LES CONTRE-MESURES Flashcards
Définition
Définition (art 22 Projet 2001) : mesures intrinsèquement illicites prises par un Etat et légitimées par une violation préalable du droit international par l’Etat auquel ces mesures sont appliquées.
Contre mesures et notions voisines :
- rétorsion : mesures intrinsèquement licites prise en riposte contre un FII, elles sont toujours permises par le droit international.
- Légitime défense : mesures en riposte à un FII antérieur mais agression armée seulement (donc + restrictif que les contre-mesures).
Circonstance excluant l’illiceité : dans les CEL, l’Etat est lésé mais il a accepté l’illicéité de son comportement. ≠ des contre-mesures qui réagissent à l’illicéité d’un comportement. - Représailles : terme qui n’est plus d’actualité, concernait uniquement le droit des conflits armés. Depuis l’affaire des services aériens, on parle de contre-mesures.
Régime des contre-mesures
Plusieurs conditions :
- substantielles
- procédurales
Conditions substantielles
- mesure prise en riposte à un FII antérieur
- mesure dirigée contre l’Etat responsable
- mesure prise par l’Etat lésé
- mesure réversible
- mesure proportionnée au préjudice subi compte tenu des droits en cause
- mesure n’ayant pas trait à une obligation primaire qui exclut les CM
Une mesure prise en riposte à un FII antérieur
sentence arbitrale, affaire des services aériens : «l’Etat victime est juge de sa propre cause», c’est selon une appréciation unilatérale de l’Etat qu’est qualifié le FII. Donc l’Etat agit à ses risques et périls, s’il s’avère que le fait n’était pas illicite, il pourra voir sa responsabilité engagée.
Une mesure dirigée contre l’Etat responsable
Affaire Gabcikovo : la mesure ne doit être dirigée que contre l’Etat responsable.
Commentaire art 22 : Un fait dirigé contre un État tiers n’entrerait pas dans cette définition et ne saurait donc être légitimé en tant que contre-mesure. MAIS les effets indirects d’une contre-mesure sur des tierces parties qui n’entraînent pas une violation indépendante d’une quelconque obligation due auxdites parties n’emporteront pas exclusion de la contre-mesure du champ d’application de l’article 22.
-> on parle d’effet relatif des contre-mesures = uniquement entre Etat responsable et Etat lésé.
Monopole de l’Etat lésé
Art 49 Projet 2001 : «l’Etat lésé peut prendre des contre-mesures» -> interprétation a contrario signifie que les Etats autres que l’Etat lésé ne peuvent pas, ils ne peuvent que prendre des «mesures licites» (art 54).
Pratique des tribunaux notamment : Affaire Cysne, tribunal arbitral juge que les représailles ne sont admissibles que contre l’Etat provocateur -> application par analogie aux contre-mesures.
Une mesure réversible
Art 49 §2 : les contre-mesures sont limitées à l’inexécution temporaire de l’obligation internationale ; §3 : «elles doivent être prises d’une manière qui permet la reprise de l’exécution des obligationsen question» -> on parle de réversibilité des CM = les mesures prises doivent être réversibles. (Ex : reverser des fonds gelés à un Etat n’est pas une mesure réversible).
Objectif : amener l’Etat à s’acquitter de ses obligations, c’est + un moyen d’incitation à exécuter l’obligation qu’un moyen de répression (commentaire art 49)..
Une mesure proportionnée
Art 51 + Affaire Gabcikovo : les contre-mesures doivent être proportionnelles au préjudice subi compte tenu de la gravité du FII et des droits en cause».
Commentaire art 51 : la proportionnalité doit être évaluée compte tenu non seulement de l’élément purement quantitatif du préjudice subi mais aussi compte tenu de facteurs qualitatifs comme l’importance de l’intérêt protégé par la règle violée et la gravité de la violation.
En pratique : la mesure ne sera pas proportionnée si l’Etat disposait d’autres moyens «normaux et efficaces» pour riposter contre la violation (CIJ, affaire du personnel diplomatique et consulaire à Téhéran).
Exclusion des CM pour certaines obligations primaires
Art 50 liste les obligations primaires dont la violation ne peut pas faire l’objet de contre-mesures : :
- non recours à la force
- Inviolabilité diplomatique et consulaire
- Protection des droits fondamentaux de l’Homme
- Obligations à caractère humanitaire excluant les représailles
- Jus cogens
- Modes de règlement pacifique des différend convenues entre les parties pour le différend en cause.
Conditions procédurales
Art 52 Projet 2001 :
Sommation + notification : doit permettre à l’Etat de reconsidérer sa position. SAUF si mesures urgentes pour préserver les droits de l’Etat.
Cessation/impossibilité de prendre des contre mesures si un tribunal international disposant du pouvoir de prononcer des mesures conservatoires a été saisi OU si le FII a cessé OU si obligation de règlement pacifique des différends convenues entre les parties (négociation).