Partie générale CO Flashcards

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1
Q

Exécution d’une obligation (97 CO)

A
  1. Existence d’une créance
  2. exigibilité de la créance
  3. inexécution seulement momentanée de l’obligation (la preuve de l’impossibilité est à la charge du débiteur 119 CO)
  4. en cas de somme d’argent, départ des intérêts moratoires
  5. dommage résultant du retard art. 103 al. 1 CO
  6. en cas de demande d’exécution par substitution, le montant de l’avance des frais requise
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2
Q

Dommage-intérêts pour cause d’inéxecution ou d’exécution imparfaite d’une obligation (97 CO ou 99, 102, 103, 104, 105, 106 CO)

A

1) Inexécution (momentanée ou définitive) ou exécution imparfaite d’une obligation
2) existence d’un dommage (la dette d’intérêt moratoire est indépendante de l’existence du dommage)
3) lien de causalité adéquate entre l’inéxécution ou l’éxécution imparfaite et le dommage
3) faute (présumée)
4) momentant du dommage subi (le taux d’intérêt est en principe de 5% 104 al. 1, il incombe au créancier d’alléguer qu’un taux supérieur a été fixé) intérêt compensatoire (≠ moratoire : uniquement pour les dettes d’argent), intérêt compensatoire = 73 al. 1 CO

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3
Q

Dommages-intérêts suite à la renonciation à l’exécution ou à la résolution du contrat bilatéral (107, 108, 109 CO) –> DI après demeure

A

1) Demeure
2) Fixation d’un délai convenable pour qu’il s’éxécute (à moins qu’elle ne soit pas nécessaire selon 108 CO)
3) Déclaration immédiate de renonciation à l’exécution à l’échéance du délai et selon le choix du créancier :
3.1 ) Prétention en réparation du dommage positif résultant de l’inéxecution :
- existence d’un dommage positif
- lien de causalité adéquate entre l’inexécution et le dommage positif
- faute présumée (97 CO)
- montant du DI+
- Ev déclaration de compensation : au lien de 100 CHF je te donne 50 CHF
3.2) Résolution du contrat
- existence d’un DI-
- lien de causalité adéquate entre la résolution et le dommage négatif
- faute
montant du dommage négatif subi
Intérêt ? compensation il court des le jour ou le dommage est subi. En matière contractuelle = 73 al. 1 CO

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4
Q

Définition du dommage

A

Diminution involontaire du patrimoine, diminution de l’actif et d’une augmentation du passif

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5
Q

Inexécution (97 CO)

A

1) Violation obligation contractuelle
2) dommage
3) lien de causalité naturelle et adéquate
4) faute présumée

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6
Q

Calcul du dommage

A

Le dommage est la différence entre le patrimoine actuel mesuré après l’événement dommageable et son état hypothétique sans l’évenement dommageable

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7
Q

péremption vs prescription

A

Prescription doit être relevé et la péremption est analysée d’office

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7
Q

Causalité naturelle et causalité adéquate

A

naturelle : ce fait est nécessaire dans la survenance du préjudice
adéquate: selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie ce fait est propre à entraîner un effet du genre

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7
Q

Les vices de consentements

A

Erreur de déclaration art 24 ch. 1 à 3 :
ch. 1 par exemple contrat de vente /contrat de donation
ch. 2 pomme/poire ou société mère plutôt que société fille
ch. 3 notablement soit environ 10%
ch. 4 erreur de base qualifiée sur les motifs : erreur importante (e.g. ATF 135 III 537, Fasc. jurisp. n° 5)
* subjectivement: victime n’aurait pas conclu contrat ou à de telles
conditions + reconnaissable pour l’autre partie (ATF 118 II 297)
* objectivement: selon loyauté commerciale, victime peut considérer l’objet de son erreur comme élément essentiel («nécessaire») du contrat

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8
Q

dol (conditions) art. 28 CO

A

1) erreur sur éléments fondant volonté de la victime (erreur sur les motifs qui n’a pas besoin d’être essentielle – cf. CO 28 I)
2) existence d’une tromperie intentionnelle (y. c. d’un auxiliaire)
3) auteur connaissait situation et fait que autre partie l’ignorait/pouvait ignorer –
cf. intention (dol éventuel suffit)
4) auteur a eu comportement qui a induit erreur (tromperie active: donner fausses informations) ou qui a maintenu l’autre partie dans l’erreur (tromperie passive: ne pas détromper)
* victime a été induite à contracter en raison de l’erreur (lien causalité)

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9
Q

crainte fondée (29-30 CO)

A
  • menace illicite (dirigée contre une partie ou ses proches)
  • survenance d’une crainte fondée: cf. liste non limitative de CO 30 I: victime devait croire à danger grave/imminent à un bien juridique (vie, honneur, biens)
  • intention de l’auteur à déterminer victime à faire une déclaration de volonté
  • lien de causalité entre crainte et déclaration de volonté
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10
Q

Lésions (conditions) art. 21 CO

A

1) disproportion évidente entre les prestations contractuelles promises (condition objective relative à l’objet du contrat)

2) exploitation (intentionnelle) de la faiblesse de l’autre partie: gêne/légèreté/ inexpérience (condition subjective relative au consentement)

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11
Q

devoirs précontractuels / culpa in contrahendo

A
  1. devoir de négocier sérieusement et conformément à ses véritables
    intentions (e.g.: faire état des obstacles, ATF 105 II 75, c. 2a et b)
  2. devoir de renseigner/conseiller l’autre partie sur les éléments propres à fonder un accord (existence et étendue dépendent des circonstances; cf. devoir de s’informer soi‐même; CO 26); ne pas tromper (CO 28)
  3. devoir d’égards et de protection (e.g. non divulgation d’informations confidentielles; ne pas exploiter situation de faiblesse: CO 21; ne pas menacer l’autre partie: CO 29 s.)
  4. autres découlant du devoir de se comporter loyalement: e.g. ne pas compromettre sa capacité à exécuter le contrat.
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12
Q

Interprétation du contrat

A

1) Interprétation subjective (18 I CO) : ce que les parties ont effectivement voulu, réelle et commune intention, volonté des partie
2) interprétation objective : principe de la confiance : ce que pouvait et devait comprendre une personne raisonnable et honnête

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13
Q

Complètement du contrat : lacune (étapes pour reconnaitre une lacune et moyen pour le combler)

A

Les parties n’ont pas réglé une question qui aurait dû l’être (il faut d’abord intérpréter le contrat) moyen pour le complément :
1) droit dispositif : partie générale ou partie spéciale
2) complément par le juge : volonté hypothétique des parties (2 al. 1 CC) et comblement de la lacune de la loi (art. 1 al. 2 CC)
conséquences : le juge peut adapter le contrat

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14
Q

Responsabilité pour des auxiliaires (101 CO) conditions 5

A

1.Violation d’une obligation contractuelle
2. Par un auxiliaire : Contrairement à CO 55 I, CO 101 I n’exige pas de lien de subordination entre
le débiteur et son auxiliaire. Il suffit de prêter son concours. (sous-traitant, travailleur, vendeur, stagiaire, etc)
3. Dans l’accomplissement de son travail : dans les tâches qui lui ont été confiées
4. Dommage (= CO 97 I)
5. Causalité naturelle et adéquate (= CO 97 I)

15
Q

La demeure 102 CO (4 conditons)

A

1.Obligation exigible (= sans terme ni condition)
2. Exécution objectivement possible
3. Retard injustifié
a. Objections (= fait)
b. Exceptions (= droit)
4. Interpellation (ou sommation) ou fait équivalent

16
Q

Art 119 CO (droit dispositif) conditions

A
  1. Impossibilité: objective et subjective
  2. Subséquente: survient après la conclusion du contrat (ex post) et avant l’exécution (complète)
  3. Définitive : Se distingue de l’impossibilité temporaire (passagère)
    * L’impossibilité d’exercer une activité en raison du confinement (lock-down) pendant la COVID est temporaire (p. ex. débiteur = locataire d’un local commercial)
    * Cela exclut l’application de CO 119 I
  4. Non imputable au débiteur : e débiteur n’est pas libéré s’il a commis une faute (CO 97 I) ou s’il répond du fait de son auxiliaire (CO 101) il faut une survenance d’un cas fortuit par ex. tremblement de terre

Conséquences :
* Lorsque les conditions de CO 119 I sont réalisées, la prestation s’éteint purement et simplement.

16
Q

Extinctions de l’obligation

A

114 CO proprement dite: fin du droit par le paiement, tout le reste s’éteint également

art. 115 remise de dette : ≠ concordat de 293 LP, ici c’est éteindre conventionnellement la dette

art. 116 : novation : les parties éteignent une dette ancienne par la création d’une dette nouvelle dette d’argent-> dette de travail

art. 118 CO : confusion: Confusion: qualité de créancier et qualité de débiteur réunies dans une seule personne (créance et dette dans le même patrimoine) ex. l’héritier était le débiteur du de cujus ou fusion entre deux entreprises ou transfert de patrimone effet : extinctionc ar nul ne peut être son propre créancier 180 CO , réversible si confusion cesse 118 al. 2 CO (rare en pratique)

+ compensation (art. 120-126CO)

17
Q

Conditions de la compensation (7)

A

1) Réciprocité des créances (CO 120 I): chaque partie à la fois créancière et débitrice (identité juridique ≠ e.g. entre société et sa filiale); mais exceptions / nuances dans certaines situations liant trois personnes (e.g. CO 121 s., CO 169 II)

  1. Identité des prestations (CO 120 I): sommes d’argent

3) Créance compensante exigible (CO 120 I): débiteur ne peut compenser qu’avec
créance dont il peut réclamer le paiement

  1. Créance compensée exécutable (malgré CO 120 I): débiteur en droit d’exécuter sa prestation

5) Invocabilité de la créance compensante en justice; toutefois, une créance prescrite peut être opposée en compensation, si elle n’était pas déjà prescrite au moment où elle pouvait être compencée (CO 120 III)
5. Pas de motif d’exclusion:
* exclusion générale (CO 125): liste non exhaustive; extinction exclue contre la volonté du
créancier, mais possible dans certains cas pour le créancier d’y renoncer
* exclusions spéciales: e.g. faillite (LP 213)
* exclusion conventionnelle (CO 126); parfois une telle convention est exclue par la loi (e.g. CO 265)

  1. Déclaration de compensation (CO 124 I)
18
Q

Action en responsabilit civile fondée sur 41 CO

A

1) Un dommage à autrui : diminution de l’actif augmentation de l’actif, c’est la différence entre l’état dans lequel il était avant l’événement et celui après l’évenement

2) comportement illicite/acte illicite : violation d’une norme protectrice des intérêts d’autui

3) lien de causalité : l’acte illicite a nécessairement causé le dommage

4) la faute : un acte intentionnel ou négeigence mais ici il faut prouver qu’une autre personne aurait réagi différement

19
Q

Action en responsabilité de l’employeur (55 CO)

A

1) un préjudice (dommage ou tort moral)
2) un acte illicite de l’auxiliaire dans l’accomplissement de son travail
3) le “rapport de travail”
4) un manquement dans la prise des mesures aptes à détourner un dommage
5) Un lien de causalité : entre l’acte illicite de l’auxiliaire et le dommage et entre le défaut de diligence de l’employeur et le dommage
- départ des intérêts compensatoires

19
Q

Action en réparation du tort moral (47 CO)

A

1) L’existence de lésions corporelle d’une certaine importance (47 CO): qui dépasse la mesure de ce qui est raisonnablement supportable
2) l’existence de circonstances particulières : souffrance physique ou psychiques importantes/angoisses
3) indemnités maximales env. 200’000.00 CHF

décès d’un proche :
souffrance particulière
indemnités max 50’000

Causé par atteinte à la personnalité :
1) atteinte à la personnalité d’une certaine gravité
2) absence d’un autre mode de satisfaction
3) indemnité max CHF 10’000.00

20
Q

Action en responsabilité du détenteur d’animaux (56 CO)

A

1) dommage (préjudice)
2) fait de l’animal
3) un défaut de surveillane
4) un lien de causalité (entre le fait de l’animal et le dommage causéet le défaut de diligence du détenteur et le dommage causé

21
Q

Action en responsabilité du propriétaire d’ouvrages (58 CO)

A

1) Un préjudice
2) l’existence d’un ouvrage : une installation stable, artificielle et connectée au sol de manière directe ou indirecte
3) un vice de construction ou un défaut d’entretien sur l’ouvrage : l’ouvrage est défectueux s’il présente un danger pour les personnes ou les choses
4) un lien de causalité entre le vice et le dommage
5) la propriété au sens du droit civil de l’ouvrage au moment de la survenance du dommage
6) départ des intérêts compensatoires

22
Q

Action en responsabilité du titulaire d’une clé cryptographique (art. 59a CO)

A

1) Titularité de la clé cryptographique
2) l’abus de la clé
3) Un préjudice
4) La confiance accordée au certificat de qualité
5) un lien decausalité entre la confiance accordée et le dommage
6) départ des intérêts compensatoires

23
Q

Action en responsabilité du détenteur de véhicule automobile (art. 58 LCR)

A

1) Un préjudice
2) L’emploi d’un véhicule automobile (art. 58 al. 1 LCR) ou alors si à l’arrêt le fait qu’une faute du détenteur ou la personne responsable a contribué à l’accident
3) un lien de causalité entre l’emploi du véhicule automobile et le dommage
4) départ des intérêts compensatoires

24
Q

Action en responsabilité fondée sur la confiance

A

1) Une relation de confiance particulière : en principe un contrat
2) Un comportement du responsable propre à susciter une confiance légitime et des attentes suffisamment concrètes
3) une déception de la confiance de manière contraire à la bonne foi soit une divergence entre la situation réelle et celle à laquelle le lésé pouvait légitimement s’attendre
4) un dommage
5) un lien de causalité entre l’acte reproché au responsable et le dommage
6) départ des intérêts compensatoires

25
Q
A