S9 Les ressources matérielles Flashcards

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1
Q

Ressources matérielles

A
  • Ce sont les biens intégrés au sein des institutions culturelles dont le but est d’assurer la mise en contact des individus avec la culture.
  • Ceci exclut donc les biens culturels simplement protégés et qui ne font nullement l’objet d’un rattachement direct à une utilité publique (ex : un monument classé non ouvert au public).
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2
Q

Procédé d’importation de ce type de ressources

A
  • Acquisition ou appropriation de biens culturels : acquisition ou appropriation, la personne gérant un SPC se donne les moyens de rétablir une égalité d’accès que l’appropriation privée des biens culturels conduit le plus souvent à rompre (ex : un tableau de maître acquis par un collectionneur privé n’est pas voué a priori à être présenté au public).
  • Une institution culturelle peut aussi se voir remettre des biens qu’elle a la charge de présenter au public sans pour autant en devenir propriétaire (sans donc l’acquérir).
  • Il convient de parler d’intégration : autonome ou fortuite.
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3
Q

I. L’INTEGRATION AUTONOME

A
  • L’achat par vente de gré à gré : pas de procédure particulière mais pour stimuler la vente de ces biens à des PP ou privées gestionnaires d’un SPC, des dispositifs incitatifs sont prévus par le droit.
  • L’article 150 VJ du CGI : « les cessions réalisées au profit d’un musée auquel a été attribuée l’appellation musée de France » sont exonérées de la taxe forfaitaire sur les objets d’art, de collection et d’antiquité.
  • Sont également concernées les cessions opérées au profit de bibliothèques publiques ou de services d’archives publiques.
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4
Q

Acquisition autonome la plus répandue : la commande publique (CP)

A
  • Différence avec l’achat de gré à gré : le bien culturel n’a aucune consistance matérielle avant d’être commandé par la personne publique. Celui-ci est produit pour répondre aux besoins de la PP commanditaire.
  • Règles de droit commun ordonnance et décret de 2016 en matière de CP s’appliquent alors.
  • Dispense des obligations de publicité et de mise en concurrence si l’entité publique est en capacité de démontrer que l’artiste choisi est le seul à pouvoir répondre à ses besoins pour des raisons artistiques (article 30 I 3° du décret du 25 mars 2016). Exigence interprétée strictement par le juge.
  • Achat inférieur à 25 000 € : seules obligations de la PP = choisir une offre pertinente, faire une bonne utilisation des deniers publics et de ne pas contracter systématiquement avec le même fournisseur.
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5
Q

Obligation de décoration des constructions publiques (1% artistique)

A
  • Avant : 1% du coût des opérations immo de construction de bâtiments publics devait être affecté à la commande d’une réalisation artistique qui sera insérée dans l’ouvrage.
  • Désormais : si les 1% = moins de 30000€, les PP peuvent déroger au droit commun de la CP.
  • Les PP peuvent opter pour une ou plusieurs œuvres après avoir recueilli l’avis du maître d’œuvre, de l’utilisateur de l’ouvrage et du directeur de la DRAC
  • OU commander une ou des œuvres dans le respect d’une procédure avec comité artistique qui rédigera et publiera le programme de la commande artistique.
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6
Q

II. L’INTEGRATION FORTUITE

A
  • Les pouvoirs publics intègrent le bien du fait d’une occasion provoquée par le propriétaire initial. Celui-ci peut de lui-même proposer le
    transfert d’un bien culturel dont il est propriétaire dans le cadre de procédures spécifiques.
  • Par l’intermédiaire d’autres dispositifs, le propriétaire peut à l’inverse se retrouver contraint de céder le bien à une personne publique, le plus souvent l’Etat = cessions contraintes.
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7
Q

§1 Le transfert volontaire

A
  1. Le dépôt.
  2. Les dons et legs
  3. La dation en paiement
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8
Q
  1. Le dépôt
A
  • Possibilité pour le proprio de confier la garde a une personne morale.
  • Pèse sur la personne bénéficiaire une obligation de conservation et de restitution
  • Restitution sans date précise = intervient quand le déposant en fait la demande, il doit rembourser les sommes avancées pour la garde du bien
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9
Q

Décret n° 81-240 du 3 mars 1981 sur le dépôt

A
  • L’Etat use de ce procédé au profit d’autres personnes morales, encadrement de ses initiatives.
  • Le décret précise : le dépôt des oeuvres des musées nationaux peut se faire au bénéfice des musées de France, des musées étrangers, des monuments historiques ouverts au public et des parcs et jardins des domaines nationaux.
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10
Q

Article 19 du décret du 24 décembre 1992

A
  • Décret portant statut et organisation du Centre national d’art et de culture Georges Pompidou
  • Le dépôt peut parfois coïncider avec la création d’une PP chargée d’une mission de service public dans le domaine culturel
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11
Q

Décret du 14 mars 1991

A

Le dépôt peut également être fait par des personnes privées.

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12
Q
  1. Les dons et legs
A
  • Dons et legs = véritable transfert de propriété du bien culturel.
  • Deux dispositifs favorisent les dons et legs au profit des institutions culturelles :

1) la loi du 31 décembre 1968 exonère des droits de mutation et des taxes annexes afférents à la transmission de ces biens pour les dons et legs au profit de l’État de certaines catégories de biens culturels

2) l’article 2 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : « les entreprises assujetties à l’IR ou à l’IS sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposant […] les versements qu’elles ont effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général » présentant un certain caractère ou poursuivant des objectifs bien particuliers.
Ce caractère peut être notamment culturel et les objectifs peuvent être la mise en valeur du patrimoine artistique ou la diffusion de la culture.

  • Dispositifs incitent aux dons au profit des institutions publiques ou privées auxquelles l’État et les CT ont confié une mission de SP culturel mais aussi au bénéfice des institutions relevant du SP culturel assimilé.
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13
Q
  1. La dation en paiement
A
  • Possibilité de s’acquitter d’une partie de leur impôt par la cession d’un bien culturel leur appartenant
  • Loi du 31 déc 1968 : conduit les contribuables à pouvoir s’acquitter de tout ou partie de la dette inhérente aux droits de succession en contrepartie de la remise d’un objet d’art à l’État.
  • 2 objectifs :

1) permet de lutter contre la dispersion par les héritiers des œuvres d’art constitutives d’une même collection. Afin de pouvoir s’acquitter de leurs droits de succession, les héritiers de collections d’œuvres d’art avaient en effet pris l’habitude d’en revendre certaines pièces, en particulier à l’étranger. Or, retirer une pièce de la collection n’est pas un aménagement anodin, c’est une véritable amputation.

2) la dation en paiement est censée pallier les limites budgétaires rencontrées par l’État dans sa volonté d’enrichir les collections publiques.

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14
Q

Champ d’action de la dation en paiement

A
  • Elargissement progressif : les droits de mutation portant sur les donations-partages, les droits de mutation à titre gratuit entre vifs et l’impôt de solidarité sur la fortune ont rejoint les droits de succession pour délimiter le champ d’application de la dation en
    paiement.
  • L’impact de cette mesure sur l’accroissement du volume des collections publiques est devenu indéniable.
  • La Cour des Comptes relevait que certains des biens supposés être remis à l’État en vertu du mécanisme de la dation en paiement restaient chez leur propriétaire. Cette tolérance est justifiée par la volonté de ne pas dépouiller les monuments appartenant à des personnes privées.
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15
Q

Différence dation en paiement / dispositifs de donation des biens culturels

A
  • Différence semble s’effacer : la dation est supposée représenter une libéralité faite au donataire sans contrepartie or le propriétaire se trouve à portée d’avantages fiscaux.
  • Aucune obligation de s’inscrire dans les dispositifs prévus mais l’hypothèse est peu vraisemblable.
  • Dilution de la frontière liée à l’aménagement du dispositif de la donation dans un sens favorable à l’action culturelle de l’État.
  • La donation des biens culturels = mécanisme incitatif utile pour donner du contenu au SP culturel, or il ne peut y avoir d’incitatif sans contrepartie.
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16
Q

§2 La cession contrainte

A
  • Cession de biens culturels provoquée par l’Etat, prérogative retenue par les textes dans des cas bien définis.
  • Distinction :
    1. Droit de préemption
    2. Régime d’exportation
    3. Restitution d’un bien aux pouvoirs publics
    4. Biens archéologiques immobiliers découverts
17
Q
  1. Le droit de préemption des œuvres d’art
A

Loi de finance de 1921 : permet à l’Etat de se substituer à l’acheteur qui aura remporté les enchères. Avant et durant la vente, l’Etat ne doit jamais dévoiler son intention de préempter afin de laisser les enchères se dérouler librement. A l’issue de celles-ci, l’État annonce son intention de préempter. Il dispose d’un délai de quinze jours pour prendre la décision de se substituer au dernier enchérisseur.

18
Q

Loi du 7 juillet 2016

A
  • Le droit de préemption peut être exercé à l’endroit de tout « bien culturel », ce qui permet de dépasser le cadre strict des œuvres d’art en intégrant dans le champ de ce droit le patrimoine ethnologique, industriel, scientifique etc.
  • L’Etat l’exerce soit pour son compte, soit pour le compte : d’une CT ou d’une personne morale de droit privé sans but lucratif propriétaire de collections affectées à un musée de France, de la Fondation du patrimoine, d’un groupement de CT ou d’un établissement public local.
19
Q

CE, 2003, Ministre de la Culture et de la communication c. Société Solow Management Corporation

A

La décision de préempter doit être notifiée à l’officier public ou ministériel ou à la société chargée de la vente dans ce même délai de quinze jours à peine d’illégalité

20
Q
  1. Le régime d’exportation des œuvres d’art
A
  • Article L. 121-1 du code du patrimoine
  • L’Etat peut interdire l’exportation de trésors nationaux (biens appartenant aux collections publiques et des musées de France, monuments historiques et archives, autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie)
  • L’exportation de ces biens est subordonnée à l’obtention d’un certificat
21
Q

Procédure si refus de délivrance du certificat

A
  • L’exportation de ces biens est subordonnée à l’obtention d’un certificat
  • Refus de délivrance =
    > Soit le bien relève de l’une des deux premières catégories
    > Soit l’autorité administrative considère que l’intérêt présenté par le bien est majeur
  • Pas de nouvelle demande de délivrance possible avant 30 mois.
  • Après 30 mois, le certificat ne peut être refusé une seconde fois que dans deux hypothèses :
    > si le bien culturel a été classé en application des dispositions relatives aux monuments historiques ou aux archives ;
    > si le propriétaire a décliné l’ultime offre d’achat qui lui était faite par l’Etat.
  • Au cours de la période des 30 mois, l’État a la possibilité d’acquérir le bien pour son propre compte ou pour le compte de toute PP.
  • Il doit d’abord présenter une offre d’achat au propriétaire du bien culturel.
  • En cas de refus de l’offre, l’État peut recourir à une procédure d’expertise à la suite de laquelle il dispose d’un délai de 2 mois pour adresser une nouvelle offre d’achat au prix fixé par l’expertise.
  • Le propriétaire a deux mois pour l’accepter. En cas de refus de cette seconde offre d’achat ou en l’absence de réponse de la part du propriétaire, le refus de délivrance du certificat peut être prononcé à nouveau par l’Etat, ce qui conduit à interdire définitivement l’exportation du bien culturel.
  • Même dans cette hypothèse, le propriétaire peut revenir sur son choix étant donné que la procédure d’expertise et l’offre d’achat demeurent applicables.
22
Q

Cession forcée ?

A
  • Non car le proprio garde jusqu’au bout la possibilité de ne pas vendre à l’Etat.
  • Mais pas vraiment de choix, contrainte indirecte à céder le bien.
  • Article L. 121-1 du C. patr. : le refus de délivrance du certificat ne donne lieu à aucune indemnité.
  • La loi oblige l’Etat à tenir compte des prix pratiqués sur le marché international. Dès lors, entre le maintien du bien sur le territoire alors que le propriétaire avait probablement dans l’idée de le vendre à un bon prix sur le marché international et l’acceptation de l’offre d’achat formulée par l’Etat, le choix est vite fait.
23
Q
  1. L’action en restitution
A
  • Le possesseur : différent du propriétaire : il n’a pas de titre de propriété sur le bien mais est en possession de celui-ci
  • C’est lorsque le possesseur d’un bien culturel agit en qualité de propriétaire alors qu’il n’a jamais été titulaire d’un tel titre que les pouvoirs publics se retrouvent en position de revendiquer leurs droit de propriété afin de récupérer ledit bien.
  • Lors de la vente aux enchères et la demande d’exportation d’œuvres d’art : l’Etat se retrouve au premier plan pour exercer une action en revendication ou en restitution.
  • L’argument = en vertu des principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public, les biens en cause n’ont jamais cessé de lui appartenir.
  • Il lui suffit de démontrer que ces biens ont été intégrés dans le domaine public et n’en sont jamais sortis.
  • Les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité ont été jugés conformes à la Constitution et ne sauraient souffrir la moindre exception (CC, 26 oct. 2018, n° 2018-743-QPC)
24
Q

CE, 2022, ministre de la culture c. M. B…

A
  • L’indemnisation des possesseurs de bonne foi est toutefois envisageable à certaines conditions :
    > la durée et des conditions de détention d’un bien culturel par la famille du requérant,
    > l’attitude des pouvoirs publics qui n’en ont jamais revendiqué la propriété alors qu’ils en avaient eu la possibilité
    font que la privation de l’intérêt patrimonial à jouir de ce bien constitue une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi
25
Q

La présomption de propriété des biens archéologiques immobiliers

A
  • Article L. 541-1 du code du patrimoine issu de la récente loi du 7 juillet 2016 : les biens archéologiques immobiliers appartiennent à l’Etat dès leur mise au jour.
  • Cette présomption ne peut pas être renversée par la démonstration d’un quelconque titre de propriété.
  • Une telle situation ne saurait en effet se produire puisque le propriétaire du sol ne peut disposer d’un titre de propriété sur des vestiges immobiliers qu’il était censé ignorer.