QCM 5 Entrainement Flashcards

1
Q

Le fait majoritaire est apparu

  1. En 1958
  2. En 1962
  3. En 1981
A

En 1962:

Après la décision du président De Gaulle de modifier le mode de désignation du président de la République en utilisant l’article 11 de la Constitution, les députés ont voté une motion de censure qui a conduit à la démission du gouvernement. Les nouvelles élections législatives donnent alors une majorité favorable au président : c’est la naissance du fait majoritaire.

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2
Q

Dans quel délai le président de la République doit il promulguer la loi ?

  1. Aucun délai
  2. Sous 10 jours
  3. Sous 15 jours
A

Sous 15 jours:

Selon l’article 10 de la Constitution Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

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3
Q

Les questions environnementales ont été mentionnées pour la 1ère fois dans

  1. L’acte Unique européen
  2. Le Traité de Maastricht
  3. Le Traité d’Amsterdam
A

L’acte Unique européen:

L’Acte unique (1986) en a posé les bases et les principes en intégrant un titre VII “Environnement “ au traité de la CEE pour doter l’UE d’une compétence explicite en la matière. Le traité de Maastricht (1992) l’insère dans les objectifs de la Communauté (art. 2 TCE) : la politique environnementale devient une “politique européenne” ;
le traité d’Amsterdam (1997) intègre le développement durable aux objectifs de l’Union (art. 2 TUE). Le traité de Lisbonne ajoute un nouvel objectif : la lutte contre le changement climatique (art. 191 TFUE). En 2010, un poste de commissaire à l’action pour le climat est créé, en plus du commissaire à l’environnement, ainsi qu’une direction générale de l’action pour le climat (DG CLIMA) au sein de la Commission.

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4
Q

Au sein du conseil de l’Union européenne, le vote à la majorité qualifiée

  1. Nécessite un vote favorable d’au moins 51% des Etats représentant 60% de la population européenne
  2. N’est utilisée que pour les textes les plus importants
  3. A été modifié par le Traité de Lisbonne
A

A été modifié par le Traité de Lisbonne:

’UE est progressivement passée de l’unanimité au vote à la majorité qualifiée. Après des tentatives plus ou moins couronnées de succès, elle est finalement imposée par l’Acte unique européen sur des domaines précis, notamment la modification du tarif douanier commun (TDC), la libre prestation des services, la libre circulation des capitaux et la politique commune des transports maritimes et aériens. Aujourd’hui, la majorité qualifiée est la procédure de vote standard pour le processus décisionnel de l’UE.
Jusqu’au 31 mars 2017, chaque État membre disposait d’un certain nombre de voix selon la taille de sa population. Le système a évolué vers une “double majorité”, introduite par le Traité de Lisbonne. Le vote favorable doit émaner d’au moins 55% des Etats membres représentant au moins 65% de la population de l’UE.

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5
Q

La procédure d’adhésion d’un Etat à l’Union européenne nécessite

  1. Une approbation du conseil de l’union
  2. Une approbation de la commission
  3. Une approbation du parlement
A

Une approbation du parlement:

La demande d’adhésion est soumise par le pays au Conseil de l’Union. La Commission européenne fournit un avis officiel, le Parlement approuve ou non cette demande à la majorité des membres qui le composent., puis le Conseil se prononce pour ou contre (art 49 TUE). Par un vote du 6 juillet 2019, Le Parlement européen s’est prononcé pour une suspension des négociations d’adhésion à l’Union européenne de la Turquie si celle-ci met en œuvre sa réforme constitutionnelle, comme prévu, en 2019.

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6
Q

Qu’est ce qu’une MEERQ ?

  1. Mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives
  2. Mesures d’effet équivalant à des restrictions qualitatives
  3. Mesures d’évictions équivalant à des restrictions quantitatives
A

Mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives:

Une MEERQ est des mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives. Il s’agit des obstacles non tarifaires mis en place par les Etats. La définition a été donnée par l’arrêt Dasssonville (CJCE 11-07-1974) qui précise que « constitue une MEERQ au sens de l’article 34 TFUE « toute règlementation commerciale des Etats membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire ».

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7
Q

La libre circulation des prestations de services

  1. Est totale
  2. Ne concerne pas les services d’intérêt général
  3. Est régie par les dispositions relatives à la circulation des marchandises, des capitaux ou des personnes
A

Ne concerne pas les services d’intérêt général:

Pour être considérée comme une prestation de services au regard du droit européen, l’activité ne doit pas être régie par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux ou des personnes (art. 57 TFUE). Si l’article 56 du TFUE dispose que “les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation”, l’article 51 du TFUE dispose que les activités participant, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique sont exclues des dispositions relatives à la libre circulation des prestations de service. De même, les services d’intérêt général (services sociaux, services financiers, soins de santé, etc.) sont également exclus de ces dispositions, selon la directive “Services” de 2006.

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8
Q

La loi organique du 1er août 2001

  1. est relative aux lois de financement de la sécurité sociale
  2. transpose dans notre droit les principes budgétaires européens
  3. est destinée à mieux évaluer la performance de l’Etat et à renforcer le contrôle parlementaire sur les finances de l’Etat
A

est destinée à mieux évaluer la performance de l’Etat et à renforcer le contrôle parlementaire sur les finances de l’Etat:

La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001 a réformé l’ordonnance du 2 janvier 1959 sur un double plan, gestionnaire et politique. Sur le plan gestionnaire, la LOLF a introduit un modèle managérial, inspiré du monde de l’entreprise privée, de gestion par la performance. La nomenclature budgétaire (c’est-à-dire la façon dont les crédits budgétaires sont distribués) se décline désormais en grands ensembles de politiques publiques, les missions, subdivisées en programmes, en lieu et place de la traditionnelle logique de moyens qui prévalait jusqu’alors. Chaque politique publique se voit allouer des crédits, mais aussi des objectifs assortis d’indicateurs pour en évaluer la réalisation. La budgétisation par programme est donc tournée vers les résultats de l’action publique et non vers les moyens matériels et humains qu’elle met en œuvre. L’équation derrière la LOLF consiste à donner plus d’autonomie aux gestionnaires dans le choix d’affectation de la ressource financière, en échange d’une responsabilité managériale accrue. C’est ainsi que le droit des finances publiques de l’État s’est enrichi de notions comme la fongibilité asymétrique des crédits ou encore le dialogue de gestion. Sur le plan politique, la LOLF a entendu revaloriser le rôle du Parlement dans une démarche d’amélioration de la démocratie financière.

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9
Q

Les recettes encaissées par l’Etat en 2020 à l’issue des contrôles fiscaux se sont élevées à environ :

  1. presque 7,8 Milliards d’euros
  2. presque 5,3 Milliards d’euros
  3. presque 10,2 Milliards d’euros
A

presque 7,8 Milliards d’euros:

Le rapport publié par la direction générale des finances publiques (DGFiP) est l’occasion de faire le point sur son activité pour l’année 2020, en particulier s’agissant du volet dédié à la fiscalité. Il ressort de ce rapport que les droits et pénalités établis à la suite des contrôles fiscaux opérés par l’administration sont proche de ceux de 2018. Ils atteignent ainsi 7,79 milliards d’euros (contre 9 Md€ pour 2019. Ces montants de droits et pénalités sont ceux effectivement encaissés, et non pas seulement notifiés (ces derniers pouvant être plus élevés, mais conduire à des réclamations, assorties de demandes de sursis de paiements, des transactions ou encore des saisines des commissions consultatives).

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10
Q

Lequel des organismes suivants est un opérateur de l’Etat au sens budgétaire ?

  1. La SNCF
  2. L’université Paris II
  3. La Caisse des dépôts et consignations
A

L’université Paris II:

Les opérateurs de l’État sont des organismes distincts de l’État, au statut juridique public ou privé, auxquels est confiée une mission de service public de l’État. Placés sous le contrôle direct de l’État, ils sont financés en majorité par lui à travers le budget et contribuent à la performance des programmes auxquels ils participent. On retrouve parmi les opérateurs des grands établissements publics comme les universités, Pôle emploi, Météo France, le CNRS ou l’INSERM.

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11
Q

Les crédits globaux :

  1. Servent à abonder en cours d’année les crédits de certains programmes
  2. Sont évalués de manière globale
  3. Permettent de faire face à des dépenses imprévues
A

Permettent de faire face à des dépenses imprévues:

Par exception au principe de spécialité, les crédits globaux constituent des dotations pour dépenses accidentelles et imprévisibles (financement des catastrophes publiques par exemple). Il s’agit également de dotations prévues pour les mesures générales en matière de rémunération (financement en cours d’année de politiques sectorielles).

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12
Q

La loi de finances rectificative :

  1. Doit être votée avant le 30 juin
  2. Doit être votée avant les décrets d’avances
  3. Permet de modifier la loi de finances initiale
A

Permet de modifier la loi de finances initiale:

Au cours de l’exercice budgétaire (année d’exécution du budget), il peut être voté une ou plusieurs lois de finances rectificatives. Celles-ci ont pour effet de modifier la loi de finances initiale (LFI). Leur objet est de corriger les prévisions initiales ou encore d’infléchir sensiblement en cours d’exercice la politique budgétaire (prise en compte des évolutions conjoncturelles, traduction des orientations d’une nouvelle majorité à la suite d’une alternance politique…). En cas d’urgence, des décrets d’avance pris sur avis du Conseil d’Etat et après avis des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances peuvent ouvrir des crédits supplémentaires sans affecter l’équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances…..La ratification des modifications apportées aux crédits ouverts par la dernière loi de finances est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l’année concernée. » (art 13 de la LOLF). Par exemple, dans le contexte du covid19 en 2020, quatre projets de loi de finances rectificatifs ont été successivement soumis au Parlement.

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13
Q

Par qui sont réalisées les prévisions macroéconomiques sur lesquelles s’appuient les lois de finances ?

  1. La direction générale du trésor
  2. Le Haut Conseil des finances publiques
  3. L’Insee
A

La direction générale du trésor:

Un rapport économique, social et financier est joint au projet de loi de finances lors de son dépôt au bureau de l’Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l’article 50 de la loi organique relative aux lois de finances. Ce rapport est rédigé par la direction générale du Trésor (relevant du ministère de l’économie et des finances), avec l’appui de la direction du Budget, de la direction de la Législation fiscale et de la direction de la Sécurité sociale.

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14
Q

Quels sont les principes comptables que l’Etat doit respecter selon la LOLF ?

  1. Exactitude, continuité, sincérité
  2. Prévisibilité, régularité, soutenabilité
  3. Régularité, sincérité, fidélité
A

Régularité, sincérité, fidélité:

La LOLF énonce les principes comptables que l’État doit respecter : ses comptes doivent être réguliers, sincères, donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière. Pour appliquer ces dispositions, l’État a considérablement modernisé ses systèmes d’information (outils informatiques de comptabilité, de paiement de dépenses, de perception de recettes, etc.), de façon aussi à ne pas multiplier les opérations et à faciliter et fiabiliser la production de documents comptables, en mettant en œuvre le programme informatique Chorus. Enfin, le décret de 1962 portant règlement général de la comptabilité publique a été abrogé et remplacé par le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) du 7 novembre 2012.

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15
Q

Pour assurer l’exécution de ses actes administratifs par ses destinataires :

  1. L’administration dispose du pouvoir d’exécution d’office de chacune de ses décisions
  2. L’administration ne dispose du pouvoir d’exécution d’office qu’en situation d’urgence ou sur habilitation législative
  3. L’administration ne dispose du pouvoir d’exécution d’office qu’en vertu d’une décision de justice
A

L’administration ne dispose du pouvoir d’exécution d’office qu’en situation d’urgence ou sur habilitation législative:

En principe, l’administration ne peut demander l’exécution d’office de ces décisions. En droit administratif, toutefois, le recours à la force publique est admis en dehors de l’intervention d’un juge, soit si le législateur a conféré à l’administration un pouvoir d’exécution d’office (exemple de l’éloignement forcé de l’étranger ayant fait l’objet d’une décision de refus de séjour), soit si les trois conditions réunies par la jurisprudence du Tribunal des Conflits Société Immobilière Saint Just de 1902 sont remplies : urgence et absence d’autre voie de droit possible et exécution forcée strictement nécessaire à la finalité poursuivie.

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16
Q

La motivation d’un acte administratif

  1. Constitue un principe général du droit applicable à tous les actes individuels
  2. Constitue une règle de forme imposée par le code des relations entre le public et l’administration aux seules décisions individuelles défavorables à leurs destinataires
  3. Constitue une règle de légalité interne qui impose que l’administration fonde toutes ses décisions sur des motifs pertinents et valables
A

Constitue une règle de forme imposée par le code des relations entre le public et l’administration aux seules décisions individuelles défavorables à leurs destinataires:

La motivation consiste pour l’auteur de l’acte à indiquer dans la décision les motifs qui l’ont conduit à la prendre. C’est donc la manifestation externe des motifs (règle de forme) (alors que la pertinence de ces motifs relève d’éléments de légalité interne. Cette justification obligatoire permet de limiter l’arbitraire en donnant au juge les moyens d’un contrôle effectif et en obligeant l’administration à avoir des raisons d’agir. Le principe reste celui de la non-obligation de motivation des décisions administratives (d’où la possibilité d’opposer un silence à une demande qui fera naitre une décision implicite). Toutefois, le CRPA impose la motivation des décisions individuelles défavorables à leurs destinataires (sanctions, refus d’autorisation, restrictions de libertés, etc.).

17
Q

La liberté contractuelle de l’administration :

  1. L’autorise toujours à choisir ses co-contractants
  2. N’existe pas pour les personnes publiques
  3. Ne l’autorise pas à contracter sur des matière régaliennes (police, Etat-Civil, etc.)
A

Ne l’autorise pas à contracter sur des matière régaliennes (police, Etat-Civil, etc.):

Si l’administration dispose bien d’une liberté contractuelle, celle-ci est étroitement encadrée. C’est ainsi que le choix du contractant n’est généralement pas libre du fait des mesures de publicité et de mise en concurrence généralement imposées. De même, la Puissance publique ne saurait valablement contracter sur des matières régaliennes par nature, telle la police (CE 1932 ville de Castelnaudary).

18
Q

Qui est chargé du contrôle financier des actes des collectivités territoriales ?

  1. Le préfet, le comptable public de la collectivité locale considérée et la Chambre régionale des comptes
  2. Aucune autorité de l’Etat n’est compétente sur ce sujet, conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales
  3. Exclusivement la Chambre régionale des comptes
A

Le préfet, le comptable public de la collectivité locale considérée et la Chambre régionale des comptes:

Les dépenses publiques des collectivités locales font l’objet de trois vérifications réalisées par des agents de l’État. La première est opérée par le préfet. Une fois les budgets votés, ces derniers sont transmis au préfet qui contrôle l’aspect légal et budgétaire. La vérification de la légalité consiste à s’assurer des bonnes conditions de présentation, d’adoption et d’élaboration des documents. Le contrôle budgétaire permet de constater (ou non) du respect des règles de gestion (sincérité des documents, dépenses obligatoires, etc.) . Le second contrôle est réalisé par le comptable public dont relève la collectivité locale considérée. Ce dernier a pour mission de tenir un compte de gestion au sein duquel toutes les dépenses et recettes des collectivités sont indiquées. Il se charge également d’exécuter les opérations financières. Il s’assure de la légalité des sommes à disposition et vérifie que les dépenses sont déduites du bon chapitre. Il peut ainsi soulever des questions de légalité et rejeter les paiements qui lui paraissent suspects. La chambre régionale des comptes (CRC) est en charge du troisième contrôle financier. Départements, communes, régions et établissements publics peuvent faire l’objet d’une vérification à tout moment. La CRC contrôle les finances des collectivités territoriales à trois niveaux différents. Le premier se réfère au jugement des comptes des comptables publics. Le travail réalisé en amont par le comptable est passé à la loupe. Le second se rapporte au contrôle budgétaire. Il vise à s’assurer que les collectivités respectent les contraintes pesant sur leur budget. La dernière opération, dénommée « contrôle de gestion » sert à garantir la qualité et la régularité de la gestion des collectivités territoriales. Équilibre financier, moyens utilisés, opérations de gestion, résultats obtenus sont passés au crible.

19
Q

L’ordre public comme fondement des pouvoirs de police générale

  1. Est constitué exhaustivement de la tranquillité, de la salubrité et de la sécurité publiques
  2. Intègre la protection de la dignité de la personne humaine
  3. Intègre la protection de l’esthétique
A

Intègre la protection de la dignité de la personne humaine:

L’ordre public peut se définir par la réunion de trois éléments essentiels : la tranquillité (ex : tapage nocturne), la salubrité (ex : hygiène des lieux publics, pollution, etc.) et la sécurité publique (ex : accidents). Pour le définir, Maurice Hauriou utilisait la formule suivante : «L’ordre public, au sens de la police, est l’expression d’un ordre matériel et extérieur.» Mais la jurisprudence du Conseil d’Etat l’a ensuite enrichi d’une dimension « immatérielle » liée aux valeurs morales de la vie en société, et de la protection de la dignité de la personne humaine (CE 1995 Commune de Morsang-sur-Orge). En 2014, dans l’affaire Dieudonné, le Conseil d’Etat a même admis que de simples propos puissent porter, atteinte à la dignité, et non des traitements physiques dégradants à l’image du “lancer de nains”.

20
Q

Constitue un Acte de Gouvernement :

  1. La décision du Président de la République de nommer le Président du Conseil constitutionnel
  2. La décision du Président de la République de nommer un Préfet
  3. La décision du Président de la République de signer une ordonnance
A

La décision du Président de la République de nommer le Président du Conseil constitutionnel:

L’acte de gouvernement est un acte édicté par une administration qui bénéficie d’une totale immunité juridictionnelle pour des raisons essentiellement d’opportunité politique ou diplomatique. Constitue ainsi un acte de Gouvernent tout acte directement relatif aux relations entre les différents pouvoirs publics constitutionnels, telle la nomination d’un membre du Gouvernement ou d’une autorité constitutionnelle tel le Président du Conseil constitutionnel.

21
Q

La Laïcité de l’Etat

  1. Elle implique une stricte neutralité des usagers des services publics de l’Etat en matière religieuse
  2. Elle implique que l’Etat finance exactement dans les mêmes conditions chaque culte pratiqué de manière publique sur le territoire français
  3. Est un élément inhérent à l’identité constitutionnelle de la France
A

Est un élément inhérent à l’identité constitutionnelle de la France:

La laïcité, élément inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, ne répond pas à une définition stricte. Néanmoins, il est possible d’en esquisser certains contours. En effet, elle repose sur trois principes : la liberté de conscience et la liberté de culte, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. Quelle que soit leur appartenance religieuse, les usagers doivent être traités de façon égale par les agents du service public. Les usagers expriment leurs croyances religieuses dans la limite du respect de son bon fonctionnement, en s’abstenant de toute forme de prosélytisme.

22
Q

Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à tout citoyen justifiant d’un intérêt pour agir :

  1. Contre les vœux exprimés par les assemblées délibérantes des collectivités locales
  2. Contre les circulaires impératives du ministre de l’environnement
  3. Contre les mesures d’ordre intérieur dans les prisons
A

Contre les circulaires impératives du ministre de l’environnement:

Le recours pour excès de pouvoir est le recours contentieux par lequel toute personne intéressée demande l’annulation d’un acte administratif unilatéral faisant grief à raison de son illégalité. Certains actes sont présumés ne pas faire grief, tels les vœux et résolutions prises par les assemblées délibérantes des collectivités locales ou les mesures d’ordre intérieur. En revanche, depuis la jurisprudence Duvignères de 2002, un tel recours est ouvert contre toute circulaire qualifiable d’impérative, dès lors qu’elle est rédigée dans un tel mode à l’attention des services subordonnés.

23
Q

Hors matière médicale, les créances publiques de l’Etat s’éteignent :

  1. Au bout de 4 ans
  2. Au bout de 5 ans
  3. Au bout de 10 ans
A

Au bout de 4 ans:

La Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics organise un régime de prescription spécifique aux collectivités publiques dotées d’un comptable public. L’article 1 de cette loi dispose que «sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes,(…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis». Cela signifie que les créances détenues par un tiers contre l’Etat et les collectivités locales s’éteignent sous un délai de quatre ans, et ce, quelle que soit la qualité du créancier. Le champ d’application de cette prescription est général : il appréhende toutes les créances détenues sur la collectivité publique, quelle que soit leur origine (contractuelle, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle), dès lors que les créances sont «certaines, liquides et exigibles».

24
Q

Le démembrement de l’administration

  1. Est l’autre nom donné à la privatisation du secteur public
  2. Vise à faire échapper certaines activités de la Puissance publique aux contraintes des règles du droit public
  3. Peut qualifier le processus de décentralisation territoriale
A

Vise à faire échapper certaines activités de la Puissance publique aux contraintes des règles du droit public:

L’expression “démembrement de l’administration” est apparue dans un rapport de 1960-1961 de la Cour des comptes, pour désigner la tendance de l’État à confier certaines de ses tâches à une institution de droit privé, jouissant d’un régime juridique plus souple. Le recours à cette technique est justifié par deux principaux objectifs. Le premier et le plus fréquemment affiché est l’amélioration de l’efficacité de l’action administrative, les administrations elles-mêmes étant gênées par la rigidité des règles du droit public. Le second objectif, plus rarement évoqué, est de faire coopérer personnes publiques et personnes privées.

25
Q

Qu’appelle t’on le « spoil system » ?

  1. Un mode d’organisation de la fonction publique selon un système d’emploi
  2. La pratique de changement de l’ensemble du corps préfectoral à chaque changement de Président de la République
  3. Un système de retraite réservé aux fonctionnaires les plus méritants
A

Un mode d’organisation de la fonction publique selon un système d’emploi:

Dans le système de l’emploi, également appelé système des dépouilles ou spoil system, le fonctionnaire est alors affecté à un des emplois du service public et n’a pas nécessairement vocation à faire carrière au sein de la fonction publique. Dans cette organisation, un nouveau gouvernement doit pouvoir compter sur la loyauté partisane des fonctionnaires, et donc remplacer ceux qui sont en place par des “fidèles”. Ce système est pratiqué notamment aux États-Unis et s’oppose au système de la carrière choisi en France.

26
Q

L’affirmation selon laquelle la situation des fonctionnaires est légale et réglementaire

  1. Signifie qu’ils ne peuvent influer sur leurs conditions de travail par des organismes paritaires comme dans le secteur privé
  2. Signifie qu’ils ne peuvent voir leur régime juridique déterminé par des conventions y compris des contrats d’objectif
  3. Signifie qu’ils ne peuvent être affectés sur des emplois en lien avec le secteur marchand
A

Signifie qu’ils ne peuvent voir leur régime juridique déterminé par des conventions y compris des contrats d’objectif:

Contrairement aux personnels du secteur privé, la situation des fonctionnaires n’est pas régie par un contrat. En principe, seuls la loi et le règlement organisent leur statut. Cela n’empêche pas, en pratique, les fonctionnaires de participer très largement à la détermination de leurs conditions de travail. Ils le font d’abord grâce à des organismes paritaires (comprenant des représentants de l’autorité administrative et des fonctionnaires) existant au sein de chaque administration mais aussi, plus généralement, par le biais de leurs syndicats. Ce statut unilatéral auquel ils ont adhéré par leur réussite d’un concours peut les conduire à occuper des emplois de toute nature, y compris ceux touchant au secteur marchand (SPIC).

27
Q

En France, le taux d’emplois publics pour 100 habitants est de l’ordre de

  1. 8,8 emplois publics pour 100 habitants
  2. 5,6 emplois publics pour 100 habitants
  3. 11,1 emplois publics pour 100 habitants
A

8,8 emplois publics pour 100 habitants:

Avec 8,8 emplois publics pour 100 habitants au 30 juin 2019, la France affiche un taux d’administration total — emploi local, non local et hospitalier public — relativement élevé. L’emploi public y représente près d’un quart de l’emploi total. Si on regarde de plus près, à l’échelle des régions, on constate que les écarts sont contenus. Avec un taux d’administration de 10 emplois publics pour 100 habitants, l’Île-de-France arrive en tête du classement, à égalité avec la Corse. Toutes les autres régions ont un taux d’administration compris entre 7,5 et 9, les Pays de la Loire en dernière position. Le classement est peu modifié si on raisonne cette fois en termes de part de l’emploi public dans l’emploi total. Les Pays de la Loire restent en queue de peloton à 21,4 %, mais l’Île-de-France recule de plusieurs places avec 23,2 %, car elle bénéficie d’un taux d’emploi privé également très élevé. Les autres régions affichent une part de l’emploi public aux alentours de 25,5 % — à l’exception de l’Auvergne-Rhône-Alpes, en retrait à 22,5 %. Les régions à fort taux d’emploi privé ne bénéficient donc pas en parallèle d’un surcroît d’emploi public. (Source : https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-na79-2019-emploi-public-26juin.pdf).

28
Q

La retenue du traitement pour service non fait

  1. Est une sanction disciplinaire du premier groupe
  2. Implique le respect d’une procédure respectueuse des droits de la défense
  3. N’est soumise à aucune formalité ni procédure particulière à suivre
A

N’est soumise à aucune formalité ni procédure particulière à suivre:

L’agent public a droit au versement de son traitement après service fait. Donc, en l’absence de service fait (et même si cette absence de service fait est légale, notamment en cas de grève), l’employeur doit procéder à une retenue proportionnelle à la durée de l’absence sur le traitement (et les primes) de l’agent (plafonnée à la part saisissable de la rémunération). Il s’agit d’une mesure comptable (l’administration ne devant pas rémunérer un agent en l’absence de service fait) et non d’une sanction disciplinaire ; il n’y a donc aucune formalité ni procédure particulière à suivre. Ne sont pas considérées comme des absences de service fait, les congés et absences prévues par le statut (congés annuels, arrêts maladie, etc.) dès lors que les procédures requises ont bien été observées.

29
Q

Il existe un fichier national d’authentification des citoyens français

  1. Oui
  2. Non
  3. Oui mais réservé exclusivement à l’usage de l’INSEE
A

Oui:

Depuis 2016 existe un fichier TES (Titres Electroniques Sécurisés) relatif aux relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité. Il s’agit d’une immense base de données regroupant les informations personnelles et biométriques de près de 60 millions de Français. Autrement dit, pour chaque citoyen titulaire ou ex-titulaire d’une carte d’identité ou d’un passeport, des données à caractère personnel (nom de famille, prénom, date et lieu de naissance, sexe, couleur des yeux, taille, adresse, image numérisée du visage et des empreintes digitales, adresse de messagerie électronique…), sont enregistrées dans un fichier unique. L’ensemble de ces informations seront conservées pendant 15 ans pour les passeports et 20 ans pour les cartes d’identité. Les agents chargés de la réalisation de ces documents peuvent accéder aux données et les exploiter à l’instar de la police judiciaire, des services de renseignements ainsi que la police et la gendarmerie «pour les besoins exclusifs de leurs missions». En cas de vol ou de pertes des titres, Interpol et le système d’information Schengen peuvent également accéder à certaines informations contenues dans le TES. Le regroupement des informations personnelles vise à faciliter «l’établissement, la délivrance, le renouvellement et l’invalidation des cartes nationales d’identité […] et des passeports». Dans le même temps, le TES doit permettre de prévenir et détecter la falsification et la contrefaçon des papiers d’identité.

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Q

Pour diminuer la taille d’un document, on a inséré une image en précisant dans les options d’insertion « en tant que lien ». Que peut-on constater ?

  1. Il faut cliquer sur un lien pour voir l’image
  2. L’image s’affiche dans le document mais elle se trouve dans un autre fichier
  3. L’image est cliquable et permet de suivre un lien hypertexte
A

L’image est cliquable et permet de suivre un lien hypertexte:

Un lien hypertexte (ou hyperlien) est une fonction qui permettra de passer automatiquement d’un simple clic d’un document à une page internet, voire un autre site. Une image cliquable peut également servir de lien.

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Q

L’accès aux ordinateurs utilisés par les fonctionnaires dans le service :

  1. Est librement autorisé pour le chef de service
  2. Requiert l’autorisation préalable du fonctionnaire utilisateur
  3. Est consultable par le chef de service en la présence du fonctionnaire utilisateur
A

Est librement autorisé pour le chef de service:

Le chef de service peut librement accéder aux outils informatiques mise à la disposition des agents. Cet accès est ouvert aux fichiers et aux répertoires créés par l’agent car ceux-ci sont présumés, sauf si le salarié les identifie explicitement comme étant personnels, avoir un caractère professionnel. Si un fichier est identifié comme étant personnel, le chef de service ne peut y avoir accès qu’en présence de l’agent ou si celui-ci a été dûment prévenu, ou en cas de risque ou événement particulier. L’agent ne peut pas s’opposer à un tel accès si ces conditions ont été respectées.