S2 LES ADMINISTRATIONS FRANCAISES Flashcards

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1
Q

Décentralisation culturelle

A

Etat peut réserver des pouvoirs et compétences relatifs à l”action culturelle à des personnes publiques distinctes de lui : elles bénéficient d’un niveau d’autonomie à l’égard de l’Etat qui varie en fonction des situations.

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2
Q

Admin. culturelle (forme pyramidale)

A
  1. Ministre de la culture
  2. Administrations centrales chargées de gérer les affaires culturelles
  3. Services à compétence nationale
  4. Autorités déconcentrées (soumises au pouvoir hiérarchique)
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3
Q
  1. Le ministre de la Culture
A
  • A la tête d’un dépt ministériel, supérieur hié. et représente l’ordonnateur principal des dépenses et recettes de son ministère.
  • Pouvoirs de police administrative spéciale : édicte actes de police (procédure : avis préalable d’un organe consultatif : commission, comité ou conseil)
  • Compétences organisation des services publics culturels à dimension nationale. Nomme directeurs de la plupart des étab. publics nationaux à vocation culturelle. Supervise partenariats établis avec instit. culturelles privées niveau national, ex : “contrat signé au nom de l’Etat par le ministre des affaires culturelles”
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4
Q

Pouvoir hiérarchique ministre

A
  • Pouvoir hié. à l’égard des personnes (conditions de recrutement, évolution de carrière de ses agents)
  • A l’égard des actes pris par ses subordonnés (agents doivent se conformer aux instructions générales données par le ministre)
  • Peut annuler rétroactivement ou réformer décisions de l’agent subordonné, réforme totale ou partielle mais ne revient pas sur les droits acquis des administrés. A son initiative mais obligation d’exercer s’il est saisi d’un recours hié. par un administré.
  • Ne l’autorise pas à se substituer à l’agent, sinon contraire à la notion de hié.
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5
Q

Pouvoir hiérarchique ministre 2

A
  • Agents peuvent ne pas suivre instruction manifestation illégale ou compromettant gravement un intérêt public
  • Décision de sanction doit être proportionnée sous peine d’annulation totale ou partielle
  • C’est le PM qui harmonise, par son pouvoir réglementaire, les décrets émis par chaque ministre (art 21 al 1 C° 1958) sauf exception prévue par loi ou décret, on parle d’arrêtés ministériels
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6
Q

Pouvoir de décision du ministre

A

Légitimation de la procédure : présence des organes consultatifs dote le choix ptiq d’une légitimité fondée sur la rationalisation du processus de décision.
Décision demeure prise par le min. (en général aucune obligation de suivre l’avis émis). Décision = relève d’un individu éclairé par l’avis collectif d’un groupe d’experts, compétents et apportant un regard spécifique

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7
Q
  1. Administrations centrales du ministère de la culture (MC)
A
  • Plusieurs directions
  • Inspection générale de l’administration des affaires culturelles
  • Nouvelles directions au besoin (Direction du dév. des médias par ex)
  • Décret 11 nov 2009 limite les directions au nombre de 4 (fusion de directions antérieures et création d’un secrétariat général
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8
Q

Administration centrale du MC

A
  1. Direction générale des patrimoines et de l’architecture
  2. DG de la création artistique
  3. DG des médias et des industries culturelles
  4. 1 secrétariat général
    + Délégation générale à la langue fr et aux langues de France
    + Délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle
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9
Q
  1. Les autorités admin. déconcentrées (AAD)
A

Déconcentration culturelle fin années 70.
DRAC (Directions régionales des affaires culturelles) : relayent localement l’essentiel de l’activité du MC. Jusqu’à 2010, complétées par les services départementaux de l’architecture et du patrimoine (SDAP) puis absorption (suite à la RGPP)
Préfet de région : pouvoirs renforcés en matière culturelle

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10
Q

RGPP Révision Générale des Politiques Publiques

A

Sous Sarkozy, but : réduire coûts de fonctionnement de l’admin. et améliorer efficacité de l’action publique (important remaniement dans l’admin. centrale du ministère)

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11
Q

Préfet de région en matière culturelle

A

Décret 1992 charte de la deconcentration a fait de la circonscription régionale l’échelon de “l’animation et de la coordination des politiques de l’Etat”
Réunit dans le comité de l’administration régionale qu’il préside les chefs ou responsables des services déconcentrés, incluant donc les directeurs des DRAC.
En matière patrimoniale : autorité compétente de droit commun pour autoriser les travaux sur les monuments historiques

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12
Q

Avantages déconcentration

A

Autorités déconcentrées en contact avec le milieu sur lequel elles sont compétentes pour agir (particularismes locaux)
3 garanties :
1. Pouvoir hiérarchique exercé
2. Personnes à la tête des autorités déconcentrées et celles à leur service sont nommées par l’Etat
3. Personnes nommées ont la formation, la compétence et l’expérience d’homems d’Etat (en général hauts fonctionnaires)

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13
Q

Déconcentration culturelle des organes consultatifs

A

Commissions régionales du pâ et des sites, instituées dans chaque région auprès du préfet : obligatoirement consultées lors de l’instruction du classement et avant tout inscription à l’inventaire par arrêté du préfet.
Volonté de transposer à l’échelle préfectorale le modèle légitimant entourant les décisions du ministre de la Culture.

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14
Q
  1. Services à compétence nationale
A

Attributions à caractère national : ne pas confondre avec les administrations centrales car ils exercent des missions précises. Ex : Archives nationales, musée de la Maison Bonaparte. Autonomie variable mais plus forte que celle des autorités déconcentrées;

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15
Q

Décentralisation culturelle (déf)

A

Consiste pour l’Etat à confier à des entités distinctes l’exercice de compétences culturelles.
- Décentralisation fonctionnelle (personnes publiques qui peuvent pour certaines se voir confier une mission spécifique)
- Décentralisation territoriale dans le second (en charge de la gestion d’un territoire)

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16
Q

Décentralisation fonctionnelle

A

Spécificité MC : organise partie importante de son action autour de grands établissements publics culturels (EPC) ayant autonomie administrative et financière.
Principe de spécialité : cantonne leur activité à la mission assignée dans le statut (évite émancipation au détriment de l’admin centrale et du ministre)

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17
Q

2 types d’établissements publics

A
  1. Etablissements publics à caractère administratif (EPA) : droit admin
  2. Etablissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) : droit admin pour l’organisation et droit privé pour le fonctionnement. EPIC proches de l’entreprise : agents salariés, règles de compta de la logique privée, recherche de rentabilité
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18
Q

Admin. culturelle : EPA et EPIC

A
  • 58 EPA (Musée du Louvre, Centre des monuments nationaux, écoles sup d’architecture etc)
  • 20 EPIC (Comédie française, Centre national de la musique.
    Tutelle de l’administration centrale, peu d’instructions du MC mais émancipation encadrée par dispositions statutaires
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19
Q

Manif tutelle sur les EP

A
  • Délai d’opposition du inistre face aux décisions du CA des EP
  • Contrôle du MC : représentants au sein du CA de l’établissement
  • EPIC : ressources de la dotation budgétaire accordée par l’Etat, dépendance financière maintient tutelle
  • Initiateur de la politique culturelle menée par l’EP est nommé par le pouvoir central et mandat court
20
Q

Requalification EPIC EPA

A
  • Requalif EPIC pour profiter des règles de droit privé malgré missions administratives. ex : Comédie française
  • Requalif SPA pour un EPIC (TC, 1968, Société distilleries Bretonnes)
    Mais cas par cas : un établissement agissait parfois en tant que SPA, parfois en tant que SPIC : établissements publics à double visage
21
Q

Décentralisation territoriale

A
  • CT bénéficiaires de la décentralisation : régions, départements, communes.
  • Peuvent se regrouper en EPCI (étab. public de coopération intercommunale) : exerce des compétences en lieu et place des communes membres
  • Etab. culturels également : budget consacré par les EPCI au domaine culturel dépasse
    aujourd’hui les 2 milliards d’euros (supérieur aux efforts fournis en la matière par les
    régions ainsi que par les départements)
22
Q

Compétences culturelles des CT

A
  1. Clause générale de compétence
  2. Habilitation par une loi
  3. Coopération décentralisée
23
Q
  1. Clause générale de compétence CT
A

Texte législatif dit qu’une assemblée territoriale qu’elle gère (par ses délib) les affaires de la CT
La clause générale permet à la CT d’intervenir dans n’importe quel domaine, sous réserve que :
- l’intervention satisfasse un intérêt public
- l’Etat (ou une autre collectivité) ne soit pas compétent dans ce domaine à titre exclusif.
Décision sans finalité de satisfaire l’intérêt public (local) doit être considérée comme illégale.

24
Q

Critères juge admin pour juger légalité d’une décision

A
  1. Critère géographique
    - Sculpture publique ok pour les activités et rôle jouée par le cardinal Liénart à Lille CE, 25 nov 1988, Dubois)
    - Illégal financement de restauration d’un village en Haute-Marne par le dpt de l’Oise CE,16 juin 1997, Département de l’Oise
    - Exception loi du 29 juillet 2019 car seule les CT de Paris et région IdF pouvaient participer au financement de la restauration de la cathédrale Notre-Dame (article 4)
  2. Critère fonctionnel : juge vérifie que les interventions des CT ne perturbent pas le secteur privé (pas d’atteinte au principe de liberté du commerce et de l’industrie)
25
Q

Principe de liberté du commerce et de l’industrie

A

FOND : Avant : interventions publiques légales uniquement en cas de carence de l’initiative privée (CE Sect. 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers) mais depuis, le juge s’assure que ce critère se vérifie.
Mais il a admis que d’autres formes d’intérêts publics (que la carence de l’initiative privée) pouvaient justifier l’intervention (CE, Ass, 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris). “Intérêt public” = acception extrêmement large.
FORME : procédure édiction des actes des CT. L’essentiel doivent être transmis au préfet (actes pris par l’exécutif : réglementaires, individuels pris par le maire en matière d’urbanisme et police admin etc et pris par les ass. délibérantes)
CE, 25 janvier 1991, Brasseur : CE indique que le préfet n’est pas dans l’obligation de saisir le juge. Il préfère négocier pour que la CT rétablisse légalité (retour tutelle ?)

26
Q

Principe de laïcité (interventions culturelles)

A
  • CE, 25 octobre 2017 : Personne publique ne peut ériger aucun signe ou emblème religieux dans l’espace public
  • CE, 09 novembre 2016 : Crèche placée dans un bâtiment public (siège collectivité publique ou service public) illégale. Seules circonstances particulières : tradition ininterrompue ou organisation de la crèche de Noël de façon à ce qu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif permettent de renverser la présomption (sauf prosélytisme ou revendication opinion religieuse)
  • CE, 15 juillet 2020 : Blason d’une commune peut comporter réf cultuelles uniquement si en rapport direct avec les caractéristiques de la CT “sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse”
27
Q

Loi NOTRe du 7 août 2015

A

Supprime expressément la clause générale de compétence des départements et des régions. Mais elle subsiste dans le domaine de la culture :
Article 3 : « La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’Etat » : les régions, les départements et les communes demeurent libres de recourir à ce mécanisme pour toute intervention de nature culturelle.

28
Q
  1. Compétences culturelles exercées par habilitation législative
A
  1. Transferts généraux :
  2. Transferts expérimentaux
29
Q

a. Les transferts généraux de compétences culturelles

A
  • Lois du 7 janvier 1983 et du 22 juillet 1983 : gestion des bibliothèques municipales par la commune et des archives par les départements.
  • Loi du 22 juillet 1983 : chaque niveau de collectivité organise et finance ses propres musées
  • Lois de 1983 : transferts en matière d’enseignement artistique et réaménagement par la loi du 13 août 2004 puis 7 juillet 2016 : répartition des rôles dans le domaine de
    l’enseignement artistique initial entre les différents échelons territoriaux
30
Q

Structuration de l’enseignement artistique initial (1983, 2004, 2016)

A
  1. Communes et EPCI : organisent et financent missions d’enseignement initial des étanlissements d’enseignement public de la danse et de l’art dramatique. (Ces étab peuvent aussi proposer enseignement préparatoir à l’entrée dans des EES création artistique spectacle vivant)
  2. Département : adopte schéma départemental de développement des enseignements artistiques dans les 3 domaines, définit principes d’organisation des enseignements pour améliorer offre de formation et conditions d’accès à l’enseignement initial.
  3. Région peut adopter ce schéma au niveau régional mais facultatif, il organise l’enseignement préparant à l’entrée dans les EES de la création artistique (spectacle vivant)
  4. Etat : classe les étab en catégories par mission et rayonnement (rég, dépt, intercom ou communal). Définit schéma national d’orientation péda dans l’enseignement du spectacle vivant et qualif exigées du personnel enseignant dans ces étab. Evalue leurs activités et fonctionnement péda.
31
Q

Répartition compétences en matière d’enseignement artistique initial

A
  • Département : conception politique locale (voire Région)
  • Commune : exécution de la politique
  • Région : assure la transition entre enseignement initial et enseignement supérieur
  • Etat : supervise conception de l’EI et contrôle action des CT dans ce domaine
32
Q

Loi du 13 août 2004 (transfert général de compétence)

A

Transfère l’inventaire général du patrimoine culturel aux régions et à la CT de Corse : par convention, les communes et leurs groupements ainsi que les départements peuvent se voir confier la conduite des opérations d’inventaire général du patrimoine culturel.
Attention : inventaire général du pâ culturel et NON inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques (pas de pouvoir de reconnaissance des biens culturels, impliquerait servitudes admin contraignantes pour les proprio)
Les CT peuvent recenser, étudier et faire connaître les éléments du patrimoine « qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique ».

33
Q

Décret n° 2005-834 du 20 juillet 2005 (inventaire patrimoine culturel)

A

Relatif aux services chargés des opérations d’inventaire général du patrimoine culturel.
Il dispose que seules les personnes titulaires d’un diplôme d’architecture ou d’un diplôme national ou étranger sanctionnant cinq années d’études supérieures en archéologie, architecture, ethnologie, histoire, histoire de l’art ou géographie peuvent diriger les services chargés de ces opérations.

34
Q

Constitution d’un site patrimonial remarquable (SPR) Transfert de compétence

A

Une ou plusieurs communes et leurs groupements ont la possibilité de demander la constitution d’un SPR : commune a le moyen de délimiter des espaces culturels de protection du patrimoine au sein desquels elles établissent de véritables servitudes administratives.
Les aires écartent l’application de la législation sur les abords des monuments historiques: les communes peuvent définir elles-mêmes (à la place de l’Etat) et dans leur intégralité les perspectives qu’elles jugent les plus appropriées pour souligner l’intérêt culturel de biens immobiliers.

35
Q

Principe d’indisponibilité des compétences

A

Une collectivité territoriale détentrice d’une compétence en vertu de la loi ne peut pas l’abandonner d’une manière ou d’une autre au profit d’une autre collectivité ou d’un partenaire contractuel.
CAA Lyon, 2020 : une région ne pouvait pas confier à une société “par l’octroi d’une subvention […] la gestion effective de l’attribution de fonds régionaux destinés à promouvoir le développement culturel régional par le cofinancement de films long-métrages, et ce alors même que certains critères d’éligibilité […] doivent être respectés pour chaque projet, et que des contrôles de la Région sur l’utilisation de ces fonds ont été institués”

36
Q

b. Les transferts expérimentaux de compétences culturelles

A

Article 97 de la loi du 13 août 2004 : conférait à l’État la possibilité de transférer aux CT, à titre gratuit, la propriété de monuments inscrits et classés ainsi que les objets mobiliers qu’ils contiennent.
Appropriation de monuments par les collectivités territoriales favorise le développement des compétences locales dans le domaine du patrimoine culturel. Tous les monuments pas concernés par le transfert : liste fixée dans un décret (n’était pas touché ce que l’on a appelé le coeur du patrimoine national)
Pas d’obligation : délai de 12 mois à partir de la pub du décret pour formuler demande. Peu de demandes : 40% acquis par les CT.

37
Q

Transfert expérimental de compétence 2

A

Loi du 27 janvier 2014 dite MAPTAM : l’Etat a délégué à la région Bretagne des compétences relatives à l’économie du livre, du cinéma et dans le domaine du patrimoine
culturel immatériel. Compensation : la DRAC accorde à la région une dotation annuelle de 460 000 euros.

38
Q

c. La coopération décentralisée (CCD)

A

Article L. 1115-1 du CGCT : « les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France ».
L’objet des coopérations décentralisées : contribuer à promouvoir à l’extérieur l’activité économique et culturelle des acteurs locaux (échanges d’expériences, de savoir-faire et de techniques dans le domaine de la gestion publique et de la constitution d’équipements, notamment culturels). Elles peuvent également procéder à des dons de biens culturels. Certaines collectivités ont ainsi transmis des livres en direction des pays du Sud.

39
Q

Conditions CCD FORME

A
  • Conventions de coopération décentralisée conclues par toute CT ou groupement (EPCI ou syndicat mixte).
  • Attention : EP spécialisés créés par CT ou groupement comme EP hospitaliers, offices de tourisme, organismes HLM, GIP, SEM locales ne peuvent pas établir ce type de convention. Ils peuvent intervenir en tant qu’opérateurs de coop décentralisée à la demande des CT ou groupements.
  • Associations, fondations, univ, ONG ou irganismes rattachés à des OI (Unesco) peuvent intervenir à ce titre.
  • CT étrangères : entité exerçant fonctions territoriales ou régionales et considérée comme telle dans le droit interne,pas forcément même niveau que la CT française ou gpmt.
  • Les conventions doivent être publiées
40
Q

Conditions CCD FOND

A

2 conditions cumulatives pour la légalité :
1. Conventions doivent respecter la souveraineté nationale et les engagements internationaux de la France. Article L. 1115-5 du CGCT : il est interdit aux CT et groupements de conclure des conventions de quelque nature que ce soit avec un Etat étranger. Ambassadeur de France sur place vérifie que les collectivités respectent les engagements internationaux de la France à l’étranger. Il informe les CT sur le contenu de la politique extérieure française menée dans le pays en question et sur le contexte local.
2. L’action engagée doit avoir vocation à satisfaire un intérêt local. Si la loi a transféré une compétence à une CT et que l’action est effectuée, elle peut être présumée d’intérêt local.

Pour la clause générale de compétence, 3 conditions cumulatives :
1. intervention justifiée par l’exigence d’un intérêt public (carence initiative privée par ex)
2. intervention revêt un intérêt direct pour la pop concernée
3. initiative conforme au principe d’impartialité.
L’Etat peut participer au financement, une partie des crédits du MC sont consacrés à financer ce genre d’action.

41
Q

Contestation des CCD

A
  • CCD soumise au contrôle de légalité, comme tout acte admin édicté par les CT
  • Pas d’engagements internationaux donc recours direct ou déféré préfectoral
  • SAUF si la CCD s’appuie sur un traité ou accord intergouvernemental dans lequel sont prévues des règles de compétence jurid spécifiques
42
Q

Signataires CCD

A

CCD signée entre CT française et Cté locale étrangère : peut être associée à la CCD toute personne publique ou privée, y compris celles qui seront en charge de la réalisation du projet de coop. Intérêt : lui permettre de devenir détentrice de droits et permettre aux 2 ctés de la responsabiliser (préciser ses obligations)

43
Q

Limites de la décentralisation culturelle

A

Depuis 1982 : plus de tutelle de l’Etat mais il se maintient aux côtés des CT dans l’exercice de leurs compétences culturelles.
1. Etat omniprésent
2. Etat partenaire

44
Q

Omniprésence de l’Etat, exemples

A
  • Etat procède à la labellisation d’institutions culturelles mises en place par les CT (reconnaissance de qualité, renommée de l’instit et avantages financiers : conv de subventions, voire matériels : prêts de biens culturels) Ex : appellation “musée de France”
  • Etat encadre action culturelle par mécanisme d’agrément : applicable aux services des CT et leur est indispensable pour agir (services d’archéologie et INRAP réalisent diagnostics d’archéologie préventive, à condition d’avoir été agréés par l’Etat)
  • Pouvoir de contrôle des normes sci, techniques ou péda mises en oeuvre pour l’exercice des compétences transférées. Moyens d’influencer politique culturelle. Ex : biblio municipale soumises à un contrôle technique de l’Etat et degré/fréquence selon catégorie par décret en CE
45
Q

Partenariat de l’Etat, exemples

A
  • Contractualisation favorisée par la clause générale de compétence. Compétences de chacun non définies : Etat intervient dans des activités initiées par les CT et n’hésite pas à le faire, les CT y ont intérêt, profitent de son soutien financier et/ou savoir-faire en matière culturelle.
  • Multiplication des conventions de développement culturel depuis 1982 dans tous les domaines culturels.
  • Collab Etat / régions par dotation spéciale de décentralisation pour mettre en place les Fonds Régionaux d’Art Contemporain (FRAC).
  • Contrats de projets Etat-région années 80
  • Années 90 : construction et rénovation d’équipements muséographiques en rapp avec l’histoire locale
  • 20 septembre 1994 : centaine de prokets d’équipements culturels de proximité et mise en réseau de biblio
  • Années 2000 : effets multiplication des EP nationaux sur la technique partenariale. Dvpt de pôles associés chargés du signalement et de la valorisation du patrimoine écrit régional, partenariat avaec la BNF
46
Q

Objet conventions de partenariat CT/Etat

A

Objet variable : peut être purement financier.
Article L. 1511- 5 du CGCT : l’État a la possibilité de conclure une convention avec une CT (autre que la région) afin de compléter une aide éco à une entreprise. Cette convention peut donner lieu au versement d’une subvention complémentaire. Secteur cinéma surtout : sauvetage des cinémas locaux grâce à l’aide conjointe des CT et de l’Etat.
Peut ètre l’association d’une expertise des agents de l’Etat à sa participation financière.
Parfois aucune aide financière mais juste prestation de l’Etat en contrepartie d’engagements de la part des CT, en rapport avec l’accessibilité de la culture (prêt des oeuvres d’art appartenant à l’Etat)