00a - Carcassonne - Références Flashcards

1
Q

« La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat. »

A

Al. 13 Préambule C° de 1946

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2
Q

« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »

A

Article 5 de la Charte de l’environnement

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3
Q

→ Texte garantissant aux partis une participation équitable à la vie démocratique de la Nation.

Règles relatives, pour les élections législatives et présidentielles :

au financement public des partis, à la possibilité de recevoir des dons, au plafonnement de la campagne électorale.

Loi prononçant :

l’amnistie des infractions en relation avec les financements de campagnes électorales antérieures à 1989, l’ouverture du financement public aux partis non représentés au Parlement, l’extension des plafonnements de campagne électorale.

A

Art. 4 C

Loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

Loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques

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4
Q

Al. 1er : Le changement de l’une des collectivités de l’art. 72-3 C vers l’un ou l’autre des régimes des articles 73 et 74 C ne peut intervenir sans le consentement des électeurs concernés, dans les conditions de l’alinéa 2.

Al. 2 : Le PR, sur proposition (proposition = idem art. 11 C) peut décider de consulter les électeurs d’une CT située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Pour l’application de l’alinéa 1er, lorsqu’organisé par le gouvernement → déclaration de celui-ci devant chaque assemblée, suivie d’un débat.

A

Art. 72-4 C

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5
Q

Censure de la loi pénalisant la négation du génocide arménien.

A

CC, n° 2012-647 DC, Loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi

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6
Q

Le CC a déclaré que la conformité des ordonnances organiques à la Constitution ne pouvait être contestée.

→ 25 ordonnances organiques ont été adoptées sur le fondement de l’art. 92 C.

A

CC, n° 60-6 DC, Loi organique portant promotion exceptionnelle des Français musulmans dans la magistrature

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7
Q

Al. 1er : « Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un Etat à l’Union européenne est soumis au référendum par le PR. »

Al. 2 : Vote d’une motion adoptée en termes identiques par les deux assemblées pour recourir à la procédure de l’art. 89 C al. 3.

Nécessité d’un contreseing (art. 19 C).

A

Art. 88-5 C

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8
Q

Rattachement des droits de la défense à l’article 16 de la Déclaration de 1789.

A

CC, n° 2006-535 DC, Loi pour l’égalité des chances

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9
Q

Le Conseil constitutionnel conclut à la conformité à la Constitution du Traité sur la stabilité, la coopération et la gouvernance.

A

CC, n° 2012-653 DC du 9 août 2012, TSCG

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10
Q

Les règlements des assemblées ne peuvent restreindre le droit des membres du gouvernement à accéder aux assemblées.

A

CC, n° 59-2 DC, Règlement de l’Assemblée nationale

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11
Q

Pas de révision engagée ou poursuivie :

→ Lorsque la présidence de la République fait l’objet d’un intérim (texte) ;

→ Lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire (texte).

→ Motif

→ Interdiction de porter atteinte à la forme républicaine du gouvernement (texte).

A

art. 7 C

art. 89 al 4 C

→ souvenir du vote attribuant les pleins pouvoirs, y compris constituant, à Pétain, le 10 juillet 1940 ;

art. 89 al 5 C.

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12
Q

« La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les Etats et les peuples ayant le français en partage. »

L’Organisation internationale de la francophonie compte cinquante-huit Etats et gouvernements membres et 26 observateurs, pour 900 millions de personnes = article les saluant.

→ LC l’ayant introduit ?

→ titre ?

A

Art. 87 C

→ LC du 23 juillet 2008 (qui modifie la dénomination du titre) au sein du titre XIV : « De la francophonie et des accords d’association »

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13
Q

La liberté d’entreprendre se conçoit comme la liberté d’accéder à une profession ou à une activité économique et comme la liberté dans l’exercice de cette profession et de cette activité.

La nature des activités relevant de l’artisanat ne justifie pas le maintien d’une réglementation professionnelle imposant à tous les chefs d’exploitations ou d’entreprises artisanales d’être regroupés par corporation en fonction de leur activité.

A

CC, n° 2012-285 QPC, Christian S.

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14
Q

Si l’article 24 C fait du Sénat la « représentation des collectivités territoriales de la République », il est jugé représenter le peuple car « en sa qualité d’assemblée parlementaire le Sénat participe à l’exercice de la souveraineté nationale ».

A

CC, n° 92-308 DC, 1992, Maastricht I

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15
Q
  • La nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes,
  • L’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale,
  • La politique étrangère, la défense,
  • La sécurité et l’ordre publics,
  • La monnaie, le crédit et les changes.
A

Art. 73 C, al. 4

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16
Q

Le gouvernement peut engager sa responsabilité sur cette allocution prononcée à la tribune de l’AN.

Dès octobre 1959, Michel Debré prononce une déclaration de politique « générale » en réalité centrée sur l’Algérie.

Elle peut servir au PM :

  • À contraindre une majorité rétive : Raymond Barre, 1977 ;
  • À conforter sa position : Alain Juppé en novembre 1995 et en octobre 1996 ;
  • À donner aux députés l’occasion de prendre position sur un choix gouvernemental important : Pierre Mauroy, juin 1982.

Le vote s’exprime par un scrutin public à la tribune, par appel nominal. Aucune majorité qualifiée n’est exigée, il suffit que le nombre des voix favorables à l’approbation soit supérieur à celui des suffrages hostiles.

En janvier 1991, la majorité la plus importante jamais réunie (523 pour, 43 contre), a concerné en réalité les positions de la France dans la guerre du Golfe (engagement de la responsabilité du gouvernement après un message du PR dans le cadre de l’art. 18 C).

A

Art 49 C al. 1er

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17
Q

Al. 1er : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Al. 2 (« délégalisation » ou « déclassement ») : Les textes législatifs intervenus dans ces matières peuvent être modifiés par décret pris après avis du CE. Ceux intervenus après l’EV de la Constitution doivent d’abord être déclarés réglementaires par le CC avant d’être modifiés par décret.

Procédure « L » (décision de “déclassement” sur le site du CC) intervenue 289 fois fin 2020.

A

Art. 37 C

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18
Q

Contreseings aux actes du PM : le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

A

Art. 22 C

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19
Q

Exemple de limitation du droit de grève : équilibre entre la défense des intérêts professionnels et la continuité du service public.

A

CC, n° 79-105 DC du 25 juillet 1979, Droit de grève à la radio et à la télévision

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20
Q

L’ordre d’engagement des forces nucléaires est donné par le président de la République.

Le Premier ministre, relativement à l’ordre d’engagement, prend, dans le cadre du conseil de la défense, les mesures générales d’application des décisions.

A

Article R. 1411-5 du Code de la Défense.

Article R. 1411-2 du même code.

→ textes réglementaires

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21
Q

Possibilité ouverte dans la Constitution d’adhérer au traité instituant une Cour pénale internationale.

→ Article concerné.

A

LC du 8 juillet 1999 relative à la Cour pénale internationale

Article 53-2 C

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22
Q

Le PR est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.

→ Primauté nucléaire ;

→ Toutes les décisions de nature militaire passent par lui, sous la réserve de l’art. 35 C (déclaration de guerre et consentement parlementaire pour prolonger une intervention militaire après quatre mois).

A

Art. 15 C

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23
Q

Révision constitutionnelle permettant l’adoption du mandat d’arrêt européen

A

LC du 25 mars 2003 relative au mandat d’arrêt européen

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24
Q

Acte pris par François 1er et rendant obligatoire l’usage du français pour tous les actes judiciaires.

Il s’exerce au détriment du latin, qui les rendait souvent incompréhensibles.

A

Ordonnance de 1539, dite de Villers-Cotterêts.

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25
Q

La liberté d’entreprendre découle de la conjugaison entre le droit de propriété de l’article 17 DDHC et la liberté telle que définie à l’article 4 DDHC.

A

CC, n° 81-132 DC, Nationalisations

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26
Q

Al. 1er : le Parlement vote les projets de LF selon les conditions fixées par une LO.

Al. 2 : délais de 40 jours (AN) + 15 (Sénat), puis CMP.

Al. 3 : au-delà de 70 jours : les dispositions du projet peuvent être mis en vigueur par ordonnances.

Al. 4 : si la LF n’a pu être déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de l’exercice, le Gvt demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

Al. 5 : pas d’application des délais quand le Parlement n’est pas en session.

A

Art. 47 C

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27
Q

« Les dispositions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

A

Art. 62 C, al. 3

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28
Q

L’al. 9 du Préambule de 1946 retarde de plusieurs mois la privatisation de GDF qui, en vertu de la loi, ne devait perdre son statut de service public national qu’au premier juillet 2007.

A

CC, n° 2006-543 DC, Loi relative au secteur de l’énergie

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29
Q

Organisation de l’irresponsabilité pénale du PR

A

LC du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution

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30
Q

→ Incompatibilités des membres du Conseil constitutionnel avec celles de ministre ou de membre du Parlement.

→ Loi organique énumérant les autres.

A

Art. 57 C

L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

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31
Q

Le Parlement n’approuve ou ne ratifie jamais les traités. En revanche, alors que leur approbation ou ratification constitue une condition de leur entrée en vigueur (deuxième phrase), le législateur doit préalablement donner l’autorisation de ratifier pour certaines catégories de traités limitativement énumérées (première phrase).

→ Le Conseil d’Etat contrôle le respect de cette obligation (décision).

A

Art. 53 C

→ CE, 1998, Blotzheim

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32
Q

« Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »

A

Art. 72 C al. 3

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33
Q

Révision relative à la Communauté (ex-art. 85 C)

A

LC du 4 juin 1960

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34
Q

L’irrecevabilité financière n’est pas invocable devant le CC si elle n’a pas été préalablement évoquée « devant la première assemblée parlementaire saisie ».

A

CC, n° 2003-476 DC, LO sur le Sénat

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35
Q

Principe de réparation :

« Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi. »

A

Art. 4 de la Charte de l’environnement

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36
Q

Al. 1er : L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.

Al. 2 : Les projets de loi reçoivent un avis du CE, puis sont délibérés en CdM, avant d’être déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. LF et LFSS pour l’AN, PL ayant pour principal objet l’organisation des CT au Sénat.

→ Avant le Conseil des ministres, ils sont des avant-projets.

Al. 3 (2008) : La présentation des projets de loi répond aux conditions fixées par une LO (qui prévoit une étude d’impact).

Al. 4 : Pas d’inscription à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que la LO a été méconnue (le CC tranche en cas de désaccord).

A

Art. 39 C

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37
Q

Les procédures d’irrecevabilité (art. 41 C) et de délégalisation (art. 37 C), par leur existence et leur caractère facultatif, impliquent que la Constitution ne prohibe pas les immixtions du législateur dans le domaine réglementaire.

A

CC, n° 82-143 DC, Loi sur les prix et les revenus

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38
Q

Constitutionnalisation de la Charte de l’environnement de 2004

A

LC du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement

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39
Q

« Dans les conditions prévues par la loi organique et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences. »

A

Art 72 C al. 4

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40
Q

Il s’agit de l’acte par lequel le chef de l’Etat authentifie la loi et la rend exécutoire.

Al. 1er : Elle a lieu dans les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée.

→ Il s’agit d’une compétence liée (contrairement à la sanction monarchique, qui comprenait une dimension approbatoire).

Al. 2 : Le PR peut demander une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles (mais nécessité du contreseing, puisque l’art. 19 C ne renvoie pas à cet article, ce qui exclut son emploi en période de cohabitation).

Délibération = désigne le nombre de lectures nécessaires, dans chaque assemblée, pour parvenir à l’adoption du texte dans les conditions prévues par l’art. 45 C.

A

Art. 10 C

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41
Q

La loi organique fixant les conditions du vote des résolutions des assemblées du Parlement

A

LO du 15 avril 2009 relative aux articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution

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42
Q

Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles :

  • Avec l’exercice de tout mandat parlementaire : destiné à assurer la solidarité du gouvernement en 1958 ;
  • Avec toute fonction de représentation professionnelle à caractère national ;
  • Avec tout emploi public ou toute activité professionnelle : affranchissement des membres du gouvernement de toute subordination hiérarchique à des administrateurs ou de tout lien avec des intérêts privés.

Dans la pratique :

  • A partir de Jospin, puis Raffarin et Villepin (mais pas Fillon), puis Ayrault : démission des fonctions exécutives locales ; cependant, sous le gouvernement Valls, le ministre des affaires étrangères a cumulé sa fonction avec celle de président de la région de Bretagne ;
  • Habitude, depuis 1993, de faire se retirer tout membre du gouvernement mis en examen.
A

Art. 23 C

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43
Q

Il définit 6 missions pour le PR : respect de la Constitution, fonctionnement régulier des pouvoirs publics, continuité de l’Etat, garantir l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire, le respect des traités.

Au moyen de l’arbitrage.

Décision dans laquelle il sert de fondement à un principe à valeur constitutionnelle.

A

Art. 5 C

CC, n° 79-105 DC, Droit de grève à la radio et à la télévision : La continuité du service public

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44
Q

« Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l’article 34, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé. »

→ A Mayotte, respect des traditions tout en restant dans un ensemble français :

  • Propriété foncière collective ;
  • Propriété immobilière détenue et transmise par les femmes selon un système matriarcal ;
  • Polygamie désormais impossible pour ceux qui atteignent l’âge légal du mariage après le premier janvier 2005 (loi de 2003).

En Nouvelle-Calédonie : statut coutumier au coeur du débat, la définition collective de la propriété foncière étant incompatible avec le statut de droit commun de la propriété privée et ses règles cadastrales.

A

Art. 75 C

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45
Q

Les secrétaires d’Etat autonomes doivent être regardés comme des ministres au sens de l’article 22 C.

A

CE, 1977, Péron-Magnan

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46
Q

A partir de cette décision, le Conseil constitutionnel fait découler la primauté du droit communautaire non plus de l’art. 53 C, mais de l’art. 88-1 C.

A

CC, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l’économie numérique

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47
Q

Le Conseil constitutionnel censure les cavaliers législatifs : l’amendement ne doit pas « être dépourvu de tout lien avec le projet en discussion ».

A

CC, n° 85-198 DC, Communication audiovisuelle

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48
Q

Le président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

A

Art. 64 C

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49
Q
  • La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement ;
  • Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des LFSS, ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques ;
  • Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens.
A

Art. 47-2 C, al. 1er

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50
Q

Le CC ayant pris en compte que les devoirs énoncés par les art. 2 à 4 de la Charte de l’environnement s’imposent à « toute personne », il a renforcé son contrôle des exemptions à la « contribution carbone, dont l’objet était de taxer des activités polluantes ».

A

CC, n° 2009-599 DC, Loi de finances pour 2010

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51
Q

« La loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue d’une portée normative »

A

CC, n° 2005-512 DC, Loi sur l’avenir de l’école

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52
Q

Al. 1er : les membres du gouvernement ont accès aux deux assemblées.

Al. 2 : Ils peuvent être accompagnés par ceux de leurs collaborateurs qu’ils estiment nécessaires, et nommés par décrets individuels « commissaires du gouvernement ».

A

Art. 31 C

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53
Q

Selon le Conseil constitutionnel, « la loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution ».

A

CC, n° 85-197 DC, Evolution de la Nouvelle-Calédonie

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54
Q

Conciliation du droit de grève avec la santé et la sécurité des personnes

A

CC, n° 80-117 DC du 22 juillet 1980, Loi sur la protection et le contrôle des matières nucléaires

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55
Q

« Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. »

A

Art. 40 C

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56
Q

Al. 1er : Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement, en commission ou en séance dans le cadre d’une LO.

Al. 2 : Après l’ouverture du débat, le gvt peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.

Al. 3 : Vote bloqué (qui n’empêche pas la discussion des amendements ≠ lutte contre l’obstruction).

→ Les amendements peuvent avoir pour différents objets : supprimer, modifier, compléter, enrichir un texte. Ils sont logiquement examinés dans cet ordre.

A

Art. 44 C

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57
Q

Les missions du Parlement :

  • Vote la loi ;
  • Contrôle l’action du gouvernement ;
  • Evalue les politiques publiques.

Sa composition :

  • L’Assemblée nationale, 577 députés max ;
  • Le Sénat, 348 sénateurs max ;
  • Représentation des Français de l’étranger dans les deux assemblées : au Sénat depuis 1946, à l’Assemblée nationale depuis 2008.
A

Art. 24 C

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58
Q

La décision de recourir aux pouvoirs exceptionnels est un acte de gouvernement.

A

CE, 1962, Rubin de Servens

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59
Q

Même le principe de libre administration ne permet pas d’accorder aux écoles privées :

  • des aides par élève supérieures à celles dont bénéficie l’école publique ;
  • voire égales mais ne tenant pas compte des obligations de celles-ci, tirées notamment de l’alinéa 13 susmentionné : gratuité et laïcité.
A

CC, n° 93-329 DC, Loi relative aux conditions de l’aide aux investissements des établissements d’enseignement privés par les collectivités territoriales

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60
Q

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.

A

Titre X - De la responsabilité pénale des membres du gouvernement

Art. 68-1 C

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61
Q

La première déclaration d’incompatibilité d’un traité avec la Constitution.

A

CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I

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62
Q

Constitutionnalisation de l’interdiction de la peine de mort

A

LC du 23 février 2007 relative à l’interdiction de la peine de mort

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63
Q

Une fois la Constitution révisée, une nouvelle saisine du CC sur le même traité se limite à la vérification de la révision de la Constitution par rapports aux stipulations qui avaient été jugées inconstitutionnelles et à l’examen de nouvelles dispositions constitutionnelles qui feraient surgir une incompatibilité qui n’existait pas auparavant.

A

CC, n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, Maastricht II

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64
Q

Mise en conformité de la Constitution pour l’adoption du traité de Lisbonne.

→ Date de signature du traité de Lisbonne.

A

LC du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution

→ 13 décembre 2007

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65
Q

« Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. »

A

Al. 8 Préambule C° de 1946

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66
Q

« Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement. »

A

Art. 50 C

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67
Q

Al. 1er : L’AN ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d’un acte législatif au principe de subsidiarité et le transmettre aux présidents du PE, de la Commission et du Conseil.

Al. 2 : Procédure de recours devant la CJUE.

Al. 3 : Des résolutions sont adoptées pour ces procédures, éventuellement hors session. Le recours devant la CJ est de droit si 60 députés ou 60 sénateurs (pouvoir discret mais réel de l’opposition).

→ Traité ayant énoncé le principe.

A

Art. 88-6 C

→ Le principe a été énoncé par l’Acte Unique de 1986.

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68
Q

Révision pour rendre la Constitution compatible avec le traité de Maastricht

A

LC du 25 juin 1992 ajoutant à la Constitution un titre : « Des communautés européennes et de l’Union européenne »

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69
Q

Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives, de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de mise en oeuvre des articles 3, 4 et 7 de la Charte de l’environnement.

A

CC, n° 2011-116 QPC, Troubles du voisinage et environnement

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70
Q

Le législateur peut empiéter sur le domaine du règlement

A

CC, n° 82-143 DC, Loi sur les prix et les revenus

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71
Q

« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. »

A

Alinéa 1er du Préambule de la Constitution de 1946

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72
Q

→ « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. »

→ Cet article est invocable à l’appui d’une QPC.

A

Art. 1er de la Charte de l’environnement

→ CC, n° 2011-116 QPC, Troubles du voisinage et environnement

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73
Q

Le contrôle du CC sur la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV.

A

Art 60. C

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74
Q

Le CC refuse de contrôler la volonté du pouvoir constituant dérivé au regard de principes supérieurs à la Constitution elle-même.

En l’espèce, refus de contrôler si le principe de décentralisation met en cause la forme républicaine du gouvernement.

A

CC, n° 2003-469 DC, Organisation décentralisée de la République

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75
Q

Réforme du mandat des sénateurs :

  • Trois mandats de six ans maximum au lieu de deux de neuf ans ;
  • Renouvellement par moitié plutôt que par tiers : deux séries pour les départements, complétées chacune par la Nouvelle-Calédonie, 2 ou 3 COM et 6 des 12 sénateurs représentant les Français installés à l’étranger.
A

Loi organique du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat

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76
Q

Al. 1er : « Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes : » (→ ce qui définit les LO, c’est que la Constitution les énonce comme telles. Une trentaine sont prévues par le texte).

Al. 2 : Les délais du 3e alinéa de l’article 42 s’appliquent pour leur adoption (6 semaines + 4), sauf si procédure accélérée (15 jours après le dépôt au sein de la première assemblée saisie).

Al. 3 : Le dernier mot ne peut être obtenu par l’AN qu’à la majorité absolue de ses membres.

Al. 4 : Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Al. 5 : Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le CC de leur conformité à la Constitution.

Les exigences d’adoption sont assez légères :

Accord entre le gouvernement et sa majorité ;

Vérification systématique par le CC.

A

Art. 46 C

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77
Q

Le contreseing des secrétaires d’Etat est facultatif. Ainsi de celui du « ministre auprès du ministre ».

A

CE, 2011, Société ciel et terre

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78
Q

Un amendement ne doit pas, par son objet (rapport avec le texte) ou sa portée (ampleur et importance), dépasser les limites inhérentes au droit d’amendement.

A

CC, n° 86-225 DC, Mesures d’ordre social

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79
Q

Les commissions d’enquête n’existaient auparavant que dans l’ordonnance du 17 novembre 1958, qui n’a que la valeur d’une loi ordinaire.

Elles sont consacrées à l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies à l’art. 24 C (mais en pratique, son champ est sans doute plus large).

Elles ne peuvent être créées sur un objet lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites judiciaires.

A

Art. 51-2 C

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80
Q

Révision permettant de prévenir les conséquences d’accidents susceptibles de perturber le déroulement de l’élection présidentielle

A

LC du 18 juin 1976 modifiant l’article 7 de la Constitution

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81
Q

Lorsque cela paraît justifié - à raison de risques exclusivement environnementaux -, les autorités publiques doivent procéder à une évaluation préalable et prendre s’il y a lieu des mesures provisoires et proportionnées.

A

CC, n° 2008-564 DC, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés

82
Q

Accréditation des ambassadeurs

Les lettres de créance sont signées pour conférer l’accréditation ; les lettres de rappel pour la retirer.

→ Cet article est protocolaire car l’article 13 C al. 3 prévoit déjà cette accréditation.

A

Art. 14 C

83
Q

Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.

A

Art. 47-2 C, al. 2

84
Q

Consécration de l’indépendance des juridictions administratives comme PFRLR

A

CC, n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, Loi portant validation d’actes administratifs

85
Q

Introduction de la possibilité de mettre en oeuvre des quotas par sexe en politique

A

LC du 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes

86
Q

Neutrons constitutionnels selon Carcassonne

A

Art. 8 de la Charte de l’environnement : « L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte. »

Art. 9 : « La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement. »

Art. 10 : « La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France. »

87
Q

« L’état de siège est décrété en Conseil des Ministres. Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement. »

Il est organisé par des lois de 1849, 1878 et 1916.

Il permet un transfert de compétences de l’autorité civile à l’autorité militaire.

Il ne s’est jamais produit jusqu’à présent sous la Ve.

→ La décision CC, n° 85-187 DC du 25 janvier 1985, Loi relative à l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie atteste que la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence n’a pas été implicitement abrogée par cette mention constitutionnelle de l’état de siège : « si la Constitution, dans son article 36, vise expressément l’état de siège, elle n’a pas pour autant exclu la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence pour concilier […] les exigences de la liberté et la sauvegarde de l’ordre public ; […] ainsi, la Constitution du 4 octobre 1958 n’a pas eu pour effet d’abroger la loi du 3 avril 1955 ».

A

Art. 36 C

88
Q

Al. 1er :

La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie.

Al. 2 :

  • Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée…
  • …ou si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles…

→ …le PM, ou les présidents des deux assemblées agissant conjointement pour une proposition de loi, ont la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire.

Al. 3 : Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gvt pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.

Al. 4 : L’AN peut statuer définitivement à la demande du Gouvernement : reprenant le texte élaboré par la CMP ou le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

A

Art. 45 C

89
Q

« Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. »

Cette disposition n’est pas invocable à l’appui d’une QPC.

A

Art. 6 de la Charte de l’environnement

CC, n° 2012-283 QPC, *Classement et déclassement de sites*

90
Q

Le contrôle du CC sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs.

A

Art 59. C

91
Q

« Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. »

A

Art. 72 C al. 6

92
Q

Il énumère toutes les collectivités d’outre-mer françaises, pour la première fois depuis 1795.

Il en précise le régime.

→ LC l’ayant introduit.

→ LC l’ayant modifié pour y ajouter Clipperton.

A

Art. 72-3 C

→ LC du 28 mars 2003

→ LC du 23 juillet 2008

93
Q

Le Parlement ne peut jamais adresser d’injonctions au gouvernement, même sous la forme d’une loi.

A

CC, n° 82-142 DC, 1982, Loi portant réforme de la planification

94
Q

Issu de la loi constitutionnelle du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution.

Al. 1er : Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

Al. 2 : Il ne peut être requis de témoigner ou faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

Al. 3 : Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées après un mois suivant la cessation de ses fonctions.

A

Art. 67 C

95
Q

→ Titre consacré au Conseil constitutionnel

→ Numéros d’articles

→ LO principale

A

Titre VII

56 à 63 C

→ L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le CC.

96
Q

Le Conseil constitutionnel censurait autrefois la reconnaissance de droits aux groupes d’opposition ainsi qu’aux groupes minoritaires (décision).

Article ayant permis de renverser cette jurisprudence.

A

CC, n° 2006-537 DC, Résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale

Art. 51-1 C

97
Q

Définition du corps électoral de la Nouvelle Calédonie

A

LC du 23 février 2007 modifiant l’article 77 de la Constitution

98
Q

Dernière révision importante de la Constitution.

→ Nombre d’articles constitutionnels modifiés et ajoutés.

A

LC du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République

→ 39 articles modifiés et 9 nouveaux articles.

99
Q

Les questions au gouvernement doivent être maintenues durant une session extraordinaire du Parlement : « Un projet ou une proposition de loi qui serait adopté au cours d’une semaine dont l’ordre du jour avait été établi en méconnaissance du dernier alinéa de l’article 48 de la Constitution serait adopté selon une procédure contraire à la Constitution ».

A

CC, n° 2012-654 DC, Loi de finances rectificative pour 2012 (II)

100
Q

Al. 1er : Huit commissions permanentes max dans chaque assemblée.

La commission chargée des affaires européennes s’ajoute à ce contingent, relevant quant à elle de l’art. 88-4 C.

Al. 2 : A la demande du Gouvernement ou de l’assemblée saisie, le projet ou la proposition de loi peut être adressée à une commission spécialement désignée pour l’examiner.

A

Art. 43 C

101
Q

« Les parlements nationaux contribuent au bon fonctionnement de l’UE :

  • a) en étant informés par les institutions de l’Union et en recevant notification des projets d’actes législatifs européens* ;
  • b) en veillant au respect du principe de subsidiarité* ».
A

Article 12 TFUE, introduit par le traité de Lisbonne.

102
Q

Le juge déclare que certains articles de la loi déférée ont un caractère règlementaire.

→ Selon Carcassonne, cette décision mélange les procédures des articles 37 C al. 2 et 61 C.

A

CC, n° 2005-512 DC, Loi sur l’avenir de l’école

103
Q

Censure des dispositions permettant à l’assemblée de prendre des dispositions tendant à orienter ou à contrôler l’action gouvernementale :

Le règlement de l’AN prévoyait la possibilité d’adopter des résolutions qui pouvaient être utilisées pour adresser des injonctions au gouvernement.

A

CC, n° 59-2 DC, Règlement de l’Assemblée nationale

104
Q

La distinction entre candidats à l’élection municipale en raison de leur sexe porte atteinte au principe d’égalité devant la loi (art. 6 DDHC)

A

CC, n° 82-146 DC, 1982, Quotas par sexe I

105
Q

« Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un et l’autre cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».

Exemple de décision, poursuivant :

« il n’en résulte pas pour autant que le principe d’égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ».

A

CC, n° 2012-662 DC, Loi de finances pour 2013

106
Q

« La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. »

A

Alinéa 10 Préambule C° de 1946

107
Q

Liste des actes du PR non contre-signés par le PM :

Les art. 8 (1er al), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 C.

A

Art. 19 C

108
Q

Révision en réaction à une censure du Conseil constitutionnel.

→ Décision ayant entraîné l’intervention du constituant.

→ Article concerné.

A

LC du 25 novembre 1993 relative aux accords internationaux en matière de droit d’asile

CC, n​° 93-325 DC du 13 août 1993, Maîtrise de l’immigration

→ Art. 53-1 C

109
Q

Le Conseil constitutionnel a considéré que le consentement à l’impôt ne relève pas des « droits et libertés que la Constitution garantit ».

En outre, il affirme que « les dispositions de l’article 14 de la Déclaration de 1789 sont mises en oeuvre par l’article 34 de la Constitution ».

A

CC, n° 2010-5 QPC, SNC Kimberly-Clark

110
Q

Principe de prévention des atteintes à l’environnement :

« Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. »

A

Art. 3 de la Charte de l’environnement

111
Q

Réforme du CSM et création de la Cour de justice de la République

A

LC du 27 juillet 1993

112
Q

Al. 1er : Le président de la République négocie et ratifie les traités.

Al. 2 : Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

On distingue :

  • La lettre de pleins pouvoirs destinée à ceux qui sont chargés de négocier au nom du PR (une autre lettre marquera, postérieurement, l’approbation du texte résultant des négociations = ratification) ;
  • Les accords en forme simplifiée sont ceux dont les négociateurs ont été investis par le seul gouvernement et que ce dernier est seul à signer.

L’alinéa 1er était déjà présent dans la LC du 16 juillet 1875. Mais inversion : le chef de l’Etat authentifiait l’oeuvre du gouvernement. Aujourd’hui, le gvt agit conformément aux instructions du PR.

L’alinéa 2 permet au PR de se saisir du sujet qu’il entend.

A

Art. 52 C

113
Q

« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale, et adhérer au syndicat de son choix. »

A

Al. 6 Préambule C° de 1946

114
Q

« Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. »

A

Alinéa 9 Préambule C° de 1946

115
Q

De plein droit, une session ordinaire du premier jour ouvrable d’octobre jusqu’au dernier jour ouvrable de juin.

120 jours de séance max dans chaque assemblée, sauf si le PM en décide davantage.

A

Art. 28 C

116
Q

(Titre, article)

Al. 1er : Initiative appartenant au PR sur proposition du PM, et aux membres du Parlement.

Al. 2 : Conditions de délais de l’art. 42 C al. 3 et vote par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après approbation par référendum.

Al. 3 : Au référendum peut être substitué la majorité des 3/5 du Parlement convoqué par le PR en Congrès. Le Bureau du Congrès est celui de l’AN.

Al. 4 : Aucune de procédure de révision s’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

Al. 5 : La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.

A

Titre XVI « De la Révision »

Art. 89 C

117
Q

Le gvt peut, devant une assemblée, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51-1 C, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat.

Il peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité.

A

Art. 50-1 C

118
Q

Initialement, le CE se saisissait des opérations préliminaires au scrutin des opérations référendaires.

A

CE, 1962, Brocas

119
Q

Les règles de la publication des traités sont fixées par un simple décret de 1953 :

Le juge administratif est donc compétent pour apprécier l’existence et la régularité de cette publication.

A

CE, 1964, Sté Prosagor

120
Q

L’art. 12 DDHC interdit qu’un pouvoir de police puisse être délégué à une personne privée.

A

CC, n° 2011-625 DC, Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI)

121
Q

La seule évocation d’un décret en CdM, alors qu’aucun texte n’impose cette délibération, impose sa signature par le PR. Se pose la question de la modification.

A

CE, 1992, Meyet

122
Q

Passage au quinquennat

A

LC du 2 octobre 2000 relative à la durée du mandat du PR

123
Q

Un dixième des députés (soit 58 sur le total de 577) est nécessaire pour qu’elle soit recevable. Un même député ne peut pas signer plus de trois motions de censure par session ordinaire, et une par session extraordinaire.

Elle peut être engagée n’importe quand, ou à la suite de l’alinéa 3 du même article pendant une session ordinaire ou extraordinaire, mais elle est déclarée irrecevable lorsque le Parlement siége de plein droit pendant le recours à l’article 16 C.

Le vote a lieu au scrutin public à la tribune, par appel nominal, et la censure n’est adoptée que si elle réunit la majorité absolue des députés, soit 289 voix.

A

Art. 49 C al. 2

124
Q

Les dispositions législatives que la Constitution vise dans son article 61-1 ne sont pas celles qui, adoptées par le peuple français à la suite d’un référendum contrôlé par le Conseil constitutionnel au titre de l’article 60, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale.

A

CC, n° 2014-392 QPC, Province Sud de Nouvelle-Calédonie

125
Q

Consécration des droits de la défense comme PFRLR

A

CC, n° 76-70 DC, Prévention des accidents du travail

126
Q

Le CSM fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de TGI.

Il donne son avis sur les nominations concernant les magistrats du parquet.

Il statue comme conseil de discipline des magistrats du siège et donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet.

Il se réunit en formation plénière :

  • Pour répondre aux demandes d’avis formulées par le PR au titre de l’article 64 (nécessité d’un contreseing) ;
  • Pour se prononcer sur les questions relatives au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice ;
  • Sur les questions relatives à la déontologie des magistrats.

Le texte prévoit également la possibilité pour un justiciable de saisir le CSM, dans les conditions fixées par une LO.

A

Art. 65 C (missions)

127
Q

« Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon. »

A

Art. 72 C al. 2

128
Q

Les considérants et le dispositif ont valeur constitutionnelle, au moins en ce qui concerne « l’ensemble des droits et des devoirs définis dans la Charte ».

A

CC, n° 2008-564 DC, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés

129
Q

« La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. »

A

Art. 12 DDHC

130
Q

La loi ne prévoyait qu’une information incomplète, et rien pour associer le public à l’élaboration du régime applicable aux installations classées : censure de cette disposition.

A

CC, n° 2012-183/184 QPC, Association France nature environnement

131
Q

Le Conseil constitutionnel accepte de connaître des recours au moment des opérations référendaires lorsque son abstention « risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ».

A

CC, 2000, Hauchemaille

132
Q

Consécration de l’existence d’un droit propre à l’Alsace-Moselle comme PFRLR

A

CC, n° 2011-157 QPC, Société SOMODIA

133
Q

« Elle [la nation] garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. »

A

Al. 11 Préambule C° de 1946

134
Q

Les séances sont publiques et le compte rendu intégral des débats publié au JO.

Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du PM ou d’1/10e des membres.

_/!_ Ce comité secret n’a jamais été réuni sous la Ve.

→ L’ordonnance du 17 novembre 1958 prévoit que par un vote spécial, il peut être décidé de ne pas publier le rapport d’une commission d’enquête.

A

Art. 33 C

135
Q

« La République participe à l’Union européenne constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. »

→ LC l’ayant introduit.

A

Titre XV : De l’Union européenne

Art. 88-1 C

→ Introduit par la LC du 25 juin 1992.

136
Q

Révision constitutionnelle du recours au référendum, instaurant une session parlementaire unique, aménageant les immunités des parlementaires et abrogeant des dispositions relatives à la Communauté

A

LC du 4 août 1995

137
Q

Création des lois de financements de la sécurité sociale

A

LC du 22 février 1996 instituant les LFSS

138
Q

Le considérant « Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation » du Préambule de la Charte de l’environnement de 2004, permet au Conseil constitutionnel que le secret de la défense nationale participe de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, réaffirmés par la Charte de l’environnement, au nombre desquels figurent l’indépendance de la Nation et l’intégrité du territoire.

Aucun des sept considérants ne constitue un droit ou une liberté pouvant être invoqué à l’appui d’une QPC

A

CC, n° 2014-394 QPC, Société Casuca

139
Q

Les conditions :

  • Simple consultation des PM et Pdts des assemblées ;
  • Pas de contreseing.

Les obligations :

  • L’AN se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection (15 jours si en dehors de la session ordinaire) ;
  • Pas de nouvelle dissolution dans l’année qui suit les élections.

Les dissolutions sous la Ve :

  • 1962 : classique, après la censure du gouvernement ;
  • 1968 : pour retremper une légitimité mise à mal par la crise sociale et politique de mai 68 ;
  • 1981 et 1988 : pour obtenir (1981) ou retrouver (1988) une majorité conforme après l’élection du PR ;
  • 1997 : tentative plus aventureuse.
A

Art. 12 C

140
Q

Introduction de l’élection du PR au suffrage universel direct

→ procédure employée pour cette introduction

A

LC du 6 novembre 1962 relative à l’élection du PR au SUD

Art. 11 C

141
Q

L’alinéa 1er autorise le Parlement à s’exprimer politiquement par le vote de résolutions dans les conditions fixées par une loi organique.

L’alinéa 2 rend irrecevables les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qui contiennent des injonctions à son égard.

A

Art. 34-1 C

142
Q

L’autorité titulaire (dans cette décision, le chef de l’Etat) du pouvoir réglementaire général dispose, en l’absence de toute habilitation législative, d’une compétence pour édicter des mesures de police à caractère général et s’appliquant sur l’ensemble du territoire.

A

CE, 1919, Labonne

143
Q

Consécration de l’accord signé à Nouméa.

→ Date de signature de l’accord.

A

LC du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie

→ le 5 mai 1998

144
Q

La révision de 2008, sur le papier, rend au Parlement la fixation de l’OJ : al. 1er : « l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée ».

→ Les alinéas suivant tempèrent cette déclaration :

Deux semaines sur quatre sont réservées au gouvernement, auxquelles s’ajoute la priorité à la demande du gouvernement pour les LF, LFSS et des textes transmis par l’autre assemblée depuis plus de six semaines.

A

Art. 48 C

145
Q

Une matière relève de la loi chaque fois qu’un article de la Constitution ou des textes auxquels son préambule renvoie fait référence à l’intervention du législateur (ici, les art. 72 à 74 C).

A

CC, n° 65-34 L, Régime de retraite des marins du commerce

146
Q

Les sessions extraordinaires interviennent à la demande :

  • Du PM : il peut également redemander une session extraordinaire dans le mois qui suit le décret de clôture, contrairement aux députés ;
  • Ou de la majorité des membres composant l’AN ; dans ce cas le décret de clôture intervient au max 12 jours à compter de la réunion et dès que l’OJ est épuisé.

_/!_ L’ordre du jour est déterminé au moment de la demande.

A

Art. 29 C

147
Q

Révision constitutionnelle permettant l’adoption du traité d’Amsterdam.

→ Date de signature du traité.

A

LC du 25 janvier 1999 modifiant les articles 88-2 et 88-4 de la Constitution

→ Le 2 octobre 1997

148
Q

Révision du régime des sessions

A

LC du 30 décembre 1963 portant modification des dispositions de l’article 28 de la Constitution

149
Q

Consécration de la justice pénale des mineurs comme PFRLR

A

CC, n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice

150
Q

L’article 34 de la Constitution n’a pas retiré au chef du Gouvernement les attributions de police générale qu’il exerçait antérieurement, en vertu de ses pouvoirs propres et en dehors de toute habilitation législative.

La répartition des attributions entre les autorités administratives de l’Etat relève du pouvoir réglementaire.

A

CC, n° 87-149 L, Dispositions du code rural

151
Q

Consécration de la liberté d’association comme PFRLR

A

CC, n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association

152
Q

Al. 1er : Droit de pétition (dans les conditions posées par une loi) pour demander l’inscription d’une question à l’OJ de l’assemblée délibérante d’une collectivité.

Al. 2 : Possibilité de soumettre les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une CT à référendum auprès des électeurs de la collectivité.

Al. 3 : Possibilité donnée à la loi de consulter les électeurs inscrits dans des collectivités dont il est envisagé de modifier l’organisation, de les doter d’un statut particulier, ou dont il est envisagé de modifier les limites.

A

Art. 72-1 C

153
Q

Le principe de la République : « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » reprend la formule d’Abraham Lincoln dans son Adresse de Gettysburg (1863).

La formule a pour Carcassonne plus de sonorité que de sens, en ce que notamment, selon la Constitution, le peuple ne peut même pas prendre seul l’initiative de modifier par référendum les lois qui lui sont applicables.

A

Art. 2 C al. 5

154
Q

Le Conseil constitutionnel reconnaît la « loi Gayssot » du 13 juillet 1990 conforme à la Constitution.

A

CC, n° 2015-512 QPC du 8 janvier 2016, M. Vincent R.

155
Q

Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président de la République.

A

Art. 30 C

156
Q

Seuls participent à l’exercice de la souveraineté ceux que les Français ont « élus dans le cadre des institutions de la République ».

A

CC, n° 76-71 DC, Election de l’Assemblée des communautés au suffrage universel direct

157
Q

La loi supprime la capacité discrétionnaire du monarque (en pratique, du PM) de dissoudre la Chambre des communes. Celle-ci ne peut plus être dissoute qu’après la chute d’un gouvernement dont aucun successeur ne pourrait être investi dans les quatorze jours, ou par un vote des députés eux-mêmes à la majorité des deux tiers.

Cela n’a pas empêché la PM Theresa May d’obtenir en 2017 l’auto-dissolution de l’assemblée, par un vote à la majorité qualifiée des MPs.

A

Fixed-term Parliament Act de 2011

158
Q

Selon la définition qu’en donne le Conseil d’État, les ministres chargés de l’exécution d’un acte réglementaire du Premier ministre sont « ceux qui seront compétents pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution de cet acte ».

Autrement dit, les ministres chargés de l’exécution d’un décret sont ceux qui auront la charge de prendre les mesures juridiques nécessaires à son application.

A

CE, Ass., 1962, Sicard et a.

159
Q

« Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article. »

→ Limites posées par le fait que le Sénat participe à l’exercice de la souveraineté nationale (CC, n° 92-308 DC, Maastricht I).

→ Malgré ce que laisse supposer la rédaction du constituant, le droit de vote et d’éligibilité n’est pas une faculté, mais une obligation.

→ Selon Carcassonne, cette loi organique ne devrait pas avoir à être votée dans les mêmes termes par les deux assemblées, car le contenu de l’article fait qu’il n’est pas relatif au Sénat.

A

Art. 88-3 C

160
Q

Principe d’information et de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement.

A

Art. 7 de la Charte de l’environnement

161
Q

La signature du PR sur des décrets non délibérés en CdM ne change pas leur nature :

Ils restent des actes du PM, susceptibles d’être modifiés par lui.

A

CE, 1962, Syndicat national des élèves-conseillers et conseillers au travail et à la législation sociale

162
Q

Le législateur peut prendre à l’égard des étrangers des dispositions spécifiques, mais il doit respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République, dont celui de mener « le droit de mener une vie familiale normale » (al. 10 du préambule de la Constitution de 1946).

Etant entendu que « les conditions d’une vie familiale normale sont celles qui prévalent en France, pays d’accueil, lesquelles excluent la polygamie ».

N.-B. : pour autant, polygamie à Mayotte jusqu’en 2005.

A

CC, n° 93-325 DC, Maîtrise de l’immigration

163
Q

La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes.

Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

1° En plus des 12 parlementaires élus que doit comprendre la CJR, présence de trois magistrats de la Cour de cassation

2° Le même article prévoit que la saisine est détenue, non plus exclusivement par les assemblées, mais par le procureur général près la Cour de cassation :

  • Soit d’office ;
  • Soit sur avis conforme de la commission des requêtes, auprès de laquelle peut porter plainte toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions (art 68-2 C).

3° La commission des requêtes est composée (LO du 23 novembre 1993) de trois magistrats du siège de la Cour de cassation, de deux conseillers d’Etat et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, élus par leurs pairs pour cinq ans.

Les actes accomplis en qualité de ministre sont seulement ceux en « lien direct avec la détermination des affaires de l’Etat » (Cass, crim, 13 décembre 2000).

A

Art. 68-2 C

164
Q

Le contrôle du CC sur l’élection du PR.

A

Art. 58 C

165
Q

si la recherche d’un accès équilibré des femmes et des hommes aux responsabilités autres que les fonctions politiques électives n’est pas contraire aux exigences constitutionnelles, on ne saurait faire prévaloir la considération du sexe sur les capacités (article 6 DDHC) et l’utilité commune (seule à même, selon l’article 1 DDHC, de fonder les “distinctions sociales”) pour influer sur la composition des organes dirigeants ou consultatifs des personnes morales de droit public ou privé.

A

CC, n° 2006-533 DC, 2006, Loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes

166
Q

Consécration de la liberté de l’enseignement comme PFRLR

A

CC, n° 77-87 DC, Loi relative à la liberté de l’enseignement

167
Q

Le président de l’AN est élu pour la durée de la législature.

Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

A

Art. 32 C

168
Q

Le PM dirige l’action du Gouvernement.

Il est responsable de la Défense Nationale.

Il assure l’exécution des lois.

Sous réserve des dispositions de l’article 13 :

  • Il exerce le pouvoir réglementaire ;
  • Et nomme aux emplois civils et militaires.
A

Art. 21 C al. 1er

169
Q

Procédure obligatoire de prévention des conflits, avec indication 48h à l’avance, par les salariés, de leur intention de se joindre ou non à la grève :

Aux termes du septième alinéa du Préambule de 1946 : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ».

→ En édictant cette disposition, les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle mais qu’il a des limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre :

  • la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen ;
  • et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte (en l’occurrence, la continuité du service public).
A

CC, n° 2007-556 DC du 16 août 2007, Loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs

170
Q

Le Conseil constitutionnel reconnaît valeur constitutionnelle au principe de participation à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises

A

CC, n° 77-91 DC, Rapports entre l’Etat et l’enseignement agricole privé

171
Q

Le PM est le titulaire du pouvoir de réglementation générale.

CE, 1919, Labonne : le chef de l’Etat était titulaire.

A

CE, 1960, SARL restaurant Nicolas

172
Q

Al. 1 : « les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République. »

Al. 2 : Ce statut défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe (notamment) :

  • Les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
  • Les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
  • Les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
  • Les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
A

Art. 74 C

173
Q

Al. 1er : Une irresponsabilité absolue pour les opinions ou votes émis dans l’exercice des fonctions ;

Al. 2 : Une inviolabilité (réformée par la Loi constitutionnelle du 4 août 1995 - comme l’abolition des privilèges ) : les parlementaires ne pouvaient être poursuivis qu’avec l’autorisation de leur assemblée ; désormais, l’inviolabilité ne joue que pour les mesures privatives ou restrictives de liberté, l’assemblée pouvant les suspendre pour la durée des sessions.

A

Art. 26 C

174
Q

​Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

→ Elargissement de la saisine de cet article à 60 députés ou 60 sénateurs (texte).

Ni la Constitution, ni la LO du 7 novembre 1958, ne précisent le moment où la saisine est possible, ni le délai dont dispose le CC pour statuer.

Il faut en pratique une forme juridique (signature) et que la loi autorisant la ratification/promulgation ne soit pas intervenue. Le CC s’astreint à un mois pour statuer.

A

Art. 54 C

→ LC du 25 juin 1992

175
Q

La clôture est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions de l’article 49 C. Des séances supplémentaires sont également de droit.

Ces circonstances se sont déjà produites au moins cinq fois (édition 2016).

Carcassonne note que si les 120 jours de séance prévus sont épuisés, l’opposition reçoit ainsi le pouvoir, en déposant une motion de censure, de décider seule de faire siéger l’AN.

A

Art. 51 C

176
Q

L’alinéa 9 ne constitue pas un droit ou une liberté pouvant être invoqué au soutien d’une QPC.

A

CC, n° 2015-459 QPC, Droit de présentation des greffiers des tribunaux de commerce

177
Q

Une LO détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du CC : procédure devant lui, notamment délais.

→ LO

A

Art. 63 C

→ Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

178
Q

Al. 1er : La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Al. 2 : L’information du Parlement par le Gouvernement est obligatoire dans les trois jours après le début d’une intervention. Débat possible mais suivi d’aucun vote.

Al. 3 : Si la durée de l’intervention > 4 mois, le Parlement doit autoriser le Gouvernement à la poursuivre ; l’AN peut se prononcer en dernier ressort à la demande du Gouvernement.

Al. 4 : L’al. 3 ne s’applique qu’à l’ouverture de la session suivante, si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois.

A

Art. 35 C

179
Q

Conditions de fond :

  • Menace grave ET immédiate ;
  • Pesant sur : les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire, l’exécution de ses engagements internationaux ;
  • L’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

Conditions de forme :

  • Le PR consulte le PM, les pdts de l’AN, du Sénat et du Conseil constitutionnel ;
  • Il en informe la Nation par un message.

Limites :

  • Saisine du CC par le Pdt de l’AN ou du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs après 30 jours ; autosaisine du CC après 60 jours pour déterminer si les conditions sont toujours réunies ;
  • Mise en oeuvre de l’art. 68 C toujours possible puisque le Parlement se réunit de plein droit et que l’AN ne peut être dissoute durant le recours aux pleins pouvoirs.
A

Art. 16 C

180
Q

Le fondement des privatisations est l’art. 34 C : « La loi fixe les règles concernant : […] les transferts de propriété du secteur public vers le secteur privé ». L’al. 9 du Préambule de la Constitution de 1946 ne permet pas de fonder la censure dans cette décision (et il ne l’a jamais permis).

A

CC, n° 86-207 DC, Loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d’ordre économique et social (“Privatisations”)

181
Q

Le Conseil constitutionnel reconnaît valeur constitutionnelle au principe de participation à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises, même lorsqu’il s’agit de personnels soumis à un régime de droit public.

A

CC, n° 2010-91 QPC, Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux

182
Q

Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans les départements et régions d’outre-mer mais peuvent être adaptés :

  • Par décision des collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences ;
  • Si elles y ont été habilitées par la loi ou le règlement.

Ces collectivités fixent elles-mêmes certaines règles qui leur sont applicables :

  • A condition d’y avoir été habilitées par la loi ou par le règlement ;
  • Les habilitations sont décidées à la demande de la collectivité concernée, mais ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti ;
  • Ces règles ne peuvent porter sur un certain nombre de matières énumérées à l’alinéa 4 ;
  • Le département et la région de la Réunion ne sont pas concernés par ces dispositions sur l’habilitation.

La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans le consentement des électeurs selon les modalités de l’art. 72-4 C.

A

Art. 73 C

183
Q

Le décret signé par le PR en CdM peut être modifié par décret simple s’il le prévoit (« déclassement » selon Olivier Gohin dans son commentaire sous cet arrêt).

A

CE, 1996, Min. de l’Intérieur c/ Collas

184
Q

Al. 1er : Une LO fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Al. 2 : La LO fixe également les conditions de remplacement des députés ou sénateurs ayant accepté des fonctions gouvernementales.

Al. 3 : Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et les propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.

A

Art. 25 C

185
Q

Le CE peut contrôler le refus du PM d’user de la procédure de délégalisation.

A

CE, 1999, Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire

186
Q

Seuls les référendums par lesquels le peuple français exerce sa souveraineté, soit en matière législative dans les cas prévus par l’article 11 de la Constitution, soit en matière constitutionnelle comme le prévoit l’article 89, sont soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

A

CE, 1998, Sarran, Levacher et a.

187
Q
  • La formation compétente à l’égard des magistrats du siège : 5 magistrats du siège + un magistrat du parquet + un conseiller d’Etat, un avocat et trois personnalités qualifiées (6 à partir de 2008) nommées par le PR et les Pdts des assemblées ;
  • La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet : idem, sauf que les nombres de magistrats du siège et du parquet sont inversés.

Depuis la LC du 23 juillet 2008, le CSM n’est plus présidé par le PR, mais respectivement, dans ses deux formations, par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près la Cour de cassation.

La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège et trois des cinq magistrats du parquet + les autres personnes mentionnées. Elle est présidée par le Premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette Cour.

A

Art. 65 C (composition)

188
Q

Acte II de la décentralisation.

A

LC du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République

189
Q

Elargissement de la saisine du CC

A

LC du 29 octobre 1974 portant révision de l’article 61 de la Constitution

190
Q

Consécration de la compétence des juridictions administratives comme PFRLR

A

CC, n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence

191
Q

Le droit de grâce

Dispense de peine.

≠ amnistie : n’a que des effets futurs et n’efface pas la condamnation .

Depuis une révision constitutionnelle de juillet 1993, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) n’est plus consulté.

Il a changé de nature depuis l’abolition de la peine de mort. Mais il permet de redresser des situations individuelles inéquitables, ou l’élargissement d’un personnage médiatique encombrant (José Bové à l’été 2003).

Depuis la révision constitutionnelle de 2008, la grâce ne peut plus être collective. Elle ne peut plus être employée pour accorder collectivement des courtes remises de peine (≠ politique pénitentiaire).

A

Art. 17 C

192
Q

Révision constitutionnelle devant permettre l’adoption du TCE

A

LC du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution

193
Q

Al. 1er : S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité.

Al. 2 : En cas de désaccord entre ces deux derniers, le CC statue dans les 8 jours à la demande de l’un d’eux.

Peu utilisée en raison du fait majoritaire (la dernière date de 1979), essentiellement pour faire échec à des initiatives intempestives de l’opposition.

A

Art. 41 C

194
Q

« Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires. »

A

Art. 51-1 C

195
Q

« L’autorité des décisions […] s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ».

A

CC, n° 62-18 L, Loi d’orientation agricole

196
Q

Les projets d’actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne sont soumis par le gouvernement à l’AN et au Sénat.

Ceux-ci peuvent prendre des résolutions européennes, le cas échéant en dehors des sessions, sur ces actes ou tout document émanant d’une institution de l’UE.

Une commission chargée des affaires européennes est instituée dans chaque assemblée parlementaire.

Les résolutions peuvent être adoptées en commission sans passer en séance. Elles ne produisent aucun effet juridique ni injonction. Elles permettent de faire connaître la position de l’assemblée sur des actes qui interviennent dans des domaines qui relèvent de sa compétence.

A

Art. 88-4 C

197
Q

« Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »

A

Art. 66 C

198
Q

« Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. »

A

Alinéa 7 du Préambule de la Constitution de 1946

199
Q

Le Parlement ne peut confier à d’autres ce que la Constitution réserve au Gouvernement : censure de la loi qui confiait à la BdF le soin de « définir la politique monétaire » alors que la détermination de la politique de la Nation au sens de l’art. 21 C implique celle de chacun de ses aspects.

A

CC, n° 93-324 DC, 1993, Loi relative au statut de la Banque de France

200
Q

Consécration de l’indépendance des professeurs d’université comme PFRLR

A

CC, n° 83-165 DC, 1984, Loi relative à l’enseignement supérieur