Les réquisitions Flashcards

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Q

ENGAGEMENT DES SECOURS DE LA BRIGADE DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE
DE CONCOURS OU D’UNE REQUISITION:

A

Les moyens de la brigade peuvent ponctuellement être sollicités par des autorités publiques ou administratives alors même que la sollicitation ne correspond pas à une mission de secours. Il s’agit alors de mettre en oeuvre une capacité opérationnelle dont dispose la brigade (MEA, IMP, SAN, etc.) dans un cadre HMB.
Cette sollicitation peut se faire soit par le biais d’une « demande de concours » soit par le biais d’une
« réquisition ».

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2
Q

DEMANDES DE CONCOURS

A

Cela concerne en particulier les directions de la préfecture de Police de Paris (DOPC, DSPAP, DRPJ) et les cabinets des préfectures (PP et préfectures petite couronne).
Ces sollicitations sont étudiées au niveau du CO et nécessitent la validation du colonel de garde.
L’engagement doit pouvoir se faire sans délai ni procédure particulière.
Néanmoins, dès lors que les délais le permettent, un minimum de travail de planification et de
reconnaissance initiale doit permettre d’identifier au mieux la réponse la plus adaptée.
Un arrêté du préfet de police de Paris (protocole BSPP-POLICE de juin 2014) précise la mise en oeuvre de ces dispositions.
S’agissant de l’arrestation d’un malfaiteur ou de la maîtrise d’un forcené, le chef de détachement ne doit
engager son personnel que s’il est certain de ne pas mettre délibérément en jeu son intégrité physique
(individu armé ou susceptible de l’être). Dans le cas contraire, il ne prend part à l’opération que par la mise
à disposition de matériels ou la dispense de conseils techniques.

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3
Q

REQUISITIONS

A

Ces réquisitions sont de deux ordres : elles sont soit judicaires, soit administratives.
1) Réquisition par l’autorité judiciaire
Dans le cadre d’une procédure judiciaire, les secours peuvent être requis en cas d’urgence (flagrant délit)
ou pour effectuer, dans le cadre de l’enquête, des opérations dont la mise en oeuvre technique relève de la compétence des sapeurs-pompiers (ex : recherche de corps immergés, recherche d’objets dans des endroits difficiles d’accès, etc.).
Les autorités habilitées à opérer une réquisition judiciaire sont les magistrats et les officiers de police
judiciaire.
Ces réquisitions judiciaires sont centralisées et coordonnées au niveau du CO.

2) Requisition administrative
Concernant la réquisition administrative, elle est du niveau d’un préfet ou d’un maire, il faut qu’elle
réponde à des critères particulièrement précis.
Trois conditions cumulatives doivent impérativement être réunies pour que la réquisition soit légale :
 urgence avérée de la situation au moment où la décision de réquisition est prise
 atteinte constatée ou risque sérieux d’atteinte à l’ordre public, pris dans toute son acception, c’est-à-dire l’ordre, la salubrité, la tranquillité et la sécurité publics
 échec de la mesure de police traditionnelle et des moyens conventionnels : lorsque « les moyens dont
dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de
police ». Le caractère subsidiaire de la réquisition oblige, dès lors, l’autorité compétente à motiver sa
décision par l’absence ou l’échec de toute mesure alternative.
Il est à noter que la procédure est la même que la réquisition soit prononcée par le préfet ou le maire.
Objet de la réquisition :
Lorsque ces trois conditions sont réunies, l’autorité compétente peut, par arrêté motivé, prendre les
mesures suivantes :
 réquisitionner tout bien et service
 requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien
 prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public prenne fin ou que les conditions de
son maintien soient assurées
Concernant la Brigade, ce mode de réquisition de ces moyens demeure exceptionnel car l’intégralité des
sollicitations de nos autorités sont aujourd’hui formulées par le biais de demande de concours.

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4
Q

RÉQUISITION DE MOYENS PAR LES SECOURS DE LA BRIGADE

A

Il est couramment admis que le secteur privé contribue dans certains cas aux opérations de sécurité civile, aux
côtés des services publics (ex : conventions passées avec certaines sociétés pour la mise à disposition de
camions-grues, de moyens de pompage à très gros débit, de moyens de récupération de produits dangereux, etc.).
En cas de besoin, et dans le cadre de l’opération de secours, ces moyens peuvent faire l’objet d’une
réquisition de la part de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que celles décrites
précédemment (sur le secteur de la BSPP, c’est l’échelon préfectoral qui est sollicité).
Idéalement et après en avoir préalablement discuté avec l’officier de garde du CO, le COS exprime son
besoin à l’autorité administrative présente localement, qui se charge alors de formaliser la réquisition et
d’identifier le prestataire.
Toute réquisition par le COS est mentionnée dans le message de renseignements sous la forme :
« Les déblais seront effectués par grue civile réquisitionnée par le représentant de la préfecture »
« Les opérations d’extinction se poursuivent et nécessitent la présence d’une pelleteuse réquisitionnée par le représentant de la préfecture »
Cette situation très exceptionnelle ne doit en aucun cas être envisagée à un échelon inférieur à celui de
l’officier de garde compagnie.

La contrepartie de la réquisition étant l’indemnisation et la réparation des dommages subis ou causés
par la personne requise (statut de collaborateur de l’État sous la responsabilité du COS), il est
préférable de ne considérer cette option que comme un recours ultime et de laisser la décision de
réquisition à l’autorité administrative directement concernée.

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