S8 Les ressources humaines Flashcards

You may prefer our related Brainscape-certified flashcards:
1
Q

Régime des entrepreneurs du spectacle, décret 2019

A

Condition supplémentaire à l’exercice de l’activité : ils doivent déclarer à l’admin qu’ils remplissent les conditions de compétence et d’expérience pro, art L7122-4 Code du travail.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Règles spécifiques

A
  • Garantie concerne le recrutement de personnes compétentes dans un
    système de fonction publique.
  • Institution de règles dérogatoires à celles applicables aux salariés tout en maintenant les relations de travail dans le cadre privé. Grâce à ces règles, les personnes bénéficient de droits exorbitants qui profitent indirectement à l’action publique.
  • Les deux situations : la fonction publique de la culture et par les professionnels du spectacle.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

I. LA FONCTION PUBLIQUE

A

§1 Les fonctionnaires
§2 Les agents publics non titulaires

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

§1 Les fonctionnaires

A
  • Majorité : fonctionnaires généralistes, affectés dans des services voués à l’action culturelle des pouvoirs publics mais qu’ils n’ont reçu aucune formation spécifique validant leur capacité à s’adapter à cet environnement.
  • Corps spécifique : distinction FP d’Etat et FP territoriale.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Fonction publique d’Etat (FPE)

A
  • Plusieurs corps de fonctionnaires culturels rattachés au ministère : le corps des techniciens d’arts, le corps des conservateurs du patrimoine ou des architectes fonctionnaires et le corps des architectes et urbanistes de l’État.
  • Comme pour tous les autres corps de la FP en France, les corps de fonctionnaires propres à la culture sont en principe accessibles par la voie d’un concours national.
  • Une formation ou une expérience préalable dans le domaine concerné est généralement exigée.
  • D’une manière générale, monopole d’activité : le secteur privé n’est pas habilité à encadrer les mêmes activités ou à intervenir sur les mêmes matériaux. La règle n’a cependant rien d’intangible, en particulier sous l’effet de la logique européenne de libéralisation des services. (Ex : perte d’une partie du monopole des architectes fonctionnaires mais retrouvent compétences en cas de carence de l’initiative privée)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Exemple du corps des architectes et urbanistes de l’État

A
  • Ouvert aux architectes diplômés pour l’option « patrimoine architectural, urbain et paysager » ou d’un troisième cycle d’urbanisme pour l’option « urbanisme aménagement ».
  • Concours interne : réservé aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l’État ou des CT, sans limite d’âge dès lors qu’ils justifient d’au moins 5 années de SP et d’un diplôme d’architecte pour la spécialité « patrimoine architectural, urbain et paysager ».
  • Une fois le concours obtenu, les lauréats suivent une formation courte mais adaptée à leurs futures fonctions.
  • Les candidats reçus sont ainsi formés pendant un an à l’école de Chaillot et à l’Ecole nationale des ponts et chaussées.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Architectes en chef des monuments historiques = statut hybride

A
  • Fonctionnaires mais statut fortement dérogatoire.
  • Les missions de conseil et de surveillance sont rétribuées par des vacations, procédé de rémunération opposé au principe du traitement tel qu’attaché aux fonctionnaires.
  • Idem lorsque l’architecte en chef intervient en tant que maître d’œuvre dans le cadre de ses fonctions administratives : missions rémunérées sur la base d’honoraires calculés en fonction du montant des travaux et de la complexité de la restauration.
  • Bien qu’agissant ici dans le cadre d’une mission exclusivement publique, il emprunte à la logique des professions libérales tout en demeurant fonctionnaire.
  • Ils sont autorisés à se soustraire au principe de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 prohibant l’exercice par les fonctionnaires d’une activité privée lucrative : peuvent agir en tant que maître d’œuvre sur des chantiers privés, que l’édifice en cause relève ou non des monuments historiques.
  • Explication : volonté de l’Etat de permettre à ces fonctionnaires de compléter leurs ressources car il lui était impossible de leur faire bénéficier d’une rémunération suffisante (susceptible de rivaliser avec les rétributions des architectes libéraux). Il en allait donc de l’attractivité de ce corps de la FP.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Décentralisation culturelle

A
  • Création de corps de fonctionnaires territoriaux spécialisés dans le domaine culturel. 2 filières :
    1) celle des conservateurs du patrimoine et des bibliothèques
    2) celle de l’enseignement artistique.
  • On retrouve dans les étab et services à caractère culturel dépendants des collectivités des conservateurs territoriaux de bibliothèques, des directeurs territoriaux
    d’établissement d’enseignement artistique, des adjoints territoriaux du patrimoine de première classe etc.
  • La loi permet la plupart du temps à l’État de mettre ses fonctionnaires à disposition des CT lorsque celles-ci ne disposent pas du personnel nécessaire à l’exercice des compétences culturelles transférées.
  • Le personnel scientifique de l’État peut être mis à disposition des musées classés des CT en application de l’article 62 de la loi du 22 juillet 1983 et les services archéologiques des collectivités territoriales peuvent être composés d’agents de l’INRAP.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

§2 Les agents publics non titulaires (APNT)

A
  • FPE et FPCT : toutes les branches ne sont pas satisfaites donc possibilité de faire appel à la main d’oeuvre nécessaire par des contrats spéciaux, APNT ou agents contractuels.
  • Autorisation aux adm de recruter contractuels lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires pouvant assurer les fonctions correspondantes ou, pour les cat. A, lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le justifie.
  • Pouvoirs publics contrôlent la compétence des APNT par d’autres moyens que le concours (ex : l’arrêté de 2004)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Arrêté du ministère de la Culture, 8 juillet 2004

A

Les personnels permanents liés par contrat aux services archéologiques des CT qui sont candidats à l’agrément en qualité d’opérateur d’archéologie doivent être « titulaires d’un diplôme d’archéologie sanctionnant soit un second cycle d’études supérieures, soit un mastère, soit un travail de recherche de type doctorat, diplôme d’études approfondies, diplôme d’études supérieures spécialisées, inscrit au répertoire national de la certification professionnelle, ou d’un diplôme d’enseignement supérieur de même niveau homologué »

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

APNT comparables aux salariés du secteur privé ?

A
  • Oui car les relations avec l’employeur sont régies par un “contrat”
  • Mais les salariés du privé bénéficient des avantages reconnus dans le code du travail, le principe di privé = CDI, APNT = CDD.
  • JP a introduit dans le statut des agents contractuels des droits inspirés par le régime des salariés (bénéfice assurance chômage)
    + CDI de droit public appliqué aux agents recrutés successivement pendant + de 6 ans.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

CE, 20 mai 2016, Communauté urbaine de Strasbourg

A

Il est légalement possible de licencier un directeur de la culture ayant le statut d’agent
contractuel en se fondant exclusivement sur ses carences managériales.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

II. LE REGIME DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE

A

§1 Les fondements du régime
§2 La réforme du régime

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Professionnels du spectacle

A
  • Modèle du salariat
  • Règles dérogatoires faisant naître des droits à leur profit = soutien à l’ensemble de la profession profitant à la continuité et au renouvellement des offres en matière de spectacle.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

§1 Les fondements du régime

A
  • Possibilité de profiter de ressources et avantages sociaux stables leur permettant de se maintenir dans le secteur.
  • Règles dérogatoires ne fonctionnent que si les pro ont le statut de salarié donc règles mises en place pour que les pro intervenant en tant qu’artistes du spectacle puissent conserver le statut de salarié.
  1. Les garanties de l’intermittence
  2. Le maintien du statut de salarié
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q
  1. Les garanties de l’intermittence
A
  • Régime : annexes 8 et 10 de la convention interprofessionnelle établissant le système d’assurance chômage.
  • Annexe 8 : ouvriers et techniciens du cinéma et de l’audiovisuel.
  • Annexe 10 : artistes et techniciens du spectacle vivant.
  • “Professionnels du spectacle” et annexes réunies = régime de l’assurance chômage du spectacle.
  • “Intermittent” = uniquement pro salariés, désignés dans ces annexes et exerçant le métier de façon discontinue.
  • 3 caractéristiques : salarié, exerçant un des métiers auxquels il est fait réf dans les annexes 8 et 10, et activité régulièrement entrecoupée par des ép de chômage.
  • Règles dérogatoires permettent de compenser leur inactivité par des ressources.
17
Q

Assouplissement des conditions d’application du régime d’assurance chômage aux professionnels du spectacle

A
  • Ppe : il faut avoir cotisé suffisamment pour bénéficier du régime de l’ass chômage
  • Dérogation pour cat. de professionnels lorsqu’il existe des « modalités particulières d’exercice d’une profession », les pro du spectacle représentent une de ces cat.
  • Période d’affiliation moins élevée (507h) et durée d’indemnisation plus longue que celle des autres travailleurs.
  • Maintien droits à l’indemn malgré reprise temporaire d’activité (suspension temporaire, les jours ne sont pas perdus mais comptabilisés ultérieurement, quand l’activité aura cessé)
  • Légitimation d’un recours au CDD d’usage dans le secteur culturel. Pour bénéficier du régime d’assurance chômage, ils doivent cotiser en tant que salariés, or projets à durée brève. Recours à ces contrats à durée limitée permet de calquer les prestations des travailleurs sur l’activité par projet, ils bénéficient du régime salarial.
  • CDD d’usage : articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du C. trav.
  • Année blanche post Covid : prolongation de leurs droits jusqu’au 31 août 2021 par décret du 29 juillet 2020.
18
Q
  1. Le maintien du statut de salarié
A
  • Avantages : rémunération sous forme de salaire, limitation du temps de travail, congés payés, SMIC, régime de protection sociale moins coûteux que celui des travailleurs indépendants, compétence d’attribution du conseil de prud’hommes etc.
  • Conséquence : plus grand confort et une plus grande stabilité au travailleur salarié par rapport au travailleur indépendant.
19
Q

FONPEPS (Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle)

A

Créé en 2016, il vise à favoriser la création d’emplois stables et à renforcer la protection sociale des travailleurs culturels, qui sont souvent soumis à des contrats courts et précaires.

  1. Aide à l’embauche en contrat à durée indéterminée (CDI) : incitation financière pour les entreprises qui embauchent en CDI des artistes et techniciens du spectacle.
  2. Aide à l’embauche en contrat à durée déterminée (CDD) longue durée : encourage les employeurs à proposer des CDD d’au moins 4 mois, offrant une stabilité accrue aux salariés intermittents.
  3. Aide pour les structures de production : soutien aux petites structures de production pour embaucher durablement, via des subventions qui compensent une partie des charges salariales.
  4. Aide au financement des périodes de répétition et de représentation : prise en charge d’une partie des salaires pour les périodes de répétition, notamment pour les spectacles vivants.
  5. Aide à la formation professionnelle des artistes : participation aux frais de formation, ce qui permet aux artistes et techniciens de maintenir et développer leurs compétences.
20
Q

Dispositifs de soutien pour favoriser embauche en CDI ou CDD

A
  • FONPEPS
  • Tout est fait pour que les professionnels du spectacle puissent bénéficier du statut de salarié, quand bien même ils ne répondraient pas à toutes les conditions nécessaires pour être retenus comme tels
  • Contrat de travail se prouve par l’existence d’un lien de subordination employeur/salarié. Sans subordination, le travailleur = indépendant donc pas d’avantages du salarié (cf faisceau d’indices)
21
Q

Faisceau d’indices pour déterminer le lien de subordination

A
  • Le juge s’intéresse au mode de calcul de la rémunération (fixé par avance ou en fonction du résultat) et à la nature des liens que le travailleur a éventuellement établis avec des tiers au contrat.
  • Il vérifie à qui appartient le matériel utilisé par le travailleur et si des instructions ont été formulées par l’entrepreneur.
  • Lorsque le faisceau d’indice amène à conclure que les deux parties au contrat ne s’inscrivent pas dans une relation subordonnée, le juge ne reconnaît pas la qualité de salarié au travailleur.
  • Impossible souvent de prouver le lien de subordination : l’entrepreneur fait appel aux travailleurs qui livrent une prestation artistique mais nature de la prestation fait que l’employeur n’est pas conduit à “diriger”.
  • Contenu et qualité prestation connus en amont, relation de travail minimale.
  • Risque : requalif en prestation de services donc art. L. 7121-3 du code du travail prévoit présomption de salariat
22
Q

L’article L. 7121-3 du code du travail : présomption de salariat pour les artistes du spectacle

A

Article L. 7121-4 : « la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle »
- Alain Supiot appelle ce dispositif le « forçage » de la qualité de salarié. Sans cette introduction forcée des artistes du spectacle dans la catégorie des salariés, de nombreux contrats impliquant des artistes pourraient être requalifiés en contrat de prestation de services.

23
Q

CE, 8 juil. 2016, Association Comité radicalement anti-corrida

A
  • L’article L. 7121-2 du C. trav. précise en son premier alinéa que « Sont considérés comme artistes du spectacle, “notamment” : ».
  • L’utilisation de cet adverbe = caractère non exhaustif de la liste qui suit. Cet arrêt confirme en ajoutant à la catégorie des artistes du spectacle les personnes employées pour participer à une manifestation tauromachique
24
Q

Lorsque l’employeur est une personne gérant un SP

A
  • Si l’organisme chargé de gestion d’un SP culturel est un délégataire de SP (DSP), principe = contrat de nature privée. Signature de contrat de travail légal
  • Si l’organisme est une personne publique, il faut distinguer SPIC et SPA :
  1. Si c’est un SPIC : CE, 1957, Jalenques de Labeau : principe = les agents recrutés sont de droit privé (sauf plus haut directeur et comptable public = agents de droit public). Ex : contrats des directeurs de théâtres nationaux ou municipaux relèvent toujours du JA).
  2. Si c’est un SPA :
    > TC, 1996, Berkani : les contrats des agents recrutés par les SPA sont présumés administratifs.
    > TC, 2011, M. Bussière-Meyer c. Communauté de l’agglomération belfortaine : la présomption de salariat dont bénéficient les artistes du spectacle prime sur la présomption établie par la jurisprudence Berkani.
    (Confirmé par art 47.II loi du 7 juillet 2007 + précise qu’ils sont soumis au droit applicable aux agents contractuels de la FPT si recrutement pour un besoin permanent)
25
Q

Artistes du spectacle : principe et exception

A
  • Principe : les artistes du spectacle peuvent entretenir des relations de travail salariées, quelle que soit la nature juridique de l’entrepreneur.
  • Exception : l’article 47,I. de la loi du 7 juillet 2016 précise que relèvent de la catégorie des agents contractuels de la FPT les artistes du spectacle que les CT ou les EPCI engagent pour une mission répondant à un besoin permanent.
  • Mais la qualité d’agent public non titulaire n’empêche pas de pouvoir bénéficier de l’indemnisation chômage
26
Q

Les autres professionnels du spectacle

A

= les techniciens pour utiliser un terme
englobant) : pleinement soumis au droit commun.

  • Contrats passés avec un SPA ont en principe un caractère administratif.
  • La qualité de salarié peut leur être retirée lorsqu’ils sont recrutés par une personne privée ou par une personne publique gérant un SPIC s’il est démontré l’absence de lien de subordination avec l’entrepreneur.
  • Les conditions de travail des techniciens les exposent beaucoup moins que les artistes du spectacle au risque d’une requalification du contrat
27
Q

§2 La réforme du régime

A
  • Fin 90 : réforme du régime des professionnels du spectacle indispensable du fait de l’importante contribution de cette cat. au déficit de l’assurance chômage.
  • Croissance démesurée du déficit propre au secteur du spectacle dénoncée par les employeurs des autres secteurs (pour eux, coût régime assurance chômage du spectacle = intolérable).
28
Q
  1. Causes du déficit propre au secteur du spectacle
A
  • 1ère cause = augmentation du nombre des professionnels du spectacle, plus élevé que celle des professionnels des autres secteurs.
  • Pierre-Michel Menger : 2 explications pour établir le lien entre l’augmentation du nombre des professionnels du spectacle et l’ampleur du déficit de l’assurance chômage les concernant :
    1) Plusieurs facteurs de croissance : l’augmentation des dépenses des ménages en rapport avec la culture ; l’augmentation constante du financement public dans les activités culturelles ; la recherche par les employeurs du spectacle de nouveaux talents.
    Or alternance entre période chômée et période salariée inhérente à l’exercice des métiers du spectacle, logique que le volume de l’indemnisation augmente avec la multiplication des emplois.
    2) La durée des contrats de travail des professionnels du spectacle n’a cessé de diminuer = « fragmentation croissante de l’emploi ».
    Le volume de travail subit un découpage qui augmente les chances pour les professionnels du spectacle d’être recrutés. Situation hors du commun.

L’augmentation du nombre de professionnels devrait normalement suivre la croissance de l’offre d’emploi. Mais croissance du nombre de professionnels 2x plus rapide que celle du volume de travail offert.
Flexibilité du CDD d’usage = multiplication de ce type de contrats. Nombre d’heures de travail à cumuler pour indemnisation = moins élevé que dans d’autres secteurs. + les employeurs préfèrent recruter des professionnels qui n’ont pas encore atteint leur quota d’heures.

29
Q

2ème cause principale du déficit : l’existence de fraudes

A
  1. Fraude courante : le fait pour un professionnel du spectacle qui n’a pas de garanties pro sur le long terme de demander un versement différé de son salaire.
    Plutôt que de conforter ses droits à la période d’indemnisation pour laquelle il a d’ores et déjà cumulé les heures nécessaires, il s’assure l’ouverture d’une prochaine période d’indemnisation.
  2. Le fait pour un intermittent de falsifier ses déclarations dans le but de grossir le niveau de son indemnisation. Sans modifier le total des sommes versées, il peut transformer un ensemble de cachets peu élevés en un plus petit nombre de cachets dont la valeur individuelle est plus importante (ex : 10 cachets à 100 euros plutôt que 20 à 50 euros). Pas plus coûteux pour l’employeur et ne rapporte rien de plus à l’intermittent mais, si ce dernier est assuré d’atteindre le quota d’heures nécessaire à l’ouverture d’une période d’indemnisation, alors ce système lui permet de rendre plus important le montant de son indemnisation future.
  3. Le recours aux cachets fictifs : en échange de cachets qui ne correspondent à aucune prestation réelle mais qui lui permettent de déclarer des heures de travail. Le salarié reverse à l’employeur les sommes correspondant aux cotisations dont il doit s’acquitter. Certains professionnels du spectacle vont même plus loin en créant eux-mêmes leur entreprise de spectacle sous la forme associative afin de compléter leur quota d’heures.
  4. L’absence de licence d’entrepreneur de spectacle ou encore le non-paiement ou le paiement partiel des cotisations par les employeurs contribuent à l’évasion des cotisations sociales.
30
Q
  1. La réforme de 2003
A
  • Raccourcissent la durée au cours de laquelle le candidat à l’ouverture de droits devait avoir cumulé un nombre d’heures suffisantes pour
    prétendre à une indemnisation. Avant : 12 mois. Désormais : la durée d’accumulation est fixée à 304 jours (professionnels relevant de l’annexe 8) et 319 jours (professionnels relevant de l’annexe 10).
  • Seules les activités salariées évoluant dans le secteur du spectacle peuvent être prises en compte dans le calcul des droits (auparavant,
    activités hors secteur du spectacle jusqu’aux 2/3 du minimum requis des 507h). Sauf : artiste annexe 8 peut demander à ce que soit retenu un maximum de 55h d’enseignement dispensé dans un établissement agréé.
  • Nombre de jours d’allocations abaissé à 243 jours (12 mois avant). Date de réexamen de l’ouverture des droits plus fréquente.
31
Q

Le protocole de 2003

A
  • S’appliquait à ceux en mesure de répondre plus facilement aux offres d’emploi du spectacle.
  • A conduit à une spécialisation des intermittents, incités à se concentrer sur l’exercice des métiers du spectacle.
  • Réduction nb de jours d’allocation = diminution de part du travail non salarié (spécificité du métier)

Conséquence : exclusion de certains professionnels du spectacle du bénéfice de l’assurance chômage. 2005 : 7500 touchées par le durcissement des règles.
A conduit l’Etat à créer des fonds de soutien intégralement à sa charge : prise en charge par l’Etat de l’indemnisation des intermittents exclus du bénéfice de l’assurance chômage du fait de la réforme de 2003.

32
Q
  1. L’accord du 28 avril 2016
A
  • Contrairement aux précédentes négociations, ce sont les représentants du secteur culturel qui ont directement procédé à l’élaboration de cet accord.
  • Nouvel accord opère un assouplissement du cadre de l’indemnisation :
  1. Période d’indemnisation = de nouveau 365 jours.
  2. Pour bénéficier de l’allocation chômage, les professionnels relevant des annexes 8 et 10 doivent réaliser 507 heures sur 12 mois, comme avant la réforme de 2003.
  3. Heures réalisées en dehors du secteur du spectacle toujours exclues du calcul de l’affiliation. Mais prise en compte des activités d’enseignement confirmée et nombre d’heures augmenté : plafonnées à 70h (salariés -50 ans) et à 120h (+50 ans)