S5 Les formes de l'action culturelle Flashcards

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1
Q

Prestations culturelles

A

Peuvent être en rapport avec des éléments du patrimoine culturel : l’ouverture au public d’un monument historique constitue la fourniture d’une prestation, au même titre que la mise en place d’une activité théâtrale, d’un spectacle de rue ou encore d’un concert.
Juste que le monument historique ouvert au public aura fait l’objet, par ailleurs, de mesures de conservation visant à protéger son intégrité. Il y a alors deux formes de l’action culturelle qui se chevauchent

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Q

3 types d’activités culturelles

A

I. Celles organisées directement ou indirectement par les pouvoirs publics et qui constituent le service public culturel.
II. Celles dont l’initiative est privée mais qui bénéficient d’un soutien public, c’est-à-dire les activités culturelles subventionnées.
III. Celles prises en charge intégralement par le marché.

Seules les deux premières relèvent véritablement de l’action culturelle et seront donc étudiées ici. Elles se caractérisent par le souci de ses organisateurs d’élargir l’accès aux prestations fournies.

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3
Q

I. Le secteur public culturel

A

§1 Le cadre du SPC
§2 Les modes de gestion

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4
Q

§1 Le cadre du SPC

A

A. Le champ du SPC
B. Le régime du SPC

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5
Q

A. Le champ du SPC

A
  • Les activités directement prises en charge par les personnes publiques et qui ont pour finalité la mise en oeuvre de prestations au bénéfice des administrés sont présumées relever du service public.
  • Faut-il en déduire que les activités culturelles, lorsqu’elles sont prises en charge par des personnes privées, excluent la qualification de service public ? Certainement pas.
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6
Q

Qualification SPC par le légis

A
  • Toute activité privée qualifiée expressément comme tel (SP) par le législateur :
  • Par ex à propos de l’activité de la société France Télévision qui poursuit « des missions de service public » L’un des objectifs que le législateur assigne à cette société est de mettre en oeuvre des actions en faveur de « la diversité culturelle », d’assurer « la promotion de la langue française », de mettre en valeur « la diversité du patrimoine culturel et linguistique de la France », de concourir au développement et à la diffusion de « la création intellectuelle et artistique », de contribuer « au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde »
    Nul doute qu’il s’agit là d’un service public culturel.
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7
Q

Gestion SPC par personne privée via une convention

A
  • Pas d’habilitation légis, une PP confie la gestion du SP dont elle a l’initiative à une Pp.
  • Il ne suffit pas que la convention qualifie de SP : l’activité privée doit en présenter les caract. objectives.
  • Légis saisi et n’ayant pas statué sur la nature de l’activité, le JA utilise critères d’identif du SP.
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8
Q

Critères d’identification du SP

A
  1. Critère matériel : activité d’intérêt général. Ex : qualité artistique des prestations ou peu d’importance ccordée à la rentabilité éco de l’activité = IG sous-jacent. Avant : CE, Astruc, 1916 : considérait à propos d’un théâtre qu’il « n’était pas destiné à assurer un service public ni à pourvoir à un objet d’utilité publique »
  2. Critère organique : une PP doit exercer un contrôle sur l’activité gérée par la Pp. Ex : fixation dans un cahier des charges du prix maximum des places ; nomination du directeur de l’établissement par la personne publique, présence de représentants des personnes publiques dans le conseil d’administration etc.
  3. Critère formel : la Pp doit disposer de prérogatives de puissance publique pour constituer un authentique SP. Moyens exorbitants du droit commun dont ne peuvent user ni se prévaloir en temps normal les personnes privées ordinaires (droit de préemption, droit de taxation, situation monopolistique, inaliénabilité et insaisissabilité des biens)
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9
Q

CE, 2007, UGC-Ciné-Cité.

A

Critère formel adapté aux activités culturelles ? Non, présence de prérogatives de puissance publique (PPP) rare.
CE a estimé qu’une Pp pouvait se voir confier la gestion d’un SP en l’absence même de PPP. Il insiste sur la présence nécessaire d’“obligations” et de “mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints”

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10
Q

B. Le régime du SPC

A
  1. Règles de création
  2. Règles de fonctionnement
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11
Q
  1. Règles de création du SPC
A
  • Un service public dépendant de l’Etat peut être créé par la loi ou par décret.
  • Si création par décret, il peut exister des limites qui résultent de la loi :
  • Sont ainsi légaux les décrets « limitant la liberté du commerce et de l’industrie qui trouvent une base légale soit dans une loi habilitant l’autorité administrative à réglementer l’activité professionnelle considérée, soit même dans une disposition communautaire ».
  • A l’inverse, sont illégaux les décrets « restreignant la liberté du commerce et de l’industrie en dehors des cas prévus par la loi ».
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12
Q

Limites législatives

A
  • Applicables à l’ensemble des AA, y compris ceux édictés par les CT lorsqu’elles procèdent à la création d’un service public culturel.
  • Au niveau local, l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie est cependant appréciée souplement par le juge. La création de SP locaux n’est en principe légale qu’en cas de carence ou de défaillance de l’initiative privée.
  • La carence ou l’insuffisance de l’initiative privée peut être quantitative comme qualitative : on peut ainsi estimer qu’il y a carence de l’initiative privée lorsque celle-ci se limite, sur le territoire d’une commune, à proposer la diffusion de blockbusters hollywoodiens. En ce sens, la création d’un cinéma d’art et d’essai par la même commune pourrait être considérée comme légale car répondant à un besoin local.
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13
Q

CE, 1930, Chambre syndicale du commerce en détails de Nevers

A
  • Le Conseil d’Etat accepte ainsi que les communes puissent créer des SP lorsque « en raison de circonstances particulières de temps et de lieu », « un intérêt public » justifie leur intervention.
  • La création ne sera légale que si « du fait de la carence ou de l’insuffisance de l’initiative privée, un besoin de la population n’est pas ou pas convenablement satisfait et que par conséquent il y a un intérêt public à cette création qui ne concurrence pas illégalement le secteur privé ».
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14
Q
  1. Règles de fonctionnement du SPC
A

Régime applicable aux SP au cours de leur fonctionnement :
- Principe d’égalité (en découle le principe de neutralité du SP : impose de ne manifester aucune préférence vàv d’une religion en particulier)
- Principe de continuité
- Principe d’efficacité
Domaine culturel : les PP veillent surtout au principe d’égalité, inobservation sanctionnable par le juge.

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15
Q

CE, 1951, Société des concerts du Conservatoire

A

Affirmation du principe d’égalité d’accès au service public dans le domaine culturel : suppose que tout service public culturel veille à ce que n’importe quel administré puisse accéder aux prestations qu’il offre à égalité avec les autres administrés.

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16
Q

Discriminations tarifaires entre usagers

A

Malgré le principe d’égalité, oui, pour corriger une inégalité de fait.
Mais arrêts « Denoyez et Chorques » puis « Commune de Gennevilliers » : la discrimination tarifaire ne peut trouver sa justification que :
- dans « la différence de situation existant entre différentes catégories d’usagers » (par exemple entre adultes et enfants, chômeurs et personnes en activité…)
- ou dans une « nécessité d’intérêt général » en rapport avec l’exploitation du service (CE, 18 janv. 2013, Association SOS Racisme)

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17
Q

Exclusion par la Cne des non-résidents

A
  • Oui, à moins qu’il n’existe entre les individus extérieurs et la commune « un lien suffisant » (CE,1994, « Commune de Dreux »
  • Ce lien suffisant peut être constitué dès lors que le lieu de travail ou la scolarisation coïncident avec le territoire de la commune.
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18
Q

§2 Les modes de gestion

A

A. Modes de gestion classiques (organismes publics / privés)
B. Modes de gestion spécifiques (GIP culturels / EPCC)

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19
Q

A. Modes de gestion classiques

A
  1. Par des organismes publics
  2. Par des organismes privés
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20
Q
  1. Gestion par des organismes publics
A
  • Gestion des activités par les PP.
  • Droit privé pas absent : selon proportion de droit privé dans un SP, on parle de SP à caractère admin (DP majoritaire) ou de SP à caractère industriel et commercial (Dp majoritaire).
  • Divergences relations SP avec usagers et SP avec son personnel.
  • Règles de compta publique pour les SPA, plan comptable privé pour les SPIC
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21
Q

Qualif SPA ou SPIC

A
  • Incidences sur détermination juridiction compétente et sur le plan du budget et des ressources :
  • Art L. 2224-1 du CGCT exige que les SPIC, quel que soit leur mode de gestion, soient équilibrés en dépenses comme en recettes ;
  • Art L. 2224-2 du CGCT interdit aux collectivités de prendre en charge dans leur budget propre, sauf exceptions énumérées dans cet article, des dépenses au titre des SPIC.
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22
Q

Différents modes de gestion par la PP

A
  1. Régie directe
  2. Création d’une personne morale de droit public par la collectivité
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23
Q

La régie directe

A

Concerne activités gérées par l’Etat et par les CT, distinction :
- Régie simple : suppose que le personnel, le matériel et les ressources financières mobilisés soient ceux de la collectivité publique en question. L’autonomie du service est alors la plus faible qui soit. Un SP ne peut être à la fois géré en régie simple et avoir la qualité de SPIC. Système de régie simple = lourdeur peu adaptée au secteur culturel et défauts (manque de transparence par rapport aux résultats financiers).
- Régie autonome : plus de latitude accordée aux services en régie. Le budget est alors distinct de celui de la collectivité publique bien qu’il lui soit annexé. L’étendue de la régie autonome dans la gestion publique des activités culturelles s’est accrue avec la loi du 12 juillet 1999 qui introduit la possibilité pour les CT de procéder à la gestion des services publics administratifs en régie autonome.

24
Q

Création d’une personne morale de DP

A
  • L’autonomie institutionnelle dépasse la simple autonomie budgétaire.
  • Autonomie à la fois budgétaire et administrative, cette formule accorde plus d’efficacité et de souplesse dans la gestion.
  • Gestion publique des activités culturelles : la loi peut prévoir la possibilité d’y recourir. Article L. 410-4 du C. patr. : « les musées départementaux ou communaux peuvent être dotés de la personnalité civile à la demande des départements ou des communes qui en sont propriétaires par décret en Conseil d’État ».
  • Les établissements publics rattachés à l’État sont majoritairement des établissements publics à caractère administratif (EPA). En ce sens, les établissements publics culturels nationaux restent globalement encadrés par les règles du droit public.
25
Q

EPCI

A
  • Les EP constitués par les CT peuvent prendre la forme d’Etab publics de coopération intercommunale.
  • Permettent de coopérer en rassemblant plusieurs collectivités autour de compétences précises.
  • La loi autorise certaines formes d’intercommunalité à exercer des compétences culturelles.
  • Le système de l’intercommunalité souffre d’une vraie limite : il ne fait coopérer entre elles que les communes, exclut d’emblée la participation des départements ou des régions à cette formule. Or, l’intercommunalité ne peut suffire à la mise en place de politiques culturelles locales d’envergure dans la mesure où la participation du département et de la région y est généralement décisive.
  • EPCI n’offrent pas la souplesse de gestion souvent recherchée en matière culturelle (ne peut avoir de caractère industriel et commercial)
26
Q

Tendance glissement SPA vers SPIC

A

Dans le domaine culture, c’est ce qu’illustrent les EP. Ex : l’établissement public de la Réunion des musées nationaux a vu son statut changé par le décret du 14 novembre 1990.

27
Q

Interdiction de subvention des SPIC

A
  • Domaine culturel : gestion d’activités rentable rarement envisagée, aussi interdiction de subvention des SPIC pose problème.
  • Spectacle vivant : contournement possible, art 1°-2 de l’ordonnance du 13 octobre 1945, modifiée par la loi du 18 mars 1999 dispose que « les entreprises de spectacles vivants peuvent être subventionnées par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre de conventions »
28
Q

Formule EPCI limitée ?

A
  • Prévoit uniquement coop entre communes et culture = compétence facultative.
  • Loi du 16 déc 2010 : l’EPCI qu’est la métropole permet aux communes d’élaborer et de conduire « un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion ».
  • Métropole : la question des équipements culturels est au coeur du dispositif carla construction, l’aménagement, l’entretien et leur fonctionnement fait partie des compétences obligatoires.
  • Par convention, le département peut transférer à la métropole ses compétences en matière muséographique.
29
Q
  1. Gestion par des organismes privés
A
  • Organisme privé : extrême souplesse, règles comptables, fonctionnement et organisation relèvent en grande partie du droit privé.
  • PP cherchent souplesse de gestion en confiant l’activité à une Pp (société ou association) par le mécanisme de la concession de SP ou du marché public de service.
  • Dans les 2 cas, il y a des procédures spécifiques afin d’aviter que les deniers publics ne puissent servir des intérêts privés au détriment de l’IG.
  • Suppose le lancement d’un appel d’offre auquel répondent plusieurs candidats, la PP en retient un après une phase de sélection contenant des garanties censées rendre le choix objectif.
  • Il existe des exceptions à l’obligation de mise en concurrence.
30
Q

Concession de SP

A
  • Implique que la rémunération de la Pp soit au moins en partie liée aux résultats de l’exploitation du service, le risque éco pèse sur elle, il faut que l’exploitant assume une part significative du risque.
31
Q

Marché public de services

A

La Pp répond exactement aux besoins de la PP en contrepartie d’un prix, alors même que l’activité était assurée par la PP.

32
Q

Procédure des marchés publics

A
  • Organisée par le Code des marchés publics (CMP).
  • Les marchés de services culturels peuvent être soumis au régime de la procédure adaptée prévue à l’article 30 CMP.
  • Cette pro donne au pouvoir adjudicateur la poss d’organiser librement la pro selon nature et caract du besoin. Ministère de la culture utilise la pro adaptée, y compris pour la commande publique des oeuvres d’art.
  • Souplesse permet de repousser les inconvénients du formalisme excessif écartant les candidats pertinents au prétexte d’une pièce d’importance minime est absente du dossier.
33
Q

SA : sociétés d’éco mixte locale (SEML)

A
  • Poss pour les CT de s’associer à des Pp au sein de SA : les SEM.
  • Associe généralement CT à plusieurs Pp.
  • Peuvent associer conduire plusieurs CT à s’associer entre elles aux côtés d’une ou plusieurs Pp.
  • Objet social de ces sociétés : constitution peut être envisagée pour réaliser des opérations d’aménagement ou construction d’équipements culturels, exploiter SPIC ou toute autre activité culturelle d’IG.
  • Ex : la SEM “Nantes culture et pâ” chargée de la gestion de la gestion du Château des ducs de Bretagne et des Machines de l’île regroupe entre autres la ville de Nantes qui est le principal actionnaire, le Département de Loire-Atlantique et plusieurs personnes privées dont la Caisse d’Epargne, l’Association culturelle de l’été et la CCI Nantes Saint-Nazaire.
  • Présence de Pp parmi les actionnaires : inévitable, règle oblige à réserver au moins 15% du capital à des actionnaires autres que CT et leurs gpmts.
34
Q

Loi du 28 mai 2010 : Société publique locale (SPL)

A
  • Les CT et/ou EPCI peuvent se regrouper au sein d’une société publique locale (SPL) et la forme est celle d’une SA, régie par les dispo de la SEM.
  • MAIS : les CT et groupements à son origine détiennent la totalité du capital.
  • La SPL, contrairement à la SEML, n’est pas soumise aux règles de la concurrence (imposant concession de SP ou appel d’offre MP) lorsque les CT souhaitent lui confier la réalisation d’une mission par “Contrat in house”
  • Une centaine de SPL dans le secteur du tourisme, de la culture et des loisirs mais certaines SEML sont des SPL déguisées car elles sont dépourvues de la mixité du capital social qui fonde en principe leur spécificité.
35
Q

Ordonnance du 10 septembre 2015 : SEM à opération unique

A
  • Une CT ou un EPCI peuvent constituer des SEM à opération unique avec au moins un actionnaire opérateur éco sélectionné après mise en concurrence.
  • Créées pour une durée limitée et à titre exclusif pour conclure et exécuter un contrat avec la CT ou l’EPCI.
  • Structure automatiquement dissoute au terme du contrat ou dès que son objet a été réalisé.
  • Avantage des 2 formes de sté : permet à la CT ou l’EPCI de bénéficier du savoir-faire d’une E/ privée en garant le contrôle sur la structure d’exécution + Pp intégrée après mise en concurrence, peut confier directement la réalisation de l’opé à cette structure (sans avoir à respecter les obligations de mise en ccr pesant sur une SEML)
36
Q

Exceptions à l’obligation de mise en concurrence

A
  • CE sect., 2007, Commune d’Aix-en-Provence : une CT peut confier la gestion d’un SPC sans mise en concurrence préalable dès ors que le contrôle exercé sur l’asso est suffisamment proche de celui qu’elle pourrait exercer sur ses propres services.
  • Les personnes publiques sont dispensées de conclure un contrat de délégation de service public lorsque « eu égard à la nature de l’activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l’exerce, le tiers auquel elles s’adressent ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel ». Dans le secteur culturel, il n’est pas rare qu’une personne privée soit la seule à pouvoir exercer un certain type de service.
37
Q

SPL

A

Créées car les SEML ne permettent pas à leurs actionnaires de se dispenser des obligations de concurrence en raison de la jurisprudence communautaire. Les capitaux doivent être détenus par des personnes publiques uniquement pour que ce soit le cas.

38
Q

B. Modes de gestion spécifiques

A
  1. Les GIP culturels
  2. Les EPCC (loi du 4 janvier 2002)
39
Q
  1. Les GIP culturels
A
  • Loi du 23 juillet 1987 relative au mécénat, statut précisé par le décret du 28 novembre 1991.
  • Personne morale de DP créée par convention avec l’État.
  • Elle peut être composée de personnes publiques et de personnes privées.
  • Constitués par convention pour exercer des activités dans les domaines de la culture ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d’intérêt commun nécessaires à ces activités.
  • Formule plus souple que les établissements publics intercommunaux : règles de comptabilité et de gestion en principe de droit privé.
40
Q

Limites GIP

A
  • L’existence des GIP culturels est limitée dans le temps.
  • Recrutement d’un personnel propre « ne peut avoir qu’un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui ».
  • Toutefois, cet obstacle peut être levé grâce au recrutement d’agents publics non titulaires par les CT qui sont parties à la convention de création.
41
Q
  1. Les EPCC
A
  • Loi du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics de coopération culturelle (EPCC) modifié par la loi du 22 juin 2006.
  • Nouvelle catégorie d’EP supposée répondre aux limites présentées par les autres modes de gestion.
  • Les CT peuvent créer des EPCC avec ou sans participation de l’Etat.
  • EPCC se voit confier la gestion d’un SP culturel initialement géré par une ou plusieurs collectivités.
  • Règles de fonctionnement : EPCC donnt aux CT des garanties de souplesse adaptées.
42
Q

Avantages EPCC (art L1431-1 et suivants)

A
  • Directeur de l’étab lié à la structure par un CDD de 3 à 5 ans après avoir été choisi sur la base d’un projet d’orientations artistiques, culturelles, pédagogiques ou scientifiques après un appel à candidatures.
  • Règles relatives au CA accordent aux CT une certaine liberté de composition. Il n’y a pas de limites (autre que la majorité des membres représentants les collectivités publiques) quant au nombre possible de personnalités qualifiées qui bénéficient toutes du droit de vote.
  • EPCC autorise les CT à pratiquer une réelle ouverture sur la vie culturelle locale.
  • EPCC peuvent prendre la forme d’EPIC ou d’EPA. Des dérogations au régime des EPIC sont alors prévues : les ressources de l’EPCC peuvent être « les subventions et autres concours financiers de l’État, des établissements publics nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements ». Les CT peuvent ainsi faire bénéficier l’EPCC des avantages de la gestion en SPIC sans l’inconvénient majeur qui caractérise ce mode de gestion.
43
Q

II. Les activités culturelles subventionnées (ACS)

A
  • Nombre d’activités culturelles gérées par une Pp ne répondent pas aux critères du SP et ne sauraient être reconnues comme tel.
  • Majorité n’existerait pas sans soutien des PP, sur le plan financier. Ce sont les activités culturelles subventionnées (ACS).
44
Q

ACS

A
  • Gérées par des asso ou des stés (plus rare).
  • Compta privée et règles de droit privé dnas les 2 cas.
  • Règles spécifiques à l’asso : ne doit pas en principe exercer son activité dans un but lucratif (bénéfices non redistribués) sous peine de requalif en asso à but lucratif (régime fiscal bcp plus contraignant)
45
Q

Subvention publique : acte unilatéral ?

A
  • La plupart du temps versée dans le cadre d’une convention.
  • Art 1er du décret du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques impose la conclusion d’une convention lorsque le montant annuel des subventions octroyées à un organisme privé dépasse les 23 000 euros (rend obligatoire une pratique déjà bien répandue).
46
Q

CE avis, 2019, SAS Royal Cinéma

A

Les recours contre une subvention (contre la décision de l’octroyer, les conditions qui l’accompagnent, la modification du montant etc.) se font bel et bien contre la décision unilatérale de subventionnement, devant le juge de l’excès de pouvoir.

47
Q

Recours contre subvention

A

Peuvent être effectués par le bénéficiaire de la subvention mais aussi par tout
tiers qui dispose d’un intérêt lui conférant qualité à agir.

48
Q

Utilité conventions de subvention

A
  • Ces conventions sont utiles à la PP en cause pour moduler l’activité gérée par la Pp dans le sens de l’intérêt général.
  • Elles prévoient notamment dans ces conventions des clauses qui visent à élargir l’accès du public à l’activité. Ceci se traduit notamment par la fixation d’un prix d’entrée raisonnable. Cette exigence peut même être rendue obligatoire par la loi (art L442-6 et 7 du Code du pâ)
49
Q

Volonté PP

A
  • Accroitre égalité d’accès aux prestations fournies
  • Améliorer la qualité artistique des prestations
50
Q

Non respect par la Pp de ses obligations

A
  • Menace de suspension ou diminution du montant des avances et autres versements, voire retrait de la subvention, permettent à la PP de rappeler à l’ordre l’organisme.
  • Code des relations entre le public et l’administration (2016) : prévoit que l’administration peut, sans condition de délai, retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées.
  • Ces conventions s’établissent généralement sur une durée brève, la sanction la plus courante est celle du non renouvellement de la subvention. Le cas échéant, la décision s’appuie sur une évaluation qui a pu être menée par un comité de suivi.
  • Dans le secteur culturel, la PP se donne fréquemment les moyens de vérifier l’utilisation des sommes qu’elle attribue par subvention.
51
Q

Dispositifs de déduction fiscale

A
  • Objectif : inciter les personnes privées à participer à l’élargissement de la culture au plus grand nombre.
  • Art 17 ter du CGI rend plus favorable encore le taux des déductions fiscales prévues pour les propriétaires privés de monuments historiques lorsqu’ils sont ouverts à la visite dans des conditions définies par ce même article.
52
Q

Code des relations entre le public et l’administration

A

La possibilité du retrait d’une subvention sans condition de délai fait exception à la règle de principe selon laquelle l’administration ne peut retirer une décision que si elle est illégale et si le retrait intervient dans le délai de 4 mois suivant la prise de cette décision.

53
Q

CE, 2011, « Commune de Six-Fours-les-Plages »

A
  • Illustre la difficulté qu’il peut y avoir parfois à distinguer convention de subvention et convention de service public.
  • En l’espèce, c’est l’absence de contrôle de la commune sur la programmation artistique et les tarifs des spectacles (absence du critère organique) qui a conduit le juge a rejeter la qualification de service public.
54
Q

CE, 15 déc. 2017, Société MK2 Quai de Seine.

A
  • Lorsqu’une autorité administrative est chargée de la délivrance de subventions dans un secteur en particulier, il importe qu’elle respecte le principe d’égalité de traitement entre les destinataires potentiels - quand bien même l’intervention de la personne publique n’aurait pas vocation à organiser un service public.
  • Des discriminations sont alors possibles s’il s’agit de régler de façon différente des situations différentes ou de faire prévaloir des raisons d’intérêt général à condition que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
55
Q

CE Avis, 20 mai 2019, Royal cinéma (sté)

A
  • Il est possible d’exercer un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif afin de lui demander l’annulation de la décision.
  • Le requérant peut à cette occasion demander la suspension de la décision en cause, le temps que le juge se prononce sur sa légalité
56
Q

Article 795 A du CGI

A

Cherche à instaurer une ébauche de SP