QCM 2 Entrainement Flashcards
S’agissant du pouvoir réglementaire d’application des lois :
- Le refus pour le gouvernement de prendre un décret d’application peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
- Le retard dans la mise en place d’un décret d’application d’une loi ne peut pas conduire à engager la responsabilité de l’Etat
- Le juge administratif ne dispose d’aucun pouvoir d’astreinte dans le domaine
Le refus pour le gouvernement de prendre un décret d’application peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir:
Le pouvoir règlementaire d’application des lois relève d’une obligation constitutionnelle. Dans un premier temps, le juge administratif a estimé qu’une obligation pesait sur le gouvernement en matière d’édiction des règlements d’application des lois, sans pour autant prévoir de responsabilité pécuniaire en cas de méconnaissance de l’obligation. (CE 13 juillet 1951, Union des anciens militaires titulaires d’emplois réservés à la SNCF). Puis le Conseil d’Etat, a reconnu la possibilité pour toute personne ayant un intérêt à agir d’exercer un recours pour excès de pouvoir contre un refus explicite ou implicite du gouvernement de prendre un décret d’application. Le Conseil d’Etat a par la suite accepté l’engagement de la responsabilité financière de l’Etat dans le cadre d’un recours de plein contentieux à raison d’un retard dans l’intervention du décret d’application requis par la loi.
Le principe d’égalité devant le service public
- Est un principe qui interdit toute distinction de traitement entre les usagers
- Est un principe qui admet des traitements différenciés qui découlent de la loi, exclusivement
- Est un principe qui interdit certaines distinctions de traitement de manière absolue, lorsque le critère de distinction serait fondé sur la race, l’origine, la religion, en particulier.
Est un principe qui interdit certaines distinctions de traitement de manière absolue, lorsque le critère de distinction serait fondé sur la race, l’origine, la religion, en particulier:
Le principe d’égalité n’interdit pas à l’administration de traiter différemment des personnes. Mais c’est à une double condition. D’une part la différence de traitement doit résulter soit directement de la loi, soit se trouver en rapport avec la différence objective de situation constatée, soit encore doit tenir à des considérations d’intérêt général liées à l’objet même de la réglementation à appliquer. Il s’agit là de critères alternatifs entre eux. D’autre part, et en tout état de cause, le critère choisi pour opérer une telle différence de traitement doit être en rapport direct avec le but poursuivi par la norme. Toutefois certains domaines sont incompatibles avec toute différence de traitement : Il en est ainsi notamment lorsque le critère de comparaison porte sur la race, l’origine ou la religion (art. 1er de la Constitution ). Dans sa décision du 15 juin 1999, le Conseil constitutionnel a réitéré que les principes fondamentaux tirées de la Constitution s’opposent « à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance ».
S’agissant de l’abrogation des actes administratifs illégaux :
- L’administration peut abroger sans condition particulière un acte individuel illégal non créateur de droit
- L’administration ne peut abroger un acte individuel illégal, s’il est créateur de droit, que dans le délai de recours contentieux ouvert contre cet acte
- L’administration ne peut abroger une décision individuelle créatrice de droit que sur demande de son bénéficiaire
L’administration ne peut abroger une décision individuelle créatrice de droit que sur demande de son bénéficiaire:
Le principe de sécurité juridique limite les possibilités d’abrogation des actes administratifs à l’initiative de l’administration, sauf pour ce qui concerne ceux qui ne sont pas créateurs de droit et qui seraient illégaux. L’administration est alors fondée à purger l’ordonnancement juridique de ces décisions irrégulières. Dans tous les autres cas, l’administration ne peut agir que dans un délai de 4 mois suivant la date de naissance de la décision litigieuse. Lorsque l’acte individuel créateur de droit est légal, l’administration est encore plus contrainte. Elle ne peut procéder à une abrogation que si le bénéficiaire le demande lui-même (car il souhaite une décision encore plus favorable), ou bien si cet acte était soumis à une condition résolutoire, désormais échue, ou bien encore si la loi elle-même autoriser cette remise en cause pour l’avenir. Il en est ainsi par exemple du grade du fonctionnaire, dont la loi prévoit qu’il doit conduire nécessairement à une radiation pour limite d’âge de son titulaire.
Les actes administratifs unilatéraux
- Ne peuvent être purement verbaux mais nécessairement écrits
- Ne peuvent résulter du silence gardé par l’administration
- Peuvent prendre la forme d’un vœux, d’une résolution ou d’un avis
Peuvent prendre la forme d’un vœux, d’une résolution ou d’un avis:
Il n’y a pas de formalisme en matière de naissance d’un acte administratif, le silence gardé par l’administration pouvant donner naissance à une décision, tout comme un ordre verbal d’un fonctionnaire d’autorité constitue une décision administrative contestable au contentieux. L’acte administratif n’est pas nécessairement décisoire et peut prendre la forme d’une consultation ou d’un vœux, comme ceux exprimés par exemple par des délibérations de conseils municipaux.
La fraude en matière d’actes administratifs
- Permet d’abroger ou de retirer sans délai tout acte administratif
- Ne permet pas de refuser de prendre en compte un acte d’Etat-civil présumé frauduleux présenté à l’administration pour l’obtention d’un droit
- Impose à l’administration de saisir le juge compétent pour faire établir la fraude présumée avant de prendre une décision administrative
Permet d’abroger ou de retirer sans délai tout acte administratif:
La fraude entachant un acte administratif autorise l’administration, sans aucune condition de limite de temps, d’engager une procédure d’abrogation ou de retrait, en prenant soin de mettre en place un contradictoire et en motivant l’acte d’abrogation ou de retrait. La théorie de la fraude, désormais codifiée pour partie dans le code des relations entre le public et l’administration autorise également l’administration a faire échec à un acte d’Etat civil et n’impose aucune saisine préalable du juge. C’est à l’usager à qui a été opposé la fraude d’engager un contentieux devant le juge administratif.
Le choix d’un mode de gestion de service public
- Est contraint pour certains services publics qui doivent nécessairement être délégués comme les missions de service public industriel et commercial
- Est contraint pour certains services publics qui doivent être nécessairement gérés en régie, comme les missions de police
- Peut toujours donner lieu à une délégation à un opérateur distinct tant que l’administration conserve le pouvoir de contrôle de l’activité de service public ainsi déléguée
Est contraint pour certains services publics qui doivent être nécessairement gérés en régie, comme les missions de police:
L’administration dispose d’une liberté de gestion de ses activités de service public, qu’elle peut décider d’exercer en régie ou par voie d’une externalisation entre les mains d’un opérateur délégué à cette fin, y compris pour des activités de service public industriel et commercial. Néanmoins, cette liberté demeure contrainte pour les fonctions régaliennes, telle l’activité de police, qui doit toujours être exercée en régie, sans délégation possible à un opérateur ni contractualisation avec des acteurs privés.
La décision d’espèce
- Est la troisième catégorie d’acte administratif avec les actes individuels et les actes réglementaires
- Est l’autre nom donné à une décision gracieuse prise par l’administration
- Est l’autre nom donné à une décision de régularisation prise par l’administration
Est la troisième catégorie d’acte administratif avec les actes individuels et les actes réglementaires:
Les actes administratifs se partagent en trois catégories : actes individuels, actes règlementaires et décisions d’espèce. Cette troisième catégorie concerne les actes administratifs qui régissent la situation juridique d’une opération (déclaration d’utilité publique en matière d’expropriation) ou d’un bien, tel un acte de classement (site, monument, domanialité…)
Un acte législatif :
- Ne peut être annulé par aucune juridiction
- Peut être annulé par le Conseil Constitutionnel
- Peut être annulé dans le cadre d’un contrôle de conventionalité
Peut être annulé par le Conseil Constitutionnel:
Un acte législatif ne peut être directement remis en cause que dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité, soit par voie d’action (lors de son adoption), soit par voie d’exception (lors d’une QPC soulevant une atteinte que porterait cette loi à des droits et libertés fondamentaux protégés par la constitution). Sinon, seule son application peut être écarté dans une affaire déterminée, dans le cadre d’un contrôle de conventionnalité exercé par les juges du fond (judiciaire ou administratif), sans que l’existence même de la loi ne soit remise en cause.
Les avis conformes dans l’administration
- Sont l’autre nom de la décision rendue « sur proposition »
- Signifient que l’avis est favorable
- Doivent toujours être motivés
Signifient que l’avis est favorable:
L’administration est parfois tenue de faire précéder sa prise de décision d’un processus consultatif préalable. Celui-ci peut prendre deux formes. Soit la base légale impose qu’une décision ne puisse intervenir que « sur proposition ». Soit une décision doit préalablement faire l’objet d’un avis émanant d’une instance collégiale. Il existe alors deux types d’avis, les simples et les conformes qui peuvent être exprès ou tacites. Dans ce dernier cas, ils sont réputés favorables ou défavorables, suivant le domaine. Lorsque l’avis est conforme, il doit être motivé au même titre que la décision dont il impose le sens.
L’acte administratif unilatéral
- Est un acte rédigé par un seul auteur
- Est destiné à régir le comportement de personne étrangère à son élaboration
- Comprend les actes de gouvernement
Est destiné à régir le comportement de personne étrangère à son élaboration:
Le nombre d’auteurs n’est pas déterminant pour définir un acte administratif unilatéral. Ainsi un acte peut être unilatéral alors qu’il a deux auteurs ou plus : arrêtés interministériels, délibération d’un conseil municipal… Par contre l’acte qui a pour objet de régir les relations réciproques de ses auteurs n’est pas un acte unilatéral mais un contrat. Enfin certains actes n’ont pas de caractère administratif tels les actes de gouvernement qui ne peuvent donc pas faire l’objet d’un recours juridictionnel (acte de nature politique).
S’agissant des causes exonératoires de responsabilité :
- Elles n’existent pas dans les cas dans lesquelles l’administration engage sa responsabilité sans faute
- Elles concernent le fait de la victime, le fait du tiers, le cas fortuit et la force majeure en responsabilité pour faute
- Leur mise en œuvre ne peut conduire à exonérer totalement l’administration de sa responsabilité mais conduit le juge à retenir un pourcentage d’atténuation de celle-ci
Elles concernent le fait de la victime, le fait du tiers, le cas fortuit et la force majeure en responsabilité pour faute:
Les causes exonératoires de responsabilité sont opposables sur le principe quel que soit le régime applicable de responsabilité (pour faute, pour faute présumée, sans faute, légale, contractuelle, etc.). En responsabilité pour faute, quatre causes sont susceptibles d’être valablement invoquées : fait de la victime, fait du tiers, cas fortuit (cause d’origine inconnue), force majeure. Leur mise en œuvre peut, le cas échéant, conduire à exonérer totalement l’administration de sa responsabilité.
Sur le caractère administratif d’un acte :
- Tous les actes pris par l’administration sont des actes administratifs
- Les actes pris par l’administration pour la gestion du domaine privé sont des actes de droit privé
- Toutes les décisions prises par une personne privée gérant un service public ont un caractère administratif
Les actes pris par l’administration pour la gestion du domaine privé sont des actes de droit privé:
Les actes de l’administration (centrale ou décentralisée) ont un caractère administratif toutes les fois où il s’agit d’un acte réglementaire. Par contre pour les actes non règlementaires, les actes relatifs à la gestion du domaine privé des personnes publiques sont des actes de droit privé tout comme les actes non règlementaires relatifs à la gestion des services publics industriels et commerciaux (SPIC) lorsque ces actes sont pris à l’égard des usagers du service ou des tiers. Enfin les actes des personnes privées gérant un service public sont considérées comme privés sauf lorsqu’ils traduisent la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique.
L’acte administratif est règlementaire
- Lorsqu’il s’impose aux personnes qu’il régit au regard de leur qualité ou fonction
- Lorsqu’il est pris dans une matière relevant de l’article 37 de la Constitution
- Lorsqu’il concerne plusieurs personnes
Lorsqu’il s’impose aux personnes qu’il régit au regard de leur qualité ou fonction:
Le pouvoir réglementaire de l’article 37 de la Constitution habilite l’exécutif à prendre des actes règlementaires et individuels. Le règlement présente un caractère général et impersonnel. Il y a donc une différence d’ordre qualitatif et non quantitatif entre l’acte réglementaire et l’acte individuel. Seule la qualité, la fonction des personnes visées est prise en compte, pas leur nombre, ni la permanence de l’acte. Ainsi l’acte fixant le statut du préfet de police est un acte règlementaire et non individuel car il édicte un règlement applicable au préfet en exercice comme à ses successeurs.
La participation du public aux décisions administratives
- Devrait bientôt voir le jour
- Est mentionné à l’article 7 de la Charte de l’environnement
- Peut intervenir si aucune consultation institutionnelle n’est prévue par les textes
Est mentionné à l’article 7 de la Charte de l’environnement:
Dans certains cas, il doit être recouru à des consultations dites « ouvertes », essentiellement sur l’Internet, qui permettent la participation du public. L’article L. 120-1 du code de l’environnement et l’article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, imposent, dans leurs champs d’application respectifs, le recours à une consultation ouverte préalable pour les décisions administratives ayant une incidence sur l’environnement, lorsque celles-ci ne sont pas soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. En outre l’article 16 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration du droit a introduit la possibilité, pour une autorité administrative tenue, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de procéder à la consultation d’une commission consultative préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire, d’organiser, en lieu et place de cette consultation institutionnelle, une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées. La procédure ne peut s’appliquer pour des mesures nominatives, ni en substitution des consultations obligatoires d’autorités administratives indépendantes, des procédures d’avis conforme, de celles qui concernent l’exercice d’une liberté publique, constituent la garantie d’une exigence constitutionnelle ou traduisent un pouvoir de proposition, non plus que de celles qui mettent en œuvre le principe de participation.
Un service public national imposé par la Constitution
- N’existe que si le service public concerné a un champ d’intervention de niveau national
- L’est par nature en raison de l’exercice d’une mission énumérée par le préambule de la Constitution
- N’a jamais été reconnue à aucune activité de service public existante
N’existe que si le service public concerné a un champ d’intervention de niveau national:
L’alinéa 9 du préambule de 1946 énonce que , « tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a, ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité ». Il revient au législateur de conférer ce « label » à une activité qu’il estime relever de cette qualification. Le Conseil constitutionnel a ainsi vérifié que le capital social de trois entreprises chargées d’un service public national, France Télécom (DC du 23 juillet 1996), Électricité de France et Gaz de France (DC du 5 août 2004, loi relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières) était détenu majoritairement par l’État. Les services publics des télécommunications, aujourd’hui des communications électroniques, de l’électricité et du gaz sont bien des services publics nationaux. Mais cette protection constitutionnelle peut être levée si le législateur ôte à l’entreprise investie la qualité de service public national. L’alinéa 9 n’aurait ainsi plus vocation à s’appliquer. En ce sens, par sa décision du 30 novembre 2006, le Conseil constitutionnel a validé la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie et autorisant la privatisation de Gaz de France dès l’instant où le législateur a retiré à cette entreprise les missions de service public national. Enfin, Par un arrêt de section du 27 septembre 2006, Bayrou, Association des usagers des autoroutes de publiques de France et autres (n°290716), le Conseil d’État a jugé que n’est pas un service public national, au sens de l’alinéa 9 du Préambule de 1946, le système de construction et d’exploitation de réseaux autoroutiers dès lors qu’aucune des sociétés en présence ne s’est vue attribuer de concession, à l’échelon national, pour l’ensemble des autoroutes.