S7 Les ressources financières Flashcards

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1
Q

Les ressources financières de l’action culturelle

A
  • Sommes pécuniaires détenues par l’administration culturelle publique et les acteurs privés rattachés à cette action.
  • Les institutions culturelles tirent le plus souvent une partie de leurs ressources des revenus générés par l’activité elle-même.
  • Elles peuvent également bénéficier de ressources à partir de la gestion des biens dont elles sont propriétaires (location de locaux, exploitation de produits dérivés etc.).
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2
Q

Particularité secteur culturel

A
  • Les activités concernées (souvent déficitaires) ne peuvent généralement se passer des ressources d’origine publique. Celles-ci constituent les principales ressources de l’action culturelle.
  • Face à la nécessaire réduction des dépenses publiques et en raison des vertus supposées du secteur privé, des dispositifs visant à augmenter la part des ressources d’origine privée ont été mis en place ou renforcés depuis quelques années.
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3
Q

I. LES RESSOURCES D’ORIGINE PUBLIQUE

A

§1 Les budgets
A. Le budget de l’Etat consacré à la culture
B. Les budgets des CT
§2 Les subventions publiques
A. Les subventions d’origine nationale ou locale
B. Les subventions d’origine européenne

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4
Q

Les ressources d’origine publique

A
  • Celles dont disposent les administrations culturelles dépendantes des PP (elles doivent disposer de ressources attribuées par les PP)
  • Ressources calculées en prévision des dépenses = budgets.
  • Si une PP soutient une activité culturelle dotée d’autonomie budgétaire, on parle de subvention publique.
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5
Q

Les budgets

A
  • Dépenses culturelles assurées par l’Etat = financées par un budget spécifique affecté au ministère de la culture et par une part +- importante des budgets affectés aux autres ministères intervenant dans ce domaine.
  • Budgets CT en hausse avec décentralisation.
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6
Q

LOLF 1er août 2001

A
  • Réforme budgétaire : action culturelle de l’Etat structurée autour de ptiq publiques auxquelles sont assignées des missions.
  • Programmes et actions auxquels sont attachés des objectifs et indicateurs de performance.
  • Objectifs : augmenter efficacité et réduire coûts de l’action culturelle.
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7
Q

A. Budget de l’Etat consacré à la culture

A
  1. Les crédits du budget général
  2. Les crédits des comptes d’affectation spéciale
  3. et 4. Taxes et dépenses fiscales
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7
Q

Crédits du budget général affectés à la culture

A
  • Part la plus élevée du budget de la culture.
  • Concernent :
  • ministère de la Culture et de la Communication MCC (3,81M 2021)
  • ministère de l’EN
  • mae
  • ministère de la Défense.
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8
Q

Mission “culture” du MCC

A
  1. Programme « Patrimoine »,
  2. Programme « Création »,
  3. Programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture »
    + Mission « Médias, livres et industries culturelles »
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9
Q

Crédits affectés aux autres ministères

A
  • Ministère de l’EN : enseignement des disciplines artistiques, soutien des activités artistiques et activités de sensibilisation culturelle.
  • Mae : promotion et diffusion à l’étranger de la création culturelle française, opérateurs audiovisuels extérieurs et mise en valeur des cultures des PED.
  • Ministère de la Défense : irrigue 3 musées sous sa tutelle (musée de l’armée, musée de la marine, musée de l’air et de l’espace), actions de sensibilisation à la culture militaire, met en valeur les archives de l’armée accessibles au public et entretien des monuments commémoratifs.
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10
Q

Les crédits des comptes d’affectation spéciale

A
  • Ressources spécifiquement affectées à des opérations bien identifiées.
  • Censés conférer un financement autonome à ces opérations : elles échappent aux arbitrages budgétaires de l’Etat.
  • Mission « cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ». Ses recettes sont constituées en partie par des taxes fiscales (taxe sur les éditeurs et distributeurs de service de télévision, taxe sur le prix des billets de cinéma, taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision…).
  • Recettes ont vocation à financer des aides à caractère automatique ou sélectif aux producteurs, exploitants et distributeurs d’œuvres cinématographiques, aux producteurs d’œuvres audiovisuelles diffusées par des services télévisuels et aux radios locales associatives afin de maintenir un certain niveau de diversité culturelle.
  • Mission « avances à l’audiovisuel public » : recettes constituées majoritairement par le produit de la redevance audiovisuelle qui assure le financement des dépenses de France Télévision, d’Arte France, de Radio France Internationale et de l’Institut national de l’audiovisuel.
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11
Q

B. Les budgets des CT

A
  • Participation des CT = 8M€ /an
  • Niveau d’investissement variable selon les CT
  • L’échelon territorial réputé consacrer une part significative de son budget à la culture = échelon communal.
  • Budget régional propre à l’action culturelle = globalement en hausse
  • Calcul du budget culturel selon dépenses obligatoires et dépenses facultatives.
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12
Q

Les dépenses obligatoires des CT

A
  • Garde et conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont elles sont propriétaires, affectataires ou dépositaires et de prendre à cet effet les mesures nécessaires (article L. 2321-2 du CGCT).
  • Les communes et les départements sont respectivement chargés de la conservation des archives communales et départementales (articles L. 2321-2 du CGCT et article L. 212-8 du C. patr.).
  • Les CT sont soumises à l’obligation du 1 % artistique : elles doivent consacrer 1 % du coût d’une construction publique à la commande ou à l’achat d’une ou de plusieurs œuvres originales à des artistes vivants afin de les intégrer, d’une manière ou d’une autre, à la construction.
  • L’Etat peut être amené à compenser des transferts de compétences par des transferts de ressources. C’est ce que prévoit expressément la loi du 13 août 2004 qui a procédé à quelques transferts de compétences en matière culturelle.
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13
Q

Les dépenses facultatives des CT

A
  • Elles s’y livrent selon leurs propres politiques culturelles et donc selon les choix des élus locaux.
  • Article L. 410-2 du C. patr. : « les musées des CT ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent ». Ce qui n’exclut pas que la conservation et la mise en valeur des collections puissent continuer à bénéficier des concours financiers de l’Etat (article L. 410-3 du C. patr.)
  • Article L. 522-7 du C. patr. : « les services archéologiques des CT sont organisés et financés par celles-ci ».
  • L’article L. 310 du C. patr. précise par ailleurs que « les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes »
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14
Q

§2 Les subventions publiques

A

Délivrées par les PP relevant de l’org administrative fr (Etat, CT) + UE.

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15
Q

Cadre légal des subventions nationales ou locales

A
  • Subventions : de PP à PP mais le plus souvent d’Etat et CT à Pp (concessionnaires d’un sp ou non)
  • Pp revêtant la forme d’entreprises culturelles : soumises au régime des aides directes défini à l’article L. 1511-2 du CGCT.
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16
Q

Article L. 1511-2 du CGCT

A
  • Les aides directes sont « attribuées par la région » et « leur régime est déterminé par délibération du conseil régional ».
  • Les départements et communes ne peuvent s’associer au financement des régimes d’aides définies au niveau régional que dans le cadre d’une convention avec la région.
  • Exception loi du 18 mars 1999 : autorise les subventions émanant de toute CT dans le domaine du spectacle vivant.
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17
Q

Article L. 3232-4 du CGCT

A

« Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l’entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l’exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu’aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l’objet d’un classement art et essai dans des conditions fixées par décret ».

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18
Q

Subventions attribuées aux SPIC

A
  • Sub attribuées à un SP et visant activité culturelle gérée sous la forme d’un SPIC = illégales.
  • EPCC peut, par dérogation aux règles applicables aux SPIC, bénéficier de sub communales et départementales.
  • Possible de subventionner un SPIC pour compenser compenser des contraintes particulières de fonctionnement ou pour contribuer à des investissements dont la réalisation entraînerait une hausse excessive des tarifs (article L. 2224-2 du CGCT).
  • Subventions attribuées à un SPA = légales.
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19
Q

Mise en concurrence des marchés publics

A
  • Le JA veille à ce que les prestations financées sous forme de subventions n’échappent pas à cette mise en ccr.
  • A chq fois que la contribution financière d’une CT correspond à la contrepartie d’un service qui lui est rendu = le juge requalifie les conventions de subvention.
  • Délégation de SP requalifiable en marché public dès que la personne privée ne prend aucun risque.
  • Ex : quand la PP verse une subvention de rééquilibrage en fin d’exercice). C’est une contrepartie : la Pp tire l’essentiel de ses ressources du financement public et non de l’exploitation de l’activité.
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20
Q

Subventions sélectives par EP nationaux

A
  • Principale activité de ces EPN. Ex : CNC (cinéma et image animée)
  • Critères établis pour conditionner octroi de subventions.
  • Ex : projet de modernisation ou de création d’un étab cinématographique peut être accompagné financièrement par le CNC si ce zone géographique insuffisamment équipée ; le président de l’EP doit examiner l’intérêt du projet du point de vue des priorités de l’aménagement culturel du territoire.
  • Si refus : possibilité de saisie le juge de l’excès de pouvoir mais contrôle restreint du pouvoir discrétionnaire du président (CE, 2019)
  • Multiples accusations de harcèlements / violences à caractère sexiste ou sexuel dans le secteur du cinéma : CNC conditionne ses aides au suivi par les représentants légaux des entreprises concernées de formations adaptées en vue de prévenir ce type de comportements.
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21
Q

CE, 2019, n° 419910

A

L’attribution de subventions au titre du dispositif de soutien sélectif ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions définies au premier alinéa de cet article.
Pour prendre sa décision, il appartient d’abord au président du CNC d’apprécier si le projet de modernisation ou de création en cause se situe dans une zone dont les agglomérations sont insuffisamment équipées, au sens de ces dispositions, puis, si tel est le cas, de prendre en compte l’intérêt du projet au regard des priorités de l’aménagement culturel du territoire.
2) Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur le refus du président du CNC d’attribuer la subvention prévue à l’article 19 du décret du 24 août 1998.

22
Q

Le dispositif européen des aides d’Etat

A
  • Principe : prohibition des aides d’Etat.
  • Droit de l’UE ne fait pas obstacle aux subventions dans le domaine culturel.
  • “Règlement des minimis” : pas de notification par les Etats des aides d’un montant <200000€ et versées sur 3 ans au même bénéficiaire (quel que soit secteur)
  • Aides >200000€ doivent être autorisées par la Co euro car ppe de prohib.
23
Q

Art 107 §3 TFUE

A
  • Accepte que les Etats puissent accorder des « aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine ».
  • Il est cependant indispensable que ces aides « n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l’intérêt commun ».
24
Q

Dérogations sectorielles au principe de libre concurrence

A
  • Limitées dans le temps
  • Co = large pouvoir d’appréciation pour estimer si oui ou non altération aux conditions des échanges et de la ccr.
  • Par communications ou résolutions, la Co peut orienter d’avance les Em sur les conditions à respecter pour déroger au ppe d’incompatibilité.
  • Pratique permet aux Etats et CT d’anticiper les exigences euro.
  • La Co fait preuve de souplesse dans son appréciation dans le domaine culturel. Ex : communication de 2001.
25
Q

Communication de 2001

A
  • Comm sur certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles précisait à propos du soutien à la création des œuvres cinématographiques que l’intensité de l’aide ne devait pas dépasser 50 % du budget de production.
  • Les films « difficiles » et à « petit budget » n’étaient pas concernés par cette limite, sachant qu’il appartenait aux Ém de définir cette dernière catégorie.
  • « Le producteur doit avoir la liberté de dépenser au moins 20% du budget du film dans d’autres États membres ».
  • Un seuil aussi bas tient compte de la nécessité de territorialiser les dépenses de production d’une œuvre audiovisuelle et permet ainsi de continuer à faire appel à la main d’œuvre nationale.
  • Les conditions actuellement en vigueur sont à peu près identiques à celles définies dans la communication de 2001.
26
Q

Dispense à l’obligation de notification

A
  • Régimes d’exemption pour permettre aux Ctés aidantes et aux bénéficiaires d’éviter d’engager la procédure de notif et devoir attendre que la Co se prononce pour autoriser l’aide.
  • Régime d’exemption : champ d’application du “règlement général d’exemption par catégorie” (RGEC)
27
Q

Mesures post Covid

A
  1. Mesures d’aides transversales : fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie et des mesures prises pour limiter cette propagation)
  2. Mesures spécifiques au secteur culturel :
    - Aides exceptionnelles à destination des titulaires de droit d’auteurs et de droits voisins
    - Ordonnance relative aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure (culture et sport)
    - Fonds d’urgence dédié au spectacle vivant privé non musical
    - Fonds d’urgence spécifique et temporaire pour les artistes et techniciens du spectacle
    - Fonds d’accompagnement des festivals
    - Fonds pour soutenir la captation de spectacles etc.
28
Q

Toutes les mesures post Covid

A
  • Inscrites dans le cadre juridique européen des aides d’État.
  • Mesures à caractère général et non sélectif ne sauraient être qualifiées d’aides d’Etat (subventions salariales, suspensions de paiement de la TVA et des cotisations sociales etc.).
  • Le règlement de minimis a permis de faire échapper à l’obligation de notification un certain nombre d’aides institutionnalisées telles le Fonds de secours aux entreprises du spectacle de musique et de variété.
  • De même pour le RGEC qui a permis la mise en place du Fonds d’indemnisation pour interruption ou abandon des tournages d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles liées à l’épidémie de Covid-19.
  • Plusieurs dispositifs de soutien qui ne répondaient ni aux conditions du règlement de minimis ni à celles du RGEC ont été autorisés par la Commission.
29
Q

Article 107 § 2 TFUE

A
  • Vise les aides accordées “afin de remédier aux dommages causés par [des] évènements extraordinaires” : a pu justifier un régime danois de soutien à des entreprises de l’évènementiel créé pour faire face aux annulations.
  • L’avantage de cette disposition : elle appelle de la part de la Co un contrôle de compatibilité beaucoup plus souple : ne sont vérifiés que le montant de l’aide qui ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire et si l’objectif poursuivi par l’aide est bien susceptible de la rendre compatible.
  • Le recours à l’article 107 § 3 du TFUE, en revanche, implique le respect de la procédure de notification et une marge d’appréciation plus grande pour la Co.
  • Mais ce n’est pas sur le fondement du 107 § 3 d. que les aides dont a pu bénéficier le secteur culturel ont été principalement autorisées par la Commission.
  • 107 § 3 c. sur les “les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques” et le 107 § 3 b. relatif aux aides destinées “à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un Etat membre” sont des dispositifs dérogatoires transversaux qui ont permis aux pouvoirs publics de soutenir sans distinction l’ensemble des secteurs entrés en crise, dont le secteur culturel.
30
Q

Les subventions d’origine européenne

A
  • Soutient l’action culturelle des Em par programmes d’actions.
  • Hors vocation purement culturelle (Europe Créative), elle finance des actions culturelles par ses fonds structurels :
  • le Fonds européen de développement régional (FEDER),
  • le Fonds social européen (FSE),
  • le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA).
    Culture = un des leviers pour parvenir aux objectifs que se fixent ces fonds.
31
Q

« Europe créative »

A
  • Objectif : promouvoir la diversité culturelle et linguistique de l’Europe ainsi que sa compétitivité dans les secteurs culturel, audiovisuel et créatif.
  • Il s’agit plus spécifiquement de relever les défis de la fragmentation du marché, de l’ère numérique, de la mondialisation et de la collecte de données.
32
Q

II. LES RESSOURCES D’ORIGINE PRIVEE

A

§1 La participation volontaire
§2 La participation imposée

33
Q

§1 La participation volontaire

A
  • Rôle mécénat, fondations, direction des acteurs culturels privés
  • Loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux asso et fondations : a introduit phénomène consistant à inciter les Pp (E/) à contribuer financièrement aux achats effectués par les instit culturelles.
34
Q

Article 238 bis-0 A du CGI

A
  • Accorde aux entreprises une réduction d’impôt égale à 90% des versements effectués en faveur de l’acquisition par l’État d’un bien culturel présentant le caractère de trésor national .
  • La somme versée par l’entreprise vient appuyer l’offre d’achat déposée par l’État suite au refus de délivrance du certificat d’exportation prévu par la nouvelle législation sur les trésors nationaux.
35
Q

Article 238 bis-0 AB du CGI

A
  • Les musées de France, les SP d’archives et les bibliothèques relevant de l’Etat ou placées sous son contrôle technique sont susceptibles de bénéficier du même mécanisme mais suivant des conditions différentes.
  • Ouvrent droit « à une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, égale à 40% du montant, les sommes consacrées par les entreprises à l’achat de biens culturels faisant l’objet à la date d’acquisition d’un refus de certificat »
  • Déduction réservée aux cas où le bien culturel concerné n’aurait pas fait l’objet d’une offre d’achat de la part de l’État et l’entreprise doit placer le bien acquis en dépôt auprès de l’une des institutions ci-dessous mentionnées pour une période de dix ans. Le bien ne doit pas non plus être cédé durant cette période.
36
Q

Article 238 bis CGI

A
  • Il étend le champ de ce type de mécénat bien au-delà des trésors nationaux.
  • Il prévoit que les versements effectués par les entreprises ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant lorsqu’ils profitent à des « organismes publics ou privés […] dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité ».
  • Ces versements sont pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires.
37
Q

Mécénat de compétence

A
  • En chiffrant la valeur du temps passé par ses salariés au profit d’un EP culturel, l’entreprise peut profiter de cette même déduction fiscale en contrepartie de la mise à disposition de son personnel et de son savoir-faire.
  • Permet à l’institution bénéficiaire d’économiser sur le plan financier.
  • Ex : la société Vinci a pu faire acte de mécénat au bénéfice de l’EP du musée de Versailles pour la restauration de la galerie des Glaces.
  • L’acceptation de l’offre de mécénat n’empêche pas une institution publique de se rétracter si elle juge après coup que l’entreprise ne présente pas des garanties suffisantes (CE, 1960, Langellier-Bellevue).
  • Une institution de prestige a tout intérêt à se lancer dans une procédure d’appel d’offres afin de retenir le candidat qui offre selon elle le plus de garanties de compétence.
38
Q

§2 La participation imposée

A

A. Le financement de l’archéologie préventive
B. Les redevances d’exploitation d’images de biens culturels

39
Q

A. Le financement de l’archéologie préventive

A
  • Fin du financement “forcé” de ces opérations.
  • Multiples revirements de jp quant au pb de financement de ces opérations.
40
Q

Loi du 17 janvier 2001

A
  • Prévoyait que l’EP qu’elle créait disposait du monopole en matière de diagnostics et d’opérations de fouilles archéologiques et qu’il était financé par deux types de ressources : les subventions de l’État ou de toute autre personne publique ou privée ; l’impôt par l’établissement d’une redevance.
  • Ce syst de redevance = introduit participation financière des Pp à l’archéo.
    1. Redevance pour les diagnostics
    2. Redevance pour pour les fouilles
  • Limites : PP ou Pp projetant d’exécuter des travaux soumis à autorisation préalable en application du code de l’urbanisme ou donnant lieu à étude d’impact ou qui concernent une zone d’aménagement concerté non soumise à l’étude d’impact.
  • Dérogations : travaux de construction de logements sociaux locatifs (maintenus 2003)
  • Modalités de calcul de la redevance : son montant était sans lien direct avec la réalité du coût des opérations sur le terrain en question.
41
Q

Critiques loi de 2001

A
  • Critiquée par les maîtres d’ouvrages, les CT en première ligne, quant aux coûts induits par le système de la redevance.
  • Aménagements en zone rurale plus coûteux qu’en zone urbaine = annulations de projets publics.
  • Réduction de 25 % du montant des redevances d’archéologie préventive dans la loi de finance pour 2003 => insuffisance dans le financement des opérations d’archéologie préventive. Législateur appelé à intervenir une nouvelle fois.
42
Q

Loi du 1er août 2003 : bases actuelles du financement de l’archéo préventive

A
  • Une seule redevance : finance les opérations de diagnostic (opérations de fouilles désormais à la charge de l’aménageur qui peut faire marcher la ccr pour réduire les coûts)
  • Redevance s’applique non plus seulement aux projets de constructions concernés par les prescriptions de l’État en matière archéologique mais aux aménageurs qui projettent d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui « sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme », « donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement » ou encore ceux qui sont soumis à déclaration administrative préalable « dans les cas des autres travaux d’affouillement ».
    => Le fait générateur n’est plus constitué par les prescriptions étatiques. Le principe est celui de lier le fait générateur aux actes de la procédure du droit de l’urbanisme.
43
Q

Exemple : Article L. 524-4 du C. patr

A
  • Le fait générateur est « la délivrance de l’autorisation » pour les travaux soumis à autorisation : permis de construire ou d’aménager etc.
  • La péréquation est donc plus importante que celle établie par le dispositif de 2001 : la plupart des aménageurs effectuant des travaux en sous-sol sont redevables, alors même que peu d’entre eux seront concernés par les opérations de diagnostic.
  • Avec le dispositif de 2003, il y a création de ce que Pierre-Laurent Frier a appelé une « mutualisation du risque archéologique » entre les personnes dont le type de travaux auquel elles se livrent conduit à affecter le sous-sol.
44
Q

Projets soumis à autorisation ou déclaration

A
  • La redevance est calculée à partir de la valeur de l’ensemble immobilier.
  • Le taux de la redevance= 0.40 % de la valeur forfaitaire de cet ensemble.
  • Pour ne pas pénaliser les acteurs économiques à petit capital, redevance non applicable aux travaux et aménagements surface <3 000m2.
45
Q

B. Les redevances d’exploitation d’images de biens culturels

A
  1. Les images captées par les personnes privées
  2. Les images numérisées par les personnes publiques
46
Q
  1. Les images captées par les personnes privées
A

Peut-on exiger d’une Pp une redevance pour la réalisation et l’utilisation de photo de biens culturels appartenant à des PP (archives, collections publiques etc) ? Idem films, numérisations etc, tout ce qui relève de l’image des biens culturels.
=> CE, 29 oct. 2012, Commune de Tours

47
Q

CE, 29 oct. 2012, Commune de Tours

A
  • La prise de vue d’éléments du domaine public mobilier à des fins commerciales constitue une utilisation privative de ce domaine.
  • Refus de délivrer une autorisation d’occupation ne porte pas atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie : l’affectataire pouvait ne pas autoriser un usage privatif du domaine public mobilier (défavorable pour les opérateurs économiques intéressés par l’exploitation du patrimoine culturel.
  • L’administration peut avoir un intérêt à exprimer un tel refus en cas de « risque de dépréciation lié à la surexploitation nuisible de cette ressource économique, et par la concurrence qui est portée à leurs propres activités d’édition ».
  • Mais dans la mesure où, pour le CE, la captation photographique constituait une occupation privative, celle-ci pouvait justifier le paiement d’une redevance.
  • En cela, et suivant la solution Commune de Tours, les prises de vue d’un bien culturel pouvait représenter une source de financement de la collectivité publique gestionnaire.
  • Arrêt plus en vigueur depuis CE Ass., 2018, Établissement public du domaine national de Chambord
48
Q

CE Ass., 2018, Établissement public du domaine national de Chambord

A
  • Revirement : la prise de vue d’un bien culturel appartenant au domaine public ne saurait jamais constituer une utilisation privative du domaine public (y compris lorsque les clichés réalisés ont vocation à servir une activité commerciale).
  • Il n’existe plus aucun fondement à la possibilité de soumettre à autorisation préalable l’utilisation de l’image d’un de ces biens.
  • Aucune redevance ne peut être exigée par la PP en contrepartie.
  • Le juge indique toutefois que le gestionnaire du bien peut demander réparation en raison d’un préjudice résultant d’une utilisation de cette image qui lui aurait causé « un trouble anormal dans les conditions définies par la jurisprudence de la Cour de cassation », ce qui ne peut être considéré comme un régime général de financement.
49
Q

Arrêt Établissement public du domaine national de Chambord

A
  • Vaut en principe pour l’ensemble des biens culturels.
  • Exception : en 2016 à propos de l’image des immeubles dont la haute valeur du point de vue de l’architecture et de l’histoire française justifie qu’ils appartiennent aux « domaines nationaux ».
  • Liste de ces monuments dressée par décret.
  • Dans le cas de ces immeubles, non seulement une « autorisation préalable » est indispensable à la personne privée souhaitant capter leur image à des fins commerciales ; mais celle-ci peut-être de surcroît amenée à verser une redevance dont le montant tient compte des « avantages de toute nature » qu’elle pourrait retirer de cette exploitation.
50
Q
  1. Les images numérisées par les personnes publiques
A
  • Le législateur a permis aux PP de conditionner à une redevance la réutilisation des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques des musées et des archives (articles L. 324-2 et R324-4-3 du code des relations entre le public et l’administration).
  • Ce système de redevances reste facultatif et donc à la discrétion du gestionnaire des biens culturels concernés.
  • Dispositif à contre-courant du mouvement général d’ouverture des données publiques, celui-ci ayant abouti à la consécration du principe de gratuité dans la loi Valter de 2015.
51
Q

Régime dérogatoire justifié par plusieurs arguments

A
  • Spécificité des biens culturels numérisés : la transformation de ces biens en données suppose la réalisation de tâches supplémentaires (contrairement à l’INSEE ou Météo-France dont le cœur de métier implique la collecte de données).
  • Contexte de contractions budgétaires : les redevances permettent de répartir les coûts entre les réutilisateurs et l’organisme public et ainsi de maintenir un certain niveau de qualité du service.
  • Avantage : limitent les réutilisations et évitent de « noyer » les prestations offertes par les organismes publics dans un flot d’offres culturelles de qualité variable.
  • Equité sociale : scandaleux que des données financées par le contribuable puissent être mises gratuitement à la disposition de multinationales comme Google qui s’en servent pour générer des profits importants.
52
Q

Système de redevance = pas de retombée éco

A
  • Ne permet pas à l’administration d’espérer la moindre retombée économique.
  • L’apparition de marges bénéficiaires est rendue théoriquement impossible.
  • Si le mode de calcul est fondé sur le coût total de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et d’acquisition des droits de propriété intellectuelle, un plafond comptable est prévu : le produit total du montant de la redevance ne doit pas dépasser sur une période donnée le montant total de ces coûts.
  • Cela peut conduire les institutions culturelles à rencontrer de sérieuses difficultés d’amortissement des frais engagés lorsque les réutilisateurs décident de faire jouer la concurrence et donc les obligent à baisser leurs tarifs).
53
Q

Mode de calcul

A
  • Ne permet pas d’y intégrer l’éventuelle finalité économique de la réutilisation et donc les avantages que celle-ci est susceptible de conférer à son bénéficiaire (contrairement, par exemple, à ce que prévoit l’article L621-42 du code du patrimoine).
  • Rien n’interdisait pourtant de donner aux organismes culturels la possibilité d’opter pour un système de tarification graduelle ou différenciée dès lors que la réutilisation aurait eu une vocation lucrative.
  • Le législateur aura préféré instituer une redevance « pour service rendu », dont le calcul est adossé à la valeur de la prestation.