Ch. 05 - Le financement de la protection sociale Flashcards

1
Q

Différence constitutionnelle entre les impôts et les cotisations sociales

A

Pour les impôts, le législateur est compétent en matière de fixation de l’assiette et du taux.

Pour les cotisations sociales, le législateur n’est compétent que pour la fixation de l’assiette ; les taux sont fixés par voie réglementaire.

Pour l’assurance chômage et les régimes complémentaires obligatoires, les taux sont déterminées par les conventions Unédic et AGIRC-ARRCO entre partenaires sociaux

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2
Q

Le coin fiscalo-social

A

La différence entre le coût total pour l’employeur du salarié et le salaire nette perçu (OCDE). Alors que dans une approche juridique et politique, les partenaires sociaux considèrent que les cotisations ont une incidence différente, pour les économistes, le partage part salariale–part patronale a peu d’impact sur les comportements.

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3
Q

Le déplafonnement des cotisations de sécurité sociale

A

Progressivement entre 1967 et 1990.

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4
Q

L’effet de la désinflation compétitive sur les cotisations

A

Au cours des années 1980, baisse des cotisations patronales (de 30,65 à 27,8 % sous plafond entre 1983 et 1990) et les hausses de cotisations salariales (de 10,2 à 13,6 % entre 1981 et 1989). Elles n’ont pas été compensées par l’évolution du salaire brut, dont la croissance a au contraire, dans le même temps, été ralenti.

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5
Q

Rapport de force inverse

A

L’adossement du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières, en 2005, a été accompagné par l’alignement du taux de cotisation salariale sur celui, supérieur, du régime général. L’impact a été immédiatement neutralisé par des hausses de salaire brut équivalentes.

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6
Q

La stabilité des taux de cotisations patronales de sécurité sociale

A

Depuis 1990, 3 modifications seulement : une hausse de 0,2 point du taux de cotisation maladie en 1992, une hausse de 0,1 point de la cotisation plafonnée retraite en 2006, et une hausse des cotisations plafonnées retraite de 0,5 point étalée entre 2012 et 2016 pour financer l’élargissement des départs anticipés décidé en juillet 2012.

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7
Q

Les trois arguments en faveur des allégements des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires

A

Le chômage des salariés non qualifiés est plus élevé. L’élévation du niveau de formation ne permet plus de suivre le rythme d’évolution de l’appareil productif d’où un décalage important entre demande et offre de travail peu qualifié ;

2° Si le coût salarial moyen n’est pas pénalisant en France, il est comparativement élevé au niveau du SMIC, d’où un écart entre le coût du travail au SMIC et le salaire moyen qui s’est réduit entre 1970 et 1985 et qui réduit d’autant la demande de travail peu qualifié ;

L’élasticité–prix de la demande de travail est plus élevée pour le travail peu qualifié : l’impact d’une baisse du coût du travail sur l’arbitrage entre travail et capital est d’autant plus fort que la baisse est ciblée sur les bas salaires.

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8
Q

Ristourne « Balladur »

A

Exonération de cotisations familiales sur les salaires inférieur à 1,2 SMIC en 1993.

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9
Q

Ristourne « Juppé »

A

Réduction dégressive sur les bas salaires.

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10
Q

Création de la contribution sociale généralisée ; taux initial

A

Loi de finances du 30 décembre 1990 ; 1,3 %.

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11
Q

Augmentations de la CSG

A

2,4 % en 1993. 3,4 % en 1997. 7,5 % sur les revenus d’activités, du patrimoine et des jeux, 6,2 % pour les revenus de remplacement en 1998. La CSG sur les revenus du patrimoine passe à 9,2 % en contrepartie de l’instauration du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement au taux de 7,50 % en 2018, et à la suite du mouvement des gilets jaunes, maintien de l’ancien taux à 6,6 %.

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12
Q

Rendement de la CSG ; principal bénéficiaire

A

93 Md en 2015, 67 Md pour la branche maladie ; banche famille, Fonds de solidarité vieillesse et CADES.

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13
Q

Nature juridique de la CSG

A

En droit constitutionnel interne, la CSG constitue en impôt ; son taux relève du domaine de la loi. En droit européen, la CSG sur les revenus d’activité est assimilée aux cotisations sociales, car elle finance les régimes d’assurance-maladie. Elles entrent dans le champ du règlement CE n° 1408/71. Les personnes domiciliées en France mais exerçant leur activité à l’étranger et relevant d’un système de sécurité social étranger sont exemptées de CSG.

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14
Q

La CRDS

A

Créée en 1996, la contribution au remboursement de la dette sociale ; taux de 0,5 % ; assiette quasi identique à la CSG.

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15
Q

La contribution de solidarité pour l’autonomie

A

Créée en 2004, taux de 0,3 %, assise à la fois sur les revenus d’activité et du capital.

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16
Q

Part des cotisations sociales dans le financement de la protection sociale

A

80 % en 1990 ; 63 % des recettes de la protection sociale en 2013.

17
Q

Les pistes d’assiette « miracle » pour le financement de la protection sociale

A

Rapport Chadelat (1997) : substitution d’une « cotisation sur la valeur ajoutée » aux cotisations sociales ; taxation de l’ensemble des revenus (CSG) ; taxation de la consommation à travers la « TVA sociale » (rapports Besson et Lagarde de 2007) rebaptisée « TVA compétitivité » lors de son adoption par le Parlement en mars 2012 (abrogation en juillet 2012).