01 - Carcassonne - A Flashcards
Le Conseil des ministres :
- présidence ;
- composition ;
- compétences.
Le Président de la République préside le Conseil des ministres (art. 9 C). Le PM peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé (art. 21 C, al. 4).
N’y siègent, outre le PR, que :
- le PM ;
- les ministres ;
- ceux des secrétaires d’Etat dont l’ordre du jour justifie leur présence ;
- le porte-parole du gouvernement ;
- le secrétaire général de la présidence de la République et le secrétaire général du gouvernement.
La compétence de l’organe évoqué aux articles :
- 13 C : textes qui y sont adoptés ;
- 36 C : déclaration de l’état de siège ;
- 38 C : signature des ordonnances permettant l’intervention du pouvoir réglementaire en matière législative ;
- 39 C : adoption des projets de loi ;
- 49 C : engagement de la responsabilité du gouvernement ;
- 74-1 C : signature des ordonnances étendant et adaptant aux collectivités de l’art. 74 C la loi applicable en métropole ;
- 76 C : adoption des décrets permettant de consulter les électeurs de Nouvelle-Calédonie.
La promulgation
Art. 10 C
Il s’agit de l’acte par lequel le chef de l’Etat authentifie la loi et la rend exécutoire.
Elle a lieu dans les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée (al. 1er).
Il s’agit d’une compétence liée (contrairement à la sanction monarchique, qui comprenait une dimension approbatoire).
Le PR peut demander une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles (deuxième alinéa - mais nécessité du contreseing, puisque l’art. 19 C ne renvoie pas à l’art. 10 C, ce qui exclut son emploi en période de cohabitation).
La délibération désigne ici le nombre de lectures nécessaires, dans chaque assemblée, pour parvenir à l’adoption du texte dans les conditions prévues au premier alinéa de l’<strong>art. 45 C</strong>.
Les référendums s’étant soldés par un rejet en France
Trois seulement :
Le 5 mai 1946 : rejet du premier projet de Constitution pour une IVe République.
Le 27 avril 1969 : rejet de la réforme des régions et du Sénat (ce qui a conduit au départ du général de Gaulle).
Le 29 mai 2005 : refus de la ratification du TCE.
Contrôle du référendum de l’art. 11 C
Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour se prononcer sur la conformité à la Constitution d’une loi adoptée par référendum (CC, n° 62-20 DC du 6 novembre 1962, Loi relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, adoptée par le référendum du 28 octobre 1962).
Il accepte d’examiner les recours dont il est saisi avant le scrutin, concernant les mesures relatives au référendum, y compris le décret décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution (CC, 2000, Hauchemaille).
Position du Conseil d’Etat sur la possibilité de recourir à l’art. 11 C pour organiser une révision constitutionnelle
CE, 1998, Sarran, Levacher et a.
« Seuls les référendums par lesquels le peuple français exerce sa souveraineté, soit en matière législative dans les cas prévus par l’article 11 de la Constitution, soit en matière constitutionnelle comme le prévoit l’article 89, sont soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. »
La dissolution
Art 12 C
Les conditions :
- Simple consultation des PM et Pdts des assemblées ; - Pas de contreseing.
Les obligations :
- Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution ;
- L’AN se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection (15 jours si en dehors de la session ordinaire) ;
- Pas de nouvelle dissolution dans l’année qui suit les élections.
Les dissolutions sous la Ve :
- 1962 : classique, après la censure du gouvernement ;
- 1968 : pour retremper une légitimité mise à mal par la crise sociale et politique de mai 68 ;
- 1981 et 1988 : pour obtenir (1981) ou retrouver (1988) une majorité conforme après l’élection du PR ;
- 1997 : tentative plus aventureuse.
Accréditation des ambassadeurs
Selon l’art. 14 C : « Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. »
→ Cet article est protocolaire car l’art. 13 C prévoit déjà cette accréditation.
Les lettres de créance sont signées pour conférer l’accréditation ; les lettres de rappel pour la retirer.
Le PR chef des armées
Art 15 C
Le PR est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.
- primauté nucléaire ;
- toutes les décisions de nature militaire passent par lui, sous la réserve de l’art 35 C (consentement parlementaire après quatre mois).
Conditions de mise en oeuvre des pouvoirs exceptionnels
Limites
Cas de mise en oeuvre (chronologie)
Art 16 C
Conditions de fond :
- Menace grave ET immédiate ;
- pesant sur : les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire, l’exécution de ses engagements internationaux ;
- L’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
Conditions de forme :
- Le PR consulte le PM, les pdts de l’AN, du Sénat et du Conseil constitutionnel (CC) ;
- Il en informe la Nation par un message.
Limites :
- Saisine du CC par le Pdt de l’AN ou du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs après 30 jours ; autosaisine du CC après 60 jours pour déterminer si les conditions sont toujours réunies ;
- Mise en oeuvre de l’article 68 C toujours possible puisque le Parlement se réunit de plein droit et que l’AN ne peut être dissoute durant le recours aux pleins pouvoirs.
8 janvier 1961 : référendum sur l’autodétermination en Algérie organisé en métropole et en Algérie (75 % en faveur de l’autodétermination, pour 71,5 % de participation).
21 avril 1961 : “putsch des généraux”.
22 avril 1961 : « Ce qui est grave dans cette affaire, messieurs, c’est qu’elle n’est pas sérieuse » déclare le général de Gaulle en cdm.
23 avril 1961 : message télévisé du général de Gaulle, en tenue militaire, qui dénonce un “quarteron de généraux en retraite” et annonce le recours aux pleins pouvoirs.
25 avril 1961 : la mise à feu de la gerboise verte (bombe du programme d’essais nucléaires) est ordonnée afin qu’elle ne tombe pas aux mains des ennemis.
26 avril 1961 : les troupes insurrectionnelles commencent à se rendre, le coup d’Etat est un échec.
30 septembre 1961 : les pleins pouvoirs sont levés.
Le droit de grâce
Art 17 C
Dispense de peine.
≠ amnistie : n’a que des effets futurs et n’efface pas la condamnation .
Depuis une révision constitutionnelle de juillet 1993, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) n’est plus consulté.
Il a changé de nature depuis l’abolition de la peine de mort. Mais il permet de redresser des situations individuelles inéquitables, ou l’élargissement d’un personnage médiatique encombrant (José Bové à l’été 2003).
Depuis la révision constitutionnelle de 2008, la grâce ne peut plus être collective. Elle ne peut plus être employée pour accorder collectivement des courtes remises de peine (≠ politique pénitentiaire).
Le « cérémonial chinois »
Expression de Thiers lui-même.
Institué par la loi de Broglie du 13 mars 1873 : prohibition de la présence du PR dans l’hémicycle des assemblées, communication par un message écrit.
Recours à l’art 18 en août 1990 et en janvier 1991, pour annoncer la participation de la France à la guerre du Golfe ; chose originale, ce recours a chaque fois été assorti de l’engagement de la responsabilité du gouvernement sur le fondement de l’article 49 al 1 C.
Maintenu depuis (al 1er de l’art 18 C). Cependant, depuis la révision du 23 juillet 2008, l’alinéa 2 permet au PR de s’exprimer devant le Congrès réuni à Versaille (décret non contre-signé contrairement au Congrès de l’article 89 C).
Al 2 utilisé en juin 2009, puis délaissé jusqu’aux attentats terroristes (discours prononcé le 16 novembre 2015).
L’alinéa 3 permet aux assemblées de se réunir spécialement à cet effet hors session.
Liste des actes du PR non contre-signés par le PM
Art 19 C
les art 8 (1er al), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 C.
Innovation frappante par son principe en 1958. L’irresponsabilité du président s’accompagnait jusqu’alors d’une obligation de contreseing de chacun de ses actes.
Il éclaire la formule de Michel Debré : le PR n’a pas d’autre pouvoir que de solliciter un autre pouvoir.
Liste des attributions du PM
Articles :
8 al 2
12, al 1
16, al 1
19
29, al 1 et 3
33, al 2
39, al 1 et 4
45, al 2
49, al 1, 3 et 4
50
54
61, al 2
89, al 1.
Pouvoir réglementaire autonome reconnu sous la Ve par le CE (1960, SARL Restaurant Nicolas) et le CC (n°87-149 L)
A quoi il faut ajouter toutes les compétences attribuées collectivement au gouvernement : art 11, al 1 C ; 36, al 1 C ; 38 C, etc.
Pouvoir réglementaire propre du PM
CE, 1919, Labonne : l’autorité titulaire du pouvoir réglementaire général dispose, en l’absence de toute habilitation législative, d’une compétence pour édicter des mesures de police à caractère général et s’appliquant sur l’ensemble du territoire.
CE, 1960, SARL restaurant Nicolas : le PM est le titulaire du pouvoir de réglementation générale.
CC, n° 87-149 L du 20 février 1987, Dispositions du code rural : 1° L’article 34 de la Constitution n’a pas retiré au chef du Gouvernement les attributions de police générale qu’il exerçait antérieurement, en vertu de ses pouvoirs propres et en dehors de toute habilitation législative.
2° La répartition des attributions entre les autorités administratives de l’Etat relève du pouvoir réglementaire.
Les missions du Premier ministre
Art 21 al 1 C
Le PM dirige l’action du Gouvernement.
Il est responsable de la Défense Nationale.
Il assure l’exécution des lois.
Sous réserve des dispositions de l’article 13 :
- Il exerce le pouvoir réglementaire ;
- Et nomme aux emplois civils et militaires.
La valeur des décrets signés par le chef de l’Etat
CE, 1962, Syndicat national des élèves-conseillers et conseillers au travail et à la législation sociale : la signature du PR sur des décrets non délibérés en CdM restent des actes du PM, susceptibles d’être modifiés par lui.
CE, 1992, Meyet : la seule évocation d’un décret en CdM, alors qu’aucun texte n’impose cette délibération, impose sa signature par le PdR. Se pose la question de la modification.
CE, 1996, Min. de l’Intérieur c/ Collas : le décret signé par le PR en CdM peut être modifié par décret simple s’il le prévoit (« déclassement » selon Olivier Gohin dans son commentaire sous cet arrêt).
Analyse des contreseings aux actes du PM
Art 22 C : Les actes du PM sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
-> Il s’agit d’un engagement d’assurer l’exécution et non d’une approbation ou d’une paternité partagée, faute de quoi le ministre des Finances et du Budget pourrait devenir une sorte de PM bis.
Selon la définition qu’en donne le Conseil d’État, les ministres chargés de l’exécution d’un acte réglementaire du Premier ministre sont « ceux qui seront compétents pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution de cet acte » (CE, Ass., 27 avril 1962, Sicard et a.).
Autrement dit, les ministres chargés de l’exécution d’un décret sont ceux qui auront la charge de prendre les mesures juridiques nécessaires à son application.
Le contreseing des secrétaires d’Etat est facultatif (CE, 2011, Société ciel et terre : ainsi de celui du « ministre auprès du ministre »), mais les secrétaires d’Etat autonomes doivent être regardés comme des ministres au sens de l’article 22 C (CE, 1977, Péron-Magnan).
Les incompatibilités des membres du gouvernement
Selon l’art 23 C, les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles :
- Avec l’exercice de tout mandat parlementaire : destiné à assurer la solidarité du gouvernement en 1958 ;
- Avec toute fonction de représentation professionnelle à caractère national ;
- Avec tout emploi public ou toute activité professionnelle : affranchissement des membres du gouvernement de toute subordination hiérarchique à des administrateurs ou de tout lien avec des intérêts privés.
Dans la pratique :
- A partir de Jospin, puis Raffarin et Villepin (mais pas Fillon), puis Ayrault : démission des fonctions exécutives locales ; cependant, sous le gouvernement Valls, le ministre des affaires étrangères a cumulé sa fonction avec celle de président de la région de Bretagne ;
- habitude, depuis 1993, de faire se retirer tout membre du gouvernement mis en examen.
Nomination des Français désignés commissaires européens
Elle est faite par le PM, donc pas soumise à l’audition prévue par l’article 13 al 5 C.
Missions et composition du Parlement
Art 24 C
Missions :
- Vote la loi ;
- Contrôle l’action du gouvernement ;
- Evalue les politiques publiques.
Composition :
- L’Assemblée nationale, 577 députés max ;
- Le Sénat, 348 sénateurs max ;
- Représentation des Français de l’étranger dans les deux assemblées : au Sénat depuis 1946, à l’Assemblée nationale depuis 2008.
Organisation et fonctionnement des assemblées
Art 25 C
Al 1 : Une LO fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Al 2 : La LO fixe également les conditions de remplacement des députés ou sénateurs ayant accepté des fonctions gouvernementales.
Al 3 : Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et les propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.
Les immunités parlementaires
Deux principes, destinés à protéger le mandat, et non l’élu :
- Une irresponsabilité absolue pour les opinions ou votes émis dans l’exercice des fonctions (art 26 al 1 C) ;
- Une inviolabilité (art 26 al 2 C, réformée par la Loi constitutionnelle du 4 août 1995 - comme l’abolition des privilèges ) : les parlementaires ne pouvaient être poursuivis qu’avec l’autorisation de leur assemblée ; désormais, l’inviolabilité ne joue que pour les mesures privatives ou restrictives de liberté, l’assemblée pouvant les suspendre pour la durée des sessions.
Réforme du mandat des sénateurs
Loi organique du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat :
- trois mandats de six ans maximum au lieu de 2 de neuf ans ;
- renouvellement par moitié plutôt que par tiers : deux séries pour les départements, complétées chacune par la Nouvelle-Calédonie, 2 ou 3 COM et 6 des 12 sénateurs représentant les Français installés à l’étranger.
Caractères du mandat parlementaire en droit
Un mandat est :
- général : élu dans et non par une circonscription
- indépendant : ne peut être mis sous tutelle ≠ mandat impératif ;
- irrévocable : l’élu a vocation à exercer son mandat jusqu’à son terme, du point de vue de l’électeur.
Article 27, al 1 C : « Tout mandat impératif est nul ».
La réalité est un peu différente : discipline des groupes parlementaires et des élus locaux ayant tendance à se ranger davantage du côté des collectivités territoriales, que de l’intérêt général, ou encore tenant compte des attentes des électeurs.