S6 La régulation du secteur culturel Flashcards

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1
Q

“Régulation”

A
  • L’Etat, sans se substituer aux agents éco, agit par l’intermédiaire de la règle de droit pour engendrer des transformations en profondeur de l’économie.
  • Plusieurs législations permettant aux pouvoirs publics d’agir au niveau du contenu de l’offre culturelle.
  • 2 effets : censure de certaines réalisations artistiques et préservation de la diversité culturelle
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2
Q

I. LA CENSURE DES REALISATIONS ARTISTIQUES

A

§1 Le pouvoir exercé au niveau local
§2 La classification exercée au niveau national

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3
Q

Pouvoir de “police générale” du maire (§1 Le pouvoir exercé au niveau local)

A
  • Loi du 5 avril 1884 : Pouvoir de police générale du maire (pouvoir d’adopter des réglementations visant à assurer le bon ordre matériel pour prévenir les troubles à l’op). 3 motifs :
    1. sécurité publique,
    2. salubrité publique,
    3. tranquillité publique
  • Pouvoir d’intervenir pour protéger la moralité publique et la dignité humaine, 2 motifs d’op pouvant affecter le champ artistique.
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4
Q

CE, 1959, Société Les films Lutétia

A

Un maire peut interdire sur le territoire de sa commune la représentation d’un film auquel le visa ministériel d’exploitation a été accordé mais dont la projection peut provoquer des troubles sérieux ou être « à raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à l’ordre public ».

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5
Q

CE, 1962, Ville de Montpellier

A
  • Notion de “circonstances locales” = contrepoids à la censure, il faut que le contexte local justifie l’interdiction.
  • Une vague de contestation émanant des milieux les plus différents pouvait justifier l’interdiction de diffusion du film “Les liaisons dangereuses”.
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6
Q

CE, 1960, Société Les films Marceau

A
  • Le juge a ajouté la nécessité pour le maire d’adopter des mesures de police « proportionnées »
  • L’interdiction ne doit pas être la seule option étudiée.
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7
Q

CE, Commune de Morsang-sur-Orge, 1995

A

L’attraction du « lancer de nains », consistant à faire lancer un nain par des spectateurs porte atteinte à la dignité de la personne humaine et peut donc être interdite légalement, quelles que soient les circonstances locales particulières.

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8
Q

CE, ord., 2014, Ministre de l’intérieur c. Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala

A

Peuvent également constituer une telle atteinte – et donc justifier une interdiction de spectacle – les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale.

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9
Q

Pouvoirs de “police spéciale”

A
  • Il faut que le législateur les y autorise.
  • Le motif de l’intervention = bien plus précis.
  • Ex : article L. 2213-4 du CGCT permet d’interdire l’accès de certaines voies ou secteurs aux véhicules dont la circulation est de nature à compromettre la protection des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques.
  • Cette disposition a pu justifier que le maire de Paris ait interdit la circulation sur les quais de la Seine au nom de la protection du patrimoine et la nécessité de préserver un site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO (CAA Paris, 2019, L’Union pour la défense de l’égalité et liberté de circuler motorisé).
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10
Q

CE, 13 nov. 2017, La société Les Productions de la Plume et Dieudonné M’Bala M’Bala

A
  • Pour user de pouvoirs de police et justifier une atteinte à la liberté d’expression, le maire doit pouvoir motiver sa décision à partir d’un motif d’op (sécurité, moralité, dignité publique…).
  • En l’absence d’une telle motivation, l’annulation d’une convention de mise à disposition d’une salle ne saurait être considérée comme légale.
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11
Q

CE, ord., 2023, Association Juristes pour l’enfance et autres

A
  • 6ème motif susceptible de justifier l’interdiction d’une activité culturelle ?
  • Possible pour l’autorité admin compétente de se fonder sur le risque d’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
  • Reproché dans cet arrêt à l’AA de n’avoir pris aucune mesure d’interdiction.
  • Le juge relève que des précaution ont été pour protéger les mineurs et observe que l’intention de l’artiste est de dénoncer des crimes, non de diffuser des images pédopornographiques.
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12
Q

§2 La classification exercée au niveau national (visa d’exploitation)

A
  • Mécanisme différent : niveau de censure strictement adossé à une échelle du public découpé par tranches d’âge.
  • Objectif : assurer la protection des mineurs, même lorsque cette protection suppose d’aller au-delà de leur volonté.
  • Régime d’autorisation administrative prenant la forme d’un visa d’exploitation, nécessaire pour procéder à la diffusion de l’œuvre au public (article R. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée).
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13
Q

Visa d’exploitation

A
  • Le ministre le délivre sur proposition d’une commission de classification.
  • Le caractère discrétionnaire des pouvoirs du ministre ne lui laisse toutefois qu’une marge d’appréciation restreinte.
  • Seule une atteinte aux intérêts généraux dont il a la charge peut justifier que des limites soient apportées à la liberté d’expression et donc à la liberté de diffusion.
  • Autrement dit, le ministre doit pouvoir motiver sa décision au regard du principe qui est celui du respect dû aux libertés publiques.
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14
Q

Décision d’octroi du visa

A
  • Autorisation sans réserve pour tous publics.
  • OU visa assorti d’une mesure d’interdiction de représentation à destination des mineurs de 12, 16 ou 18 ans. A cette interdiction aux moins de 18 ans, peut être ajouté un classement dans la catégorie des films X justifié par le caractère particulièrement violent ou pornographique de la réalisation. Le régime fiscal leur est beaucoup moins favorable et les lieux de diffusion plus restreints.
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15
Q

CE, 1979, Ministre de la culture et de la communication c. Société le comptoir français du film et Société des éditions du Chesne

A
  • A propos du film « Plaisir à 3 »
  • Contrôle par le JA de l’intégration d’un film dans une de ces catégories de diffusion.
  • Préconisation : conditionner le classement X à la présence « d’une activité sexuelle réelle, non simulée » (critère objectif). En l’absence de ce critère, il restait possible pour le ministre de s’appuyer sur « l’intention du réalisateur, le contenu de l’ensemble du film, le sujet traité, la qualité de sa réalisation » (critère subjectif), autrement dit sur la volonté de montrer des scènes d’accouplement sans démarche artistique sous-jacente.
  • JP plus en vigueur
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16
Q

CE, Sect., 2000, Association Promouvoir et autres, à propos du film « Baise-moi »

A
  • JP en vigueur depuis 2000
  • Désormais le classement X n’est légal que si le critère des actes sexuels réels et celui de l’intention pornographique sont vérifiés tous les deux (avant, un seul critère suffisait)
17
Q

CE, ord., 2015, Ministre de la culture, de la communication et autre c. Association Promouvoir, à propos du film « Love »

A

Jusqu’à récemment, la répétition de scènes de sexe non simulées devait conduire le ministre à s’orienter vers une interdiction de diffusion à l’égard des moins de 18 ans

18
Q

CAA Paris, 2015, Association Promouvoir, à propos du film « La vie d’Adèle »

A

La présence d’une scène à caractère sexuel, même simulée, empêchait l’octroi d’un visa simplement assorti d’une interdiction de diffusion aux moins de 12 ans

19
Q

CE, 2015, Association Promouvoir, à propos du film « Saw 3D »

A

La présence de scènes violentes et réalistes « montrant des actes répétés de torture et de barbarie et représentant, de manière particulièrement complaisante, les souffrances atroces, tant physiques que psychologiques, des victimes prises dans des pièges, mis au point par un tueur, où elles sont incitées à se mutiler elles-mêmes soit pour échapper à la mort, soit pour sauver des proches » justifie une interdiction aux moins de 18 ans.

20
Q

Décret du 8 février 2017

A

Prévoit les critères d’apposition sur un film du visa « interdits aux mineurs » :
- Soit parce que celui-ci présente des scènes susceptibles de « troubler gravement » la sensibilité des mineurs,
- Soit parce qu’il présente « la violence sous un jour favorable ou la banalise ».
=> Critères clairement subjectifs = marge de manœuvre plus importante, pouvoir discrétionnaire accru.

21
Q

CE, 5 avr. 2019, Margo cinéma (sté) au sujet des films à caractère documentaire

A
  • Le ministre veiller aussi à garantir la la liberté d’information.
  • Ex : lorsque des scènes de violence sont montrées afin d’informer sur la réalité de celles-ci tout en la dénonçant, le ministre doit considérer que cette présentation n’a pas pour vocation de la présenter sous un jour favorable ou de la banaliser.
  • Dans un tel cas, un visa d’exploitation assorti de la mention « interdiction de représentation aux mineurs de 18 ans » apparaît excessif.
22
Q

II. LA PRESERVATION DE LA DIVERSITE CULTURELLE

A
  • Loi sur le prix du livre
  • Régime de l’intermittence du spectacte
  • Mise en place d’institutions de régulation (CNC, CSA)
    Parviennent à maintenir un niveau de diversité dans le secteur culturel.
23
Q

CE, 13 nov. 2020, Sté Le Poirier-au-Loup

A
  • Les librairies “contribuent à l’exercice effectif de la liberté d’expression ainsi que de la libre communication des idées et des opinions, qui constituent des libertés fondamentales, en permettant un accès ouvert et diversifié à un grand nombre d’ouvrages, même peu connus” - “Compte tenu notamment du rôle joué par les librairies dans la communication des idées et des opinions et de l’importance de la littérature pour la population, ces biens, s’ils ne peuvent être regardés comme des biens de première nécessité au même titre que les produits alimentaires présentent un caractère essentiel qu’il convient de prendre en considération”
24
Q

Loi du 10 août 1981, dite “loi Lang”

A
  • Impose aux détaillants de mettre en vente les livres qu’ils proposent au prix fixé par l’éditeur ou l’importateur.
  • Le texte prévoit un rabais légal de 5 %.
  • Mesure indispensable pour contrer les pratiques auxquelles s’adonnait un nouveau genre de distributeurs apparus sur le marché du livre.
  • La FNAC (Fédération Nationale d’Achat des Cadres) et les grandes surfaces procédaient à l’époque à des rabais pouvant aller jusqu’à - 38 %. Cette pratique du discount était rendue possible par les marges suffisantes dont disposent les grandes structures généralistes mais aussi par l’absence de règle véritable sur les prix.
  • L’arrivée de ce nouveau genre de distributeurs sur le marché a conduit à un affaiblissement des librairies traditionnelles dans les pourcentages de vente de livres. Ces librairies risquaient à terme de disparaître.
  • Avec la loi du 10 août 1981, les grands distributeurs ne peuvent plus concurrencer les petites librairies à partir du prix de vente des livres.
25
Q

Lien loi Lang et objectif de diversification culturelle

A
  • Rappel : succès commercial = imprévisibilité totale.
  • On oppose : Best-sellers et livres pratiques (rotation rapide) VS ouvrages difficiles de littérature générale ou SH (rotation lente).
  • Il appartient aux pouvoirs publics de s’investir s’ils souhaitent que l’offre culturelle demeure diversifiée, c’est le rôle de la loi Lang.
  • Mesures prévues par la loi donnent aux librairies trad les moyens de poursuivre la vente d’ouvrages à rotation rapide, ils n’ont plus à craindre les conséquences du discount.
  • Ces ventes soutiennent l’écoulement des ouvrages difficiles et participent à l’effort de diversification de l’offre.
    => Les éditeurs ont l’assurance de pouvoir continuer à promouvoir de nouveaux talents par l’intermédiaire des librairies traditionnelles.
    La régulation du secteur permet de sauvegarder l’existence d’une pluralité de formes d’expression, voire les conditions de prod d’un pâ futur.
26
Q

CE, 28 sept. 2016, Société « Sphère publique »

A
  • La société Sphère publique avait fait passer des dictionnaires vendus au public pour des livres scolaires après en avoir simplement modifié la première et la dernière page de couverture et ajouté huit pages personnalisées.
  • Or, la version scolaire était revendue à un prix inférieur à 91% du prix de vente fixé pour la version destinée au public.
  • Dans la mesure où la version scolaire ne différait quasiment pas de la version destinée au public, cela revenait ni plus ni moins à contourner la loi du 10 août 1981.