Ch. 07 - L'Europe sociale Flashcards
Les trois objectifs de l’Europe sociale
1° assurer la libre circulation des travailleurs, mais aussi la libre circulation des produits et services dans le secteur social et de la santé ;
2° garantir le respect des droits fondamentaux ;
3° favoriser l’emploi et une croissance inclusive.
Article 151 TFUE
(ex- art. 117 du traité de Rome), il ouvre le chapitre consacré aux dispositions sociales, envisage le progrès social (« l’amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d’œuvre ») à la fois comme le résultat du fonctionnement du marché commun et comme le produit du rapprochement du droit social des Etats membres.
Article 114 TFUE
(ex-art. 100 du traité de Rome), les directives peuvent rapprocher les dispositions des droits nationaux « qui ont une incidence directe sur l’établissement ou sur le fonctionnement du marché commun » ; cela limite la possibilité d’harmonisation du droit social entre les états membres.
Article 157 TFUE
(ex-art. 119 du traité de Rome), le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes est inscrit dans le corps du traité, dans cet article, à la différence des autres aspects du droit social, renvoyés à une harmonisation conditionnelles et limités par voie de directives. Toutefois, l’interdiction de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en matière d’emploi, de rémunération et autres conditions de travail, sont inscrits dans le corps même du traité.
Résolution du Conseil du 21 janvier 1974
Adoption dans « programme d’action sociale » très ambitieux, en matière d’emploi, d’amélioration des conditions de vie de travail, de participation croissante des partenaires sociaux aux décisions économiques et sociales de la communauté. A sa suite, de très importantes directives seront adoptées dans le domaine du droit du travail, dans les années 1970.
Acte unique européen de 1986
Intégration de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs aux compétences communautaires. Reconnaissance du dialogue social européen.
Traité de Maastricht de 1992
Adoption de nouvelles compétences communautaires : formation professionnelle, santé publique, protection des consommateurs. Annexion au traité d’un « protocole social » qui étend la compétence communautaire et offre aux partenaires sociaux européens un pouvoir d’initiative communautaire.
Traité d’Amsterdam de 1997
Intégration du protocole social aux traités ; nouveau titre sur l’emploi, avec la mention d’une nouvelle méthode, la « stratégie coordonnée » pour l’emploi ; nouvelle compétence en matière de lutte contre les discriminations.
Article 45 TFUE
Libre circulation des travailleurs.
Article 136 TFUE
La politique sociale est une compétence partagée ; l’union a donc compétence pour adopter des directives et règlements dans le domaine de la libre circulation des travailleurs, de la coordination des régimes de sécurité sociale, de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en matière de sécurité sanitaire pour les produits de santé, vétérinaires et phytosanitaires.
Les conditions de la libre circulation en Europe
Deux catégories :
1° les actifs, qui disposent d’un emploi et qui, à ce titre, peuvent s’installer sans condition dans un autre État membre et y bénéficier, sans restriction et dès le premier jour de leur installation, de tous les avantages sociaux de droit commun ; 2° les inactifs, qui ont un droit de séjour limité à trois mois (avec des exceptions, par exemple pour les étudiants).
Le cadre juridique applicable au travail détaché
Directive du 16 décembre 1996 : le contrat de travail et l’affiliation au régime de droit social restent soumis au droit du pays d’origine des travailleurs ; le droit de l’État de destination s’applique pour un noyau dur de règles considérés comme impérative et relevant de « l’ordre public social » : période maximale de travail et période minimale de repos, congés payés, salaire minimum, santé, mesures protectrice des femmes et des enfants, etc..
CJCE, 11 décembre 2007, Viking
Un État ne peut imposer aux entreprises établies dans d’autres états membres, dans le cadre d’une prestation de services transnationales, le respect d’un taux de salaire minimal qui ne relève pas de la loi (ou d’une convention collective d’application générale). L’absence d’un tel seuil minimal démontre que l’Etat en question n’y porte pas d’importance.
CJCE, 18 décembre 2007, Laval
Un État ne peut imposer aux entreprises établies dans d’autres états membres, dans le cadre d’une prestation de services transnationales, le respect d’un taux de salaire minimal qui ne relève pas d’une convention collective (ou de la loi). L’exercice du droit de grève apporte une restriction disproportionnée à la liberté de prestation. Cette jurisprudence place les états devant l’alternative entre une immixtion plus forte de l’État dans les relations sociales et la menace du dumping social.
CJCE, 3 avril 2008, Rüffert
La protection des travailleurs de l’État contre une éventuelle pratique de dumping social peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général de nature à justifier une clause d’attribution et d’exécution des marchés publics.