QCM 6 Entrainement Flashcards

1
Q

La DITP

  1. Est la délégation à l’informatisation des transports publics
  2. Est la direction interministérielle de la transformation publique
  3. Est la délégation interministérielle à la transition partagée
A

Est la direction interministérielle de la transformation publique:

La direction interministérielle de la transformation publique (DITP), créée en septembre 2015 (décret 2015-1165 du 21 septembre 2015), est en charge d’accompagner et de suivre la transformation publique au sein de l’Etat, en veillant à la mise en place des réformes qui vont transformer l’action publique. Elle veille à diffuser la culture d’innovation et à animer une communauté d’innovateurs publics au sein de l’administration centrale et territoriale. Elle accompagne les ministères et les administrations dans la mise en place et le pilotage de leurs projets de transformation.

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2
Q

Dans le cadre de son pouvoir de sanction, la CNIL :

  1. Peut infliger des sanctions pécuniaires s’élevant jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mondial
  2. Peut infliger des sanctions pécuniaires s’élevant jusqu’à 2 millions d’euros ou 2% du chiffre d’affaires mondial
  3. Peut infliger des sanctions pécuniaires s’élevant jusqu’à 200.000 euros ou 2% du chiffre d’affaires européen
A

Peut infliger des sanctions pécuniaires s’élevant jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mondial:

Avec le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), le montant des sanctions pécuniaires que peut prononcée la CNIL sous la forme d’une amende administrative, peut s’élever jusqu’à 20 millions d’euros ou dans le cas d’une entreprise jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial. Ces sanctions peuvent être rendues publiques (9 sanctions prononcées en 2018). Elles sont susceptibles d’être contestées devant le Conseil d’Etat qui statue en premier et dernier ressort. Ainsi, le 21 janvier 2019, la CNIL avait prononcé une sanction de 50 millions d’euros à l’encontre de GOOGLE, en application du RGPD, pour manque de transparence, information insatisfaisante et absence de consentement valable pour la personnalisation de la publicité. Par un arrêt du 19 juin 2020 (n°430810), le Conseil d’Etat, saisi d’un recours en annulation de cette sanction, a estimé “qu’eu égard à la gravité particulière des manquements commis, qui tient à la nature des exigences méconnues et à leurs effets sur les utilisateurs, au caractère continu de ces manquements et à la durée de la période durant laquelle ils ont perduré, aux plafonds prévus par le 4 de l’article 83 du RGPD, et à la situation financière de la société, la sanction pécuniaire de 50 000 000 d’euros prononcée à l’encontre de la société Google ne revêt pas un caractère disproportionné”.

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3
Q

l’état d’urgence

  1. Est mentionné à l’article 36 de la Constitution
  2. A été mis en place par une loi du 03 avril 1955
  3. Permet le transfert des pouvoirs de police administrative aux militaires
A

A été mis en place par une loi du 03 avril 1955:

l est important de distinguer état de siège et état d’urgence. Le premier prévu à l’article 36 de la Constitution est décrété en conseil des ministres suite à un péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée. Il a pour conséquence de transférer les pouvoirs de police à l’autorité militaire. 12 jours au plus après l’entrée en vigueur du décret, le Gouvernement doit demander sa prorogation éventuelle par une loi. A l’inverse, l’état d’urgence est déclaré en Conseil des ministres suite à une atteinte grave à l’ordre public. Peut être appliqué localement. Les pouvoirs de police restent entre les mains des autorités classiques mais sont élargis (couvre feux, perquisitions administratives, contrôle possible de la presse et limitation des réunions). Le gouvernement peut décider seul pendant les 12 premiers jours. Ensuite une loi est nécessaire. L’état d’urgence a été utilisé à quatre reprises en 1961, en 1984-85, 2005 et 2015 en France métropolitaine. Lors de sa dernière utilisation, il a été prorogé par 4 lois successives (14 novembre 2015 - 1er novembre 2017).

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4
Q

Quel est l’objet de l’article 45 al 2 de la constitution ?

  1. Permet au gouvernement de réunir une commission mixte paritaire
  2. Permet d’imposer à une des deux chambres de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte
  3. Permet au gouvernement de demander le déclassement d’une loi
A

Permet au gouvernement de réunir une commission mixte paritaire:

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le vote bloqué est mentionné à l’article 44 al3 tandis que la procédure de délégalisation est prévue à l’article 37 al2 de la Constitution

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5
Q

Vis-à-vis du conseil supérieur de la magistrature le Président de la République

  1. Préside le conseil supérieur de la magistrature
  2. Ne préside plus le conseil de la magistrature depuis 2008
  3. Nomme quatre membres du conseil supérieur de la magistrature
A

Ne préside plus le conseil de la magistrature depuis 2008:

Le président de la République est le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire (art 64 de la Constitution). Dans cette fonction, il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature, qu’il ne préside plus depuis la révision constitutionnelle de 2008. Pour autant il nomme 2 membres parmi les 8 personnalités extérieures, le président de l’Assemblée nationale et du Senat en nommant 4 autres. Dans les deux restant, un est élu par l’assemblée générale du conseil d’Etat et un désigné par le président du conseil national des barreaux.

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6
Q

La cour de justice de la République

  1. Existe depuis 1993
  2. A pour rôle de juger les crimes et délits des ministres et parlementaires
  3. Ces décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat
A

Existe depuis 1993:

La cour de justice de la République est issue d’une loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993. Elle a pour compétence exclusive la responsabilité pénale des ministres pour les crimes et délits commis pendant leurs fonctions. Ces arrêts peuvent faire l’objet de pourvois en cassation qui sont portés devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation. Cette dernière doit statuer dans un délai de trois mois. Elle est notamment saisie de la situation de M.Dupont Moretti, Garde des Sceaux.

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7
Q

A déjà été président du CESE

  1. Jean Paul Delevoye
  2. Martin Hirsch
  3. Ségolène Royal
A

Jean Paul Delevoye:

Depuis sa création, 7 présidents se sont succédés : Léon Jouhaux, de 1947 à 1954, Émile Roche, de 1954 à 1974, Gabriel Ventejol, de 1974 à 1987, Jean Mattéoli, de 1987 à 1999,
Jacques Dermagne, de 1999 à 2010, Jean-Paul Delevoye, de 2010 à 2015, Patrick Bernasconi, élu le 1er décembre 2015. Le Président est élu pour cinq au scrutin secret par l’ensemble des membres composant le Conseil. Il est responsable avec le Bureau (18 membres élus) de la bonne marche du Conseil tant sur le plan institutionnel qu’administratif. Il assure la représentation de l’assemblée du CESE à l’échelon national, européen et international.

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8
Q

Les groupes parlementaires au Sénat et à l’Assemblée nationale

  1. Ont la forme d’association
  2. Doivent être composés d’au moins 15 membres
  3. Chaque parlementaire doit appartenir à un groupe
A

Ont la forme d’association:

Ils sont reconnus par la Constitution depuis 2008 (art 51-1) et ont la forme d’association depuis 2014 ce qui permet un contrôle annuel des comptes par un commissaire aux comptes. Chaque groupe doit être composé de 15 membres à l’Assemblée Nationale (depuis 2009) et de 10 membres au Sénat. Chaque parlementaire ne peut appartenir qu’à un groupe mais cette appartenance n’est pas obligatoire (non inscrits)

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9
Q

Est l’actuel Défenseur des droits

  1. Didier Migaud
  2. Claire Hédon
  3. Jacques TOUBON
A

Claire Hédon:

Le défenseur des droits est la fusion de 4 anciennes institutions : le médiateur de la République, le défenseur des enfants, la HALDE (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité), la CNDS (commission nationale de déontologie de la sécurité). Le 1er défenseur des Droits a été D.BAUDIS, auquel a succedé Jacques TOUBON (2014-2020). Depuis juillet 2020, la nouvelle titulaire de la fonction est Mme Claire HEDON

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10
Q

Une loi inconstitutionnelle est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat

  1. Oui
  2. Non
  3. Oui, mais seulement si cette loi viole également un engagement international de la France
A

Oui:

Depuis 2007, le Conseil d’État juge qu’il est possible d’engager la responsabilité de l’État pour obtenir réparation des dommages subis du fait de l’application d’une loi contraire aux engagements internationaux – et notamment européens – de la France. Il n’avait en revanche, jusqu’ici, jamais tranché la question s’agissant d’une loi contraire à la Constitution. Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, en effet, une loi déjà entrée en vigueur peut être abrogée par le Conseil constitutionnel si celui-ci juge qu’elle méconnaît la Constitution. C’est la procédure de la « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC). Lorsqu’une loi est ainsi « abrogée », elle n’a plus d’effet à partir du jour de son abrogation, déterminé par le Conseil constitutionnel. Dans une décision d’assemblée du 24 décembre 2019, le Conseil d’Etat a jugé que la responsabilité de l’État peut en principe être engagée en raison d’une loi déclarée contraire à la Constitution. Il juge ainsi que si des personnes ont subi des dommages (pertes financières, préjudices de toutes sortes, etc.) directement du fait de l’application de cette loi avant son abrogation, elles pourront en obtenir réparation en saisissant le juge administratif. La responsabilité de l’État est en principe ouverte, sous plusieurs conditions : elle est possible dans les limites fixées par la décision du Conseil constitutionnel, qui tire de la Constitution le pouvoir de préciser les effets dans le temps de la déclaration d’inconstitutionnalité d’une loi et peut donc toujours décider de fermer ou de restreindre la voie à toute demande d’indemnisation ; les dommages subis doivent trouver leur cause directe dans l’application de la loi inconstitutionnelle ; la demande doit être faite dans les quatre années suivant la date à laquelle les dommages subis peuvent être connus dans toute leur étendue, sans que la décision du Conseil constitutionnel rouvre ce délai (règle de prescription quadriennale qui peut être opposée au demandeur par l’administration).

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11
Q

La responsabilité pour faute lourde

  1. A laissé place à des régimes de responsabilité pour faute simple
  2. Subsiste exclusivement pour protéger la difficulté de l’exercice du service public de la justice
  3. A pour fonction de protéger des activités de service public particulièrement difficiles et d’éviter la déresponsabilisation des acteurs relevant d’un contrôle ou d’une tutelle de la puissance publique
A

A pour fonction de protéger des activités de service public particulièrement difficiles et d’éviter la déresponsabilisation des acteurs relevant d’un contrôle ou d’une tutelle de la puissance publique:

La responsabilité pour faute lourde recouvre aujourd’hui les domaines du fonctionnement de la justice administrative, la carence de l’Etat dans l’exercice de ses missions de tutelle et de contrôle et certaines activités de police. Une double justification fonde la pérennité de ces régimes de faute : soit la difficulté de l’exercice de certaines missions particulièrement délicates, soit la volonté d’éviter, dans les activités de contrôle ou de tutelle, que la victime ne se tourne trop facilement vers le contrôleur, alors que la responsabilité principale incombe au comportement du contrôlé fautif vis-à-vis de la victime.

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12
Q

Les dommages de travaux publics causés aux usagers de la voie publique

  1. Engagent la responsabilité sans faute de l’administration en charge de ces travaux
  2. Engagent la responsabilité pour faute lourde de l’administration en charge de ces travaux
  3. Engagent la responsabilité pour faute présumée de l’administration en charge de ces travaux
A

Engagent la responsabilité pour faute présumée de l’administration en charge de ces travaux:

La responsabilité pour dommages de travaux et ouvrages publics, occasionnés à un usager, relève d’un fondement spécifique, dit « pour défaut d’entretien normal » ou « pour défaut de signalisation appropriée », qui constitue une forme de régime de présomption de faute.

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13
Q

Parmi les missions prioritaires de l’Etat au niveau territorial, il y a :

  1. La sécurité, la prévention et la gestion des crises
  2. L’intervention de l’Etat en matière de développement économique
  3. L’intervention de l’Etat en matière sportive
A

La sécurité, la prévention et la gestion des crises:

La circulaire du Premier ministre du 24 juillet 2018 relative à l’organisation territoriale des services publics invite l’Etat à rationaliser l’exercice d’un certain nombre de ses missions conduites au plan déconcentré et renoncer à disperser ses moyens dans des attributions où sa plus-value est marginale, notamment vis-à-vis des collectivités décentralisées. Ce texte réaffirme que doivent être renforcés les missions de l’Etat touchant, notamment à la sécurité, la prévention et la gestion des crises (sécurité publique, lutte contre la radicalisation, prévention du terrorisme, sécurité civile, sécurité sanitaire et alimentaire, prévention des risques naturels ou technologiques, gestion des sinistres industriels, etc.). En revanche, compte tenu du développement des directions « développement économique » au sein des conseils régionaux, il s’agit d’éviter les doublons ; de même, si l’Etat doit rester compétent sur la haute performance et assurer la réduction des inégalités territoriales en matière d’accès à la pratique sportive, son action au niveau déconcentré en faveur du «sport pour tous » est aujourd’hui largement résiduelle par rapport à celle des collectivités territoriales et doit être resserrée sur les territoires les plus carencés.

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14
Q

Qu’est-ce que S.O.L.O.N. ?

  1. Le système d’organisation en ligne des opérations normatives
  2. Le service opérationnel de la légistique et des opérations normatives
  3. Le système d’information sur les lois organiques et autres normes
A

Le système d’organisation en ligne des opérations normatives:

Le système S.O.L.O.N (Système d’Organisation en Ligne des Opérations Normatives) a été déployé au printemps 2007 à l’échelle interministérielle sous la responsabilité du Secrétariat général du Gouvernement pour accompagner les différentes phases de conception interministérielle d’un projet de texte. Dématérialisant le parcours des textes publiés au Journal officiel de la République française (édition « Lois et décrets ») entre les ministères, le Conseil d’État et le Secrétariat général du Gouvernement, il a notamment pour avantage de permettre un meilleur suivi du travail gouvernemental, en garantissant la traçabilité des différents états successifs des projets de textes jusqu’à leur publication au Journal officiel.

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15
Q

Dans son périmètre, la métropole exerce exclusivement :

  1. Des compétences propres de plein droit en lien et place des communes membres mais également du département, ainsi que des compétences optionnelles
  2. Des compétences déléguées volontairement par les communes membres
  3. Des compétences financées par des contributions des communes membres
A

Des compétences propres de plein droit en lien et place des communes membres mais également du département, ainsi que des compétences optionnelles:

La métropole exerce de plein droit, dans le périmètre métropolitain, un certain nombre de compétences, en lieu et place des communes (développement économique ; politique locale de l’habitat ; gestion des services d’intérêt collectif comme l’eau et l’assainissement, les cimetières, les abattoirs…), et également du département (transports scolaires, voirie…) et de la région. Par ailleurs, par convention avec le département ou la région, elle peut recevoir des compétences en matière d’aide sociale, ou concernant les collèges et les lycées, ou de développement économique. L’État peut aussi lui attribuer la propriété et la gestion des grands équipements et infrastructures. Sur le plan financier, les métropoles reposent sur le principe de l’unification de l’impôt foncier bâti et elles perçoivent une dotation globale de fonctionnement qui sera globalisée, sous réserve que toutes les communes membres soient d’accord.

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16
Q

Qu’appelle-t’on l’acte II de la décentralisation ?

  1. La disparition du pouvoir exécutif détenu jusque là par le préfet sur les collectivités territorial
  2. La reconnaissance constitutionnelle de l’organisation décentralisée de la République
  3. La consécration des structures intercommunales à fiscalité propre
A

La reconnaissance constitutionnelle de l’organisation décentralisée de la République:

Une nouvelle période dans la politique de décentralisation s’ouvre avec la nomination de Jean-Pierre Raffarin comme Premier ministre, en mai 2002. Ses initiateurs ont baptisée cette période « acte II » pour montrer à la fois qu’elle se situait à la suite de ce qui est alors qualifié d’« acte I » et qu’elle se démarquait de celui-ci. Cet « acte II » a commencé par le vote de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, relative à l’organisation décentralisée de la République. Cette première révision importante du titre XII de la Constitution, consacré aux collectivités territoriales depuis 1958, visait à permettre des évolutions juridiques et statutaires que le texte initial, tel qu’il avait été interprété par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, interdisait. Il en est ainsi de la reconnaissance de l’expérimentation législative et de la possibilité de donner à une collectivité la qualité de chef de file pour gérer des compétences communes à plusieurs niveaux de collectivités. Cette révision introduit aussi plusieurs dispositions novatrices relatives notamment aux finances locales pour permettre des évolutions statutaires pour les collectivités situées outre-mer. Elle consacre enfin le principe selon lequel l’organisation de la République française « est décentralisée » (art. 1er de la Constitution). L’« acte II » devait être aussi l’occasion d’une vaste redistribution des compétences entre l’État et les différents niveaux territoriaux. Cette ambition s’est traduite par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

17
Q

Les actes budgétaires des collectivités territoriales

  1. Doivent être déférés par le préfet de département à la chambre régionale des comptes, chargée de les annuler ou de les réformes en cas d’irrégularité
  2. Doivent être soumis par le préfet de département à l’avis de la chambre régionale des compte lorsqu’ils ne comportent pas, notamment, les crédits de paiements des dépenses obligatoires
  3. Peuvent être annulés directement par le préfet après mise en demeure préalable de régularisation
A

Doivent être soumis par le préfet de département à l’avis de la chambre régionale des compte lorsqu’ils ne comportent pas, notamment, les crédits de paiements des dépenses obligatoires:

Les actes budgétaires sont des actes administratifs soumis à un contrôle spécifique, en plus du contrôle du droit commun des actes administratifs des collectivités territoriales. Créé par la loi du 2 mars 1982, ce contrôle remplace la tutelle financière qui était un contrôle a priori.Ce contrôle fait intervenir les chambres régionales des comptes (CRC). Le contrôle budgétaire est prévu dans quatre cas :lorsque le budget n’est pas adopté à la date légalement prescrite, le 15 avril de chaque année, ou le 30 avril les années d’élection ; lorsque le budget n’est pas adopté en équilibre réel ; lorsqu’il existe un déficit de l’arrêté de comptes ; en cas d’omission ou d’insuffisance de crédits correspondant à des dépenses obligatoires, c’est-à-dire d’une dépense prévue par la loi ou résultant d’une décision de justice ou d’un engagement contractuel. Dans ces quatre cas, et malgré quelques différences procédurales, la chambre régionale des comptes est saisie par le préfet, le comptable public de la collectivité ou par un tiers ayant un intérêt, comme par exemple un créancier impayé par la collectivité. Elle émet alors, dans un délai d’un mois, un avis, une proposition (dans le cas, par exemple, du budget non adopté à temps) ou une mise en demeure. Lorsque le budget voté n’est pas en équilibre réel, le préfet inscrit des recettes supplémentaires ou diminue des dépenses. Dans l’hypothèse d’un budget non adopté dans les délais, le préfet “règle” ce budget, c’est-à-dire l’adopte et le rend exécutoire.

18
Q

La mutation d’office du fonctionnaire

  1. Est une sanction disciplinaire
  2. Est une mesure d’ordre intérieur
  3. Est prohibée dans le statut général de la fonction publique
A

Est une mesure d’ordre intérieur:

La mutation d’office dans l’intérêt du service repose sur le principe selon lequel l’emploi d’un fonctionnaire est à la disposition de l’Administration. Cette dernière a de ce fait, une grande liberté en matière d’affectation des fonctionnaires aux emplois correspondant à leur grade. Il ne s’agit donc pas d’une sanction disciplinaire (à la différence du déplacement d’office). Le Conseil d’Etat a considéré que le changement d’affectation d’un agent par son supérieur hiérarchique dans le service constitue une mesure d’ordre intérieur qui peut être légitime dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à ses droits statutaires (CE, 29 dec.1999 req. n° 202822). L’Administration est cependant tenue d’informer l’agent concerné de demander la consultation de son dossier. La décision de l’Administration est bien sur susceptible de recours devant le tribunal administratif, si l’agent estime être victime d’un détournement de pouvoir (Cas par exemple d’une sanction déguisée). Cette mesure de mutation s’applique principalement, lorsque le maintien dans les fonctions de l’agent est contraire à l’intérêt du service : elle est notamment rendue nécessaire lorsque la conduite d’un fonctionnaire sans être fautive, sinon il s’exposerait à une sanction disciplinaire, est néanmoins préjudiciable au fonctionnement du service (ex un différend entre collègue ou avec un supérieur hiérarchique) ou bien il convient d’éviter que ne se constitue une situation de conflit d’intérêt.

19
Q

Le secret professionnel

  1. Est synonyme de discrétion professionnelle
  2. Est une obligation de nature pénale
  3. N’admet aucune dérogation
A

Est une obligation de nature pénale:

Le secret professionnel des fonctionnaires est parfois confondu à tort avec la discrétion professionnelle. Un agent public ne doit pas divulguer des informations personnelles concernant des Administrés ou ses collègues, et dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Cette obligation s’applique notamment aux informations relatives à la santé au comportement à la situation familiale d’un individu, etc…Elle vise à assurer la protection des Administrés, mais également des personnels eux-mêmes. Elle est protégée par les dispositions de l’article 226-13 et 14 du Code Pénal. Cette obligation est également contenue dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (article 26) «Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal.» Certaines dérogations existent aux secrets professionnels, notamment pour assurer la sécurité des personnes (maltraitance par exemple), la préservation de la santé publique: (révélation de maladies contagieuses) ou la préservation de l’ordre public (dénonciation de crimes et délits, témoignages en Justice).

20
Q

En cas de commission d’une faute disciplinaire, le fonctionnaire :

  1. Ne peut plus être sanctionné par son administration quatre ans après la prise de connaissance effective des faits en cause
  2. Ne peut pas être pénalement poursuivis en raison de ces mêmes faits ayant fondé une sanction disciplinaire
  3. Fera obligatoirement l’objet de l’engagement d’une procédure disciplinaire
A

Ne peut plus être sanctionné par son administration quatre ans après la prise de connaissance effective des faits en cause:

Les articles 36 à 39 de la loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ont modifié plusieurs dispositions sur les garanties disciplinaires des agents de la fonction publique. Ainsi, aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. $*Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

21
Q

Sur instruction de son supérieur hiérarchique, un fonctionnaire s’est livré à des agissements qui ont permis à certaines associations de percevoir indûment des subventions

  1. Ces faits justifient l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre de ce fonctionnaire
  2. Ces faits sont couverts par une immunité disciplinaire en raison de l’ordre reçu
  3. Ces faits ne peuvent conduire qu’à poursuivre disciplinairement le supérieur hiérarchique
A

Ces faits justifient l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre de ce fonctionnaire:

En présence d’un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, tout fonctionnaire à le devoir de désobéir. En acceptant d’exécuter pourtant un ordre répondant à cette qualification, il engage sa responsabilité disciplinaire, dont il n’est pas dégagé par l’existence d’un donneur d’ordre, qui pourra lui aussi être poursuivi.

22
Q

le vote à la « double majorité » dans le processus décisionnel européen

  1. Est une procédure distincte de la majorité qualifiée
  2. A été mis en place par l’acte Unique européen
  3. Est entré en vigueur le 1er novembre 2014
A

Est entré en vigueur le 1<u>er</u> novembre 2014 :

La majorité qualifiée est la procédure de vote standard pour le processus décisionnel de l’UE. Ce système de vote est aussi appelé “double majorité”, dans la mesure où elle est supposée assurer la représentation des Etats membres et des citoyens. En effet, le vote favorable doit émaner d’au moins 55% des Etats membres représentant au moins 65% de la population de l’UE. Ces modalités ont été introduites par le traité de Lisbonne (2007), et sont entrées en vigueur le 1er novembre 2014. Cependant, ces nouvelles règles n’ont été systématiquement appliquées qu’à partir du 31 mars 2017. Durant cette période de transition, un État membre pouvait demander d’appliquer les anciennes règles.

23
Q

Le droit primaire désigne :

  1. Le traité de Rome de 1957
  2. L’ensemble des traités institutifs et modificatifs de l’Union européenne
  3. L’ensemble du droit écrit communautaire par opposition à la jurisprudence de la CJUE
A

L’ensemble des traités institutifs et modificatifs de l’Union européenne:

Il s’agit de la source suprême de droit de l’Union européenne (UE). Il provient principalement des traités fondateurs, notamment du traité de Rome et du traité sur l’Union européenne, enrichis de tous les traités modificatifs et traités d’adhésion. Le droit primaire précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre l’Union et les pays de l’Union. Il fournit le cadre juridique dans lequel les institutions de l’Union formulent et mettent en œuvre les politiques. Outre le droit primaire, le droit de l’Union repose sur des sources subsidiaires: la première découle des actes unilatéraux (règlements, directives, décisions, opinions et recommandations) et des accords internationaux et interinstitutionnels; et la seconde est issue de la jurisprudence de la CJUE et des principes généraux du droit.

24
Q

Quel pays, ayant demandé à adhérer à l’Union a finalement vu sa candidature rejetée ?

  1. La Turquie
  2. L’Ukraine
  3. Le Maroc
A

Le Maroc:

Depuis 2016, 6 Etats sont reconnus comme candidats potentiels à l’accession à l’Union européenne : Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie, Turquie et Bosnie-Herzégovine. Le Maroc, candidat en 1984, a vu sa candidature rejetée officiellement en 1987 pour des raisons géographiques.

25
Q

quelles sont les tâches du médiateur européen ?

  1. Protéger les citoyens européens et les entreprises contre des erreurs d’administration
  2. Rendre un avis sur tout projet de nouvelles législations relatives aux droits fondamentaux
  3. Engager des actions en manquement contre les institutions ou les États qui ne respectent pas leurs devoirs envers les citoyens
A

Protéger les citoyens européens et les entreprises contre des erreurs d’administration:

Créée par le traité de Maastricht (1992), l’institution du Médiateur européen vise à mieux assurer la protection des citoyens en cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes et organismes de l’Union européenne ; et, de cette façon, renforcer l’ouverture et le contrôle démocratique dans le processus décisionnel et l’administration des institutions de l’Union. Dans les cas où il a constaté un cas de mauvaise administration, ses recommandations sont transmises à l’institution ou à l’organe concerné, qui dispose d’un délai de trois mois pour lui faire parvenir son avis. Si l’institution n’accepte pas les recommandations proposées, le Médiateur peut élaborer un rapport spécial pour le transmettre au Parlement européen.

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Q

Qu’est-ce que la Cour de justice de l’Union européenne ne peut pas faire ?

  1. Assurer l’interprétation des traités européens
  2. Statuer sur la validité des traités européens
  3. Statuer sur la compatibilité des lois nationaux avec le droit de l’U.E
A

Statuer sur la validité des traités européens:

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a la faculté d’interpréter les traités européens. En revanche, elle n’est pas autorisée à statuer sur leur validité. Saisie par les juridictions des Etats membres et elle peut aussi être conduite à statuer sur la compatibilité d’une loi nationale avec le droit de l’UE.

27
Q

Le principe de primauté du droit de l’Union européenne a été affirmé par la CJCE (devenue CJUE) dans l’affaire :

  1. Van Gend en Loos du 5 février 1963
  2. Costa contre ENEL du 15 juillet 1964
  3. Fotofrost du 16 décembre 1971
A

Costa contre ENEL du 15 juillet 1964:

Selon le principe de primauté, le droit européen a une valeur supérieure aux droits nationaux des États membres. Le principe de primauté vaut pour tous les actes européens disposant d’une force obligatoire. Les États membres ne peuvent donc pas appliquer une règle nationale qui serait contraire au droit européen. Le principe de primauté garantie la supériorité du droit européen sur les droits nationaux. Il est un principe fondamental du droit européen. Tout comme le principe d’effet direct, il n’est pas inscrit dans les traités. Il a été consacré par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’arrêt Costa contre Enel du 15 juillet 1964. Dans cet arrêt, la Cour déclare que le droit issu des institutions européennes s’intègre aux systèmes juridiques des États membres qui sont obligés de le respecter. Le droit européen a alors la primauté sur les droits nationaux. Ainsi, si une règle nationale est contraire à une disposition européenne, les autorités des États membres doivent appliquer la disposition européenne. Le droit national n’est ni annulé ni abrogé mais sa force obligatoire est suspendue. La Cour a par la suite précisé que la primauté du droit européen s’applique à tous les actes nationaux, qu’ils aient été adoptés avant ou après l’acte européen concerné. La primauté du droit européen sur les droits nationaux est absolue. Ainsi, tous les actes européens ayant une force obligatoire en bénéficient, qu’ils soient issus du droit primaire ou du droit dérivé. La Cour de justice a estimé que les constitutions nationales sont également soumises au principe de primauté. Il revient ainsi au juge national de ne pas appliquer les dispositions d’une constitution contraire au droit européen.

28
Q

Quel sont dans l’ordre décroissant les trois principales recettes fiscales de l’Etat ?

  1. TVA, IS, IR
  2. TVA, IR, IS
  3. IR, TVA, IS
A

TVA, IR, IS:

La TVA (taxe sur la valeur ajoutée) est le premier impôt revenant à l'État (33%), devant l'IR (l'impôt sur le revenu) (27,6 % des recettes fiscales nettes) et l'IS (impôt sur les sociétés) (13,9 %).
Il convient de noter que **la part de la TVA dans les ressources de l'État continue à se réduire**, Elle représenterait en 2021 **moins d'un tiers des recettes fiscales nettes**, contre plus de la moitié trois ans auparavant. Son produit serait pour la première fois inférieur à 100 milliards d'euros en 2021.
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Q

Les documents de politique transversale sont des documents de couverture

  1. Verte
  2. Jaune
  3. Orange
A

Orange:

L’information relative aux finances de l’État émane de plusieurs sources. Les principales sont produites par le Gouvernement à travers des documents budgétaires : les annexes “bleues” aux projets de loi de finances, qui justifient et développent les prévisions de cette dernière ; les projets annuels de performance (PAP) précisent la démarche de performance ; les “jaunes” budgétaires, qui retracent notamment les crédits concourant à la réalisation d’une politique publique ; les “oranges” budgétaires, ou documents de politique transversale.