S4 La protection du patrimoine culturel Flashcards

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1
Q

Patrimoine culturel déf

A
  • Renvoie à un ensemble de biens, publics et privés, traversés par une « appropriation symbolique » au bénéfice de la Nation.
  • Appropriation symbolique, ne fait pas naitre de droits au profin de chacun des membres de la communauté. Contraire : elle limite les droits des proprio réels pour permettre à la nation d’en jouir.
  • Ne se limite pas à des biens (susceptibles d’appropriation réelle) : langue par ex.
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2
Q

I. La protection des biens culturels

A

§1 Protection de l’intégrité du bien (qualité originelle)
§2 Propriété oublique du bien (utilité publique de la propriété)
§3 Géographie du bien (territorialité)

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3
Q

§1 Protection de l’intégrité du bien

A

A. Protection de l’intégrité du bien
B. Protection des espaces culturels

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4
Q

Protection de l’intégrité du bien

A
  • Qualité reconnue ou affiichée par le bien qui justifie l’existence des droits protecteurs.
  • Servitudes admin : aménagement des droits détenus par leurs propriétaires dans le but de préserver l’intérêt que ces biens présentent.
  • Régime de servitudes autonome ou greffé sur des autorisations admin communes (permis de construire).
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5
Q

A. Protection de l’intégrité du bien

A

A. Conditions de la protection
B. Les régimes de protection

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6
Q

Bien grevé de servitude

A

Lorsque l’admin lui reconnait un intérêt public ou que l’admin ou la loi lui reconnait capacité à contribuer à un intérêt public qui le dépasse. Distingue : protection isolée des biens culturels et protection espaces culturels.

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7
Q
  1. Conditions de la protection
A
  1. Protection isolée des biens culturels
  2. Protection des espaces culturels
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8
Q
  1. Protection isolée des biens culturels
A

Pour que des servitudes admin pèsent, il faut un intérpêt public reconnu par l’autorité admin compétente.
Aux servitudes peuvent s’ajouter des prescriptions de réglements intérieurs (ex : interdiction de certaines pratiques dans un établissement protégé)

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9
Q

Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

A
  • Protège les immeubles « dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public »
  • Ainsi que les meubles ou immeubles par destination « dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire, de l’art, de la science ou de la technique, un intérêt public »
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10
Q

Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques

A
  • Etablit un régime d’autorisation préalable pour les fouilles ou sondages ayant pour finalité la recherche « de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie »
  • Autorise l’État à procéder à l’exécution d’office de fouilles ou de sondages « pouvant intéresser la préhistoire, l’art ou l’archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas »
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11
Q

Loi du 3 janvier 1979 sur les archives

A
  • Evoque la conservation des archives publiques qui présentent un « intérêt administratif et historique »
  • Prévoit la possibilité de classer les archives privées « présentant pour des raisons historiques un intérêt public ».
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12
Q

Intérêt public

A

Sitôt la reconnaissance effectuée et que l’acte de reconn fait grief, cet IP peut être soumis au contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Peut annuler l’acte si IP absent.

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13
Q

Appréciation de l’IP justifiant protection

A

CE, Caisse d’allocations familiales, 2002 : question légalité de l’inscription au titre des monu histo d’une tour métallique “Tour Lopez”. Est susceptible d’être considérée comme illégale l’inscription d’un bien dont les travaux prévisibles doivent conduire à en dégrader l’esthétique au point de lui faire perdre une partie non négligeable de son intérêt. Ce qui revient à apprécier l’intérêt public présenté par le bien au moment de l’inscription ou du classement.

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14
Q

Appréciation de l’IP REVIREMENT

A

CE, 5 oct. 2018, Edilys (sté) : l’intérêt public d’un immeuble situé place Vendôme qui avait justifié son classement devait être apprécié non pas à la date du classement (en 1862) mais à partir de l’ordonnancement initial de la place tel que conçu par Jules Hardouin-Mansart au XVIIe siècle.
Implique que les autorisations de travaux devront tenir compte de l’aspect de la place à cette époque et non en 1862.
Il appartient désormais à l’autorité administrative d’apprécier l’intérêt public, non au regard de l’état de l’immeuble à la date de son classement ou de son inscription, mais au regard de l’intérêt public, au point de vue de l’histoire ou de l’art, qui justifie cette mesure de conservation.

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15
Q

Protection au-delà de l’intégrité physique du bien ?

A

CE, 3 oct. 2018 : lorsqu’un bien relevant du patrimoine culturel et ouvert au public menace d’être dégradé en raison non pas d’atteintes à son intégrité physique mais d’un comportement inadéquat de la part des visiteurs, il est possible d’introduire dans le règlement intérieur des prescriptions visant à assurer le respect du lieu et de ce qu’il représente – en encadrant leur attitude, les tenues vestimentaires etc. Encore faut-il que la ou les mesures prévues soit proportionnées au regard de l’objectif poursuivi.

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16
Q
  1. Protection des espaces culturels
A
  • Porte toujours sur des immeubles : biens culturels grevés car contribuent à la sauvegarde ou valorisation d’un IP dépassant l’intérêt présenté individuellement.
  • Ne présentent pas forcément l’intérêt requis pour être protégés au titre des autres servitudes mais ce à quoi ils contribuent justifie l’application d’un traitement juridique spécifique.
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17
Q

Protection des abords des monuments historiques

A
  • Protection des abords s’attache à la préservation de l’intégrité des immeubles situés aux abords d’un édifice classé.
  • Avant : 2 conditions pour que le bien situé aux abords d’un MH soit grevé de servitudes :
    1. Bien compris dans un périmètre de 500m
    2. Covisibilité entre le monument et le bien.
  • Loi du 7 juillet 2016 : les immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptible de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection s’applique au sein d’un périmètre délimité par la commune ou l’EPCI pour lequel l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord.
    Périmètre des abords désormais détaché de toute considération géométrique : délimitationen fonction des spécificités que présente chaque monument historique par rapport à son environnement.
    Attention : la double règle des 500 mètres et de la covisibilité s’appliquent exceptionnellement en l’absence de délimitation du périmètre par l’autorité administrative.
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18
Q

Avant loi du 7 juillet 2016 sur les sites patrimoniaux remarquables (SPR)

A

Fusion (unifie le régime jurid) de 3 dispositifs de protection antérieurs :
- les secteurs sauvegardés
- les ZPPAUP ( (Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager)
- les AVAP (Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine)
Ces 2 derniers faisaient participer davantage les CT à la protection du PC situé sur leur territoire

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19
Q

Loi du 7 juillet 2016 sur les sites patrimoniaux remarquables (SPR)

A
  • Sont classés au titre des SPR les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.
  • Constitution SPR : indépendante de l’existence d’un monument classé au sein de l’espace de protection.
  • Servitudes pas subordonnées à la mise en valeur d’un immeuble en particulier : protection d’un ensemble homogène.
  • Délimitation SPR : élaboration plan de sauvegarde et de mise en valeur par la/les communes concernées en concertation avec l’architecte des BF.
  • Délimitation peut être réalisée directement par la Cté compétente dans l’élaboration du PLU à condition que l’architecte donne ensuite son accord.
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20
Q

Structures de droit international public

A
  • Vocation à renforcer la protection de biens et espaces culturels, voire PCI mais pas d’instrument contraignant.
  • Liste du PC mondial tenue par l’UNESCO. Labellisation = exige mesures de préservation efficaces et durables par les Etats pour la labellisation des espaces culturels. (cf zone-tampon)
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21
Q

Loi de 2016 sur la zone-tampon

A

Pour assurer la protection du bien reconnu comme patrimoine mondial, une « zone tampon », incluant son environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et d’autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection est délimitée autour de celui-ci.
Plan de gestion comprenant les mesures de protection et de mise en valeur est élaboré par l’Etat et les collectivités concernées pour le périmètre de cette zone.

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22
Q

Appréciation critère de covisibilité

A

CE, 19 juillet 2010, Commune de Broue : la visibilité d’un bâtiment protégé, ici la cathédrale de Chartres, doit s’apprécier non seulement depuis le sol, mais aussi depuis les parties accessibles au public, y compris une plate-forme située à 66 mètres de hauteur.

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23
Q

Expression “SPR”

A

Absence de remarquabilité universelle. Caractère remarquable doit avoir été arrêté par une autorité habilitée à le faire : l’Etat, censeur du beau, de l’esthétique, tout en étant neutre.

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24
Q

Régime des SPR recentralisé

A

Forte recentralisation de la procédure alors que le mouvement progressif était plutôt celui du partage deu pouvoir avec les CT.
- Classementpar décision du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture (CNPA)
- Initiative du classement peut appartenir à la CNPA
- Classement d’office prévu par la loi.
- Plan de sauvegarde et de mise en valeur et le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine est élaboré, révisé ou modifié en concertation avec l’ABF.
- Etat apporte son assistance technique et financière pour l’élaboration et la révision du plan de valorisation.
- CNPA donne un avis pouvant contenir des recommandations et des orientations.
- CNPA peut demander à tout moment un rapport ou formuler un avis sur l’état de conservation du site patrimonial remarquable.

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25
Q

Régime des SPR recentralisé VS loi du 12 juillet 2010

A
  • Instituait les AVAP et prévoyait qu’elles ne pouvaient être créées qu’à l’initiative d’une ou plusieurs communes ou d’un EPCI.
  • Projet de création de l’aire soumis à la Commission régionale du patrimoine et des sites et la décision finale relevait du préfet.
  • L’ensemble de la procédure était donc marqué par un fort localisme.
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26
Q

B. Les régimes de protection

A
  • Servitude admin = pas de transf de pté au profit de la PP qui décide mise en place mais impose obligations au proprio (obligations, déclarations ou autorisations préalables à la réalisation de travaux, obligations de faire ou ne pas faire)
  • Légis MH : régime d’autorisation de travaux sur monuments classés et contrôle exécution des travaux (nettoyage et entretien dispensés du régime d’autorisation préalable)
  • Immeubles abords monument classé : travaux susceptibles de modifier aspect extérieur imm bâti ou non uniq sur autor du maire après avis conforme ABF territorialement compétent.
  • Loi ELAN 23 nov 2018 : possible appel à un médiateur en cas de recours contre refus d’accord de l’architecte.
  • Archives : loi du 3 janv 1979 organise conservation des archives publiques et protège archives privées et classées contre la destruction, l’altération ou la modif.
  • Archéo : autorisation préalable loi de 1941 impose au titulaire de l’autor prescriptions sur conduite à tenir lors des opérations
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27
Q

Travaux modif ou construction immeuble situé dans un SPR

A

Soumis à délivrance autorisation préalable pouvant être assortie des prescriptions prévues par le réglement du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Ex : permis délivré si l’ABF a donné son accord, assorti de prescriptions.

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28
Q

§2 Protection de propriété du bien

A
  • Repose sur régime de la domanialité publique.
  • Peut concerner tout type de bien mais jp puis loi : applicable aux biens culturels.
  • Préserver pté pbq du bien : règles d’inaliénabilité et imprescriptibilité. Bien du DP ne peut être vendu, tiers ne peuvent acquérir un droit sur ce bien à partir d’une possession prolongée.
  • Concerne biens culturels mob et immo.
  • Biens appartenant aux personnes publiques : tous protégés par insaisissabilité (rend impossible saisie du bien à des fins de recouvrement de dettes)
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29
Q

A. Biens culturels immobiliers

A

Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) : bien immeuble = 2 conditions cumulatives pour bénéficier du régime de la domanialité publique :
1. Propriété d’une PP (Etat, CT, EP).
CE, 19 octobre 1956, Société Le Béton : les biens dont les EPIC sont propriétaires peuvent relever du domaine public.
2. Le bien immeuble doit être affecté à une utilité publique. 2 formes :
- Bien affecté à l’usage direct du public
- Bien affecté à un service public. CE, 11 mai 1959, Dauphin : une promenade publique peut être “affectée à un SP de caractère culturel et touristique”, relève donc du domaine public. CG3P : appartient au DP uniquement si adapté au but du SP par un aménagement indispensable.

30
Q

Sortie d’un bien immo du domaine public (DP)

A
  • Il faut une désaffectation de fait
  • Il faut que la PP proprio ait manifesté sa volonté de l’en faire sortir par acte de déclassement
31
Q

CA Paris, 4 avril 2006

A
  • Colonne Vendôme = domanialité publique immobilière car : propriété publique de l’Etat + affectation à l’usage directe du public (« de par sa nature même », un tel monument a vocation à être offert à la vue du passant).
  • Par conséquent, même si la colonne a été détruite, ses fragments continuent de relever du régime de la domanialité publique immobilière.
  • Frappés par le régime d’inaliénabilité, les fragments ne pouvaient être la propriété de la personne demandant la délivrance du certificat d’exportation. Ils continuaient d’être la propriété de l’Etat.
32
Q

CE, 15 février 2016, Société Cathédrale d’Images

A

Question de savoir si carrières des Bringasses et des Grands Fonds appartiennent au domaine public : critère de pté publique des carrières ne faisait pas de doute (cne propriétaire). Critère d’affectation à l’UP, 2 options envisagées :
- Activité d’animation culturelle et touristique au sein des carrières relève de l’intérêt général, mais pas SP pour autant
- Accès aux carrières fermé et ne reçoivent public qu’occasionnellement, pas d’affectation à l’usage direct du public.
Ni affectation à un SP, ni à l’usage direct du public : ne relèvent pas du DP.

33
Q

Articles L621-34 à L621-36 du code du patrimoine

A

Certains biens immobiliers – en l’occurrence, les biens relevant du domaine national – peuvent relever d’un régime assimilable à celui de la domanialité publique en raison non pas de leur affectation mais de leur nature même.
“Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et dont l’Etat est, au moins pour partie, propriétaire. Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l’Etat dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique.”

34
Q

B. Biens culturels mobiliers

A

Article L. 2112-1 CG3P : « font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique ».
Critère de nature du bien meuble. Liste non limitative des biens appartenant au DP lorsqu’appartenant à une PP. Plusieurs cat. de biens meubles ayant caractère culturel (archives, collections des musées, documents de collection des biblio, biens culturels maritimes)

35
Q

Affectation bien meuble à un SP

A

Ou usage direct oublic : pas nécessaire. Uniquement qualité et caractère public du proprio déterminent son appartenance au DP.
Concordance acquisition par la PP et incorporation au DP.
Exception : intérêt public du bien meuble apparait ultérieurementà l’appropriation du bien par une PP. Ce n’est pas l’acquisition qui détermine l’incorporation mais le changement d’état (bien culturel présente soudainement un intérêt public) art L2112-1

36
Q

Exception article L. 2112-1 du CG3P

A

Collections de documents des bibliothèques figurent dans la liste de l’article et illustrent ce phénomène. Ce n’est qu’à partir du moment où les documents qui composent ces collections peuvent être qualifiés d’anciens, de rares ou de précieux qu’ils intègrent le domaine public des personnes publiques qui en sont propriétaires.

37
Q

Règle de sortie des meubles du DP

A

Aucune mention dans le CG3P mais il existe des exceptions :
- La désaffectation suivie du déclassement formel (passe au domaine pv de la PP)
- Le changement de statut légal
- Aliénation prévue par la loi (biens culturels cédés à des instit cult etc)
- Bien meuble n’ayant jamais été affecté à un SP
- Biens culturels : domaine public mobilier, régime particulier

38
Q

Cass. Plén., 9 déc. 1983, “Archives de Gironde”

A

Principe général : tout document « procédant de l’activité des services de l’Etat » est une archive publique – qui de ce fait appartient par nature au domaine public mobilier.
Le caractère public d’une archive ne dépend donc que des conditions de production du document.
(compétence exclusive du juge administratif pour déterminer l’existence, l’étendue et les limites du domaine public)

39
Q

Cass. Civ., 21 oct. 2015

A

Copies et doubles de documents officiels : ils ne peuvent être qualifiés d’archives privées que si faisceau d’indices en ce sens (renversement du ppe général).
En l’espèce, rejet de qualif archives privées.

40
Q

Cass. Civ., 22 fév. 2017

A

Application de la jp du 21 oct 2015 : étant donné que Philippe Pétain étiat chef de l’Etat fr au moment de la production des docs, ils peuvent être considérés comme des archives publics.

41
Q

CE, Ass., 13 avril 2018

A

L’autorité représentant l’Etat à partir du 16 juin 1940 est la France libre – quand bien même l’Etat français doit être considéré comme responsable des agissements commis par le régime de Vichy ! Par conséquent, les documents produits par la France libre et qui procèdent de son activité doivent être considérés comme des archives publiques.

42
Q

Contradiction Civ. 2017 et CE 2018

A

Les documents produits par le régime de Vichy (via Pétain dans l’arrêt) et ceux produits par la France libre (via le Général de Gaulle) sont susceptibles, autant les uns que les autres, de se voir reconnaître la qualité d’archives publiques.
Ce sont pourtant des documents produits par deux autorités en concurrence, au cours d’une même période, au titre d’ « autorité légitime de l’Etat ».
La logique pure aurait voulu que les archives du régime de Vichy ne puissent être considérées comme publiques puisque ne procédant nullement d’une autorité légitime pour représenter l’Etat. Mais ce serait prendre le risque pour les pouvoirs publics de ne plus pouvoir récupérer des documents précieux pour l’histoire ayant échoué entre les mains de personnes privées. D’où la contradiction entre les deux juridictions.

43
Q

Article L451-5 du code du patrimoine

A
  • Les personnes publiques qui sont propriétaires de collections des musées de France peuvent sortir du domaine public les éléments qui les composent. Mais ils doivent pour cela utiliser une procédure de déclassement spécifique.
  • Une commission scientifique nationale des collections est saisie par le propriétaire et celle-ci rend un avis conforme. L’initiative appartient donc au propriétaire mais celui-ci ne peut pas sortir le bien du domaine public si la commission émet un avis défavorable.
  • Sont exclus de cette procédure les biens acquis par don ou par legs ou avec le concours de l’Etat.
44
Q

CAA Douai, 24 juil. 2008

A

Les têtes Maori = restes de corps humain (ne pouvant donc être considérés comme objets d’un droit patrimonial) ou biens du domaine public en raison de leur appartenance aux collections d’un musée de France ?
La CAA estime que l’un n’empêche pas l’autre : un reste humain peut appartenir au domaine public mobilier. Dès lors, un déclassement estnécessaire avant toute restitution. En cela, la commission scientifique nationale des musées de France devait rendre un avis conforme.
Réticence CT à saisir la Commission.
Possibilité de contourner la procédure en autorisant la sortie du DP par un texte législatif (loi 2010) : ce que le législateur fait, seul lui peut le défaire.
La CAA de Douai appelait d’ailleurs le législateur du pied (« ledit article [du code civil…] n’impliquant pas, au demeurant, par lui-même, la restitution de la tête Maorie à la Nouvelle-Zélande »).

45
Q

Avis rendu par section de l’intérieur du CE, 3 mars 2020 (restitution des biens culturels)

A
  • Les biens ne peuvent être déclassés que s’ils ont perdu leur intérêt public ; sinon l’article L. 2112-1du CG3P empêche tout déclassement.
  • L’avis indique les conditions devant être respectées pour qu’une restitution puisse avoir lieu :
    1. une intervention du législateur (chaque fois que le bien conserve toujours l’intérêt culturel ayant justifié son entrée dans les collections publiques ou qu’il a été acquis par dons et legs) ;
    2. le respect de plusieurs exigences constitutionnelles relatives à la protection de la propriété publique (ne pas porter une atteinte disproportionnée à cette propriété ;
    3. ne pas mettre en cause la continuité des services publics ;
    4. la restitution est justifiée par un motif d’intérêt général) ;
    5. l’État bénéficiaire d’une restitution a les moyens d’accueillir le(s) bien(s) dans de bonnes dispositions sur son territoire et d’en assurer la conservation sur le long terme.
  • Cet avis a permis au législateur d’adopter sereinement une nouvelle loi de restitution : loi n° 2020-1673 du 24 décembre 2020 relative à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal
46
Q

Nouvelle loi de restitution

A

Loi n° 2020-1673 du 24 décembre 2020 relative à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal.

47
Q

Rapport Lévy-Jouyet

A

Propose d’établir une vraie « respiration des collections publiques » en autorisant les musées à vendre des biens de leurs collections.
Il convient toutefois pour ses auteurs que ces ventes soient subordonnées à l’acquisition de trésors nationaux ou à la réalisation d’opérations de restauration (il ne s’agit pas de vendre pour faire fonctionner l’établissement ou « faire de l’argent » mais pour que les musées assurent mieux encore leurs missions.
Art. 98 loi du 13 août 2004 : la respiration des collections publiques existe déjà.

48
Q

Accords inter-gouv

A

Un musée peut être autorisé par l’Etat français à prêter des oeuvres à un musée situé sur le territoire d’un autre Etat en contrepartie d’une certaine somme. C’est ce qui s’est produit dans le cadre du projet du Louvre Abou-Dhabi.

49
Q

§3 La protection de la géographie du bien

A
  • Dispositifs pour garantir la permanence d’un bien culturel sur le territoire national, mais doit respecter cadre fixé par le droit de l’UE.
  • UE : libre circulation des marchandises avec exceptions autorisant les « interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons […] de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ».
50
Q

Notion de “trésor nationalé

A

Pas de déf par l’UE, caractère flou = laisse aux Etats une possibilité d’adaptation de leur léfislation sur la circulation des biens culturels.

51
Q

CEDH et jp européenne

A
  • CEDH : pas obstacle aux limitations des droits des proprio d’oeuvres d’art
  • Jp : « le contrôle du marché des oeuvres d’art par l’État constitue un but légitime dans le cadre de la protection du patrimoine culturel et artistique d’un pays » et admet en ce sens les atteintes proportionnées aux droits des propriétaires.
52
Q

Loi du 31 décembre 1992

A
  • Bases d’un système de circulation des biens culturels conforme au droit de l’UE
  • Seuls les trésors nationaux définis par l’article L 111-1 du Code du patrimoine sont interdits de sortie du territoire français.
53
Q

Article L111-1 Code du patrimoine

A

Trésors nationaux :
- « les biens appartenant aux collections des musées de France,
- les archives publiques,
- les biens classés au titre des monuments historiques,
- les autres biens faisant partie du domaine public mobilier au sens de l’article L. 2112-1 du CG3P
- ainsi que les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales »

54
Q

Autres biens culturels

A

Présentant un simple intérêt historique, artistique ou archéologique et entrant dans l’une des catégories définies par un décret en Conseil d’État : peuvent sortir du territoire mais seulement après obtention d’un certificat. Celui-ci atteste que ces biens n’entrent pas dans la catégorie des trésors nationaux.
Lorsqu’à l’inverse, au moment de la demande d’exportation auprès des douanes, l’administration constate à propos d’un bien qu’il relève de la catégorie des trésors nationaux car présentant un intérêt majeur, il est fondé à refuser la délivrance du certificat d’exportation.
Mais l’Etat est alors dans l’obligation d’acquérir le bien selon les conditions fixées par le législateur, à moins que le propriétaire ne s’y oppose jusqu’au terme de la procédure prévue par la loi.

55
Q

Article L111-7 Code du patrimoine

A

« L’exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut être autorisée, à titre temporaire, par l’autorité administrative, aux fins de restauration, d’expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique. Cette autorisation est délivrée pour une durée proportionnée à l’objet de la demande »

56
Q

Ordonnance 5 juillet 2017

A

Cas d’irrecevabilité de demandes de certificat d’exportation (demande non examinée et l’autorité admin n’y donnera pas suite) :
Présomptions graves et concordantes que le bien appartient au domaine public, a été illicitement importé, constitue une contrefaçon ou provient d’un autre crime ou délit. Le demandeur du certificat peut toutefois apporter la preuve de l’authenticité du bien ou de la licéité de sa provenance.

57
Q

CE, 7 juin 2019 (9-10e ch)

A

La délivrance du certificat par l’Administration ne lui interdit pas de procéder par la suite au classement d’office du bien pour en empêcher la sortie du territoire national in extremis.
Ce cas de figure peut se présenter lorsque l’Administration n’avait pas su voir au moment de l’instruction du dossier que le bien en cause avait en réalité le caractère de trésor national.
Reste que le propriétaire est en droit de demander une indemnité représentative du préjudice résultant de la mesure de classement (ex : l’impossibilité de le vendre à un acheteur étranger).

58
Q

II. La protection de la langue

A

La protection de la langue française, en tant que vecteur d’unité nationale, demeure le dispositif dominant.
Depuis quelques décennies, parallèlement au mouvement décentralisateur et en réponse indirecte à certaines revendications régionalistes, se pose la question de la protection des langues de France.

59
Q

§1 La protection de la langue française

A
  • 1539, art. 111 Ordonnance de Villers-Cotterêts : impose que tous les actes publics, c’est-à-dire les actes de justice et ceux de l’état civil soient rédigés en « langage maternel français ».
  • Révo, décret du 2 thermidor an II : « tout fonctionnaire ou officier public, tout agent du Gouvernement qui dressera, écrira, dans l’exercice de ses fonctions, des procès-verbaux, jugements, contrats ou autres actes conçus en idiomes ou langues autres que la Française, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle de sa résidence, condamné à 6 mois d’emprisonnement et destitué » (peu efficace)
  • IIIème République : développement de l’instruction publique, arrêté du 18 janvier 1887 précise que « Le Français sera seul en usage à l’école ».
60
Q

Révision constit 23 juin 1992

A

Il est ajouté aux trois symboles nationaux que sont l’emblème national, l’hymne national et la devise de la République que « la langue de la République est le français ».

61
Q

Loi Toubon du 4 août 1994

A

Encadre l’usage du langage dans certaines circonstances.

62
Q

Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990

A

Dispositifs propres à l’audiovisuel qui recoupent la protection de la langue française : en application de la loi du 30 septembre 1986, que « constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d’expression originale française les oeuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ».
Les éditeurs de services de télévision ont l’obligation de programmer un quota minimum de 40 % d’oeuvres d’expression originale française dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d’oeuvres cinématographiques de longue durée.

63
Q

“Clause de langue française”

A

Possibilité d’introduire cette clause ans les marchés publics passés par une collectivité territoriale (imposant la maîtrise du français par le personnel de l’entreprise choisie) ?
- Non si, à travers cette clause, il s’agit pour la collectivité de lutter contre le travail détaché (et par là même, indirectement, de favoriser les entreprises locales).
- Oui, s’il est démontré qu’une telle mesure est justifiée par un impératif d’amélioration de la sécurité des salariés ou de lutte contre le travail détaché illégal.

64
Q

§2 La protection des langues de France

A

« Les langues régionales ou minoritaires parlée traditionnellement par des citoyens français sur le territoire de la République, et qui ne sont langue officielle d’aucun Etat ».

65
Q

Langues minoritaires

A

Elles ne sont marquées par aucune emprunte à dimension régionale et ne bénéficient pas du quota protecteur des 40% liés à l’audiovisuel.

66
Q

Enseignement langues régionales

A

Plusieurs lois autorisent l’enseignement facultatif de langues régionales (loi du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la Corse ou encore loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation).
Malgré tout, le principe d’indivisibilité de la République et la disposition constitutionnelle selon laquelle « la langue de la République est le français » empêchent les pouvoirs publics de pouvoir aller trop loin en matière de promotion des langues locales.
Le Conseil constitutionnel pourrait censurer la loi assurant une excessive promotion des langues locales au détriment du français

67
Q

Révision constitutionnelle du 23 juillet 2008

A

Introduit à l’article 75-1 de la Constitution la dispo suivante :
“Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France”

68
Q

2021, art L1 Code du patrimoine

A

Ajout : « l’Etat et les collectivités territoriales concourent à l’enseignement, à la diffusion et à la promotion » des langues de France.
Simple constat, pas de caractère contraignant, tout au plus ces dispo empêchent de prendre mesures attentatoires à l’égard d’autres acteurs dont l’action favoriserait une langue régionale. (Reste contradictoire à l’art.2 C° qui consacre le fr comme langue de la Rép.)

69
Q

Conseil Constit, 15 juin 1999

A

Est contraire à la Constitution l’éventuelle facilitation et/ou encouragement par la loi de l’usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires dans le cadre public que constituent la justice, les autorités administratives et les services publics.
CC s’appuie sur l’affirmation de l’indivisibilité de la République française et le principe d’égalité devant la loi (art. 1er C°) ainsi que sur l’affirmation selon laquelle la langue de la République est le français (art 2 C°).
Solution : révision constit (difficile politiquement, atteinte à l’identité fr)

70
Q

Avis du CE, 30 juillet 2015

A
  • Le gouv a tenté d’introduire dans la Constitution une disposition autorisant le législateur à ratifier la Charte, complétée par la déclaration interprétative du 7 mai 1999.
  • Déclaration interprétative : France affirme qu’elle interprète ce texte comme ne conférant pas de droits collectifs aux locuteurs des langues régionales et minoritaires et n’allant pas à l’encontre du principe d’usage officiel du français énoncé par l’article 2 de la Constitution.
  • CE considère que cette déclaration interprétative contredit l’objet de la Charte qui oblige sans réserves les Etats signataires à donner des droits aux groupes de locuteurs de langues régionales ou minoritaires et à permettre à ces locuteurs d’utiliser leur langue dans la sphère publique.
  • La révision constitutionnelle conduirait donc : à une contradiction au sein même de la Constitution et à une contradiction entre la déclaration interprétative de la Constitution et la Charte elle-même et donc entre l’ordre juridique interne et l’ordre juridique international
71
Q

Conseil Constit, 21 mai 2021

A
  • L’obligation d’utiliser le français comme langue d’enseignement est le principe.
  • Pour le CC, l’enseignement immersif en langue régionale qui suppose le dépassement de la stricte parité horaire avec le français - que le ministère de l’éducation nationale a toujours considéré comme la limite à ne pas franchir - et érige la langue en cause en « langue principale d’enseignement » et langue de communication au sein de l’établissement » est contraire à l’article 2 de la Constitution pour lequel « La langue de la République est le français ».
  • Il en résulte que « l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public » et que « les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d’un droit à l’usage d’une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage »
72
Q

Choix de programmation de France-Télévision

A

Ces choix sont non contestables, en revanche, on peut contester la décision par laquelle sont déterminées les parts de chaque langue régionale dans le temps d’antenne qui leur est consacré globalement (CE, 30 déc 2016).