QCM 1 Entrainement Flashcards
Dans un régime parlementaire :
- Les pouvoirs législatifs et exécutifs sont spécialisés
- Les pouvoirs législatifs et exécutifs sont interdépendants
- Les pouvoirs législatifs et exécutifs sont confondus
Les pouvoirs législatifs et exécutifs sont interdépendants:
Les pouvoirs exécutif et législatif ont tous les deux un moyen d’action sur l’autre. Le président de la République peut dissoudre l’assemblée nationale tandis que l’assemblée nationale peut voter une motion de censure afin de renverser le gouvernement
La modification du mode de désignation du président de la République en 1962:
- Est le fruit d’une révision constitutionnelle approuvée par référendum
- Est le fruit d’une loi référendaire
- Est le fruit d’une révision constitutionnelle approuvée par le congrès
Est le fruit d’une loi référendaire:
Le général de Gaulle souhaite donner une légitimité politique à ses successeurs. Pour éviter d’être confronté au refus des parlementaires dans le cadre d’une réforme constitutionnelle, il décide de réviser la constitution en utilisant l’article 11 relatif au référendum legislatif. Suite à la saisine du conseil constitutionnel sur la validité de ladite loi, ce dernier précisera que son contrôle ne peut s’étendre aux lois référendaires.
Le 1er ministre
- Nomme les ministres
- Est le supérieur hiérarchique des ministres
- Peut déléguer l’exercice du pouvoir réglementaire à un ministre
Peut déléguer l’exercice du pouvoir réglementaire à un ministre:
Selon l’article 8 de la constitution, le 1er ministre propose les membres du gouvernement qui sont nommés par le Président de la République. Selon l’article 21 le Premier ministre dirige l’action du gouvernement, c’est-à-dire qu’il coordonne le travail des ministres. Il est donc plus un chef d’orchestre que leur supérieur hiérarchique. On dit de lui qu’il est « primus inter pares » (le premier d’entre les pairs). Ce même article précise que le 1er ministre peut déléguer certains de ces pouvoirs aux ministres et notamment le pouvoir réglementaire
La commission mixte paritaire :
- Est composée de parlementaires et de membres du gouvernement
- Peut être réunie après 2 lectures dans chaque chambre
- A en charge le vote des textes pour lesquels il existe un désaccord entre les 2 chambres
Peut être réunie après 2 lectures dans chaque chambre:
La commission mixte paritaire est composée d’un nombre équivalent de sénateurs et de députés (7). Elle est réunie à l’initiative du Premier ministre ou des présidents d’assemblée conjointement pour les propositions de loi en cas de désaccord entre les deux chambres ne permettant pas d’aboutir à un vote. Elle est réunies après 2 lectures dans chaque assemblée ou 1 lecture en cas de procédure accélérée engagée par le gouvernement.
Conformément à l’article 1er de la Constitution, l’organisation de la République :
- est décentralisée
- est déconcentrée
- est déconcentrée et décentralisée
Est décentralisée:
La France est un état unitaire à la fois décentralisé et déconcentré. L’article 1er de la Constitution dispose ainsi que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale (…) Son organisation est décentralisée ». Pour sa part, le décret portant “charte de la déconcentration” du 7 mai 2015 précise que « La déconcentration (…) constitue la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les échelons centraux et territoriaux des administrations civiles de l’Etat. »
Un recours gracieux :
- doit être exercé avant toute saisine du juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir
- est en principe facultatif et n’est pas encadré dans un délai d’action limité pour être recevable par l’administration saisie
- est le nom donné au recours adressé au Défenseur des Droits
Est en principe facultatif et n’est pas encadré dans un délai d’action limité pour être recevable par l’administration saisie:
Un recours gracieux est un recours administratif exercé directement auprès de l’administration qui a pris la décision que l’on conteste. Il a un simple caractère facultatif et n’est, en soi, encadré dans aucun délai d’action. Toutefois, pour conserver les délais de recours contentieux (2 mois), il est nécessaire d’exercer un tel recours gracieux dans ce même délai, pour l’interrompre, jusqu’à l’intervention d’une réponse de l’administration. Deux nouveaux mois de recours contentieux sont alors ouverts au demandeur. Le recours gracieux doit être distingué de la demande préalable, en plein contentieux indemnitaire, que doit nécessairement notifier le demandeur à l’administration, pour lier le contentieux et être ensuite recevable à saisir le juge administratif d’une demande de dommage-intérêt.
Le retrait d’un acte réglementaire régulier
- est toujours possible
- est possible s’il n’a jamais été appliqué
- n’est jamais possible
Est possible s’il n’a jamais été appliqué
En principe, l’administration ne dispose pas de la faculté de procéder au retrait d’un acte administratif réglementaire légal en vertu du principe de non rétroactivité des règlements. Toutefois, par pragmatisme, la jurisprudence autorise le retrait un acte réglementaire légal devenu définitif si ce dernier n’a reçu aucun commencement d’exécution et n’a pu, dès lors, conférer de droits susceptibles d’être acquis par ses destinataires (CE Ass., 21 octobre 1966, Société Graciet et compagnie, n°61851).
Les actes réglementaires
- Entrent en vigueur dès leur notification
- Entrent en vigueur le lendemain de leur publication
- Entrent en vigueur le jour même de leur publication ou de leur notification
Entrent en vigueur le lendemain de leur publication:
Les actes règlementaires ne font pas l’objet d’une notification, mesure d’information réservée aux destinataires directs des décisions individuelles. Ils doivent cependant après adoption faire obligatoirement l’objet d’une mesure de publicité suffisante pour être opposables. Selon la nature et la portée de l’acte réglementaire, l’instrument de publication pourra être distinct : affichage, insertion au journal officiel, etc.
La procédure formalisée en matière de marchés publics:
- couvre tous les marchés passés par la personne publique
- est choisie librement par la personne publique
- est obligatoire au-delà de certains seuils financiers
Est obligatoire au-delà de certains seuils financiers:
L’administration n’est pas libre dans le choix des procédures à mettre en œuvre car ces dernières dépendent de seuils prédéterminés, que ce soit en matière de publicité ou de procédure. Ainsi en dessous de 25.000€ l’administration ne se voit imposer aucune formalité de publicité ou de procédure particulière. Par contre au-delà de certains seuils, les procédures devant être utilisées sont prédéterminées par le code des marchés publics (appel d’offre, dialogue compétitif et procédure concurrentielle avec négociation).
La responsabilité administrative sans faute
- Est recherchée d’office par le juge
- N’est pas ouverte contre l’Etat
- Nécessite un préjudice grave mais pas spécial
Est recherchée d’office par le juge:
En principe, la responsabilité de l’administration repose sur la faute de service. Dans certaines hypothèses exceptionnelles, cette responsabilité peut être engagée en l’absence de toute faute (soit pour rupture d’égalité devant les charges publiques, soit pour risque, soit sur la garde, etc.). Dans ces hypothèses, le juge administratif a le pouvoir de soulever d’office l’application en l’espèce d’un tel régime exceptionnel et de régler le litige en se fondant sur un tel régime de responsabilité sans faute.
Le fait du tiers en droit de la responsabilité administrative
- N’est jamais une cause exonératoire
- Est une cause exonératoire en cas de responsabilité pour faute
- Est une cause exonératoire en cas de responsabilité sans faute
Est une cause exonératoire en cas de responsabilité pour faute:
Le fait du tiers dans la survenue d’un dommage peut être une cause d’exonération partielle ou totale de la responsabilité de l’administration. Cependant ce mécanisme ne joue que dans le cadre d’une responsabilité pour faute. Lors de l’engagement d’une responsabilité sans faute, l’administration doit endosser l’entière responsabilité quitte à engager une action récursoire contre le tiers totalement ou partiellement responsable.
La responsabilité du fait des attroupements et rassemblements est
- un régime légal de responsabilité
- un régime de responsabilité pour faute
- un régime de responsabilité pour faute présumée
Un régime légal de responsabilité:
Le régime de la responsabilité pour cause d’attroupement est issu de la loi du 7 janvier 83 dite loi Defferre qui a été repris à l’article L2216-3 du code général des collectivités territoriale. Cette disposition législative dispose que : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ». Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute.
La Charte de la déconcentration :
- Est un texte de valeur législative
- Est un code de bonne conduite entre les différents services de l’Etat
- Est un décret qui organise la répartition des compétences entre l’administration centrale et les administrations déconcentrées++
Est un code de bonne conduite entre les différents services de l’Etat:
Le décret du 7 mai 2015 portant charte de la Déconcentration établit les rôles respectifs des administrations centrales et des services déconcentrés, en renforçant les attributions et les moyens de ces derniers. Il prévoit une obligation d’une étude d’impact spécifique pour tous les textes ayant une incidence sur les services déconcentrés. Il permet le renforcement de la déconcentration des ressources humaines et des moyens budgétaires. Il prévoit enfin la mise en place de la conférence nationale de l’administration territoriale de l’Etat, chargée d’animer les relations entre administrations centrales et services déconcentrés et de veiller à l’application de la charte, en rassemblant notamment les secrétaires généraux des ministères et les préfets de région.
Le caractère exécutoire de l’acte administratif
- permet à l’administration de prendre des actes opposables à tous dès leur entrée en vigueur
- permet à l’administration de sanctionner l’administré en cas de non respect sa décision
- est limité par le caractère suspensif des recours juridictionnels
Permet à l’administration de prendre des actes opposables à tous dès leur entrée en vigueur:
La décision exécutoire se traduit à la fois par le fait que l’administration a la faculté d’édicter des obligations, de conférer des droits, de forger des interdits de sa propre initiative et indépendamment du consentement des intéressés (pouvoir de décision unilatérale) et qu’elle est dispensée de s’adresser au juge pour obtenir des administrés qu’ils obéissent à ses prescriptions (privilège du préalable). Les administrés sont par suite tenus de se soumettre spontanément à l’acte exécutoire et, pour s’y soustraire, n’ont d’autre solution que de saisir le juge compétent d’une demande d’annulation, assortie le cas échéant d’une demande de suspension.
Le référé suspension
- doit être exercé en même temps qu’un recours contentieux
- peut être intenté de manière autonome
- permet au juge administratif d’accorder des dommages et intérêts au plaignant
Doit être exercé en même temps qu’un recours contentieux:
Le référé suspension est une procédure d’urgence prévue par l’article L.521-1 du code de justice administrative, qui, lorsqu’elle est exercée en même temps qu’un recours en excès de pouvoir, permet d’obtenir du juge la suspension de l’acte administratif contesté sur le fond, y compris de rejet, à raison d’un risque d’atteinte grave à une situation protégée et au regard d’un doute sérieux entachant la légalité de cet acte