QCM 7 Entrainement Flashcards
Qu’est ce que le RIE ?
- Le réseau interministériel de l’Etat
- Le règlement internet de l’Etat
- Le référencement des sites internet de l’Etat
Le réseau interministériel de l’Etat:
Le réseau interministériel de l’État (RIE) est le réseau unifié de communications électroniques raccordant l’ensemble des administrations de l’État.
Les projets ou propositions de loi
- Peuvent être examinés en séance publique par la première assemblée saisie à l’expiration d’un délai de 6 semaines après leur dépôt
- Peuvent être examinés en séance publique par la première assemblée saisie à l’expiration d’un délai de 4 semaines après leur dépôt
- Peuvent toujours être examinés en séance publique par la première assemblée dès leur dépôt.
Peuvent être examinés en séance publique par la première assemblée saisie à l’expiration d’un délai de 6 semaines après leur dépôt:
Les projets ou propositions de loi sont soumis à une procédure particulière d’adoption Ils doivent d’abord être examinés en commission et ne peuvent être discutés en séance publique par la première assemblée saisie qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après leur dépôt. Toutefois, en cas d’engagement de la procédure accélérée, aucun délai n’est requis (sauf pour les lois organiques ou subsiste un délai spécifique, fixé à quinze jours). Le délai pour la seconde chambre est alors de 4 semaines.
Le droit de dissolution du Président de la République
- Ne peut être mis en œuvre qu’une seule fois par mandat
- N’est encadré par aucune condition limitative
- Ne peut être mis en œuvre qu’une fois au plus par an
Ne peut être mis en œuvre qu’une fois au plus par an:
Le droit de dissolution appartient souverainement au Président de la République qui est simplement tenu, avant de l’exercer, de consulter les Présidents des assemblées et le Premier ministre. La Constitution en fixe trois limites. La dissolution ne peut ainsi être prononcée : pendant l’intérim de la présidence ; pendant la période au cours de laquelle le Président de la République dispose des pouvoirs exceptionnels prévus par l’article 16 de la Constitution ; pendant les douze mois suivant une précédente dissolution (dès lors il ne peut il y avoir de mise en oeuvre tous les ans…). Prévue pour résoudre une crise grave en faisant appel au peuple ou pour trancher ou prévenir un différend avec l’Assemblée nationale, la dissolution n’a été décidée que deux fois à ce titre (1962 et 1968). Dans les trois autres circonstances, elle a été prononcée par le Président de la République, soit en début de mandat pour disposer à l’Assemblée nationale d’une majorité soutenant sa politique (1981 et 1988), soit pour anticiper une consultation électorale à un moment jugé plus opportun (1997). Ce droit est mentionné à l’article 12 de la Constitution.
Les membres du CESE
- Sont élus pour deux mandats maximum
- Sont au maximum 233
- Ont un mandat de 6 ans
Sont au maximum 233:
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) comprend au maximum 233 membres depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008 (art. 71 de la Constitution). Leur mandat est de cinq ans, il est renouvelable une fois. La loi organique du 28 juin 2010 a regroupé en trois grands pôles les membres du CESE : 140 au titre de la vie économique et du dialogue social, 60 membres au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, 33 membres au titre de la protection de la nature et de l’environnement. Ils sont désignés par des organisations listées dans un décret n° 2010-886 du 29 juillet 2010.
Le Défenseur des droits a été créé par
- La réforme constitutionnelle de 2008
- La réforme constitutionnelle de 2003
- La réforme constitutionnelle de 2005
La réforme constitutionnelle de 2008:
Le défenseur des droits est une AAI (autorité administrative indépendante) crée par la révision constitutionnelle du 23-07-2008 (article 71-1 de la Constitution) et dont les garanties de fonctionnement ont été précisées par la loi organique du 29-03-2001. La révision de 2007 a notamment concerné la responsabilité du président de la République, tandis que celle de 2005 concerne notamment la charte de l’environnement
L’ordonnance de l’article 38 de la Constitution
- permet au gouvernement de demander au Parlement l’autorisation de prendre par voie d’ordonnance des mesures qui relèvent normalement du pouvoir législatif
- peut être signée par le 1er ministre ou le président de la République
- devient un acte de valeur législative dès qu’est adoptée l’habilitation du Parlement
Permet au gouvernement de demander au Parlement l’autorisation de prendre par voie d’ordonnance des mesures qui relèvent normalement du pouvoir législatif:
L’article 38 de la Constitution de 1958 permet au gouvernement de demander au Parlement l’autorisation de prendre par voie d’ordonnance des mesures qui relèvent normalement du pouvoir législatif. Le recours à ces ordonnances est autorisé par le Parlement par le vote d’une loi d’habilitation. La loi d’habilitation doit prévoir le délai durant lequel le gouvernement est habilité à prendre des ordonnances. La loi d’habilitation prévoit un second délai : le délai maximum pour déposer le projet de ratification des ordonnances prises par le gouvernement auprès du Parlement. Les ordonnances sont des actes présidentiels pris en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Le Président de la République signe les ordonnances (art. 13, al. 1er). Toutefois, en cas de refus de signature – comme cela a pu être le cas en 1986 durant la première cohabitation –, le processus est bloqué. Le moyen de contourner cet obstacle consiste pour le gouvernement à revenir devant le Parlement en transformant le projet d’ordonnance en projet de loi. Une fois le délai de la délégation de pouvoir expiré, l’ordonnance doit normalement être ratifiée par le Parlement dans le délai prévu par la loi d’habilitation. Durant le délai d’habilitation, les ordonnances sont considérées comme des actes réglementaires, mais deviennent caduques en cas de non ratification.
Le préfet dispose à l’égard des maires dans l’exercice de leur pouvoir de police générale
- D’un pouvoir hiérarchique
- D’un pouvoir de substitution d’action
- D’un pouvoir d’annulation des mesures prises
D’un pouvoir de substitution d’action:
Le maire exerce ses compétences de police administrative générale au nom de sa commune. Le préfet de département ne peut donc pas exercer à son endroit un quelconque pouvoir hiérarchique, le maire n’étant pas, ici, en qualité d’agent de l’Etat. Toutefois, la loi permet au préfet, après une mise en demeure restée infructueuse, de se substituer au maire défaillant pour prendre en ses lieux et place une mesure indispensable à la protection de l’ordre public dans la commune.
Le Secrétaire général de préfecture
- Est un membre du corps préfectoral chargé de l’administration interne de la préfecture
- Est un membre du corps des attachés d’administration de l’Etat chargé des fonctions support de la préfecture
- Est un membre du corps
Est un membre du corps préfectoral chargé de l’administration interne de la préfecture:
Membre du corps préfectoral ayant rang de sous-préfet (sauf à Paris et Lyon où il a rang de préfet), il est le collaborateur direct du préfet du département. Il bénéficie d’une large délégation de signature. Il remplace le préfet en cas d’absence. Il est à la fois sous-préfet de l’arrondissement chef-lieu et gère l’administration interne de la préfecture, en étant assisté des services administratifs de la préfecture organisés en directions.
Parmi les missions prioritaires de l’Etat au niveau territorial, il y a :
- L’insertion professionnelle et la lutte contre la pauvreté
- La solidarité territoriale
- Le tourisme
L’insertion professionnelle et la lutte contre la pauvreté:
La circulaire du Premier ministre du 24 juillet 2018 relative à l’organisation territoriale des services publics invite l’Etat à rationaliser l’exercice d’un certain nombre de ses missions conduites au plan déconcentré et renoncer à disperser ses moyens dans des attributions où sa plus-value est marginale, notamment vis-à-vis des collectivités décentralisées. Ce texte réaffirme que doivent être renforcées les missions de l’Etat touchant, notamment aux missions d’animation et de mobilisation des acteurs (opérateurs, collectivités locales, associations) de l’insertion professionnelle et de la lutte contre la pauvreté, avec un effort particulier dans les territoires de la politique de la ville. En revanche, il faut tirer les conséquences de ce que la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a renforcé le rôle du département en matière de solidarité territoriale (mise à disposition d’une assistance technique aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale en matière d’aménagement et d’habitat) ; les conseils régionaux ont mis en place des « centres de ressources et d’appui » sur un périmètre similaire. De même, la compétence relative au tourisme, décentralisée depuis 2003 et bien prise en compte par les collectivités territoriales, n’a plus vocation à être exercée par l’Etat sur le terrain.
En vertu de la jurisprudence Société Immobilière Saint Just de 1902 du Tribunal des Conflits
- L’administration doit recourir au juge administratif pour obtenir une injonction d’exécution de ses actes administratifs
- L’administration doit recourir au juge judiciaire pour obtenir une injonction d’exécution de ses actes administratifs vis-à-vis de personnes privées
- L’administration peut assurer elle-même l’exécution forcée de ses décisions en l’absence d’exécution de bonne foi de leurs destinataires
L’administration peut assurer elle-même l’exécution forcée de ses décisions en l’absence d’exécution de bonne foi de leurs destinataires:
Le recours à l’exécution forcée des décisions administratives, même s’il peut porter atteinte au droit individuel, a pour objectif la protection de l’intérêt général. Aussi, la jurisprudence a admis que l’administration puisse avoir recours à la force publique en dehors de l’intervention d’un juge. Ce droit à l’exécution d’office a été reconnu par l’arrêt Société Immobilière Saint-Just, TC, 1902. Le Tribunal des conflits a émis deux conditions, requises pour que soit permise l’exécution d’office d’un acte administratif : l’urgence dans l’exécution et l’absence d’autre voie de droit. L’administration est responsable si la décision d’exécution forcée est irrégulière. Cela pourra constituer une faute de service.
La clause exorbitante du droit commun
- Est un critère de définition possible des contrats administratifs
- A été abandonnée par la jurisprudence comme critère de qualification des contrats administratifs
- Doit avoir été autorisée par un texte
Est un critère de définition possible des contrats administratifs:
Si un contrat est conclu par une personne publique et que celui-ci contient une ou plusieurs clauses exorbitantes, il est considéré de droit public. Cette solution a été retenue par l’arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges du Conseil d’Etat de 1912. Il s’agit donc de clauses assurant à la personne publique des droits plus importants, montrant ainsi le caractère particulier du contrat, qui ne repose pas sur une égalité des cocontractants (à la différence du droit privé) mais sur un élément d’unilatéralité. C’est donc une clause étrangère à celles que l’on peut rencontrer en droit privé.
En matière contractuelle, l’administration peut :
- Modifier unilatéralement l’ensemble des clauses d’un contrat administratif
- Résilier unilatéralement un contrat administratif, le cas échéant, sans indemnisation du co-contractant
- Substituer sans formalité un prestataire à un autre pour faire exécuter un marché public dans des conditions financières plus avantageuses
Résilier unilatéralement un contrat administratif, le cas échéant, sans indemnisation du co-contractant:
L’administration dispose d’un pouvoir de contrôle important sur son cocontractant, pouvoir corrélé à un pouvoir de sanction en cas d’inexécution du contrat ou de mauvaise exécution. Lorsque l’intérêt général l’exige, l’administration peut unilatéralement modifier les clauses non financières d’un contrat. Une résiliation du contrat par l’administration peut être justifiée par un motif d’intérêt général (motif financier, organisation du service…). Le cocontractant doit être indemnisé de ce préjudice à hauteur des pertes subies ajoutées aux gains manqués. Lorsque la résiliation résulte d’une faute du cocontractant, ce dernier n’a en revanche droit à aucune indemnité. En revanche, la personne publique ne saurait substituer des prestataires sans se soumettre de nouveau aux règles de mise en concurrence prescrites par le droit de la commande publique.
Dans une commune placée sous le régime de police d’Etat
- Le préfet est responsable de l’ordre public dans la commune et lieu et place du maire
- Le préfet dirige la police municipale
- Le préfet assure la protection de la tranquillité publique ainsi que les grands rassemblements sur la voie publique
Le préfet assure la protection de la tranquillité publique ainsi que les grands rassemblements sur la voie publique:
Toutes les communes chefs-lieux de département sont placées sous le régime de la police d’État, qui peut également être établi dans d’autres communes en fonction de leurs besoins en matière de sécurité qui s’apprécient au regard de plusieurs critères (population permanente et saisonnière, situation de la commune dans un ensemble urbain et caractéristiques de la délinquance). Ce régime est institué par arrêté conjoint des ministres compétents lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d’accord de celui-ci, par décret en Conseil d’État dans le cas contraire. Dans les communes où le régime de la police d’État a été instauré (articles L. 2214-3 et L. 2214-4 du CGCT), il incombe aux forces de police étatisées d’exécuter les arrêtés de police du maire. Le préfet exerce les pouvoirs de police lui permettant : de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, à l’exception des bruits de voisinage ; d’assurer le bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements de personnes. Dans ces communes, tous les autres pouvoirs de police sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
La mutabilité du service public
- Garantit la permanence du service public
- Garantit à l’usager l’utilisation par l’administration des nouvelles technologies de l’information
- Postule l’absence de droit au maintien d’un service public
Postule l’absence de droit au maintien d’un service public:
Principe de fonctionnement du service public, l’adaptabilité ou mutabilité du service public est un corollaire du principe de continuité : il s’agit davantage d’assurer au mieux, qualitativement, un service plutôt que de sa continuité dans le temps. Cela signifie que le service public ne doit pas demeurer immobile face aux évolutions de la société ; il doit suivre les besoins des usagers (ex : souplesse d’organisation des services publics) ainsi que les évolutions techniques (ex : passage, au début du XXe siècle, du gaz à l’électricité). Il implique qu’aucun usager ne puisse se prévaloir d’un quelconque droit acquis au maintien d’un service public.
Quelle est la principale ressource de l’Union européenne ?
- La TVA
- Les droits de douane et prélèvements agricoles
- La ressource RNB
La ressource RNB:
Pour financer son budget, de l’ordre de 148,2 milliards d’euros en 2019, l’Union européenne dispose de plusieurs types de ressources. Elle ne prélève elle-même aucun impôt. Ce sont les États membres qui mettent automatiquement des ressources à sa disposition, sans pouvoir s’y opposer. L’Union européenne dispose de trois types de ressources propres : les ressources propres traditionnelles (droits de douane, prélèvements agricoles et cotisations sur le sucre et l’isoglucose, qui représentent 14% du total des recettes de l’Union en 2019) ; la “ressource TVA” (contribution des États membres correspondant au montant d’une TVA perçue au taux de 0,3% sur une assiette harmonisée entre les pays de l’UE de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’ils perçoivent, elle représente 12% de la totalité des ressources de l’UE en 2019, soit 17 Mds€) ; la “ressource RNB” (prélèvement sur le revenu national brut (RNB) de chaque État membre d’un pourcentage fixé annuellement par le budget de l’Union, créée en 1988, elle représente désormais la principale source de revenus de l’UE, soit 72% de la totalité des ressources propres en 2019, soit 107 Mds€).