Règles spécifiques sur intervention de SAV Flashcards

1
Q

CAS JUSTIFIANT LE RECOURS AUX FORCES DE POLICE

A

Sauf cas particuliers précisés dans le BSP 200.2, le chef d’agrès doit faire appel aux services de police
dans les cas suivants :
 décès d’une victime :
 sur la voie publique ou dans un lieu public
 à domicile en l’absence de la famille
 par mort violente ou suspecte (obstacle médico-légal signalé par le médecin)
 en l’absence d’un médecin sur place pour faire lever l’obstacle médico-légal (décès certain) un
certificat de décès doit être établi par un médecin avec recherche d’un obstacle médico-légal )
 accident :
 du travail ayant entrainé un décès ou une blessure grave
 de circulation avec victime ou dégradation d’un bien public
 victime :
 d’une agression
 mineure nécessitant une hospitalisation refusée par le représentant légal et présentant un danger pour
elle-même, un tiers ou l’équipe de secours
 nécessitant une contrainte physique
 en état d’ébriété sur la voie publique en l’absence de détresse nécessitant un transport en milieu
hospitalier, ou refusant son transport
 découverte d’arme sur ou à proximité immédiate de la victime
 découverte de produits stupéfiants sur ou à proximité immédiate de la victime (cf. Partie 3 Titre 3 Page 4 du présent BSP)
 personne menaçante, violente ou injurieuse à l’égard des secours

Par ailleurs, le chef d’agrès peut demander la présence des forces de l’ordre dans tout autre cas où
il l’estime nécessaire, en fonction de la situation et du contexte.

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2
Q

REFUS DE COOPÉRER

A

Il est obligatoire de transmettre un bilan à la coordination médicale chaque fois qu’une personne refuse la prise en charge proposée par le chef d’agrès.
Si la victime persiste dans son refus et selon la nature du risque encouru, le médecin coordinateur demande au chef d’agrès de faire remplir un formulaire de refus de soins ou de transport (décharge de responsabilité1 ) ou propose l’envoi d’un médecin auprès du patient, afin d’envisager une procédure d’hospitalisation sans son consentement, par exemple.

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3
Q

La victime n’est pas consentante des soins et n’a pas la capacité de consentir a ceux-ci (ivresse, trouble du comportement, intoxication)

A

La victime n’est pas consentante des soins et n’a pas la capacité de consentir a ceux-ci (ivresse, trouble du comportement, intoxication)
1) En l’absence de tiers responsable
L’examen clinique s’impose pour effectuer un bilan clinique. Ce transport contre la volonté express de la
victime nécessite toutefois que les conditions suivantes soient requises :
Conditions :
 troubles du comportement
 ivresse (celle-ci peut dissimuler une autre pathologie)
 risque vital pour le malade ou pour autrui
 absence de tiers responsable
Procédure :
 contact systématique de la coordination médicale pour avis médical
 demande de police en concertation avec la coordination médicale
 rédaction d’un rapport circonstancié d’intervention bien documenté (afin d’éviter tout contentieux
ultérieur)
2) En présence de tiers responsable
Le tiers responsable peut demander une hospitalisation de la victime à condition :
 que ses troubles rendent impossibles son consentement
 que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier (au
vu de l’avis du médecin coordinateur)

la victime est mineur
Pour un mineur refusant son transport ou des parents refusant l’hospitalisation de leur enfant, le chef d’agrès
recontacte la coordination médicale afin d’expliquer la situation au médecin coordinateur. Dans le cas où
l’hospitalisation s’avère indispensable et si le refus est toujours manifeste, le chef d’agrès contacte alors la
police pour pourvoir aux mesures de transport vers une structure hospitalière d’urgence.
De façon générale pour les cas cités ci-dessus, les victimes ne sont pas obligées de présenter leurs papiers
d’identité. En cas de refus, il convient simplement d’inscrire les renseignements qu’elles veulent bien donner.

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4
Q

PERSONNE DÉCÉDÉE

A

Les constatations du décès d’une victime, excepté dans les cas définis au paragraphe suivant, sont de la
compétence exclusive d’un médecin. Hormis ces cas, les sapeurs-pompiers ont donc l’obligation de pratiquer
les gestes de réanimation jusqu’au constat de la mort par un médecin ou jusqu’au contact avec le médecin
coordinateur. Pendant la réanimation, ils peuvent évoquer la gravité de la situation avec l’entourage. En
dehors des « décès certains », l’annonce du décès est de la compétence du médecin.
Les secours doivent toujours garder une attitude correcte et digne, en rapport avec la gravité du moment.

CAS DE DÉCÈS CERTAIN
Les sapeurs-pompiers peuvent affirmer la réalité d’un décès face à au moins l’une de ces 3 circonstances :
 décapitation (tête séparée du tronc), ou écrasement de la tête avec éclatement de la boîte crânienne et
destruction évidente du cerveau
 raideur cadavérique (rigidité de l’ensemble des articulations )
 décomposition évidente des tissus (putréfaction)
La découverte d’un cadavre doit toujours faire supposer une mort suspecte. Les sapeurs-pompiers doivent alors systématiquement prévenir la police et tout faire pour éviter que les indices nécessaires à l’enquête de la police ne soient effacés.
Un bilan est transmis à la coordination médicale si un moyen médicalisé est déjà parti, ou si une situation
particulière justifie un compte-rendu.
Il appartient aux forces de l’ordre de prévenir la famille du défunt si celle-ci n’est pas présente.

DÉCÈS A DOMICILE
Lorsqu’une personne est décédée à domicile après avoir été prise en charge par un médecin qui a établi un
certificat de décès sans obstacle médico-légal et que la victime est laissée sur place (présence de la famille)
il est souhaitable, selon le souhait de son entourage, de l’installer à un emplacement adapté (dans un lit, sur
un canapé, au sol, etc.).
En cas d’absence de la famille ou d’un représentant majeur, le corps est laissé à la disposition de la police.
Si un obstacle médico-légal est posé par le médecin, l’intervention de la police est obligatoire.

DÉCÈS SUR LA VP OU LIEU PUBLIC
Une victime décédée sur la voie publique ou dans un lieu public doit être prise en charge par la police après
intervention directe ou non de l’officier de police judiciaire. La personne décédée est alors dirigée sur une structure d’accueil spécialisée (institut médico-légal, funérarium).
En attendant l’évacuation du corps et en l’absence de contre-indication (brouillage d’éléments de la scène d’un crime par exemple), les sapeurs-pompiers recouvrent le corps d’un drap ou, en accord avec la police, le mettent dans une bâche prévue à cet effet.

DÉCÈS PENDANT LE TRANSPORT NON MÉDICALISE
Le chef d’agrès demande à la régulation médicale la présence d’un officier de police judiciaire et d’un
médecin pour rédiger le certificat de décès.
L’OPJ décide du moyen pour faire transporter le corps dans une structure d’accueil spécialisée (institut
médico-légal ou funérarium).

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5
Q

PRISE EN CHARGE DES MINEURS

A

Toute victime de moins de 18 ans non émancipée doit être considérée comme mineure et reste sous la
responsabilité de ses parents ou tuteurs légaux. Elle doit être considérée comme une personne vulnérable et doit faire l’objet d’une attention particulière.
Les victimes de moins de 18 ans doivent être transportées en milieu hospitalier pédiatrique après autorisation (sauf en cas d’urgence après contact avec la coordination médicale) du représentant légal. Toutes les structures d’urgences pédiatriques hospitalières de l’AP-HP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris)
accueillent les enfants en dessous de l’âge de 16 ans. Les autres structures d’urgences pédiatriques
hospitalières accueillent les victimes soit jusqu’à 16 ans, soit jusqu’à 18 ans.

A défaut d’un représentant légal, la victime mineure est alors placée sous la protection et la responsabilité
des sapeurs-pompiers.
Si son état implique un transport, ce dernier ne nécessite pas la présence des forces de l’ordre,
d’un parent, d’un représentant légal ni d’un personnel scolaire accompagnateur. Les sapeurspompiers
sont habilités à l’effectuer seuls.
Dans un établissement scolaire, il doit être remis au chef d’agrès, dans la mesure du possible, une copie de
l’attestation parentale autorisant la prise en charge médicale, ainsi que les coordonnées téléphoniques des
parents, qui seront transmises par leurs soins à l’hôpital. Le chef d’agrès fait prévenir la police sans délai du
transport du mineur vers une structure hospitalière d’urgence et il fait mention de cet appel dans le rapport
d’intervention.

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6
Q

MALTRAITANCES OU SÉVICES ENVERS LA VICTIME

A

Si la victime est un mineur ou n’est pas en mesure de se protéger, la dénonciation des actes de violence
perpétrés à son encontre est obligatoire, de préférence auprès de la structure d’urgences hospitalières à qui il reviendra de prévenir le parquet compétent.
Le transport est obligatoire, même sans nécessité thérapeutique. Si la victime est majeure et qu’elle n’est pas vulnérable, la dénonciation ne peut être effectuée qu’avec l’accord de la victime et de préférence à la structure d’urgences hospitalières.

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7
Q

DÉGAGEMENT DE CADAVRE SUR LES VOIES (RATP / SNCF)

A

Avant de procéder au dégagement d’un cadavre sur les voies, la police exige bien souvent que les secours
attendent l’arrivée d’un Officier de police judiciaire (OPJ). Son attente représente généralement un préjudice pour la RATP ou la SNCF et de nombreux désagréments pour les usagers, mais surtout l’immobilisation prolongée et injustifiée des moyens de la Brigade.
Pour pallier cet inconvénient, le chef de détachement, dès que l’attente dépasse ou risque de dépasser une
demi-heure, peut renvoyer les engins Brigade et quitter les lieux de l’intervention.
Pour ce faire le chef de détachement :
 signifie au responsable de la police qu’il ne peut laisser plus longtemps ses véhicules immobilisés et laisse à sa disposition une housse à cadavre et des gants stériles pour lui permettre de faire procéder au relevage du cadavre
 prévient le responsable de la RATP ou de la SNCF qu’il se désengage et lui demande de prendre les
mesures de sécurité adaptées
 transmet au CSO un message signifiant que l’opération est terminée et qu’il quitte les lieux de
l’intervention
Toutefois, si à l’arrivée de l’OPJ l’engin de la BSPP est encore sur place, le personnel peut aider au
dégagement du cadavre, après avoir prévenu le CSO que l’engin est à nouveau indisponible.

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8
Q

PERSONNE EN ÉTAT D’ÉBRIÉTÉ SUR LA VOIE PUBLIQUE

A

Une personne en état d’ébriété sur la VP ne doit pas être laissée sans surveillance.
 si la personne ne présente pas de détresse, d’agressivité et de facteur aggravant à court ou moyen terme en fonction de la quantité de boisson alcoolisée supposée consommée soit :
 elle est laissée sur place si elle peut être surveillée par un tiers et rejoindre son domicile sans risque ;
 elle est transportée aux urgences de secteur (MTNM) si
o elle ne peut être surveillée
o si elle est mineure
o il y a notion de chute ou de blessures associées ou d’affection médicale sous-jacente
(épilepsie, diabète, etc.)
 si la personne doit être transportée, mais refuse son transport :
 le chef d’agrès demande la présence de la police pour effectuer un transport appuyé par celle-ci vers
un service hospitalier d’urgences
 si la personne est agressive :
 le chef d’agrès demande la présence de la police pour aider l’équipage à effectuer le transport vers un
service hospitalier d’urgences ou pour que la police prenne en compte l’intéressé en cellule de
dégrisement (si son état ne nécessite pas une hospitalisation)

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