Ch. 10 - Les relations collectives de travail Flashcards

1
Q

Les relations collectives de travail

A

Elles désignent :

techniquement, le processus de discussion entre les différentes parties prenantes, autrement appelé « dialogue social » ;

organiquement, les modes d’organisation du collectif de travail qui résultent de ce dialogue. Ceux-ci se caractérisent par la présence, au sein de l’entreprise, à la fois de représentants des organisations syndicales et de représentants élus du personnel.

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2
Q

Le « dialogue social »

A

« Toute forme de négociations, de consultations ou simplement d’échanges d’informations entre représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs sur des questions d’intérêt commun liées à la politique économique et sociale » , d’après la définition de l’organisation internationale du travail.

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3
Q

La négociation collective

A

Les discussions entre représentants des employeurs et des salariés :

1° elles permettent de déterminer les salaires et les conditions de travail qui prévalent pour un groupe donné de travailleurs couverts par une convention signée dans le cadre de négociations libres et volontaires entre les deux parties indépendantes concernées ;

2° elles offrent aux employeurs et aux travailleurs la possibilité de définir, à la suite d’un accord, les règles régissant les relations qu’ils entretiennent.

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4
Q

Les partenaires sociaux

A

Les représentants des acteurs – employeurs et salariés – du monde de l’entreprise. Ils sont structurés au sein d’organisations professionnelles, dont le rôle dans les relations collectives de travail est subordonné à la reconnaissance de leur représentativité au niveau où elles interviennent, c’est-à-dire au niveau national interprofessionnel, au niveau des branches professionnelles et au niveau des entreprises ou des groupes.

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5
Q

Loi de 1864

A

Reconnaissance du droit de grève.

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6
Q

Reconnaissance de la liberté d’association

A

Loi dite « Waldeck-Rousseau » de 1884 pour les associations professionnelles (à l’exclusion des fonctionnaires), loi de 1901 pour les associations non professionnelles, statut de 1946 pour les fonctionnaires ; loi du 28 juillet 2015 pour les militaires, après condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 2014, Matelly c/ France).

Cette liberté est consacrée constitutionnellement par l’alinéa 6 du préambule de la Constitution de 1946.

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7
Q

Les organisations historiques de salariés structurant le paysage syndical français

A

1° la Confédération générale du travail (CGT), créée en 1895 ;

2° la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), créée en 1919 ;

3° la Confédération française démocratique du travail (CFDT), créée en 1964 par des adhérents de la CFTC souhaitant rompre avec sa dimension confessionnelle ;

4° la Confédération générale du travail-force ouvrière (CGT-FO), née d’une scission avec la CGT en 1947 ;

5° la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) créée en 1944.

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8
Q

Les principales organisations représentant les employeurs

A

1° le mouvement des entreprises de France (Medef), qui a succédé en 1998 au conseil national du patronat français (CNPF), créée en 1945 (il représente 780 000 entreprises, dont 90 % emploient moins de 50 salariés) ;

2° la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), qui les représente sans considération de seul depuis sa création en 1944 ;

3° L’Union professionnelle de l’artisanat (UPA) qui fédère, depuis 1975, les organisations de secteur de l’artisanat, autour des trois grandes confédérations du bâtiment, du commerce et des services, et de l’alimentation de détail.

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9
Q

Les taux de syndicalisation

A

Ce taux n’a jamais dépassé en France 30 % depuis la seconde guerre mondiale, et a connu une baisse notable à partir des années 1980. En 2015 : 8 % des salariés (5 % dans le secteur privé, 15 % dans le secteur public) adhéraient à un syndicat ; 23 % au sein de l’Union européenne (18 % en Allemagne, 26 % au Royaume-Uni) et 17 % dans l’OCDE.

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10
Q

Loi du 20 août 2008

A

Renforcement de la transparence financière des organisations syndicales. Introduction de changement majeur dans l’appréciation de la représentativité et dans les modes de fonctionnement des organisations syndical :

1° la présomption de représentativité est remplacée par des critères (effectifs, transparence, etc.) ;

2° chaque niveau (interprofessionnel, branche, entreprise) dispose d’un seuil spécifique de représentativité ;

3° le rôle des différents acteurs en matière de négociation est clarifié (les délégués syndicaux restent les principaux acteurs de négociation en entreprise, création du « représentant de la section syndicale » qui peut être désigné à titre transitoire par une organisation syndicale dont la représentativité n’est pas encore établie, et en l’absence de toute interlocuteur des élus et des salariés mandatés peuvent participer à la négociation en entreprise) ;

4° tout accord collectif (entreprise, branche, interprofessionnel), doit, pour être valide, avoir été signé par des syndicats qui ont recueilli au moins 30 % des suffrages et ne pas faire l’objet de l’opposition de syndicats ayant recueilli une majorité de suffrages (50 % + 1).

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11
Q

Loi du 5 mars 2014

A

Mise en place d’un fonds paritaire alimenté par une contribution des entreprises (0,016 % de la masse salariale), des organismes paritaires et des pouvoirs publics.

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12
Q

Les pouvoirs conférés aux syndicats représentatifs

A

Les lois du 20 août 2008 et du 5 mars 2014 confèrent :

1° la compétence pour négocier des conventions et des accords collectifs à tous les niveaux (entreprise, branche, plan interprofessionnel) ;

2° la participation à différentes instances décisionnelles ou consultatives (conseil d’administration de nombreux organismes de protection sociale, comités consultatifs ou d’expertise). Outre les textes, un pouvoir d’influence sur la décision politique : le dialogue social entre les partenaires sociaux et le gouvernement permet à ce dernier de recueillir leurs avis sur les grands projets de réforme économique et sociale.

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13
Q

Les instances majeures du dialogue social

A

le conseil économique, social et environnemental ;

2° des instances d’expertise et de diagnostic stratégique : le Conseil d’orientation des retraites (COR, 2000), le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance-maladie (HCAAM, 2003), le conseil d’orientation pour l’emploi (COE, 2005) et le Haut conseil de financement de la protection sociale (HCFiPS, 2012) ;

3° des instances de consultation et de concertation spécialisée par thématiques : le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CNEFOP) ; la Commission nationale de la négociation collective (CNNC), consultée sur les projets de texte portant sur les règles relatives aux relations individuelles et collectives de travail ; le Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT).

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14
Q

Les particularités du dialogue social dans la fonction publique

A

La refonte de la représentativité syndicale consacrée par la loi du 20 août 2008 s’applique à la fonction publique, mais avec un seuil de validité politique des accords plus élevé que dans le secteur privé (signature par des syndicats représentant au moins 50 % des agents publics concernés). Les accords issus de la négociation entre l’Etat employeur et les organisations syndicales ont une portée politique mais ne revêtent aucune valeur juridique : « Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l’administration, dans une position statutaire et réglementaire » (article 4 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires).

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15
Q

Le droit à la négociation collective

A

Le droit pour tous les salariés de participer, directement ou par l’intermédiaire de représentants, à la négociation de leurs conditions de travail. Ce droit est garanti par l’alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946. Sa dimension constitutionnelle a été confirmée par le Conseil constitutionnel, CC, n° 96-383 DC, Loi relative à l’information et à la consultation des salariés dans les entreprises. La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne le consacre également.

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16
Q

Le principe de faveur

A

La règle selon laquelle une convention ou un accord collectif ne peut déroger à une norme de droit supérieur que si elle contient des règles plus favorables aux salariés. Il n’a pas de valeur constitutionnelle, CC, n° 2002-465 DC, 2003, Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, mais celle d’un principe fondamental du droit du travail, laissant au législateur le soin de l’aménager.

17
Q

Les prérogatives de l’État dans le champ de la négociation collective

A

1° il participe à la détermination du cadre juridique dans lequel se déroule la négociation collective ;

2° il met à la disposition des négociateurs des moyens d’action et peut organiser la négociation sous la forme d’une commission mixte paritaire, présidée par un représentant de l’État, s’il y a besoin de faciliter la poursuite des discussions ;

3° le ministère du travail est compétent pour décider par arrêté de l’extension des conventions et accords collectifs ;

4° L’Etat participe à la diffusion de l’information conventionnelle et veille à l’application des textes conventionnels.

18
Q

Couverture des salariés par une convention collective en 2008

A

93 % en France ; 56 % dans l’OCDE ; 65 % dans l’Union européenne ; 60 % dans l’ex-Allemagne de l’Ouest et 40 % dans l’ex-Allemagne de l’Est.

19
Q

Loi Larcher

A

Loi du 31 janvier 2007 dite de « modernisation du dialogue social ». Ce texte majeur, introduit à l’article L. 1 du code du travail, prévoit que les projets de loi en matière de relations collectives et individuelles de travail, d’emploi et de formation professionnelle et relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle devront systématiquement être précédés d’une concertation avec les partenaires sociaux en vue d’ouvrir les négociations interprofessionnelles.

20
Q

Les prérogatives des organisations syndicales reconnues représentatives

A

1° elles peuvent constituer une section syndicale d’entreprise, désigner des délégués syndicaux et bénéficier ainsi des moyens d’action et des protections spécifiques prévues par le code du travail ;

2° elles disposent d’un monopole de présentation des candidats au premier tour des élections professionnelles au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

21
Q

Les instances représentatives du personnel

A
  • la Section syndicale (pas de seuil), dépourvue de personnalité morale ;
  • le Délégué syndical (50 salariés et plus) ;
  • le Comité d’entreprise, (50 salariés et plus) ;
  • le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (50 salariés et plus) ;
  • les Délégués du personnel (de 50 à 299 salariés) ;
  • la Délégation unique du personnel (DUP – 50 à 299 salariés) ;
  • le Regroupement des IRP (à partir de 300 salariés).
22
Q

Loi du 20 août 2008

A

Création d’un nouveau mandat, celui de représentant de la section syndicale.

23
Q

Loi du 17 août 2015

A

Les entreprises de toutes tailles (au lieu de moins de 200 salariés auparavant) doivent négocier, en l’absence de délégué syndical, un accord avec des représentants élus du personnel, à condition que ceux-ci soient mandatés par une organisation syndicale représentative.

24
Q

Le rôle du délégué syndical

A

Il assure à la fois : la représentation de son syndicat auprès de l’employeur, qui doit l’informer des évolutions de l’organisation du travail ; la conduite de la négociation au sein de l’entreprise.

25
Q

Les élections des représentants du personnel

A

Ils sont élus par les salariés lors des élections professionnelles, selon un scrutin de liste proportionnel à 2 tours. Au premier tour, seuls les syndicats représentatifs dans l’entreprise ont le droit de présenter des candidats. Si le taux de participation des salariés était inférieur à 50 %, un second tour est organisé : des listes non syndicales peuvent alors se présenter.

26
Q

Le délégué du personnel

A

Son rôle est de relayer auprès du chef d’entreprise les réclamations, individuelles ou collectives, de salariés et de surveiller les attentes qui pourraient être portées aux libertés individuelles au sein de l’entreprise. Si l’employeur ne réagit pas, le délégué du personnel peut alors saisir directement la juridiction prud’homale : c’est le droit d’alerte. En cas d’atteinte portée à la réglementation du travail, il peut saisir l’inspection du travail. Il se substitue au CHSCT et/ou au CE lorsque ceux-ci n’existent pas dans l’entreprise.

27
Q

Le rôle du CE

A

Il est chargé d’assurer l’expression collective des salariés sur les conditions économiques et sociales de l’entreprise. 81 % des établissements d’au moins 50 salariés en disposaient en 2006. Depui la loi Auroux du 28 octobre 1982 qui a renforcé ses fonctions, il est en charge de :

1° La gestion des activités sociales et culturelles de l’entreprise au bénéfice des salariés et de leur famille ;

2° l’information et la consultation obligatoire (3 thèmes au lieu de 17 depuis la loi du 17 août 2015 : les orientations stratégiques, la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi) ;

3° l’obligation pour l’employeur de fournir au comité d’entreprise, à un rythme trimestriel ou annuel, des informations sur l’organisation, la gestion et l’état général de l’entreprise ;

4° il participe aux procédures de licenciement pour motif économique et rend un avis sur les PSE.

28
Q

Le rôle du CHSCT

A

Il a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs, de contribuer à l’amélioration des conditions de travail, de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières. Il a un rôle d’analyse et de consultation dans ces matières. Le chef d’établissement préside l’instance, à laquelle peut se joindre, outre la délégation du personnel et le médecin du travail, l’inspection du travail et un préventeur de la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail.

29
Q

Loi du 31 juillet 2014

A

Renforcement des obligations à la charge de l’employeur, instaurant une obligation générale d’informer le comité d’entreprise sur le rachat d’entreprise et une obligation spéciale d’information du comité d’entreprise préalablement à toute projet de cession.

30
Q

Loi sur la formation professionnelle et la démocratie sociale du 5 mars 2014

A

Elle vise à assurer la transparence des comptes du comité d’entreprise. Elle comprend notamment l’obligation de consolidation et de certification des comptes pour les plus gros comités d’entreprise.

31
Q

Le droit de grève

A

Droit constitutionnel, garanti par le préambule de la constitution de 1946, qui dispose que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglemente ». Une disposition conventionnelle ne peut limiter le droit de grève. Dans la fonction publique, où il doit être concilié avec la continuité du service public, il fait l’objet d’un encadrement spécifique.

32
Q

L’encadrement du droit de grève

A

Il doit être concilié avec d’autres principes de même valeur constitutionnelle : continuité du service public, protection de la santé et de la sécurité des personnes. Les grévistes sont protégés (diminution du salaire versé au prorata de l’interruption de travail, contrat de travail non interrompu), d’eux-mêmes les grévistes ne doivent pas porter atteinte à la liberté de travail des non grévistes (faute lourde justifiant le licenciement). Certaines catégories de fonctionnaires (magistrats, fonctionnaires de police, personnels de l’administration pénitentiaire) en sont privés. La loi a renforcé l’information des usagers du service public et contraint les salariés grévistes à se déclarer 48 heures à l’avance pour permettre à l’employeur d’organiser le service.

33
Q

La conflictualité au travail

A

À la fin des années 1970, 3 millions de journées individuelles non travaillées (JINT). Dans les années 1990, fourchette de 250 000/500 000 JINT. Calculée en JINT pour 1000 salariés, divisée par 2 depuis 2005 .

34
Q

Corrélation entre conflictualité et négociation

A

En 2012, le taux de négociation était de 82 % dans les entreprises qui ont connu une grève, contre 18 % dans celles qui n’en ont pas connu. La corrélation positive significative et persistante entre conflit et négociation s’explique par le fait que le conflit est un moyen de faire pression sur la négociation, et que la négociation est une nécessité pour sortir du conflit.