Ch. 07 - L'Europe sociale Flashcards

1
Q

Les trois objectifs de l’Europe sociale

A

1° assurer la libre circulation des travailleurs, mais aussi la libre circulation des produits et services dans le secteur social et de la santé ;

garantir le respect des droits fondamentaux ;

favoriser l’emploi et une croissance inclusive.

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2
Q

Article 151 TFUE

A

(ex- art. 117 du traité de Rome), il ouvre le chapitre consacré aux dispositions sociales, envisage le progrès social (« l’amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d’œuvre ») à la fois comme le résultat du fonctionnement du marché commun et comme le produit du rapprochement du droit social des Etats membres.

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3
Q

Article 114 TFUE

A

(ex-art. 100 du traité de Rome), les directives peuvent rapprocher les dispositions des droits nationaux « qui ont une incidence directe sur l’établissement ou sur le fonctionnement du marché commun » ; cela limite la possibilité d’harmonisation du droit social entre les états membres.

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4
Q

Article 157 TFUE

A

(ex-art. 119 du traité de Rome), le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes est inscrit dans le corps du traité, dans cet article, à la différence des autres aspects du droit social, renvoyés à une harmonisation conditionnelles et limités par voie de directives. Toutefois, l’interdiction de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en matière d’emploi, de rémunération et autres conditions de travail, sont inscrits dans le corps même du traité.

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5
Q

Résolution du Conseil du 21 janvier 1974

A

Adoption dans « programme d’action sociale » très ambitieux, en matière d’emploi, d’amélioration des conditions de vie de travail, de participation croissante des partenaires sociaux aux décisions économiques et sociales de la communauté. A sa suite, de très importantes directives seront adoptées dans le domaine du droit du travail, dans les années 1970.

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6
Q

Acte unique européen de 1986

A

Intégration de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs aux compétences communautaires. Reconnaissance du dialogue social européen.

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7
Q

Traité de Maastricht de 1992

A

Adoption de nouvelles compétences communautaires : formation professionnelle, santé publique, protection des consommateurs. Annexion au traité d’un « protocole social » qui étend la compétence communautaire et offre aux partenaires sociaux européens un pouvoir d’initiative communautaire.

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8
Q

Traité d’Amsterdam de 1997

A

Intégration du protocole social aux traités ; nouveau titre sur l’emploi, avec la mention d’une nouvelle méthode, la « stratégie coordonnée » pour l’emploi ; nouvelle compétence en matière de lutte contre les discriminations.

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9
Q

Article 45 TFUE

A

Libre circulation des travailleurs.

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10
Q

Article 136 TFUE

A

La politique sociale est une compétence partagée ; l’union a donc compétence pour adopter des directives et règlements dans le domaine de la libre circulation des travailleurs, de la coordination des régimes de sécurité sociale, de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en matière de sécurité sanitaire pour les produits de santé, vétérinaires et phytosanitaires.

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11
Q

Les conditions de la libre circulation en Europe

A

Deux catégories :

les actifs, qui disposent d’un emploi et qui, à ce titre, peuvent s’installer sans condition dans un autre État membre et y bénéficier, sans restriction et dès le premier jour de leur installation, de tous les avantages sociaux de droit commun ; 2° les inactifs, qui ont un droit de séjour limité à trois mois (avec des exceptions, par exemple pour les étudiants).

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12
Q

Le cadre juridique applicable au travail détaché

A

Directive du 16 décembre 1996 : le contrat de travail et l’affiliation au régime de droit social restent soumis au droit du pays d’origine des travailleurs ; le droit de l’État de destination s’applique pour un noyau dur de règles considérés comme impérative et relevant de « l’ordre public social » : période maximale de travail et période minimale de repos, congés payés, salaire minimum, santé, mesures protectrice des femmes et des enfants, etc..

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13
Q

CJCE, 11 décembre 2007, Viking

A

Un État ne peut imposer aux entreprises établies dans d’autres états membres, dans le cadre d’une prestation de services transnationales, le respect d’un taux de salaire minimal qui ne relève pas de la loi (ou d’une convention collective d’application générale). L’absence d’un tel seuil minimal démontre que l’Etat en question n’y porte pas d’importance.

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14
Q

CJCE, 18 décembre 2007, Laval

A

Un État ne peut imposer aux entreprises établies dans d’autres états membres, dans le cadre d’une prestation de services transnationales, le respect d’un taux de salaire minimal qui ne relève pas d’une convention collective (ou de la loi). L’exercice du droit de grève apporte une restriction disproportionnée à la liberté de prestation. Cette jurisprudence place les états devant l’alternative entre une immixtion plus forte de l’État dans les relations sociales et la menace du dumping social.

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15
Q

CJCE, 3 avril 2008, Rüffert

A

La protection des travailleurs de l’État contre une éventuelle pratique de dumping social peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général de nature à justifier une clause d’attribution et d’exécution des marchés publics.

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16
Q

Directive d’application n° 2014/67/UE du 15 mai 2014

A
17
Q

Les trois principes du rattachement aux systèmes de protection sociale et de règles de transfert des droits du travailleur européen

A

Le principe d’unité de la législation applicable ; le principe de l’égalité de traitement ; le principe de la portabilité des droits attachés au travailleur.

18
Q

Principe de l’unité de la législation applicable

A

Un travailleur est rattaché à la législation sociale de un et un seul État membre, afin d’ éviter un double assujettissement aux cotisations sociales ou l’absence d’assujettissement.

19
Q

Principe de l’égalité de traitement

A

Toute discrimination, même indirecte, entre nationaux et communautaires dans l’accès aux droits de l’État d’affiliation est interdite.

20
Q

Principe de la portabilité des droits attachés aux travailleurs

A

Deux modalités :

les prestations en nature (comme les soins) ou pécuniaires (comme les retraites) sont versées aux travailleurs dans tout Etat membre, dès lors qu’ils y ont établi leur résidence ;

totalisation des périodes : pour les prestations dont l’ouverture ou le montant sont conditionnés à une durée d’affiliation, le travailleur migrant peut cumuler les périodes d’activités effectuées dans divers Etats membres

21
Q

CEAM

A

Carte européenne d’assurance maladie, créée en 2004. Elle vise à simplifier les procédures d’accès aux soins pour les travailleurs se situant dans un Etat autre que leur Etat d’affiliation.

22
Q

Directive du 28 février 2011

A

Relative aux soins de santé. Clarifie le cadre applicable :

1° aux soins transfrontaliers : les frais des soins dispensés dans un autre Etat sont remboursés par le système de sécurité sociale de l’Etat d’affiliation selon ses règles ;

2° au contrôle de la qualité des soins ;

3° aux coopérations dans le domaine sanitaire.

23
Q

CJCE, 1993, Poucet et Pistre (deux arrêts)

A

Trois critères pour qualifier les régimes de sécurité sociale obligatoire, qui les place en dehors des règles du traité propres aux activités d’entreprise :

1° ces régimes poursuivent un objectif social ;

ils fonctionnent selon un principe de solidarité, qui implique un caractère obligatoire : prestations légales indépendantes du montant des cotisations ;

ils sont soumis à un contrôle de l’État : les caisses ne peuvent influer sur le montant des cotisations, sur l’utilisation des fonds ni sur la détermination du niveau des prestations.

24
Q

CJCE, 1991, Höfner et Elser

A

L’activité de placement de demandeurs d’emploi revêt un caractère économique.

25
Q

CJCE, 2003, Altmark

A

Le financement public des services sociaux n’est pas qualifié d’aide d’État, mais de compensation de service public, s’il compense uniquement une mission d’intérêt général clairement définie par la collectivité, selon des règles préalablement déterminées et objectives, et si la mission d’intérêt général a été confiée par mise en concurrence, ou bien si la compensation de service public a été calculé selon des critères objectifs, sur la base des coûts d’une entreprise moyenne bien gérée.

26
Q

Le dialogue social européen

A

Consacré avec l’adoption de l’Acte unique en 1986 qui a fait des partenaires sociaux des « colégislateurs » ; des accords-cadres sont conclus entre les partenaires sociaux européens, à la suite d’une saisine de la commission ou à l’initiative des partenaires sociaux eux-mêmes ; leur mise en œuvre peut être renvoyée aux Etats membres ou aux partenaires sociaux, ou bien réalisée par une décision du conseil (c’est alors qu’ils sont « colégislateurs » de l’UE).

27
Q

La protection contre les mutations économiques

A

La directive du 15 février 1975 sur la licenciement collectif impose des obligations procédural en cas de licenciement collectif ;

la directive du 14 février 1977 a pour but d’éviter que le transfert d’entreprises permette aux employeurs de s’affranchir des règles relatives au licenciement économique (ainsi, les contrats de travail, les textes conventionnels et le mandat des représentants des travailleurs sont pour la plupart transférés au cessionnaire) ;

la directive du 20 octobre 1980 sur la protection des travailleurs contre les cas d’insolvabilité des entreprises oblige les Etats membres à mettre en place des institutions de garantie des sommes dues par les entreprises aux salariés (en France, Association de garantie des salaires).

28
Q

La protection de la santé et de la sécurité du travailleur

A

Directive cadre du 12 juin 1989 : obligation de sécurité à la charge de l’employeur

29
Q

La protection de la relation de travail

A

Plus minimaliste. La directive du 14 octobre 1991 impose une information du travailleur par l’employeur sur les éléments essentiels de la relation de travail (lieu, durée, rémunération et caractérisation du travail) ; trois accord-cadre consacrés à des formes atypiques de travail (temps partiel en 1997, travail à durée déterminée en 1999 et télétravail en 2002) ; directive du 19 novembre 2008 relative à l’intérim : principe d’égalité de traitement entre les travailleurs intérimaires et le travailleurs permanents.

30
Q

L’application des travailleurs

A

Après l’insertion du protocole social au traité de Maastricht développant la compétence communautaire, des directives de 1994, 2001 et 2002 ont renforcé les obligations d’information et de consultation des travailleurs.

31
Q

La directive du 23 novembre 1993

A

Directive « temps de travail » : durées minimales en matière de repos et durées maximales de travail : repos journalier minimale de 11 heures consécutifs pour chaque période de 24 heures ; repos minimal hebdomadaire de 24 heures ; durée maximale hebdomadaire de travail à 48 heures, sur une période de référence normalement fixée à quatre mois ; congés annuels payés de quatre semaines ; durée maximale quotidienne de travail de nuit de huit heures en moyenne.

32
Q

CJCE, 2005, Dellas

A

Selon la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 sur l’aménagement du temps de travail : le temps qui n’est pas du temps de repos est considéré comme du temps de travail, que la personne travaille activement ou soit en veille, prête à intervenir.
Ainsi cette directive concerne plus particulièrement le système français des heures d’équivalence utilisé notamment dans les secteurs de la santé, médico-social, hôtels cafés restaurants, transports routiers, etc.

33
Q

Directive du 9 février 1976

A

Elle définit les contours du principe d’égalité de traitement dans l’emploi, et introduit la notion de « discrimination directe » : elle prohibe les discriminations fondées sur l’état familial ou matrimonial. Ainsi, l’octroi d’avantages réservés aux salariés à temps complet constituait une discrimination indirecte à l’encontre des femmes qui occupaient la plupart des postes à temps partiel (CJCE, 1986, Bilka).

34
Q

Loi du 27 janvier 2011

A

Loi dite « Zimmermann-Copé ». Elle introduit une obligation selon laquelle les conseils d’administration et les conseils de surveillance des entreprises doivent comporter 20 % de femmes en 2014 et 40 % en 2017.

35
Q

Discrimination indirecte

A

Approche de la CJCE, consacrée par des directives du début des années 2000 : « une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre […] susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée [d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés] », à rebours de l’approche pénale traditionnelle en France, qui suppose un élément d’intentionnalité.

36
Q

HALDE

A

Création en 2004 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, qui répond à l’obligation communautaire de désigner des organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement, mais dont le champ de compétence et les missions vont au-delà de cette obligation.

37
Q

L’opt-out

A

La directive du 23 novembre 1993 laisse la possibilité à l’employeur de déroger au plafond hebdomadaire de 48 heures de la durée de travail. Aux termes de cette directive, cette clause dérogatoire devait être réexaminée avant la fin 2003. Toutes les négociations pour la réviser ont échoué jusqu’à présent.

38
Q

Les actions à dimension sociale de l’Union européenne

A

Le Fonds social européen (FSE) finance des opérations d’insertion sociale, de formation professionnelle, de retour vers l’emploi, notamment dans les régions à fort taux de chômage ; le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) accompagne les restructuration des grands groupes victimes de la crise financière ou de la concurrence internationale ; le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) finance des opérations d’alimentaire et de distribution de repas ; le programme PROGRESS soutient les actions de lutte contre les stéréotypes ou les discriminations.