TD 1 : Société à responsabilité illimité Flashcards
: De la nullité absolue… régularisable (?) des contrats conclus par une société en participation
Cass. com., 8 févr. 2017, n°14-29.747
Contexte : cession de controle
Porté : un acte accompli au nom de la société peut échapper à la nullité, s’il est ratifié par ses associés
“si le protocole n’avait pas été régularisé et ratifié par les associés de la SEP Progesud, dont la société Autocars X…, dès lors que ces associés avaient chacun encaissé sans réserve leur part du prix convenu de cession des actions”
De la faute engageant la responsabilité civile personnelle du gérant de société en participation, à l’égard des tiers.
Cass. com., 4 févr. 2014, n° 13-13.386, Bull. civ. IV, n° 32
Contexte : Un gérant d’une EURL
Porté : Toute faute commise par le gérant d’une société en participation ( donc non immatriculer), laquelle est dépourvue de personnalité juridique, constitue une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité à l’égard des tiers, peu important qu’elle soit ou non détachable de l’exercice du mandat qui a pu lui être donné par les autres associés
Doc. 3 : Société civile et logement familial.
- Cass. civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-16.482, Bull. civ. I, n° 286
Fait : Un gérant associé d’une SCI avait obtenue l’autorisation de vendre le logement familiale qui appartenait à la société par assemblé général.
Porté : Lorsque le logement de la famille appartient à une société civile immobilière dont l’un des époux au moins est associé, la protection offerte par l’article 215, alinéa 3, du code civil ne s’applique que si l’un des époux est autorisé à occuper le bien en raison d’un droit d’associé ou d’une décision prise à l’unanimité des associés dans les conditions prévues aux articles 1853 et 1854 du code civil.
Société civile et logement familial.
Cass. 3e civ., 2 mai 2024, n°22-24.503
Fait : Le gérant et associé minoritaire, qui s’était consenti à lui-même un prêt à usage, sans contrepartie donc, plaidait que la cour d’appel qui avait jugé que ce contrat était nul aurait dû rechercher si la société ne pouvait le conclure tout de même, alors même que cela n’était pas mentionné expressément dans ses statuts, mais son pourvoi est rejeté par cet arrêt publié au Bulletin.
Porté : si les statuts ne prévoient pas expressément la faculté de mettre un immeuble de la SCI à la disposition gratuite des associés, cette opération ne peut être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par l’assemblée générale des associés, statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.
Nullité de l’affectation hypothécaire de l’immeuble conforme à l’objet social mais contraire à l’intérêt social.
Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-17.347, Bull. civ. IV, n° 142
Contexte : la SCI a affecté hypothécairement, en garantie du remboursement de ce prêt, le bien immobilier lui appartenant
que le 17 novembre 2004, les associés avaient décidé, à l’unanimité, de modifier l’objet social afin d’y inclure la faculté pour
la SCI de se porter caution solidaire en faveur d’un associé et de conférer toutes garanties sur les immeubles sociaux ; que M. X…ayant fait l’objet d’une procédure collective, la Caisse a, sur le fondement de l’acte du 19 janvier 2005, fait délivrer à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière ;
Porté :n’est pas valide la sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d’un associé dès lors qu’étant de nature à compromettre l’existence même de la société, elle est contraire à l’intérêt social ;
Société civile et sûretés.
- Cass. civ. 3ème, 21 déc. 2017, n° 16-26.500
Fait : , la société civile immobilière Mas du vieux moulin (la SCI) a consenti à la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’azur une hypothèque sur l’immeuble dont elle est propriétaire, en garantie d’un emprunt contracté par ses associés, M. et Mme Z… ;
Porté :que la valeur de l’immeuble donné en garantie par la SCI excédait le montant de son engagement, de telle sorte que la mise en jeu de la garantie ne pourrait pas entraîner la disparition de son entier patrimoine, la SCI pouvant réinvestir les sommes lui revenant après la vente conformément à son objet, la cour d’appel a pu en déduire que cet engagement, qui n’était pas de nature à compromettre son existence, n’était pas contraire à son intérêt social ;
Obligation subsidiaire et indéfinie de l’associé de société civile à l’apurement du passif social, à qui profite-t-elle ?
- Cass.com., 3 mai 2012, n° 11-14.844, Bull. civ. IV, n° 91
Contexte : Une associé prête de l’argent à sa co-associé
Porté : Les associés ne peuvent se prévaloir de l’obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l’article 1857 du code civil.
Obligation subsidiaire, indéfinie et solidaire des associés de SNC à l’apurement du passif social.
- Cass. com., 6 déc. 2017, n° 15-16.993
Fait : un prêt qui a financé l’acquisition d’un ensemble de matériels industriels donné en location à une société tierce
Argument des parties : de celle-ci dont ils ne contestent ni la réalité ni le montant telle qu’elle résulte de l’arrêt de la présente cour devenu irrévocable
Porté: les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales
Être obligé indéfiniment et solidairement à l’apurement du passif social ne signifie pas être coobligé.
- Cass. com., 20 mars 2012, n° 10-27.340, Bull. civ. IV, n° 61
ATTENTIONS OUBLIE DANS LA FEUILLE BLANCHE
Fait : Un associé présenté un chèque tiré à son ordre par la SNC.
L’associé engagé un délivrement par un commandement de payer aux autre associé
Argument :
Porté que les associés d’une société en nom collectif ne sont pas les coobligés de cette dernière, de sorte qu’il incombait au porteur du chèque de rapporter la preuve de la dette sociale dont il leur réclamait le paiement, une telle preuve ne pouvant résulter du seul titre exécutoire obtenu contre la société
: Associé en nom : application des procédures collectives du Code de commerce.
- Cass. civ. 2ème, 5 déc. 2013, n° 11-28.092, Bull. civ. II, n° 231
Contexte : 2 associé saisissait les associé gérant on procédure à la la saisit d’une commission de surendettement
Argument :
CA : engagement de caution souscrit au profit d’une société était afférent à une opération professionnelle
Porté :Les associés gérants d’une société en nom collectif, qui ont de droit la qualité de commerçants, sont réputés exercer une activité commerciale au sens des articles L. 631-2 (N° Lexbase : L8853IN9) et L. 640-2 (N° Lexbase : L8862INK) du Code de commerce qui disposent, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), que les procédures de redressement et liquidation judiciaires sont applicables à “toutes personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale”.
ils sont exclus du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers.
Le non-cumul d’un contrat de travail et de la qualité d’associé en nom collectif.
- Cass. soc., 14 oct. 2015, n° 14-10.960, Bull. soc., n° 190
Fait : Un associé salarié saisis le TJ pour des demandes de rappels de salaires et d’indemnités pour rupture abusive ;
Argument : “ que le cumul des qualités d’associé et de salarié dans la même société en nom collectif est possible”
que la charge de travail inhérente à la fonction d’associé ne saurait constituer un contrat de travail à durée indéterminée sans rechercher
Porté : Un associé minoritaire d’une SNC répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales, en a exactement déduit que cette situation exclue qu’il puisse être lié à cette société par un contrat de travail
Régime de la cession de parts sociales de SNC.
- Cass. com, 16 mai 2018, n°16-16.498
En l’espèce, une SNC est composée de trois associés, dont l’un est une personne morale. Cette personne morale a cédé ses parts sociales à une autre société sans obtenir l’agrément unanime des autres associés, tel que requis. En réaction, la SNC et les deux autres associés, personnes physiques, ont assigné l’associé personne morale afin de faire déclarer que le cessionnaire n’avait pas la qualité d’associé, et ils ont demandé l’annulation de la cession de parts, au motif qu’elle avait été effectuée en violation de la règle de l’agrément unanime.
Les juges du fond ont déclaré l’action en nullité irrecevable, estimant que la sanction en cas de cession de parts sans agrément n’était pas la nullité, mais l’inopposabilité de la cession aux tiers. La Cour de cassation a confirmé cette décision, en affirmant de manière générale que le défaut d’agrément unanime des associés à la cession de parts sociales d’une SNC n’entraîne pas la nullité de la cession, mais seulement son inopposabilité à la société et aux associés.