S9 Les ressources matérielles Flashcards
Ressources matérielles
- Ce sont les biens intégrés au sein des institutions culturelles dont le but est d’assurer la mise en contact des individus avec la culture.
- Ceci exclut donc les biens culturels simplement protégés et qui ne font nullement l’objet d’un rattachement direct à une utilité publique (ex : un monument classé non ouvert au public).
Procédé d’importation de ce type de ressources
- Acquisition ou appropriation de biens culturels : acquisition ou appropriation, la personne gérant un SPC se donne les moyens de rétablir une égalité d’accès que l’appropriation privée des biens culturels conduit le plus souvent à rompre (ex : un tableau de maître acquis par un collectionneur privé n’est pas voué a priori à être présenté au public).
- Une institution culturelle peut aussi se voir remettre des biens qu’elle a la charge de présenter au public sans pour autant en devenir propriétaire (sans donc l’acquérir).
- Il convient de parler d’intégration : autonome ou fortuite.
I. L’INTEGRATION AUTONOME
- L’achat par vente de gré à gré : pas de procédure particulière mais pour stimuler la vente de ces biens à des PP ou privées gestionnaires d’un SPC, des dispositifs incitatifs sont prévus par le droit.
- L’article 150 VJ du CGI : « les cessions réalisées au profit d’un musée auquel a été attribuée l’appellation musée de France » sont exonérées de la taxe forfaitaire sur les objets d’art, de collection et d’antiquité.
- Sont également concernées les cessions opérées au profit de bibliothèques publiques ou de services d’archives publiques.
Acquisition autonome la plus répandue : la commande publique (CP)
- Différence avec l’achat de gré à gré : le bien culturel n’a aucune consistance matérielle avant d’être commandé par la personne publique. Celui-ci est produit pour répondre aux besoins de la PP commanditaire.
- Règles de droit commun ordonnance et décret de 2016 en matière de CP s’appliquent alors.
- Dispense des obligations de publicité et de mise en concurrence si l’entité publique est en capacité de démontrer que l’artiste choisi est le seul à pouvoir répondre à ses besoins pour des raisons artistiques (article 30 I 3° du décret du 25 mars 2016). Exigence interprétée strictement par le juge.
- Achat inférieur à 25 000 € : seules obligations de la PP = choisir une offre pertinente, faire une bonne utilisation des deniers publics et de ne pas contracter systématiquement avec le même fournisseur.
Obligation de décoration des constructions publiques (1% artistique)
- Avant : 1% du coût des opérations immo de construction de bâtiments publics devait être affecté à la commande d’une réalisation artistique qui sera insérée dans l’ouvrage.
- Désormais : si les 1% = moins de 30000€, les PP peuvent déroger au droit commun de la CP.
- Les PP peuvent opter pour une ou plusieurs œuvres après avoir recueilli l’avis du maître d’œuvre, de l’utilisateur de l’ouvrage et du directeur de la DRAC
- OU commander une ou des œuvres dans le respect d’une procédure avec comité artistique qui rédigera et publiera le programme de la commande artistique.
II. L’INTEGRATION FORTUITE
- Les pouvoirs publics intègrent le bien du fait d’une occasion provoquée par le propriétaire initial. Celui-ci peut de lui-même proposer le
transfert d’un bien culturel dont il est propriétaire dans le cadre de procédures spécifiques. - Par l’intermédiaire d’autres dispositifs, le propriétaire peut à l’inverse se retrouver contraint de céder le bien à une personne publique, le plus souvent l’Etat = cessions contraintes.
§1 Le transfert volontaire
- Le dépôt.
- Les dons et legs
- La dation en paiement
- Le dépôt
- Possibilité pour le proprio de confier la garde a une personne morale.
- Pèse sur la personne bénéficiaire une obligation de conservation et de restitution
- Restitution sans date précise = intervient quand le déposant en fait la demande, il doit rembourser les sommes avancées pour la garde du bien
Décret n° 81-240 du 3 mars 1981 sur le dépôt
- L’Etat use de ce procédé au profit d’autres personnes morales, encadrement de ses initiatives.
- Le décret précise : le dépôt des oeuvres des musées nationaux peut se faire au bénéfice des musées de France, des musées étrangers, des monuments historiques ouverts au public et des parcs et jardins des domaines nationaux.
Article 19 du décret du 24 décembre 1992
- Décret portant statut et organisation du Centre national d’art et de culture Georges Pompidou
- Le dépôt peut parfois coïncider avec la création d’une PP chargée d’une mission de service public dans le domaine culturel
Décret du 14 mars 1991
Le dépôt peut également être fait par des personnes privées.
- Les dons et legs
- Dons et legs = véritable transfert de propriété du bien culturel.
- Deux dispositifs favorisent les dons et legs au profit des institutions culturelles :
1) la loi du 31 décembre 1968 exonère des droits de mutation et des taxes annexes afférents à la transmission de ces biens pour les dons et legs au profit de l’État de certaines catégories de biens culturels
2) l’article 2 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : « les entreprises assujetties à l’IR ou à l’IS sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposant […] les versements qu’elles ont effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général » présentant un certain caractère ou poursuivant des objectifs bien particuliers.
Ce caractère peut être notamment culturel et les objectifs peuvent être la mise en valeur du patrimoine artistique ou la diffusion de la culture.
- Dispositifs incitent aux dons au profit des institutions publiques ou privées auxquelles l’État et les CT ont confié une mission de SP culturel mais aussi au bénéfice des institutions relevant du SP culturel assimilé.
- La dation en paiement
- Possibilité de s’acquitter d’une partie de leur impôt par la cession d’un bien culturel leur appartenant
- Loi du 31 déc 1968 : conduit les contribuables à pouvoir s’acquitter de tout ou partie de la dette inhérente aux droits de succession en contrepartie de la remise d’un objet d’art à l’État.
- 2 objectifs :
1) permet de lutter contre la dispersion par les héritiers des œuvres d’art constitutives d’une même collection. Afin de pouvoir s’acquitter de leurs droits de succession, les héritiers de collections d’œuvres d’art avaient en effet pris l’habitude d’en revendre certaines pièces, en particulier à l’étranger. Or, retirer une pièce de la collection n’est pas un aménagement anodin, c’est une véritable amputation.
2) la dation en paiement est censée pallier les limites budgétaires rencontrées par l’État dans sa volonté d’enrichir les collections publiques.
Champ d’action de la dation en paiement
- Elargissement progressif : les droits de mutation portant sur les donations-partages, les droits de mutation à titre gratuit entre vifs et l’impôt de solidarité sur la fortune ont rejoint les droits de succession pour délimiter le champ d’application de la dation en
paiement. - L’impact de cette mesure sur l’accroissement du volume des collections publiques est devenu indéniable.
- La Cour des Comptes relevait que certains des biens supposés être remis à l’État en vertu du mécanisme de la dation en paiement restaient chez leur propriétaire. Cette tolérance est justifiée par la volonté de ne pas dépouiller les monuments appartenant à des personnes privées.
Différence dation en paiement / dispositifs de donation des biens culturels
- Différence semble s’effacer : la dation est supposée représenter une libéralité faite au donataire sans contrepartie or le propriétaire se trouve à portée d’avantages fiscaux.
- Aucune obligation de s’inscrire dans les dispositifs prévus mais l’hypothèse est peu vraisemblable.
- Dilution de la frontière liée à l’aménagement du dispositif de la donation dans un sens favorable à l’action culturelle de l’État.
- La donation des biens culturels = mécanisme incitatif utile pour donner du contenu au SP culturel, or il ne peut y avoir d’incitatif sans contrepartie.