S8 Les ressources humaines Flashcards
Régime des entrepreneurs du spectacle, décret 2019
Condition supplémentaire à l’exercice de l’activité : ils doivent déclarer à l’admin qu’ils remplissent les conditions de compétence et d’expérience pro, art L7122-4 Code du travail.
Règles spécifiques
- Garantie concerne le recrutement de personnes compétentes dans un
système de fonction publique. - Institution de règles dérogatoires à celles applicables aux salariés tout en maintenant les relations de travail dans le cadre privé. Grâce à ces règles, les personnes bénéficient de droits exorbitants qui profitent indirectement à l’action publique.
- Les deux situations : la fonction publique de la culture et par les professionnels du spectacle.
I. LA FONCTION PUBLIQUE
§1 Les fonctionnaires
§2 Les agents publics non titulaires
§1 Les fonctionnaires
- Majorité : fonctionnaires généralistes, affectés dans des services voués à l’action culturelle des pouvoirs publics mais qu’ils n’ont reçu aucune formation spécifique validant leur capacité à s’adapter à cet environnement.
- Corps spécifique : distinction FP d’Etat et FP territoriale.
Fonction publique d’Etat (FPE)
- Plusieurs corps de fonctionnaires culturels rattachés au ministère : le corps des techniciens d’arts, le corps des conservateurs du patrimoine ou des architectes fonctionnaires et le corps des architectes et urbanistes de l’État.
- Comme pour tous les autres corps de la FP en France, les corps de fonctionnaires propres à la culture sont en principe accessibles par la voie d’un concours national.
- Une formation ou une expérience préalable dans le domaine concerné est généralement exigée.
- D’une manière générale, monopole d’activité : le secteur privé n’est pas habilité à encadrer les mêmes activités ou à intervenir sur les mêmes matériaux. La règle n’a cependant rien d’intangible, en particulier sous l’effet de la logique européenne de libéralisation des services. (Ex : perte d’une partie du monopole des architectes fonctionnaires mais retrouvent compétences en cas de carence de l’initiative privée)
Exemple du corps des architectes et urbanistes de l’État
- Ouvert aux architectes diplômés pour l’option « patrimoine architectural, urbain et paysager » ou d’un troisième cycle d’urbanisme pour l’option « urbanisme aménagement ».
- Concours interne : réservé aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l’État ou des CT, sans limite d’âge dès lors qu’ils justifient d’au moins 5 années de SP et d’un diplôme d’architecte pour la spécialité « patrimoine architectural, urbain et paysager ».
- Une fois le concours obtenu, les lauréats suivent une formation courte mais adaptée à leurs futures fonctions.
- Les candidats reçus sont ainsi formés pendant un an à l’école de Chaillot et à l’Ecole nationale des ponts et chaussées.
Architectes en chef des monuments historiques = statut hybride
- Fonctionnaires mais statut fortement dérogatoire.
- Les missions de conseil et de surveillance sont rétribuées par des vacations, procédé de rémunération opposé au principe du traitement tel qu’attaché aux fonctionnaires.
- Idem lorsque l’architecte en chef intervient en tant que maître d’œuvre dans le cadre de ses fonctions administratives : missions rémunérées sur la base d’honoraires calculés en fonction du montant des travaux et de la complexité de la restauration.
- Bien qu’agissant ici dans le cadre d’une mission exclusivement publique, il emprunte à la logique des professions libérales tout en demeurant fonctionnaire.
- Ils sont autorisés à se soustraire au principe de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 prohibant l’exercice par les fonctionnaires d’une activité privée lucrative : peuvent agir en tant que maître d’œuvre sur des chantiers privés, que l’édifice en cause relève ou non des monuments historiques.
- Explication : volonté de l’Etat de permettre à ces fonctionnaires de compléter leurs ressources car il lui était impossible de leur faire bénéficier d’une rémunération suffisante (susceptible de rivaliser avec les rétributions des architectes libéraux). Il en allait donc de l’attractivité de ce corps de la FP.
Décentralisation culturelle
- Création de corps de fonctionnaires territoriaux spécialisés dans le domaine culturel. 2 filières :
1) celle des conservateurs du patrimoine et des bibliothèques
2) celle de l’enseignement artistique. - On retrouve dans les étab et services à caractère culturel dépendants des collectivités des conservateurs territoriaux de bibliothèques, des directeurs territoriaux
d’établissement d’enseignement artistique, des adjoints territoriaux du patrimoine de première classe etc. - La loi permet la plupart du temps à l’État de mettre ses fonctionnaires à disposition des CT lorsque celles-ci ne disposent pas du personnel nécessaire à l’exercice des compétences culturelles transférées.
- Le personnel scientifique de l’État peut être mis à disposition des musées classés des CT en application de l’article 62 de la loi du 22 juillet 1983 et les services archéologiques des collectivités territoriales peuvent être composés d’agents de l’INRAP.
§2 Les agents publics non titulaires (APNT)
- FPE et FPCT : toutes les branches ne sont pas satisfaites donc possibilité de faire appel à la main d’oeuvre nécessaire par des contrats spéciaux, APNT ou agents contractuels.
- Autorisation aux adm de recruter contractuels lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires pouvant assurer les fonctions correspondantes ou, pour les cat. A, lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le justifie.
- Pouvoirs publics contrôlent la compétence des APNT par d’autres moyens que le concours (ex : l’arrêté de 2004)
Arrêté du ministère de la Culture, 8 juillet 2004
Les personnels permanents liés par contrat aux services archéologiques des CT qui sont candidats à l’agrément en qualité d’opérateur d’archéologie doivent être « titulaires d’un diplôme d’archéologie sanctionnant soit un second cycle d’études supérieures, soit un mastère, soit un travail de recherche de type doctorat, diplôme d’études approfondies, diplôme d’études supérieures spécialisées, inscrit au répertoire national de la certification professionnelle, ou d’un diplôme d’enseignement supérieur de même niveau homologué »
APNT comparables aux salariés du secteur privé ?
- Oui car les relations avec l’employeur sont régies par un “contrat”
- Mais les salariés du privé bénéficient des avantages reconnus dans le code du travail, le principe di privé = CDI, APNT = CDD.
- JP a introduit dans le statut des agents contractuels des droits inspirés par le régime des salariés (bénéfice assurance chômage)
+ CDI de droit public appliqué aux agents recrutés successivement pendant + de 6 ans.
CE, 20 mai 2016, Communauté urbaine de Strasbourg
Il est légalement possible de licencier un directeur de la culture ayant le statut d’agent
contractuel en se fondant exclusivement sur ses carences managériales.
II. LE REGIME DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE
§1 Les fondements du régime
§2 La réforme du régime
Professionnels du spectacle
- Modèle du salariat
- Règles dérogatoires faisant naître des droits à leur profit = soutien à l’ensemble de la profession profitant à la continuité et au renouvellement des offres en matière de spectacle.
§1 Les fondements du régime
- Possibilité de profiter de ressources et avantages sociaux stables leur permettant de se maintenir dans le secteur.
- Règles dérogatoires ne fonctionnent que si les pro ont le statut de salarié donc règles mises en place pour que les pro intervenant en tant qu’artistes du spectacle puissent conserver le statut de salarié.
- Les garanties de l’intermittence
- Le maintien du statut de salarié