chap 2 P1- Les pouvoirs du Parlement (pouvoir législatif -la procédure législative) Flashcards

1
Q

l’initiative législative par le gouvernement

A

art 39: projet de loi (droit d’initiative pouvoir propre du PM(inconstitutionnalité du refus de Chirac en 2001) , doivent être soumis pour avis au Conseil d’État accompagné de l’étude d’impact des projets(objectifs poursuivis, et recenser les options possibles en dehors de cette règles nouvelle pour but d’éviter inflation législative) , qui donne des avis juridiques, sont ensuite délibérées en Conseil des ministres

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2
Q

l’initiative législative par le Parlement (députés ou sénateurs)

A

desquilibre entre les projets et propositions de lois car plus fable probabilité de l’initiative parlementaire de devenir des lois:
- le gouvernement peut s’appuyer sur l’administration, il est mieux armée pour concevoir un projet de loi.
- limitation de l’initiative parlementaire 2 types d’irrecevabilité:
1- art 40 lorsque leur adoption ont pour conséquences une diminution des ressources sans publiques sans compensation ou la création/l’aggravation d’une charge publique
art 41, le gouv peut saisir le CC pour s’opposer a l’examen de la prop de loi quand elle empiète sur son domaine
2- les regles stricte qui gouvernent l’inscription de l’OJ qui était a pendant longtemps a la maitrise du gvt, les prop de lois doivent être inscrite a l’OJ après son examen en commission pour qu’elles puissent avoir une chance d’être adoptée. avant 1995 seulement 10 a 20% des lois avaient pour origine des propositions. entre 1995 et 2008 (une séance par mois réservée a l’OJ fixé par les chambres) le pourcentage a augmenté. après l’EV des lois issu de la rev de 2008 (en 2009) a rendu un accroissement plus net

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3
Q

l’initiative législative par le Parlement (groupe d’opposition ou minoritaire)

A

organisation de l’OJ imposée mensuellement

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4
Q

la discussion du projet

A

s’engage devant l’une ou l’autre assemblée aux choix. mais 2 exceptions a cette liberté :
- les projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale qui doivent être déposée devant l’AN
- les projets de loi qui ont pour objet principal l’organisation des collectivités territoriales doivent être soumis au premier lieu au Sénat

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5
Q

les 2 règles d’examen en commission

A

1- aucun projet et aucune proposition ne peuvent venir en séance plénière avant d’avoir été examinée par une commission
2- les commissions ne font que préparer le débat en seance plénière et adoptent des propositions.

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6
Q

commissions

A

réduction de nombre des commissions sous la 5 eme (8 pour l’AN e depuis 2008, et 7 pour le sénat en 2011), champs de compétence vaste, nombre de parlementaire augmente (chaque parlementaire doit faire partie d’une seule commission) dans les commissions ce qui réduit leur efficacité. les membres des commissions sont désignées a la proportionnelle des groupes donc reproduisent la configuration Pol des chambres et en général est présider par un membre de la majorité

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7
Q

rev de 2008 sur les commissions permanente

A

elle a pris acte de la pratique et a prévu que la procédure en droit commun consiste en l’envoi pour examen a l’une des commissions permanente. et a mis l’envoi a une commission spécialisée comme l’exception

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8
Q

lorsqu’une commission est saisie par un projet ou prop de loi

A

elle désigne un rapporteur qui sera chargé de présenter a l’assemblée les conclusions de la commission. il rédige un rapport qui est d’abord présenté et discuté en commission. certaines propositions d’amendement sont adoptées par la commission et celles repoussés figurent en annexe du rapport.

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9
Q

sous les républiques antérieurs le gouvernement

A

ne disposait pas de droit d’amendement, et ne disposait qu’un seul moyen de commencer la discussion sur son projet et non le projet amendé, la question de confiance.

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10
Q

les textes présenter a l’assemblée

A

après révisions de 2008, les discussions sur les projets et les propositions de lois porte sur le texte adopté par la commission saisie sauf pour les projets e révision constitutionnelle, les projets de loi de finance et de financement de la SS.

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11
Q

l’inscription a l’OJ

A

apres réunion de la commission, le texte doit être inscrit a l’OJ pour pouvoir être examiné en séance plénière

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12
Q

l’examen en séance plénière (délai)

A

depuis 2008, examen en séance plénière d’un projet ou d’une proposition ne peut intervenir devant la première assemblée saisie qu’après l’expiration du délai de 6 semaines après son dépôt sauf dans 4 hypothèses:
- si la procédure accelerate a été engagé dans les conditions prévus par l’art 45
- s’il s’agit d’un projet de loi de finance
- s’il s’agit d’un projet de loi des financement de la SS
- ou un projet de loi relatif aux états de crise

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13
Q

la discussion generale

A

discussion sur le texte en général (son contenu, ses effets, les raisons de son adoptions, sa philosophie..). y participent le gouvernement, le rapporteur de la commission, et les orateurs des différents groupes politiques. elle peut être interrompu par des incidents de procédure:
- l’exception de l’irrecevabilité: un parlementaire peut soulever l’exception d’irrecevabilité qui veut dire qu’elle est contraire a la C. rejet du texte
- la question préalable: pour objet de faire décider par l’assemblée saisie qu’il n’y a pas lieu a délibérer. rejet du texte

ces 2 motions sont distingués au sénat mais regroupe sous le nom de option de rejet préalable a l’AN. en pratique a l’AN en raison du fait majoritaire, cette pratique est souvent rejetée, mais l’utilisation permet a l’opposition de retarder l’adoption de la loi.

il existe également la motion en commission qui s’intitule seconde délibération a l’AN qui a pour objet de suspendre le débat jusqu’à la présentation par la commission d’un nouveau rapport.

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14
Q

le droit d’amendement

A

le droit d’amendement est le droit de modifier le texte proposé. il s’agit d’un droit d’initiative qui peut s’exercer que lors d’un examen d’un texte dont l’assemblée est saisie. ce droit a été reconnue au gouvernement sous la Veme . le droit d’amendement est d’ailleurs devenu un véritable substitut a l’initiative parlementaire en matière législative, qui est devenu pesante a cause de la contrainte de l’OJ qui ne s’applique pas aux amendements

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15
Q

les limitations de l’exercice du droit d’amendement

A
  • les irrecevabilités des articles 41 et 42 sont applicables
  • l’article 44al2 permet au Gouvernement de s’opposer a l’examen de tout amendement qui n’a pas été soumis a la commission
  • le CC a exigé que pour qu’un amendement soit recevable il doit avoir un lien avec le texte en discussion.
  • le vote bloqué art 44al3, qui permet au gouvernement de limiter le droit d’initiative du Parlement
  • temps législatif programmé art 44al1: permet dans les conditions prévues par le règlement de l’AN de mettre aux votes les amendements des membres du Parlement sans discussion des lors que l’auteur de l’amendement a épuisé son temps de parole global. cette limitation concerne la discussion et non l’exercice du droit d’amendement. les groupes d’oppositions ont un temps d’intervention supérieur aux autres groupes. c’est la conférence des présidents qui décide d’y recourir et fixe la durée maximale de l’examen de l’ensemble du texte. procédure qui n’est pas applicable aux lois de finance, de financement de la SS et aux révisions constitutionnelles
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16
Q

interets du vote bloqué par le gvt 44al3

A

double intérêt:
1- permet au gouvernement de prévaloir la cohérence de ses projets en lui permettant d’écarter tout amendements qui ne lui convient pas
2- l’assemblée concerné ne peut voter que sur tout ou partie du texte et pas art par art (la discussion se poursuit art par art) c’est un moyen de pression du gouvernement sur le parlement. il impose le vote sur l’intégralité du “paquet”.
il s’agit d’une véritable q de confiance mais moins radicale car le parlement peut s’y opposer en rejetant le texte en entier.

17
Q

les raisons de mises en places de l’art 43al 1

A

1- l’explosion progressive du nombre des amendements enregistrés
2- la limitation en 2008 de la possibilité reconnue au gouv de poser la q de confiance donc d’engager sa responsabilité sur le vote d’un texte

Le sénat en revanche n’a pas retenue ce moyens de limitation du droit d’exercice des amendements, il a privilégie la voie de la recherche d’un consensus entre les groupes pour déterminer la fin du débat législatif
(Conference des President intervient sur la demande du sénat et statue a la majorité des 3/5eme)

18
Q

le vote sur l’ensemble des textes

A

après le vote article par article on vote sur l’ensemble des textes. la procédure devant la première assemblée est alors achevée

19
Q

la transmission a l’autre assemblée

A

45 al 1: tout projet ou proposition de loi doit être examinée successivement dans les deux assemblées en vue de l’adoption d’un texte identique
le texte adoptée par la 1ere assemblée sert de base a la deuxième.
ne peut avoir lieu depuis 2008, la discussion en seance avant l’expiration du délai de 4 semaines (sauf si procédure accélérer engager, loi dur finance ou financement de la SS, ou projet relatif a l’état de crise ou révision de la constit)
En cas d’accord entre les deux chambres la loi est considérer comme adoptée

20
Q

en cas de désaccord

A

procédure de navettes entre les eux chambres jusqu’à adoption d’un texte identique, les 2 chambres ont des pouvoirs identiques sauf si gvt décide d’intervenir pour accélérer le processus ou pour mettre fin a l’impasse. depuis 2008, les présidents des assemblées peuvent aussi intervenir conjointement sur les propositions de lois et mettre fin a l’impasse.
ces 2 organes ont la faculté après 2 lectures de chaque assemblée de provoquer la réunion d’une CMP de 7 députés et 7 sénateurs signées par leurs assemblées.
une seule lecture suffit en cas d’engagement de la procédure accélérer.

21
Q

la commission parvient/ ne parvient pas a un compromis

A

2 hypotheses:
- elle parvient a élaborer un texte de compromis:
gouv peut soumettre le texte pour approbation aux assemblées et aucun amendement n’est recevable sauf si accorder par le gvt. si le texte ne lui conviens pas la procédure de navette reprend. si le texte lui conviens et est soumis aux assemblées, soit elle votent et texte adoptée soit elles votent pas et navette reprend.
- elle ne parviens pas a adopter un texte de compris: la navette se poursuit,
mais art 45 al 4 donne la possibilité au gouvernement au cas ou le texte n’a pu être adoptés, après une nouvelle lecture par les deux chambres de demander a l’AN de statuer en dernier ressort. l’AN peut reprendre le texte de la CMP ou le dernier adoptée par elle.

22
Q

l’esprit du bicaméralisme français

A
  • le gouvernement peut s’appuyer sur le sénat pour s’opposer a une initiative de l’AN qui semble inopportune. il suffit qu’il s’abstienne a convoquer la CMP et laisser la navette se poursuivre indéfiniment jusqu’à l’adoption d’un texte. Le Sénat ayant un droit de veto en matière législative
  • si le sénat n’est pas de la majorité du gouvernement, ce dernier peut donner le dernier mot a l’AN et donc il a le pouvoir de réduire le Sénat au silence.
    ce n’est pas possible quand il s’agit de lois organiques relative au Sénat.
23
Q

Concernant la procédure des lois organiques

A

2 spécificités:
- le projet ou proposition de loi n’est soumis a la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu’a l’expiration du délai de 6 semaines après son depot et de 15 jours en cas de procédure accélérer engager
- en cas de désaccord entre les 2 assemblées et pour toutes les lois autres que celles relatives au sénat, le texte ne peut être adoptée par l’AN en dernier ressort qu’a la majorité absolue de ses membres