LES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DE LA RÉCLAMATION EN RESPONSABILITÉ Flashcards
CONTEXTE
L’idée de Roberto Ago était de dire que la responsabilité s’enclenche du seul fait de la violation d’une obligation internationale, sorte d’automaticité de la responsabilité. Mais en pratique, la responsabilité ne s’enclenche pas toute seule, il faut nécessairement une réclamation, laquelle n’est pas ouverte à tous ! Il faut déterminer QUI peut invoquer la responsabilité. Cette question dépend du type de dommage subi -> DONC le dommage est exclu des conditions d’engagement de la responsabilité, mais demeure essentiel pour l’invocation de la responsabilité.
Les conditions générales d’invocation de la responsabilité
- conditions de forme
- conditions de fond : interêt juridique et absence du droit de réclamer
Les conditions de forme
Art 43 CDI : instaure une obligation d’information : « l’Etat lésé qui invoque la responsabilité d’un Etat notifie sa demande audit Etat». Appréciation souple, il suffit que l’Etat défendeur soit informé de la réclamation (peu importe la forme).
-> CIJ, affaire Géorgie/Russie : la Cour affirme que le non respect par l’Etat demandeur de ces préconditions est une cause d’irrecevabilité de la demande.
Un interêt juridique
CIJ, affaire du Sud Ouest Africain : la Cour affirme explicitement qu’il n’y a pas d’action popularis en Droit international, la Cour ne pourra jamais se saisir toute seule. L’Etat qui veut agir en responsabilité doit prouver un interêt à agir. 2 types :
- Etat lésé
- Etat autre que l’Etat lésé
Identification de l’Etat lésé
Art 42 CDI : l’Etat lésé est habilité à invoquer la responsabilité de l’Etat lorsque :
- l’obligation lui était due individuellement : obligation née dans un rapport bilatéral. OU
- l’obligation était due à un groupe d’Etats dont il fait partie OU à la communauté internationale dans son ensemble (= obligations intégrales, qui sont dues indépendamment de toute réciprocité) ET si cette violation l’a spécialement atteint OU si elle est de nature à modifier radicalement l’exécution de l’obligation par les autre Etats (= obligations interdépendantes)
Identification de l’Etat autre que l’Etat lésé
Art 48 CDI : peut invoquer la resp d’un autre Etat si :
- obligation était due à un groupe d’Etats dont il fait partie et aux fins de la protection d’un interêt collectif du groupe -> obligations erga omnes PARTES. Tous les Etats parties ont interêt à agir en responsabilité contre l’Etat partie qui aurait violé ses obligations (CIJ, affaire du génocide).
- obligation était due à la communauté internationale dans son ensemble -> obligations erga omnes = tout Etat est habilité à invoquer la responsabilité de l’Etat qui les viole, elle créent des droits omnium.
Effets de l’invocation de la resp par l’Etat lésé
L’Etat lésé peut demander la cessation du FII, réparation, des garanties de non répétition
Effets de l’invocation en resp par l’Etat autre que l’Etat lésé
L’Etat autre que l’Etat lésé peut demander la cessation du FII et la réparation au bénéfice de l’Etat lésé ou des bénéficiaires de l’obligation (≠ pour lui-même).
L’absence de perte du droit de réclamer
PRINCIPE : pas de prescription de l’action en responsabilité (CIJ, affaire Avena). MAIS il peut y avoir désistement. 2 types :
- action : le demandeur renonce à ses droits -> disparition du différend = la CIJ n’est plus compétente.
- instance : le demandeur met fin à l’instance sans renoncer à ses droits. Une autre instance pourra être introduite sur la même affaire.
La réclamation dans le cadre de la protection diplomatique.
2 points :
- la nature de la protection diplomatique
- le régime de la protection diplomatique
La NATURE de la protection diplomatique
- Conception classique : PD = fiction juridique par laquelle l’Etat prend «fiat et cause pour ses ressortissants». En cela, l’Etat agit pour la défense du droit propre qu’il a de voir le DI respecté en la personne de ses ressortissants (CIJ, Mavrommatis) -> mécanisme d’endossement d’une réclamation qui transforme un différend Etat/particulier en un différend intérétatique.
Conséquence : pouvoir discrétionnaire de l’Etat = c’est lui qui détermine s’il accorde la PD et dans quelle mesure (CIJ, ,Barcelona Traction). Pas d’obligation de réverbère l’indemnisation à l’individu + inégalités entre les individus. - conception moderne : la PD demeure une action de l’Eta mais pour protéger les droits individuels de ses ressortissants (DIDH - CIJ, affaire Diallo). Art 1 projet 2006 : invocation, par un Etat, de la responsabilité d’un autre Etat pour un préjudice causé par un FII dudit Etat à une personne physique ou morale -> disparition de la notion de «droit» pour rompre avec la JP Mavrommatis.
Le RÉGIME de la protection diplomatique
- condition de nationalité
- condition d’EVRI
La condition de nationalité
Art 3 projet 2006 : seul l’Etat de nationalité peut exercer la PD. Distinction selon personne physique/personne morale/engins :
- personnes physiques
- personnes morales
- actionnaires
- engins
Personnes physiques
octroi de la nationalité est un pouvoir discrétionnaire de l’Etat, mais son opposabilité dépend du DI = nationalité EFFECTIVE (traduit un lien de rattachement réel entre l’Etat et la personne) et CONTINUE (nationalité depuis le préjudice jusqu’à la réclamation).
Personnes morales
EFFECTIVITÉ (critère de l’Etat d’immatriculation sauf si l’entreprise est contrôlée par des capitaux étrangers et qu’elle n’a pas d’activité importante sur le territoire de l’Etat d’immatriculation) et CONTINUITÉ (l’entreprise doit avoir eu la nationalité de l’Etat depuis le préjudice jusqu’au moment de la réclamation, SAUF si elle a cessé d’exister du fait du préjudice).