TD2 : le fonctionnement de la société à réponsabilité limité Flashcards

1
Q

Les associés :
Abus de majorité

Cass com 8 février 2011

A

Contexte : voté la dissolution anticipé par une décision majoritaire.

Porté : La décision de liquidé la sociétéé qui avait été prise sans motifs sérieux par des personnes qui ont profité de leur position empêchant ainsi de conclure un contrat causant un préjudice de perte de chance peut être considérer comme un agissement fautifs été contraire à IS car il permettait à l’associé majoritaire de se soustraire au associé minoritaire de se soustraire à ses engagements.

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2
Q

Unanimité chasse l’abus de majorité
8 novembre 2023

A

Fait : Le versement de somme lors de la cession de part social voté en résolution

Porté : la Cour de cassation énonce pour la première fois qu’une décision prise à l’unanimité des associés ne peut pas être constitutive d’un abus de majorité

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3
Q

Abus de minorité
Cass. com., 4 déc. 2012, n°11-25.408, inédit

A

Fait : Une société veut voter un projet

Porté : “qu’en refusant d’approuver le projet présenté par la société GDF Suez la société Soper avait agi dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés”

La Cour de cassation sanctionne ici une insuffisance de fondement légal dans la décision de la cour d’appel. Elle rappelle que pour caractériser un abus de minorité, il est nécessaire de démontrer que l’actionnaire minoritaire agit dans un but exclusivement personnel, sans considération pour les intérêts de la société.

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3
Q

Abus de minorité :
Cass. com., 4 fév. 2014, BRDA 4/14, inf. 3

A

Une société de vente de produits alimentaires avait quitté le réseau auquel elle adhérait. Une assemblée générale extraordinaire avait été convoquée pour modifier l’objet statutaire et le mettre en conformité avec ce changement de situation mais un associé minoritaire, qui animait le réseau, avait refusé d’y participer, empêchant l’adoption de la modification de l’objet.

Un juge des référés avait estimé que ce refus constituait un abus de minorité et, pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui en résultait (application de l’article 873 du Code de procédure civile), il avait nommé un mandataire ad hoc qu’il avait chargé de voter en faveur de la modification.
La Cour de cassation a censuré cette décision : certes, il existait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser puisque le refus de vote empêchait la société de fonctionner conformément à son objet réel ; mais le juge ne pouvait pas y remédier en fixant le sens du vote du mandataire qu’il avait désigné

La Cour suprême applique à la matière des référés la solution qu’elle a dégagée au fond pour sanctionner l’abus de minorité : le juge peut désigner un mandataire aux fins de représenter les associés minoritaires défaillants à une nouvelle assemblée et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social sans porter atteinte à l’intérêt légitime des minoritaires (Cass. com. 9-3-1993 n° 439 : RJDA 4/93 n° 323) ; la 3e chambre civile a précisé que le juge ne peut pas fixer le sens du vote du mandataire qu’il désigne (Cass. 3e civ. 16-12-2009 n° 09-10.209 : RJDA 3/10 n° 247).

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4
Q

Abus de minorité -

Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n°15-25.627, BRDA 2/18, inf. 1

A

Par cet arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassation reprend une solution dégagée par la chambre commerciale : les juges ne peuvent pas écarter l’action en nullité formée par l’associé minoritaire contre la délibération ayant passé outre à son abstention et qui, de ce fait, n’a pas été prise à la majorité requise par la loi (Cass. com. 15-7-1992 no 90-17.216 : RJDA 8-9/92 no 826 ; dans le même sens, CA Paris 23-11-2001 no 01-3506 : RJDA 7/02 no 768).

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5
Q

Abus de minorité : -
Cass. com. 13 mars 2024, n°22-13.764

A

Contexte : Objet social

Porté : Le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société.

L'existence d'un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d'un côté, que l'attitude du minoritaire est contraire à l'intérêt général de la société en ce que celui-ci interdit la réalisation d'une opération essentielle pour elle et, de l'autre, qu'elle procède de l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés. 

la dénonciation des contrats d’approvisionnement et de franchise conduisait à la nécessité, pour la société Houdec, de modifier son objet social, ce dont il résultait qu’elle échappait à la compétence des gérants,

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6
Q

Obligation de NC :

Cass. com., 15 nov. 2011, n°10-15.049

A

Fait

Sauf stipulation contraire des statuts, un associé de SARL n’est, en cette qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité. Il doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale. Par suite, l’associé d’une SARL de construction qui, sans en informer ses coassociés, avait entrepris pour le compte d’une société civile immobilière un projet de constructions concurrent de celui de la SARL n’avait pas commis de faute engageant sa responsabilité à l’égard de ses coassociés.

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7
Q

Les gérants :
Cass. com., 4 mai 2010, n°09-13.205

A
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8
Q

Validité de la rémunération et révocation du gérant :

Cass. com., 6 nov. 2012, n°11-20.582

A

M. Lamotte d’Incamps fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 66 000 € au titre de l’indemnité contractuelle de révocation

révocation sas juste motifs d’un dirigeant d’une SARL

“Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé qu’est nulle toute stipulation allouant au gérant d’une SARL, en cas de révocation, une indemnité qui, par son montant, est de nature à dissuader les associés de prononcer celle-ci, l’arrêt relève que M. Lamotte d’Incamps ne peut soutenir que la somme de 66 000 € serait dérisoire au regard du chiffre d’affaires de la société dès lors que cette somme, « nette de charges sociales », représentait un an de salaire de dirigeant, soit un montant exorbitant au regard des résultats d’exploitation courants, constamment déficitaires ; qu’en l’état de ces constatations, desquelles il résulte que l’indemnité réclamée par M. Lamotte d’Incamps portait atteinte à la libre révocabilité du gérant, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux premières branches, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux premières branches, n’est pas fondé pour le surplus “

Porté :
Est nulle toute stipulation allouant au gérant d’une société à responsabilité limité (SARL), en cas de révocation, une indemnité qui, par son montant, est de nature à dissuader les associés de prononcer celle-ci.

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9
Q

Pouvoirs du gérant :
Cass. com., 31 janv. 2012, BRDA Actua, 14/03/2012

A
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10
Q

Responsabilité personnelle du gérant

À l’égard des associés – Exemple du non-respect du devoir de loyauté
Cass. com., 18 déc. 2012, BRDA Actua. 14/01/13

A

Le dirigeant qui achète, pour son compte personnel, l’immeuble dans lequel sa société exploite son activité, à l’insu des autres associés et en sachant que ceux-ci projetaient de l’acquérir, manque à son obligation de loyauté et engage sa responsabilité à leur égard.
Les dirigeants de société par action simplifiée (SAS) sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion (C. com. art. L 227-8 et, sur renvoi, L 225- 251, al. 1).

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11
Q

Responsabilité personnelle du gérant

À l’égard des associés – Exemple du non-respect du devoir de loyauté

Cass. com., 12 avril 2016, n°14-19.200

A

Cass –> “sans constater qu’à l’époque de la cession des titres des actionnaires minoritaires, MM. M., H., A. et G. détenaient des informations, qu’ils pouvaient seuls connaître, de nature à influer sur le consentement de ces actionnaires, ni que des négociations étaient d’ores et déjà en cours avec la société Vitalia en vue de la revente globale des actions de la société Polyclinique de Gentilly, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; “

Porté :les informations à révéler sont celles dont nul autre que le dirigeant ne dispose. L’obligation de loyauté ne concerne donc pas les informations que le cédant pourrait obtenir par lui-même.

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12
Q

Responsabilité personnelle du gérant

À l’égard des tiers
Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n°14-15.326

A

M. G., gérant de la société Clé du Sud, qui n’avait pas souscrit d’assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle ;

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13
Q

Responsabilité personnelle du gérant

À l’égard des tiers
Cass. Com., 3 mai 2018, n°16-23.627

A
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