chap 2 P1- Les pouvoirs du Parlement (pouvoir législatif -la procédure législative) Flashcards
l’initiative législative par le gouvernement
art 39: projet de loi (droit d’initiative pouvoir propre du PM(inconstitutionnalité du refus de Chirac en 2001) , doivent être soumis pour avis au Conseil d’État accompagné de l’étude d’impact des projets(objectifs poursuivis, et recenser les options possibles en dehors de cette règles nouvelle pour but d’éviter inflation législative) , qui donne des avis juridiques, sont ensuite délibérées en Conseil des ministres
l’initiative législative par le Parlement (députés ou sénateurs)
desquilibre entre les projets et propositions de lois car plus fable probabilité de l’initiative parlementaire de devenir des lois:
- le gouvernement peut s’appuyer sur l’administration, il est mieux armée pour concevoir un projet de loi.
- limitation de l’initiative parlementaire 2 types d’irrecevabilité:
1- art 40 lorsque leur adoption ont pour conséquences une diminution des ressources sans publiques sans compensation ou la création/l’aggravation d’une charge publique
art 41, le gouv peut saisir le CC pour s’opposer a l’examen de la prop de loi quand elle empiète sur son domaine
2- les regles stricte qui gouvernent l’inscription de l’OJ qui était a pendant longtemps a la maitrise du gvt, les prop de lois doivent être inscrite a l’OJ après son examen en commission pour qu’elles puissent avoir une chance d’être adoptée. avant 1995 seulement 10 a 20% des lois avaient pour origine des propositions. entre 1995 et 2008 (une séance par mois réservée a l’OJ fixé par les chambres) le pourcentage a augmenté. après l’EV des lois issu de la rev de 2008 (en 2009) a rendu un accroissement plus net
l’initiative législative par le Parlement (groupe d’opposition ou minoritaire)
organisation de l’OJ imposée mensuellement
la discussion du projet
s’engage devant l’une ou l’autre assemblée aux choix. mais 2 exceptions a cette liberté :
- les projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale qui doivent être déposée devant l’AN
- les projets de loi qui ont pour objet principal l’organisation des collectivités territoriales doivent être soumis au premier lieu au Sénat
les 2 règles d’examen en commission
1- aucun projet et aucune proposition ne peuvent venir en séance plénière avant d’avoir été examinée par une commission
2- les commissions ne font que préparer le débat en seance plénière et adoptent des propositions.
commissions
réduction de nombre des commissions sous la 5 eme (8 pour l’AN e depuis 2008, et 7 pour le sénat en 2011), champs de compétence vaste, nombre de parlementaire augmente (chaque parlementaire doit faire partie d’une seule commission) dans les commissions ce qui réduit leur efficacité. les membres des commissions sont désignées a la proportionnelle des groupes donc reproduisent la configuration Pol des chambres et en général est présider par un membre de la majorité
rev de 2008 sur les commissions permanente
elle a pris acte de la pratique et a prévu que la procédure en droit commun consiste en l’envoi pour examen a l’une des commissions permanente. et a mis l’envoi a une commission spécialisée comme l’exception
lorsqu’une commission est saisie par un projet ou prop de loi
elle désigne un rapporteur qui sera chargé de présenter a l’assemblée les conclusions de la commission. il rédige un rapport qui est d’abord présenté et discuté en commission. certaines propositions d’amendement sont adoptées par la commission et celles repoussés figurent en annexe du rapport.
sous les républiques antérieurs le gouvernement
ne disposait pas de droit d’amendement, et ne disposait qu’un seul moyen de commencer la discussion sur son projet et non le projet amendé, la question de confiance.
les textes présenter a l’assemblée
après révisions de 2008, les discussions sur les projets et les propositions de lois porte sur le texte adopté par la commission saisie sauf pour les projets e révision constitutionnelle, les projets de loi de finance et de financement de la SS.
l’inscription a l’OJ
apres réunion de la commission, le texte doit être inscrit a l’OJ pour pouvoir être examiné en séance plénière
l’examen en séance plénière (délai)
depuis 2008, examen en séance plénière d’un projet ou d’une proposition ne peut intervenir devant la première assemblée saisie qu’après l’expiration du délai de 6 semaines après son dépôt sauf dans 4 hypothèses:
- si la procédure accelerate a été engagé dans les conditions prévus par l’art 45
- s’il s’agit d’un projet de loi de finance
- s’il s’agit d’un projet de loi des financement de la SS
- ou un projet de loi relatif aux états de crise
la discussion generale
discussion sur le texte en général (son contenu, ses effets, les raisons de son adoptions, sa philosophie..). y participent le gouvernement, le rapporteur de la commission, et les orateurs des différents groupes politiques. elle peut être interrompu par des incidents de procédure:
- l’exception de l’irrecevabilité: un parlementaire peut soulever l’exception d’irrecevabilité qui veut dire qu’elle est contraire a la C. rejet du texte
- la question préalable: pour objet de faire décider par l’assemblée saisie qu’il n’y a pas lieu a délibérer. rejet du texte
ces 2 motions sont distingués au sénat mais regroupe sous le nom de option de rejet préalable a l’AN. en pratique a l’AN en raison du fait majoritaire, cette pratique est souvent rejetée, mais l’utilisation permet a l’opposition de retarder l’adoption de la loi.
il existe également la motion en commission qui s’intitule seconde délibération a l’AN qui a pour objet de suspendre le débat jusqu’à la présentation par la commission d’un nouveau rapport.
le droit d’amendement
le droit d’amendement est le droit de modifier le texte proposé. il s’agit d’un droit d’initiative qui peut s’exercer que lors d’un examen d’un texte dont l’assemblée est saisie. ce droit a été reconnue au gouvernement sous la Veme . le droit d’amendement est d’ailleurs devenu un véritable substitut a l’initiative parlementaire en matière législative, qui est devenu pesante a cause de la contrainte de l’OJ qui ne s’applique pas aux amendements
les limitations de l’exercice du droit d’amendement
- les irrecevabilités des articles 41 et 42 sont applicables
- l’article 44al2 permet au Gouvernement de s’opposer a l’examen de tout amendement qui n’a pas été soumis a la commission
- le CC a exigé que pour qu’un amendement soit recevable il doit avoir un lien avec le texte en discussion.
- le vote bloqué art 44al3, qui permet au gouvernement de limiter le droit d’initiative du Parlement
- temps législatif programmé art 44al1: permet dans les conditions prévues par le règlement de l’AN de mettre aux votes les amendements des membres du Parlement sans discussion des lors que l’auteur de l’amendement a épuisé son temps de parole global. cette limitation concerne la discussion et non l’exercice du droit d’amendement. les groupes d’oppositions ont un temps d’intervention supérieur aux autres groupes. c’est la conférence des présidents qui décide d’y recourir et fixe la durée maximale de l’examen de l’ensemble du texte. procédure qui n’est pas applicable aux lois de finance, de financement de la SS et aux révisions constitutionnelles