QCM 6 Entrainement Flashcards
La DITP
- Est la délégation à l’informatisation des transports publics
- Est la direction interministérielle de la transformation publique
- Est la délégation interministérielle à la transition partagée
Est la direction interministérielle de la transformation publique:
La direction interministérielle de la transformation publique (DITP), créée en septembre 2015 (décret 2015-1165 du 21 septembre 2015), est en charge d’accompagner et de suivre la transformation publique au sein de l’Etat, en veillant à la mise en place des réformes qui vont transformer l’action publique. Elle veille à diffuser la culture d’innovation et à animer une communauté d’innovateurs publics au sein de l’administration centrale et territoriale. Elle accompagne les ministères et les administrations dans la mise en place et le pilotage de leurs projets de transformation.
Dans le cadre de son pouvoir de sanction, la CNIL :
- Peut infliger des sanctions pécuniaires s’élevant jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mondial
- Peut infliger des sanctions pécuniaires s’élevant jusqu’à 2 millions d’euros ou 2% du chiffre d’affaires mondial
- Peut infliger des sanctions pécuniaires s’élevant jusqu’à 200.000 euros ou 2% du chiffre d’affaires européen
Peut infliger des sanctions pécuniaires s’élevant jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mondial:
Avec le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), le montant des sanctions pécuniaires que peut prononcée la CNIL sous la forme d’une amende administrative, peut s’élever jusqu’à 20 millions d’euros ou dans le cas d’une entreprise jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial. Ces sanctions peuvent être rendues publiques (9 sanctions prononcées en 2018). Elles sont susceptibles d’être contestées devant le Conseil d’Etat qui statue en premier et dernier ressort. Ainsi, le 21 janvier 2019, la CNIL avait prononcé une sanction de 50 millions d’euros à l’encontre de GOOGLE, en application du RGPD, pour manque de transparence, information insatisfaisante et absence de consentement valable pour la personnalisation de la publicité. Par un arrêt du 19 juin 2020 (n°430810), le Conseil d’Etat, saisi d’un recours en annulation de cette sanction, a estimé “qu’eu égard à la gravité particulière des manquements commis, qui tient à la nature des exigences méconnues et à leurs effets sur les utilisateurs, au caractère continu de ces manquements et à la durée de la période durant laquelle ils ont perduré, aux plafonds prévus par le 4 de l’article 83 du RGPD, et à la situation financière de la société, la sanction pécuniaire de 50 000 000 d’euros prononcée à l’encontre de la société Google ne revêt pas un caractère disproportionné”.
l’état d’urgence
- Est mentionné à l’article 36 de la Constitution
- A été mis en place par une loi du 03 avril 1955
- Permet le transfert des pouvoirs de police administrative aux militaires
A été mis en place par une loi du 03 avril 1955:
l est important de distinguer état de siège et état d’urgence. Le premier prévu à l’article 36 de la Constitution est décrété en conseil des ministres suite à un péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée. Il a pour conséquence de transférer les pouvoirs de police à l’autorité militaire. 12 jours au plus après l’entrée en vigueur du décret, le Gouvernement doit demander sa prorogation éventuelle par une loi. A l’inverse, l’état d’urgence est déclaré en Conseil des ministres suite à une atteinte grave à l’ordre public. Peut être appliqué localement. Les pouvoirs de police restent entre les mains des autorités classiques mais sont élargis (couvre feux, perquisitions administratives, contrôle possible de la presse et limitation des réunions). Le gouvernement peut décider seul pendant les 12 premiers jours. Ensuite une loi est nécessaire. L’état d’urgence a été utilisé à quatre reprises en 1961, en 1984-85, 2005 et 2015 en France métropolitaine. Lors de sa dernière utilisation, il a été prorogé par 4 lois successives (14 novembre 2015 - 1er novembre 2017).
Quel est l’objet de l’article 45 al 2 de la constitution ?
- Permet au gouvernement de réunir une commission mixte paritaire
- Permet d’imposer à une des deux chambres de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte
- Permet au gouvernement de demander le déclassement d’une loi
Permet au gouvernement de réunir une commission mixte paritaire:
Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le vote bloqué est mentionné à l’article 44 al3 tandis que la procédure de délégalisation est prévue à l’article 37 al2 de la Constitution
Vis-à-vis du conseil supérieur de la magistrature le Président de la République
- Préside le conseil supérieur de la magistrature
- Ne préside plus le conseil de la magistrature depuis 2008
- Nomme quatre membres du conseil supérieur de la magistrature
Ne préside plus le conseil de la magistrature depuis 2008:
Le président de la République est le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire (art 64 de la Constitution). Dans cette fonction, il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature, qu’il ne préside plus depuis la révision constitutionnelle de 2008. Pour autant il nomme 2 membres parmi les 8 personnalités extérieures, le président de l’Assemblée nationale et du Senat en nommant 4 autres. Dans les deux restant, un est élu par l’assemblée générale du conseil d’Etat et un désigné par le président du conseil national des barreaux.
La cour de justice de la République
- Existe depuis 1993
- A pour rôle de juger les crimes et délits des ministres et parlementaires
- Ces décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat
Existe depuis 1993:
La cour de justice de la République est issue d’une loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993. Elle a pour compétence exclusive la responsabilité pénale des ministres pour les crimes et délits commis pendant leurs fonctions. Ces arrêts peuvent faire l’objet de pourvois en cassation qui sont portés devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation. Cette dernière doit statuer dans un délai de trois mois. Elle est notamment saisie de la situation de M.Dupont Moretti, Garde des Sceaux.
A déjà été président du CESE
- Jean Paul Delevoye
- Martin Hirsch
- Ségolène Royal
Jean Paul Delevoye:
Depuis sa création, 7 présidents se sont succédés : Léon Jouhaux, de 1947 à 1954, Émile Roche, de 1954 à 1974, Gabriel Ventejol, de 1974 à 1987, Jean Mattéoli, de 1987 à 1999,
Jacques Dermagne, de 1999 à 2010, Jean-Paul Delevoye, de 2010 à 2015, Patrick Bernasconi, élu le 1er décembre 2015. Le Président est élu pour cinq au scrutin secret par l’ensemble des membres composant le Conseil. Il est responsable avec le Bureau (18 membres élus) de la bonne marche du Conseil tant sur le plan institutionnel qu’administratif. Il assure la représentation de l’assemblée du CESE à l’échelon national, européen et international.
Les groupes parlementaires au Sénat et à l’Assemblée nationale
- Ont la forme d’association
- Doivent être composés d’au moins 15 membres
- Chaque parlementaire doit appartenir à un groupe
Ont la forme d’association:
Ils sont reconnus par la Constitution depuis 2008 (art 51-1) et ont la forme d’association depuis 2014 ce qui permet un contrôle annuel des comptes par un commissaire aux comptes. Chaque groupe doit être composé de 15 membres à l’Assemblée Nationale (depuis 2009) et de 10 membres au Sénat. Chaque parlementaire ne peut appartenir qu’à un groupe mais cette appartenance n’est pas obligatoire (non inscrits)
Est l’actuel Défenseur des droits
- Didier Migaud
- Claire Hédon
- Jacques TOUBON
Claire Hédon:
Le défenseur des droits est la fusion de 4 anciennes institutions : le médiateur de la République, le défenseur des enfants, la HALDE (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité), la CNDS (commission nationale de déontologie de la sécurité). Le 1er défenseur des Droits a été D.BAUDIS, auquel a succedé Jacques TOUBON (2014-2020). Depuis juillet 2020, la nouvelle titulaire de la fonction est Mme Claire HEDON
Une loi inconstitutionnelle est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat
- Oui
- Non
- Oui, mais seulement si cette loi viole également un engagement international de la France
Oui:
Depuis 2007, le Conseil d’État juge qu’il est possible d’engager la responsabilité de l’État pour obtenir réparation des dommages subis du fait de l’application d’une loi contraire aux engagements internationaux – et notamment européens – de la France. Il n’avait en revanche, jusqu’ici, jamais tranché la question s’agissant d’une loi contraire à la Constitution. Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, en effet, une loi déjà entrée en vigueur peut être abrogée par le Conseil constitutionnel si celui-ci juge qu’elle méconnaît la Constitution. C’est la procédure de la « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC). Lorsqu’une loi est ainsi « abrogée », elle n’a plus d’effet à partir du jour de son abrogation, déterminé par le Conseil constitutionnel. Dans une décision d’assemblée du 24 décembre 2019, le Conseil d’Etat a jugé que la responsabilité de l’État peut en principe être engagée en raison d’une loi déclarée contraire à la Constitution. Il juge ainsi que si des personnes ont subi des dommages (pertes financières, préjudices de toutes sortes, etc.) directement du fait de l’application de cette loi avant son abrogation, elles pourront en obtenir réparation en saisissant le juge administratif. La responsabilité de l’État est en principe ouverte, sous plusieurs conditions : elle est possible dans les limites fixées par la décision du Conseil constitutionnel, qui tire de la Constitution le pouvoir de préciser les effets dans le temps de la déclaration d’inconstitutionnalité d’une loi et peut donc toujours décider de fermer ou de restreindre la voie à toute demande d’indemnisation ; les dommages subis doivent trouver leur cause directe dans l’application de la loi inconstitutionnelle ; la demande doit être faite dans les quatre années suivant la date à laquelle les dommages subis peuvent être connus dans toute leur étendue, sans que la décision du Conseil constitutionnel rouvre ce délai (règle de prescription quadriennale qui peut être opposée au demandeur par l’administration).
La responsabilité pour faute lourde
- A laissé place à des régimes de responsabilité pour faute simple
- Subsiste exclusivement pour protéger la difficulté de l’exercice du service public de la justice
- A pour fonction de protéger des activités de service public particulièrement difficiles et d’éviter la déresponsabilisation des acteurs relevant d’un contrôle ou d’une tutelle de la puissance publique
A pour fonction de protéger des activités de service public particulièrement difficiles et d’éviter la déresponsabilisation des acteurs relevant d’un contrôle ou d’une tutelle de la puissance publique:
La responsabilité pour faute lourde recouvre aujourd’hui les domaines du fonctionnement de la justice administrative, la carence de l’Etat dans l’exercice de ses missions de tutelle et de contrôle et certaines activités de police. Une double justification fonde la pérennité de ces régimes de faute : soit la difficulté de l’exercice de certaines missions particulièrement délicates, soit la volonté d’éviter, dans les activités de contrôle ou de tutelle, que la victime ne se tourne trop facilement vers le contrôleur, alors que la responsabilité principale incombe au comportement du contrôlé fautif vis-à-vis de la victime.
Les dommages de travaux publics causés aux usagers de la voie publique
- Engagent la responsabilité sans faute de l’administration en charge de ces travaux
- Engagent la responsabilité pour faute lourde de l’administration en charge de ces travaux
- Engagent la responsabilité pour faute présumée de l’administration en charge de ces travaux
Engagent la responsabilité pour faute présumée de l’administration en charge de ces travaux:
La responsabilité pour dommages de travaux et ouvrages publics, occasionnés à un usager, relève d’un fondement spécifique, dit « pour défaut d’entretien normal » ou « pour défaut de signalisation appropriée », qui constitue une forme de régime de présomption de faute.
Parmi les missions prioritaires de l’Etat au niveau territorial, il y a :
- La sécurité, la prévention et la gestion des crises
- L’intervention de l’Etat en matière de développement économique
- L’intervention de l’Etat en matière sportive
La sécurité, la prévention et la gestion des crises:
La circulaire du Premier ministre du 24 juillet 2018 relative à l’organisation territoriale des services publics invite l’Etat à rationaliser l’exercice d’un certain nombre de ses missions conduites au plan déconcentré et renoncer à disperser ses moyens dans des attributions où sa plus-value est marginale, notamment vis-à-vis des collectivités décentralisées. Ce texte réaffirme que doivent être renforcés les missions de l’Etat touchant, notamment à la sécurité, la prévention et la gestion des crises (sécurité publique, lutte contre la radicalisation, prévention du terrorisme, sécurité civile, sécurité sanitaire et alimentaire, prévention des risques naturels ou technologiques, gestion des sinistres industriels, etc.). En revanche, compte tenu du développement des directions « développement économique » au sein des conseils régionaux, il s’agit d’éviter les doublons ; de même, si l’Etat doit rester compétent sur la haute performance et assurer la réduction des inégalités territoriales en matière d’accès à la pratique sportive, son action au niveau déconcentré en faveur du «sport pour tous » est aujourd’hui largement résiduelle par rapport à celle des collectivités territoriales et doit être resserrée sur les territoires les plus carencés.
Qu’est-ce que S.O.L.O.N. ?
- Le système d’organisation en ligne des opérations normatives
- Le service opérationnel de la légistique et des opérations normatives
- Le système d’information sur les lois organiques et autres normes
Le système d’organisation en ligne des opérations normatives:
Le système S.O.L.O.N (Système d’Organisation en Ligne des Opérations Normatives) a été déployé au printemps 2007 à l’échelle interministérielle sous la responsabilité du Secrétariat général du Gouvernement pour accompagner les différentes phases de conception interministérielle d’un projet de texte. Dématérialisant le parcours des textes publiés au Journal officiel de la République française (édition « Lois et décrets ») entre les ministères, le Conseil d’État et le Secrétariat général du Gouvernement, il a notamment pour avantage de permettre un meilleur suivi du travail gouvernemental, en garantissant la traçabilité des différents états successifs des projets de textes jusqu’à leur publication au Journal officiel.
Dans son périmètre, la métropole exerce exclusivement :
- Des compétences propres de plein droit en lien et place des communes membres mais également du département, ainsi que des compétences optionnelles
- Des compétences déléguées volontairement par les communes membres
- Des compétences financées par des contributions des communes membres
Des compétences propres de plein droit en lien et place des communes membres mais également du département, ainsi que des compétences optionnelles:
La métropole exerce de plein droit, dans le périmètre métropolitain, un certain nombre de compétences, en lieu et place des communes (développement économique ; politique locale de l’habitat ; gestion des services d’intérêt collectif comme l’eau et l’assainissement, les cimetières, les abattoirs…), et également du département (transports scolaires, voirie…) et de la région. Par ailleurs, par convention avec le département ou la région, elle peut recevoir des compétences en matière d’aide sociale, ou concernant les collèges et les lycées, ou de développement économique. L’État peut aussi lui attribuer la propriété et la gestion des grands équipements et infrastructures. Sur le plan financier, les métropoles reposent sur le principe de l’unification de l’impôt foncier bâti et elles perçoivent une dotation globale de fonctionnement qui sera globalisée, sous réserve que toutes les communes membres soient d’accord.