S3 Les personnes privées Flashcards

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1
Q

Personnes morales de droit privé (Pmdp)

A

Asso et sté, compta privée et règles de droit privé : avantage efficacité éco et souplesse.
Association de longue date à l’action culturelle conçue par les pers.publiques par :
- Habilitation unilatérale
- Voie contractuelle
- Simples subventions
Elles contribuent à atteindre les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics. Nouvelles formes de participation depuis 2 décennies, encouragement par le droit où leur participation était exclue jusque-là (notion d’intérêt général)

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2
Q
  1. Associations
A

Recours aux asso inhérent à l’action culturelle des PP.
Etat confiait déjà à des associations la gestion des maisons de la culture initiées par André Malraux.

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3
Q

FRAC Fonds régionaux d’art contemporain

A

1982 : l’acquisition et la diffusion des oeuvres de l’art contemporain sont assurées par des FRAC qui empruntent la forme associative.

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4
Q

Associations à vocation nationale

A

Cinquantaine, dont :
- l’association de la maison des écrivains
- l’association de l’Opéra-Comique
- l’Institut de recherche et de coordination acoustique-musique (IRCAM)

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5
Q

Associations artistiques et culturelles

A

Initiées localement par les collectivités territoriales ou par de simples particuliers : beaucoup plus nombreuses. 40 000 associations employeuses (2018), 265 000 salariés (spectacle vivant 62 %)

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6
Q

Recours formule associative

A

Raisons juridiques, histo et sectorielles (aucune loi n’impose recours à un mode de gestion plutôt qu’un autre) + tradition associative dans le milieu culturel (impulsée par mouvements d’éducation populaire)
Secteur culturel pas rentable : formule asso plutôt que création de société

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7
Q

Fonctions asso culturelles

A
  • Gèrent activités de prestation (théâtre, musique, voire musée etc.)
  • Subventionnées par PP ou liées à elles par contrats de déléfation de service public ou marchés publics
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8
Q

Reconnaissance et encadrement juridique

A
  • Rôle asso dans la protection du pâ : plus récent.
  • Consécration intérêt à agir (condition nécessaire pour intenter une action devant les tribunaux) de certaines asso qui introduit les associations dans le jeu de la protection du patrimoine culturel
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9
Q

Article 44-I de la loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l’urbanisme

A

Consacre cette qualité en matière civile en déclarant que « toute association soit reconnue d’utilité publique, soit régulièrement déclarée depuis trois ans au moins et agréée, se proposant par ses statuts d’agir pour la protection et l’amélioration du cadre de vie et de l’environnement, peut exercer les droits reconnus à la partie civile »

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10
Q

Article L141-1 du code de l’environnement

A

Action devant les juridictions administratives permettant l’annulation d’un acte pris par une autorité : consacre la reconnaissance de l’intérêt à agir des associations dans le domaine du patrimoine culturel.
S’impose pour la protection de l’ensemble du patrimoine culturel bâti.
Associations de défense du patrimoine = moyens de présenter et de faire défendre devant le juge leurs propres conceptions du patrimoine.
L’État n’est plus le seul à décider des agissements ou des actes qui doivent être sanctionnés.

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11
Q

Procédure d’agrément des associations

A

Délivrance pas plus restrictive, jurisprudence : terminologie dans le code de l’env recoupe préservation et mise en valeur du pâ.
JP : juge a interprété les termes « amélioration du cadre de vie », « sites et paysages » et « urbanisme » présents dans le code de l’env dans un sens large.

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12
Q

Importance phéno associatif dans le pâ culturel

A
  1. Intérêt à agir : asso agréées uniq
    Procédure agrément = garanties Etat, services locaux consultés avant agrément, compativilité rationalité asso avec services de l’E vérifiée
  2. Asso rivalisent difficilement avec personnes morales menant projets gde ampleur : Ministre de l’Equipement, du Logement et des Transport c. Commune de Saint-Germain-en-Laye et autres, CE Ass, 3 mars 1993 (Travaux autoroute A14, asso défense pâ obtient gain de cause car travaux dans le périmètre de protection d’un monument classé, mais contre avis commissaire du gouv, CE estime que ces travaux ne portaient pas atteinte au monument)
  3. Protection par les asso se limite au pâ culturel immo : intérêt à agir balisé par la mission de “protection” et d’“amélioration” du cadre de vie et de l’environnement qui doit figurer dans les statuts de l’asso. Protection biens cult de nat mobilière pas concernée.
    Art 2-21 du CPP prévoit qu’une asso agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l’étude et la protection du patrimoine archéologique peut exercer les droits reconnus à la partie civile pour des biens culturels meubles définis à l’article 322-3-1 du C. pén.
  4. Asso de défense du pâ participent à la protection de biens culturels déjà sélectionnés par l’État. Asso : propre logique pour déterminer ce qui leur semble devoir être protégé mais doivent choisir parmi les biens culturels que l’État a déjà sélectionnés. Rationalité des associations purement et simplement calquée sur celle de l’État.
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13
Q
  1. Les entreprises
A

Entreprises pour lesquelles investissement en direction de la culture = secondaire par rapp à une activité industrielle ou commerciale principale.
- But variable mais rarement volonté de retirer bénéfices.
- Récente ouverture à la concurrence d’activités culturelles régaliennes : poss pour les E d’exercer activité culturelle dans un but lucratif
- Ouvertur données publiques (open data) depuis plusieurs années confère aux E privées intéressées par l’exploitation des images numériques de biens culturels un rôle inédit.

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14
Q

Les entreprises

A

§1 L’investissement dans un but non lucratif (Mécénat, fondations)
§2 La mise en concurrence d’activités culturelles régaliennes (maîtrise d’oeuvre immeubles classés, des prescriptions d’archéologie préventive)
§3 L’exploitation des images numériques de biens culturels

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15
Q

§1 Investissement but non lucratif

A
  1. Mécénat
  2. Fondations
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16
Q
  1. Déf mécénat culturel (invest. but non lucratif)
A

Soutien apporté à une personne exerçant un métier culturel ou à un organisme rassemblant ce type de personnes pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général.
Distinction avec parrainage : mécène ne profite d’aucune contrepartie « proportionnée » (Forey, Monnier) mais mécène retire écessairement des bénéfices du soutien qu’elle apporte (bénéfices ni quantifiés ni quantifiables à l’avance et seules contreparties raisonnables admises).
CE, 20 mars 2020 : été considéré comme raisonnable le fait que le nom de l’entreprise mécène soit associé aux opérations réalisées par l’organisme bénéficiaire. Il importe toutefois que la valorisation du nom de l’entreprise ne soit qu’une contrepartie très inférieure à la somme du versement réalisé.

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17
Q

Formes de mécénat

A
  • Soutien financier
  • Mise à disposition de locaux, de matériel
  • Mise à disposition par l’entreprise de son savoir-faire et de ses employés.
    Encouragement : droit français prévoit depuis milieu 1980 la possibilité de déduire fiscalement les actes qui en relèvent.
    ATTENTION : pour relever du régime du mécénat, le bénéficiaire ne doit pas exercer une activité lucrative
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18
Q

Loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations

A

Confère au dispositif une plus grande attractivité. Déductions fiscales concernent également les particuliers.

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19
Q

Art 238 bis CGI (loi 1er août 2003)

A

« Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés » au profit notamment « d’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises »
Mécénat dans le domaine des arts graphiques et plastiques : loi conditionne la déduction à l’exposition du bien acquis en précisant qu’elle doit être effective « dans un lieu accessible au public » et « pour la période correspondant à l’exercice d’acquisition et aux quatre années suivantes »

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20
Q

Mécénat culturel

A

15% environ du volume global du mécénat des E/. Pour encourager mécénat par les PME, légis a porté a 20000€ (moins restrictif que les 5/1000 du CA) le montant du versement pouvant être pris en compte au moment du calcul de la déduction

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21
Q

Avantage retirés par l’E/ mécène

A
  • retombées éco
  • rupture avec l’anonymat
  • véhiculer image d’excellence par la contribution à la conservation de biens de haute qualité
  • renforce identité territoriale (attachement aux spécificités locales)
  • stimuler et mieux fédérer salariés
  • mettre en avant goût pour innovation, créativité…
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22
Q

Distinction mécénat / commande pbq ou labellisation

A

Dispo loi 2003 : aucun contrôle de l’intérêt présenté par l’oeuvre dont l’acquisition donne lieu à déduction. Simplement : oeuvres originales d’artistes vivants. Encouragement de l’acquisition de biens culturels sans conditionner avantages fiscaux à l’intérêt présenté par le bien.

23
Q
  1. Déf fondations (art 18 loi du 23 juillet 1987)
A

La fondation est l’acte « par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une oeuvre d’intérêt général à but non lucratif ».
- Fondations d’intérêt public
- Fondations d’entreprise

24
Q

Oeuvre d’intérêt général (déf)

A

Ce qui présente notamment « un caractère […] culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ».

25
Q

Fondations d’entreprise

A

Régime plus souple et adapté aux imprévus du monde éco.
Fondateur(s) s’engagent à verser au moins 150000€, par fractions sur 5 ans et ne peuvent être récupérés par les fondateurs. Ils ne peuvent se retirer de la fondation avant d’avoir payé l’intégralité du montant engagé.
Création fondation par arrêté préfectoral pour 5 ans minimum, perso juridiq après publication autor au JO.
CA composé des fondateurs et représentants, représentants personnel des E/ et personnalités qualifiées.

26
Q

Fondation du patrimoine (UP)

A
  • Créée par le légis sur initiative des PP, regroupe plusieurs E/
  • Pmdp à but non lucratif, sous régime des fondations d’utilité publique
  • Missions : « a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national » et « s’attache à l’identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé », bâti ou non bâti (parcs et jardins essentiellement).
  • Champ d’intervention vaste : « monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion ».
  • Moyens : de nature comparable à ceux de l’E puisqu’elle peut attribuer un label qui emporte certaines conséquences en droit, procéder à des subventions, participer aux travaux et acquérir de gré à gré, par la voie de l’expropriation ou du droit de préemption.
27
Q

Organisation Fondation du patrimoine

A

CA où les fondateurs disposent chacun d’un nombre de voix proportionnel à leurs parts respectives. L’ensemble doit représenter la majorité absolue des voix.
CA composé d’un sénateur et d’un député, de personnalités qualifiées désignées par l’État, de représentants des collectivités territoriales, de représentants élus des membres adhérents et d’un représentant des associations de propriétaires de monuments.

28
Q

Ressources Fondation du patrimoine

A
  • Bénéficie des apports initiaux des fondateurs qui peuvent être complétés ultérieurement
  • Cotisations annuelles des adhérents à la Fondation
  • Autres sources de revenus (dons et legs)
29
Q

Pouvoirs Fondation du patrimoine

A

Législateur a confié à une personne privée, dirigée par des personnes majoritairement privées, le pouvoir de reconnaître que des biens appartiennent au pâ national et peuvent être protégées par son action.
Aucun pouvoir de type rég ni préro en lieu et place du pvr rég mis en oeuvre dans les dispositifs de protection classique de l’Etat.
Pourtant, action entraine conséquences jurid en dehors du droit commun :
- peut provoquer l’intervention de l’État afin que celui-ci procède à l’expropriation de biens immobiliers ou à la préemption de biens mobiliers
- peut octroyer un label aux immeubles non protégés, label donnant lieu à des avantages fiscaux au bénéfice du proprio du bien

30
Q

Label octroyé par Fondation du pâ

A
  • Label aux immeubles non protégés “situés dans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les sites classés au titre du code de l’environnement”.
  • Peuvent donner lieu à déduction de l’IR dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du CGI “les travaux réalisés sur les immeubles visibles de la voie publique” ou que “le propriétaire s’engage à rendre accessibles au public”.
  • FP doit octroyer subvention pour travaux, mini 2% du coût. Majorité = pâ rural.
  • Agrément du ministre de l’Economie et des finances indispensable : celui-ci n’étant pas lié par l’octroi du label.
31
Q

TA Clermont-Ferrand, 3 fév. 2009, SCI Act Pierre c. Fondation du patrimoine, Préfet du Cantal

A

Tribunal admin compétent pour examiner légalité des actes d’octroi et de retrait du label attribué par la Fondation du patrimoine

32
Q

§2 Mise en concurrence d’activités culturelles régaliennes

A

Ouverture à la concurrence d’activités monopolisées jusqu’alors par les pouvoirs publics: principe que les personnes privées sont dotées d’un savoir-faire comparable à celui des services de l’État.
1. Maîtrise d’oeuvre sur les immeubles classés d’une part
2. Exécution des prescriptions d’archéologie préventive

33
Q
  1. Maîtrise d’oeuvre sur les immeubles classés
A
  • Principe : compétence exclusive des architectes fonctionnaires lorsque les travaux portaient sur un monument classé dont la maîtrise d’ouvrage était assurée par les services du ministère en charge de la culture.
  • Étaient concernés : bâtiments classés rattachés au ministère de la Culture et ceux dont le propriétaire recevait une aide financière de l’État.
  • Principe remis en cause par l’amenuisement du monopole des architectes des Bâtiments de France (travaux d’entretien et de réparation) et par celui du monopole des architectes en chef des monuments historiques (travaux de restauration).
34
Q

Décret du 22 juin 2009

A
  • « la maîtrise d’oeuvre des travaux de réparation des immeubles classés n’appartenant pas à l’État est confiée à un architecte titulaire du diplôme de spécialisation d’approfondissement en architecture mention architecture et patrimoine et de tout autre diplôme reconnu de niveau équivalent »
  • « les travaux de réparation des immeubles classés appartenant à l’État, remis en dotation à ses établissements publics ou mis à leur disposition sont déterminés, en accord avec les affectataires, par l’architecte des Bâtiments de France territorialement compétent. Celui-ci en assure la maîtrise d’oeuvre »
35
Q

Architectes des Bâtiments de France

A

Perdent le monopole qu’ils détenaient sur la maîtrise d’oeuvre des monuments classés lorsque le propriétaire ou l’affectataire percevait des subventions de l’Etat.
Compétents à l’égard des travaux portant sur les immeubles classés dont l’Etat est propriétaire.
L’architecte des BF territorialement compétent peut de nouveau intervenir sur les monuments classés n’appartenant pas à l’Etat en cas de défaillance du marché ou encore lorsque « la situation de péril pour les monuments ou de danger imminent pour les personnes » est établie.

36
Q

Architectes en chef des monuments historiques

A
  • Réduction monopole d’origine communautaire
  • Procédure Co Euro 19 avril 2006 : incompatibilité de l’ancien art 49 CE sur la libre prestation de services avec le syst fr de restauration des monuments classés, impliquant obligatoirement des prestataires de services architecturaux ayant passé un concours.
  • Nouvelle réglementation décret 2009 : dans le territoire où ils sont compétents, les architectes en chef des monuments historiques ne détiennent le monopole que pour la maîtrise d’oeuvre des travaux réalisés sur les monuments classés « appartenant à l’État, remis en dotation à ses établissements publics ou mis à leur disposition ».
  • A nouveau compétents en cas d’incapacité du marché à fournir des architectes autorisés à restaurer les monuments classés
37
Q

Législation communautaire architectes

A

Le pouvoir rég aurait pu se contenter d’ouvrir la maîtrise d’oeuvre à la concurrence sans pour autant interdire les architectes en chef des monuments historiques d’y participer.
Il a préféré adopter la logique retenue pour restreindre le monopole les architectes des bâtiments de France. Les architectes-fonctionnaires pourraient bénéficier du rôle qu’ils jouent dans l’attribution des subventions et fausser ainsi le libre-jeu de la concurrence.

38
Q

Garde-fous décret 2009

A

Pour compenser perte de monopole des architectes fonctionnaires sur les monuments classés n’appartenant pas à l’Etat : condition de diplôme à laquelle s’ajoute, pour la restauration, une condition d’expérience

39
Q

TA Montpellier, 9 mai 2023

A

Les deux conditions prévues par le décret de 2009 sont cumulatives et doivent être remplies par le même architecte (en matière de restauration, la maîtrise d’oeuvre ne peut être confiée à un cabinet réunissant 2 architectes remplissant chacun l’une des 2 conditions)

40
Q
  1. Exécution des prescriptions d’archéologie préventive
A

1973 et création par l’Etat de l’AFAN : opérations relevant de l’archéo préventive sont marquées par le monopole d’intervention de cet organisme.
Monopole = contrôle Etat sur les prestations preventives + garantie financement opérations à hauteur des enjeux archéo.
Situation critiquée par les aménageurs, obligeait à accepter conditions imposées par l’asso sans aucune transparence quant à la déf des coûts.
+ structure inadaptée à la réunion et coord des multiples acteurs de l’archéo intervenant à différents stades : CT, universitaires et CNRS.

41
Q

AFAN

A

Association pour les fouilles archéologiques nationales (monopole d’intervention)

42
Q

Conseil de la concurrence, avis 19 mai 1998

A

L’exécution des opérations de fouilles préventives est une activité de nature économique tandis que la définition des prescriptions d’archéologie préventive et l’exploitation scientifique des découvertes peuvent rester monopolistiques.
Fin de l’octroi de droits exclusifs à un organisme chargé de l’exécution des opérations d’archéologie préventive devenait donc inévitable.

43
Q

2001 Création INRAP

A

EP, Institut national de recherches archéologiques préventives répondant aux demandes de la profession mais demeurait monopolistique

44
Q

CE, 30 avril 2003, UNICEM

A

Sur la compatibilité des droits exclusifs accordés à l’INRAP avec le droit de l’UE, il a estimé que les diagnostics et opérations de fouilles d’archéologie préventive constituaient une activité économique et que l’INRAP devait donc être regardé comme une entreprise au sens du traité instituant la CE. La haute juridiction considérait toutefois
que le monopole était compatible avec le principe de libre concurrence.
Le CE avait donc validé le monopole de l’INRAP.

45
Q

Loi du 1er août 2003 (n°2003-707)

A

Législateur a décidé d’ouvrir les opérations de fouilles à la concurrence : désormais, réalisables par l’INRAP, les services archéo des CT et tout autre pers de DP ou de Dp.
Opérations diagnostic restent monopolisées par l’INRAP et les services archéo des CT.

46
Q

Mise en concurrence des opérations de fouilles

A

Censée abaisser le coût financier supporté par les aménageurs.
Les opposants à la mise en concurrence ont pu faire valoir que la possibilité de négocier le coût des opérations à la baisse entraînait inévitablement une baisse de la qualité de la prestation.

47
Q

2 garde-fous essentiels (mise en concurrence)

A
  1. Les personnes publiques ou privées susceptibles de se substituer à l’INRAP doivent être agréées par l’État.
  2. L’opérateur de fouilles ne doit avoir aucun lien de nature éco avec l’aménageur lorsqu’il est une personne privée.
  3. L’exploitation scientifique du résultat des opérations de fouilles d’archéologie préventive reste du ressort de l’INRAP.
48
Q

§3 L’exploitation des images numériques des biens culturels

A

Open data

49
Q

Open data selon l’Open Knowledge Foundation

A

Ensemble « de données auxquelles n’importe qui peut accéder, que tout le monde peut utiliser ou partager ».
Repose sur la disponibilité, la réutilisation et la distribution ainsi que la participation universelle.
Implique que « tout le monde soit en mesure d’utiliser, de réutiliser et de redistribuer les données ».

50
Q

Livre III du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA)

A

Consacré à l’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques. Articles L300-2, L311-1 et L321-1 :
1. L’administration a l’obligation de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elle détient à ceux qui en font la demande.
2. Les informations publiques contenues dans ces documents peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles du service public qui en est à l’origine.
3. La numérisation de collections de musées, de fonds de bibliothèques, d’archives, de prises de vue de monuments etc. rend, en principe, les fichiers images qui en résultent librement communicables et réutilisables

51
Q

Libération des fichiers images

A

Source de changements importants dans le domaine culturel :
1. Participe au renforcement de la démocratisation culturelle (open data accroit la présence virtuelle du PC fr sur le web)
2. Revigore milieu artistique : “nouvelle matière première de création” (pratiques innovantes : mash-ups, impression 3D, remix)
3. Développe tourisme culturel : accroit réputation musées et biblio (surtout réutilisation avec apposition obligatoire nom et logo organisme culturel à l’origine de la donnée)
4. Stimule création de “services innovants à forte valeur ajoutée” (réalité augmentée, géolocalisation Allomusée) : crowdsourcing
5. Amplifie marché patrimonial en pleine émergence, où les biens culturels sont source potentielle de profit, levier de croissance.
Découle de l’ambition UE de créer vaste marché européen de l’info

52
Q

Réutilisation

A

Peut être conditionnée au paiement d’une redevance dans les cas d’exploitation de fichiers images de fonds et collections de biblio, de musées, archives.
Peut conduire à l’étab d’une licence, moyen d’encadrer la réutilisation.
Mesures facultatives pour l’organisme mais la détention d’une licence par le réutilisateur est obligatoire à chaque fois que le versement d’une redevance est prévu.

53
Q

Licence Ouverte Etalab

A

Site data.culture.gouv.fr : fichiers images couverts par cette licence, peu contraignante.

54
Q

Art L325-1, L325-2, L325-3

A

Confère à l’administration le pouvoir d’accorder à un opérateur un droit exclusif de réutilisation à chaque fois qu’il est nécessaire à l’exercice d’une mission de SP.
Musées, archives, bibliothèques ou monuments génèrent des fichiers images en vue le plus souvent de favoriser la diffusion de la culture, condition paisément remplie.
Ces accords d’exclusivité sont établis dans le cadre de contrats publics dont la conclusion doit être précédée en principe d’un appel d’offre et de la mise en concurrence des candidats