TD 5 : la SA Flashcards
Rémunération des dirigeant de la SA
Cass. com., 10 nov. 2009, n°08-70.302, publié au bulletin
Contexte : le PDG démissionne.
Il conteste le montant de sa retraite:
-exigence de forme–> le montant décider par le conseil d’administration est pas liée au régime légaux et conventionnelles.
- charge de la preuve
Porté :
Exigence de forme : le montant de la retraite à été délibérer 12 mois avant sa cessation de fonction.
-charge de la preuve : Il incombe au défendeur d’une obligation : 1315 :”Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
La Cour de cassation confirme le refus d’accorder un complément de retraite à l’ex-dirigeant de Carrefour.
Cass. com., 10 nov. 2009, n°08-70.302, publié au bulletin
Rémunération du dirigeant :
La competence
Cass. com., 20 déc. 2023, n°22-11.185, publié au bulletin
Contexte :
Un gérant cumulant les doubles fonctions aux sein d’une société holding SA et SAS décidait de procéder à la liquidation de ses droits de fonctions en mettant fin à ses fonctions.
Les Société refuse car il n’est pas salarié.
Porté :
Competence :
- ‘‘lorsqu’un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.”
Cass. com., 20 déc. 2023, n°22-11.185, publié au bulletin
Il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. Il en résulte que, lorsqu’un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
DONC si le litige concerne des société commercial, compétence de plein droit au TC en application de l’article 721-3 du code de commerce.
Responsabilité du dirigeant et garantie non autorisée par le conseil d’administration :
Cass. com., 8 nov. 2017, n° 16-10.626
Contexte :
Un président directeur d’administration et directeur général d’une société avait conclu une convention dans laquelle il conclu une ouverture de crédit. Une procédure de liquidation judiciaire et redressement judiciaire était engagé à l’encontre de ladite société laquelle le créancier déclait inopossable la créance née du contrat de crédit en réalisant le nantissement de la créance en soutenant que meme en l’absence d’autorisation du CA la créance lui était déclarait inopossable. La société créancier assignait le dirigeant en engagant sa responsbailité perosnnelle en restitution des sommes stipuler dans le contrat de crédit/ contrat de pret.
Moyen –> Problème de compétence du dirigeant de la SA
Cour de cassation :
“seule circonstance que M. X… ait signé la convention de nantissement pour le compte de la société XL Airways dont il était le président et directeur général cependant qu’il n’était pas habilité à le faire ne démontrait pas le caractère délibéré de la faute et que la banque n’établissait, de la part de M. X…, aucune manoeuvre, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’avait pas commis de faute séparable de ses fonctions”
Cass. com., 8 nov. 2017, n° 16-10.626
Il est jugé que le dirigeant d’une société anonyme (SA) qui consent une garantie sans l’autorisation préalable du conseil d’administration requise par l’article L. 225-35 du Code de commerce ne commet en principe pas une faute séparable de ses fonctions.
Révocation du dirigeant Cass. com. 14 mai 2013, n°11-22.845
Contexte :
Un dirigeant cumulant les fonctions d’administrateur, président du CA et directeur général de la société était révoquait de ses focntions d’admnistrateur par une assemblé des actionnaires reuni le 30 juin 2008 sans que sa révocation soit inscrit à l’ordre du jour, celui-ci assignait d’une part la société en paiment de dommage et interet car il estimait que sa réovcation était abusives en raison de l’inobsservation de la contradiction et des circosntance vexatoire dans lequel sa révocation avait était eu lieu et d’autre part les 6 actionnaires majoritaire pour leurs agissement déloyale d’avoir méconnue les stipulations d’un pacte d’actionnaires auquel il était lui-même partie.
Moyen 1 –>
Moyen 2 –> Responsabilité du pacte d’actionnaire
Moyen 3 –> Principe du contradictoire
CCass 2 –> Porte atteinte à la liberté de révocabilité le dirigeant
CCass 3 –> Il a eu 3 heures pour présenté ses observations écrite et orales lors des supensions d’audience donc le principe de contradictoire à été respecté.
Cass. com. 14 mai 2013, n°11-22.845
-revocation du dirigeant :
“La cour d’appel statuant sur le respect de la contradiction dans la révocation d’un administrateur d’une société anonyme, est tenue de vérifier si celui-ci a eu connaissance des motifs d’une telle action avant de procéder au vote.”
Qualité d’actionnaires :
Cass. com., 18 sept. 2024, n°23.10-455, publié au bulletin
Il résulte de la combinaison des articles L. 228-1, R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du code de commerce qu’en cas de cession d’actions non admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété résulte de l’inscription de ces actions au compte individuel de l’acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice. Cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice. Cette date ne peut être antérieure à la notification faite à la société émettrice. En conséquence, le cessionnaire acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient, cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n’est pas celle fixée par les parties
“sans rechercher, comme il lui était demandé, si les actions en litige avaient été inscrites au compte individuel des acheteurs ou sur le registre de titres nominatifs de la société Cinedesigns”
Révocation du dirigeant de la SA :
Cass. com., 9 janv. 2019, n°17-28.957
Lexbase –> Doivent être indemnisés pour révocation abusive et révocation sans justes motifs les dirigeants de la société filiale, licenciés par la société mère, lorsque la révocation est effectuée de manière brutale et que la société n’établit pas les faits de nature à caractériser la perte de confiance envers ses dirigeants.
Actionnaire :
Qualité d’actionnaire :
Cass. com., 18 sept. 2024, n°22.18-436, publié au bulletin
Lexbase –> Une cour d’appel a pu déduire que le formulaire Cerfa, signé par le cédant et qui comportait toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres et le compte d’actionnaire, valait ordre de mouvement, de sorte que l’inscription de la cession au registre des mouvements de titres de la société et au compte d’actionnaire du cessionnaire était régulière, que le transfert de propriété était intervenu, et que le cessionnaire avait la qualité d’actionnaire unique de la société. ► Un formulaire Cerfa n° 2759, signé par le cédant et comportant toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres de la société et le compte d’actionnaire du cessionnaire, peut valoir ordre de mouvement.
DONC UN FORMULAIRE CERFA SUFFIT TANT QU’IL CONTIENT TOUTES LES INFORMATIONS POUR RENDRE REGULIERE LA CESSIONS.