Questions de lecture / Examen 2 Flashcards
Selon Doob, l’œuvre législative du gouvernement canadien au milieu des années 1990 présente des contradictions importantes en matière pénale. Expliquez comment les peines minimales obligatoires introduites par la loi C-68 illustrent ces contradictions, notamment face aux principes contenus dans la loi C-41.
La loi C-41 visait à promouvoir une approche plus modérée et individualisée de la détermination des peines, en préconisant la modération en matière de recours à l’incarcération et en mettant l’accent sur la réhabilitation et la réintégration sociale des délinquants. Cependant, l’introduction de peines minimales obligatoires par la loi C-68 va à l’encontre de ces principes en imposant des sanctions plus sévères, fixes et rigides pour certaines infractions, limitant ainsi la marge de manœuvre des juges pour tenir compte des circonstances individuelles et des besoins de réadaptation des contrevenants.
L’arrivée du parti conservateur au pouvoir en 2006 signifie pour Doob la fin d’une tradition en matière pénale, notamment en vertu de la nature de leur activité législative. En quoi le contenu et les justifications des lois proposées ou adoptées soutiennent-ils l’idée d’une rupture?
Le contenu et les justifications des lois proposées ou adoptées soutiennent cette idée de rupture, puisque l’arrivée du parti conservateur au pouvoir en 2006 est marquée par la mise de l’avant de mesures plus sévères, coercitives et moins individualisées en matière de justice pénale. En effet, le parti conservateur a introduit plusieurs peines minimales obligatoires, alors que les rapports gouvernementaux des trente dernières années étaient généralement plus en faveur de la modération en matière de recours au droit pénal. Ainsi, les justifications dernières les lois proposées ou adoptées par le parti conservateur mettaient davantage l’accent sur la dissuasion et la punition, plutôt que sur la modération, la réhabilitation et la réintégration sociale des personnes délinquantes.
En se basant sur quatre recherches sur la détermination de la peine menées en France, en Belgique, en Écosse et au Canada, Vanhamme identifie une tendance des juges à atténuer leur propre responsabilité et à amplifier la responsabilité des justiciables dans la détermination de la peine. Expliquez deux arguments soulevés par l’auteure qui démontrent cette tendance.
(a) L’accent mis sur les antécédents criminels des justiciables : Vanhamme met de l’avant le fait que les juges donnent souvent une grande importance aux antécédents criminels des accusés lorsqu’ils fixent la peine. En citant ces informations passées, les juges semblent faire porter la responsabilité de la peine aux individus eux-mêmes, les considérant comme des récidivistes qui justifie une peine plus lourde. Ceci indique que les juges cherchent à minimiser leur propre culpabilité en mettant en avant les antécédents des accusés comme ayant un impact primordial sur la peine actuelle, au lieu d’étudier les circonstances atténuantes ou les facteurs sociaux pouvant influencer la criminalité.
(b) L’utilisation de critères objectifs de décision : Vanhamme souligne aussi que les juges utilisent des critères objectifs et prédéfinis pour décider de la sanction, comme les lignes directrices. En se fondant sur ces critères, les juges pourraient sembler éviter de prendre leurs responsabilités en optant pour une approche plus mécanique et moins influencée par des considérations subjectives dans la détermination de la peine. Cela peut entraîner une augmentation de la responsabilité des justiciables, car les décisions de peine sont basées sur des critères objectifs qui peuvent ignorer les spécificités de chaque situation individuelle. Ainsi, les juges pourraient être vus comme évitant toute responsabilité en se contentant de suivre des instructions établies à l’avance au lieu d’utiliser leur propre jugement et discernement dans chaque situation.
Selon Euvrard et Leclerc, peut-on déterminer le type de pratique adoptée par les avocats de la défense à partir de leurs conceptions sur leur rôle et sur les accusées? Justifiez votre réponse à l’aide de deux exemples
D’abord, la conception de leur rôle teinte leur pratique. En effet, un avocat se voyant comme défendeur des intérêts de l’accusé, qui veille au respect de ses droits et qui le défend contre les abus de l’état, se verra davantage investi dans ses dossiers. Contrairement à celui se considérant comme un porte parole, soit ayant des dossiers mineurs et assez standard, aura tendance à moins s’impliquer. Ainsi, cela démontre que malgré que ces conceptions ne soient pas liées à leur pratique, cela l’influence tout du moins.
Par ailleurs, la conception qu’entretiennent les avocats à l’égard de l’accusé influence à la fois leur pratique. En effet, Euvrard et Leclerc mentionnent que la culpabilité de l’individu ainsi que son attitude auraient une incidence sur l’implication de l’avocat dans le dossier. Ainsi, l’accusé étant innocent ou sincèrement repenti, mènerait l’avocat à être plus combatif et investi dans le dossier de celui-ci, que si ce dernier se voyait coupable de l’infraction en question.
Euvrard et Leclerc démontrent que la pratique des avocats de la défense se caractérise par une hétérogénéité. À l’aide de deux arguments, expliquez quelles sont les conséquences sur les négociations des plaidoyers de culpabilité de cette diversité dans les pratiques des avocats.
Tous s’entendent sur l’importance de préparer la négociation et de connaître le dossier auquel ils sont responsables, mais plusieurs aspects divergent malgré tout dans les pratiques à travers les négociations de plaidoyers de culpabilité.
D’abord, bien qu’un avocat prône le respect du choix de son client, il se peut que celui-ci menace de se retirer du dossier si la preuve est forte et que l’accusé désire malgré tout faire un procès. Ainsi, cela peut amener une pression chez le client à faire un plaidoyer de culpabilité et amener potentiellement à de faux aveux.
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Ensuite, la relation entre les procureurs et les avocats peut teinter la pratique de ceux-ci à l’étape de la négociation. En effet, un avocat connaissant bien le procureur, aura plus tendance à négocier spontanément avec celui-ci, alors qu’il attendra un mandat clair de son client, dans le cas contraire. Cela démontre l’hétérogénéité des pratiques chez les avocats.