien est préciser, (2) porte sur la loi d’interprétation fédérale

(4) Lorsqu’une loi prévoit pour l’entrée en vigueur de certaines de ses dispositions une date antérieure ou postérieure à celle de la sanction, ses autres dispositions entrent en vigueur à la date de la sanction.

Loi d’interprétation du Québec :
5. Une loi entre en vigueur le trentième jour qui suit celui de sa sanction, à moins que la loi n’y pourvoie autrement.

Début (entrée en vigueur) ————————-> Fin
Abrogation (pas d’effet)
Remplacement (autre dispositions remplace)
Désuétude (date d’expiration)
Expiration (pour norme qui existe mais qu’on applique plus)

Loi rédigé au présent

Début de la force exécutoire de la loi
(1) Adoption : le texte « existe »
Au moment de la sanction

(2) Entrée en vigueur : Le texte devient exécutoire
Jour de la sanction (fédérale)
OU
30 jours après la sanction (Qc)
OU
Par proclamation (par le Gouvernement)

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15
Q

Quel est la durée de la loi?

A

Abrogation (annulation définition) :
- Expresse : un texte précise explicitement quelle loi ou disposition cesse d’être exécutoire (disposition faire objet d’un texte de même nature, article X est abrogé)
- Tacite ou implicite : une nouvelle disposition intervient dans le même champs qu’un disposition précédente obligeant à suivre une nouvelle direction, rendant impossible l’application de la disposition antérieure (vient pas remplacer mais intervient dans domaine connexe)

Période : d’observation de la règle (ou période au cours de laquelle la loi est exécutoire)

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16
Q

Quel est le principe de connaissance de la loi?

A

Il existe un principe de connaissance de la loi : « nul n’est censé ignorer la loi »

Cela oblige le système juridique à organiser une accessibilité effective ainsi qu’une publication officielle des textes.

17
Q

Quels sont les catégories de lois?

A

Fédérale ou provinciale : selon les compétences qui leur sont reconnues par la loi de 1867

Ordinaire ou fondamentale : selon la volonté du législateur de placer la norme dans une situation privilégiée dans l’ordonnancement juridique

Nouvelle ou modificative (refonte) : soit une loi est déjà intervenue dans le domaine et a déjà établi une disposition fixant une règle soit le domaine est vierge
Certaines dispositions modifiées mais loi existait déjà

Publique ou privée : à destination d’une catégorie ouverte de personne, généralement l’ensemble de la population soit un bill privé, visant à résoudre une préoccupation ou un litige individuel par voie législative (pb. adoption plénière…)
Loi vise population ensemble

18
Q

Quel est la morphologie des lois?

A

Comment une loi est constituée

a) dispositions introductives : différentes formes, premiers paragraphes de l’introduction loi ensemble, premier chapitre, lieu où le législateur dit pourquoi il a fait la loi

b) dispositif : la loi dans son ensemble, les dispositions qui font composé le dispositif

c) dispositions transitoires et finales :
- Transitoires : qui va fixer un régime juridique pour passer d’une ancienne à une nouvelle règle de droit, organise la transition, pas trop difficile pour la population
- Finales : définitives dans formes et lois

19
Q

Chapitre 3 - Le règlement : la législation déléguée

A

Norme relative au pouvoir législatif, capacité de normer un domaine du droit

L’expression pouvoir réglementaire désigne le pouvoir «en vertu duquel une autorité peut faire des règlements». (loi qui donne le pouvoir de créer règlements)

Compétence reconnue à certaines autorités de prendre des décisions exécutoires de caractère général.

ATTENTION AUX NON SENS LINGUISTIQUES : Au Canada, il arrive de voir l’adjectif règlementaire dans des emplois totalement absurdes; ex. loi règlementaire (marche pas car soit loi ou règlements) :regulatory statute

20
Q

Défini la notion de « législation déléguée »?

A

Décret: «Acte juridique qui constitue une décision du conseil des ministres, habituellement pris en vertu d’un pouvoir que lui confère la loi» (Dictionnaire de droit privé, Y. Blais, p. 160.) (pas de loi qui donne du pouvoir)

Exceptionnellement, le cabinet peut prendre des décrets de son propre chef, sans loi habilitante mais généralement, il doit disposer d’une loi habilitante.

Plus largement, le décret est un acte juridique du gouvernement établissant directement une norme soit de portée générale, ou de portée individuelle.

ATTENTION : En principe au Québec, l’appellation décret a remplacé depuis 1980 le terme d’ “arrêté en conseil”

Au fédéral, et dans les autres provinces, on parle toujours d’arrêté en conseil

Notes : norme générale ou individuelle
Règlement : situation législation déléguer qui vise un caractère général
Décret : vise 1 personne ou un groupe de personnes prédéterminé

21
Q

Qu’est ce qu’un arrêté ministériel?

A

Sous la catégorie de décret

Acte par lequel un ministre règle, organise une matière dans l’exercice d’un pouvoir que lui confère une loi. Ce sont essentiellement les décisions à caractère individuelles qui prennent ce nom, si elles ont un caractère général, elles devraient s’appeller règlement ministériel.

22
Q

Quels sont les caractéristiques du règlements?

A

Général, normatif, subordonné
(à la loi, doit respecter point à point la loi)

Le règlement a un caractère général.

L’arrêté et le décret sont plutôt fait pour prendre des mesures individuelles.

Tout les règlements ont le même caractère normatif, équivalent à celui des lois, ce sont des normes à part entière, obligatoire, s’imposant à tous.

Toutes ces mesures ont un caractère subordonné, c’est-à-dire que leur légalité découle du respect de la loi habilitante qui les institue.

23
Q

En quoi consiste le contrôle de la légalité des règlements?

A

Lorsque les juges se penchent sur un règlement, ou une décision individuelle, ils contrôlent le respect de la norme supérieure (loi).

Si celle-ci n’est pas respecté, le règlement est illégal et se trouve privé à la fois de base juridique, de force obligatoire, et d’effets.

Pas les même qui les produise :
Loi –> produit par texte législateur
Règlement –> produit par gouvernement ou institutions

24
Q

Chapitre 4 - La coutume

Quel est la nature et la source de la coutume?

A

La norme coutumière nait de la pratique des individus dans un système donné. Pour que la norme existe, il faut qu’elle soit répétée dans le temps et que les individus qui s’y soumettent aient conscience de devoir suivre la règle coutumière.

a) élément matériel : c’est la répétition dans le temps.

b) élément psychologique : c’est l’idée que les individus doivent avoir conscience de se soumettre à une norme, que le comportement induit par la coutume est obligatoire.

L’autorité de la coutume, lorsqu’elle est constitué, est la même que toute norme du système juridique.

25
Q

Chapitre 5 - La doctrine

Quel est le rôle, la source et l’autorité de la doctrine?

A

Le rôle de la doctrine est fort, même si son statut de source du droit peut-être discuté. Le rôle de la doctrine est traditionnellement fort en droit civil, elle a été historiquement créatrice de droit.

Source : ce sont les auteurs, de la pratique ou des facultés de droit qui forment la doctrine par leurs travaux.

Autorité : son autorité est forte, même si elle n’est jamais obligatoire pour les juges tant qu’elle n’est pas reprise dans une décision de justice pouvant valoir précédent.

Notes : restreinte par rapport au domaine qu’elle peut touché
Peut pas invoquer art de doctrine

26
Q

Quel est l’exemple de la théorie de l’abus de droit Houle c. Banque canadienne nationale, 1990 CanLII 58 (C.S.C.)?

A

C’est avant introduction du nouveau code civil

Extraits: “C’est peut‑être Mayrand (auparavant juge à la Cour d’appel du Québec), l’un des grands juristes québécois, qui a le mieux résumé l’évolution de la théorie de l’abus des droits au Québec quand il souligne dans “L’abus des droits en France et au Québec” (1974), 9 R.J.T. 321, à la p.322:

Au Québec, la théorie de l’abus des droits a évolué et s’est répandue de la même manière qu’en France . .

David Angus analyse lui aussi la réception de la théorie de l’abus des droits dans son article “Abuse of Rights in Contractual Matters in the Province of Quebec” (1962), 8 R.D. McGill 150, à la p.152:

  • “Périodiquement après 1895, plusieurs juristes français sont venus au Québec parler avec ferveur de la théorie de l’abus des droits. Si bien que les auteurs québécois ont commencé à examiner cette théorie et qu’on a vu apparaître dans certains jugements des indices que la tradition absolutiste allait céder le pas. […] Cette tendance à accorder un plus grand rôle à l’équité dans le droit a finalement mené, en 1944, à l’acceptation expresse par nos tribunaux de l’abus des droits en matière extra-contractuelle”.
  • Le premier cas d’application de la théorie (cité par Angus) semble avoir été en matière de droit de propriété dans l’affaire Brodeur v. Choinière, [1945] C.S. 334, où l’on a reconnu qu’un propriétaire avait abusé de son droit de propriété en construisant une “palissade de 47 pieds de long d’environ 81/2 pieds de haut”, décrite ainsi par le juge Duranleau, à la p.335:
  • … en bois brut, d’une apparence affreuse et dont l’unique effet est d’enlever au demandeur, de ce côté, l’air, le soleil et la lumière et de déprécier son emplacement …

Cette théorie a aussi été appliquée en matière de droit de propriété dans l’affaire Air‑Rimouski Ltée v. Gagnon, [1952] C.S. 149.

On y a statué que l’ancien directeur d’un aéroport avait abusé de son droit de propriété en plantant des poteaux sur son terrain dans l’intention de perturber l’exploitation de l’aéroport voisin. (Voir également Blais v. Giroux, [1958] C.S. 569, et Laperrière c. Lemieux, [1958] R.L. 228 (C.S.).)

Témoigne encore du statut bien établi de la théorie en droit québécois contemporain son insertion dans la Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens, L.Q. 1987, ch.18, sanctionnée le 15 avril 1987, non en vigueur, excepté les art.1338 à 1411, pour des fins précises (L.Q. 1989, ch.54, art.200).

L’article7 du Livre premier, Titre premier, dispose:
7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou, en l’absence d’un intérêt sérieux et légitime, de manière à lui porter prejudice”.

  • Cet article tire son origine des recommandations de l’Office de révision du Code civil du Québec. Le Rapport sur le Code civil du Québec: Projet de Code civil (1978), vol.I, suggérait en effet le texte suivant (à la p.4):
  • Nul ne peut exercer un droit en vue de nuire à autrui ou de manière à causer un préjudice hors de proportion avec l’avantage qu’il peut en retirer.
  • Dans les commentaires qu’il apporte sous ce projet d’article dans son Rapport sur le Code civil du Québec: Commentaires (1978), vol.II, t. 1, l’Office invoque l’acceptation de la doctrine en droit québécois (aux pp.26 et 27):
  • Cet article consacre expressément la théorie de l’abus des droits telle qu’elle est exprimée dans la maxime sic utere tuo ut alienum non laedas, et reconnue maintenant tant en doctrine qu’en jurisprudence. On la retrouve dans plusieurs codes récents. [Références omises.]
  • La théorie de l’abus des droits s’est également acquise une reconnaissance doctrinale et jurisprudentielle en droit administratif (…)”