LE CONTENU DE LA RESPONSABILITÉ Flashcards

1
Q

CONTEXTE

A

Le contenu de la responsabilité fait référence :
- au régime de la réparation
- à la cessation et aux garanties de non répétition

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2
Q

LE RÉGIME DE LA RÉPARATION

A

Régime différend selon que :
- violation d’une norme générale
- violation grave d’une norme impérative

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3
Q

Le régime général de la réparation

A

Point de départ : CPJI, Chorzow : «c’est un principe de Droit international voire conception générale du droit que toute violation d’un engagement comporte obligation de réparer». -> c’est le principe de réparation intégrale = la réparation a pour objet d’effacer autant que possible toutes les conséquences de l’acte illicite, rétablir l’état qui aurait vraisemblablement dû exister si l’acte n’avait pas été commis.

Mise en oeuvre : réparation intégrale suppose 3 étapes (CIP, affaire DIallo) :

  • déterminer l’existence d’un préjudice (matériel/moral) : conséquences subjectives d’un dommage objectivement constatable.
  • caractériser un lien de causalité certain entre le préjudice et le FII.
  • évaluer le préjudice
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4
Q

Les modalités de la réparation

A

Le projet de 2001 identifie 3 formes de réparation dans le cadre de la réparation intégrale, qui peuvent être utilisées séparément ou conjointement :

  • la restitution : forme à privilégier = rétablissement de la situation telle qu’elle existait avant la commission du FII. SAUF si matériellement impossible ou si charge hors de proportion comparé à l’avantage tiré.
  • l’indemnisation : à défaut de restitution, mais uniquement pour les préjudices évaluables financièrement. Ne doit pas revêtir un caractère punitif, réparation civile uniquement (CIJ, Costa Rica/Nicaragua).
  • la satisfaction : à défaut des autres, réparation qui consiste en des excuses formelles, l’expression de regrets, la reconnaissance du fait… ne doit pas prendre une forme humiliante pour l’Etat responsable.
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5
Q

Le lien de causalité

A

Art 31 : seuls les dommages causés par le FII sont réparables. Difficulté : parfois, il peut y avoir une chaîne de causalité transitive = plusieurs évènements interviennent dans la réalisation du dommage qui peuvent rompre le lien de causalité :

  • le fait du tiers : acte d’un tiers entre le dommage final et le FII. (CIJ, affaire du génocide : la Serbie a manqué à son obligation de prévention du génocide (FII), mais le génocide commis par des groupes paramilitaires).
  • les causes parallèles : situation où 2 acteurs contribuent chacun à la création du dommage. CIJ, affaire Congo/Ouganda : la Cour considère que le dommage résulte du comportement du Rwanda ET de l’Ouganda qui s’affrontaient au Congo.
  • le fait de la victime : il peut soit rompre le LC, soit l’atténuer (diminution de la réparation) -> la victime a contribué, intentionnellement ou par négligence, à la survenance du préjudice. Art 39 CDI -> il faut en tenir compte pour déterminer la réparation, mais ça ne sera jamais une CEL ! (CIJ, Gabcikovo)
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6
Q

Le standard de la causalité

A

Décision n°7 commission Érythrée/Éthiopie, 2007 : la Commission retient le critère du raisonnablement prévisible (foreseeable) = chaque dommage devait être raisonnablement prévisible pour l’acteur auteur du dommage. Dépend des circonstances de chaque affaire.

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7
Q

La quantum de la réparation

A

(= le montant) : difficultés car certains dommages sont difficiles à évaluer en somme monétaire :

  • les dommages immatériels : CIJ, Diallo : la détermination du montant pour un tel préjudice repose nécessairement sur des considérations d’équité.
  • Perte effective dans le domaine économique : comment évaluer la valeur du bien en cas de destruction/expropriation ? Dissensus au sein de la JP arbitrale/CEDH : valeur loyale marchande = valeur sur le marché. Mais problème car cela suppose un marché, or beaucoup d’entreprises n’en ont pas + quel est le marché pertinent ? ; valeur de remplacement ?
  • Manque à gagner : CIJ, affaire Diallo : on peut procéder par estimations si le montant du revenu ne peut pas être déterminé avec certitude, mais impossible d’indemniser sur la base de spéculations.
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8
Q

La cessation du FII et les garanties de non répétition

A

art 30 CDI : l’Etat responsable du FII a l’obligation d’y mettre fin si ce fait continue et d’offrir des assurances et garanties de non répétition.

  • cessation du FII : CIJ, affaire des otages + Nicaragua : la Cour impose l’obligation de cessation dans le dispositif de l’arrêt.
  • garanties de non répétition : CIJ, Allemagne c. Italie : la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de présumer que l’Etat récidivera, donc garanties ne non répétition ne sont imposables que si les circonstances le justifient.
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9
Q

La réparation en cas de violation grave d’une norme impérative du DI général

A

Principe de réparation civiliste, elle ne vise pas à punir l’Etat responsable. Mais en cas de violation grave de normes impératives, on parle de responsabilité afflictive = responsabilité visant à exercer une forme de pression sur l’Etat responsable. La violation de ces obligations donne naissance à des obligations secondaires supplémentaires :
- obligations d’abstention
- obligations de coopération

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10
Q

Les obligations d’abstention

A

Ce sont des obligations de ne pas faire. Art 41 en pose 2 :
- obligation de non assistance (ONA)
- obligation de non reconnaissance (ONR)
-> elles visent à empêcher la consolidation dans le temps d’une situation illicite et relèvent du droit coutumier (CIJ, avis sur l’édification du mur), elles s’imposent à tous les Etats !

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11
Q

Obligation de coopération

A

Art 41 §1 : «Les Etats doivent coopérer pour mettre fin par des moyens licites à toute violation grave» -> responsabilité de protéger.

AGNU, RÉS 60/1 : retient une conception très restrictive de la responsabilité de protéger (RDP) Raisonnement en 2 temps :
«C’est à chaque Etat qu’il incombe de protéger sa population(en cas de violation grave)» : objectif de respecter la souveraineté ds Etats. Consiste notamment en la prévention de ces crimes.

Si Etat défaillant, il incombe à la communauté internationale de mettre en oeuvre les moyens pacifiques appropriés pour protéger la population. -> signifie que c’est aux nations Unies d’agir, conformément à la CHNU. -> portée de la RDP considérablement limitée, et par là même de l’obligation de coopérer.

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12
Q

La réparation en cas de dommages de masse

A

Dommage de masse = Situations qui concernent majoritairement les personnes privées. Pas d’appréhension unitaire du dommage de masse en DI, seulement qlq pistes sectorielles (DIDH).
Principe : pas de droit individuel à réparation : CIJ, affaire Allemagne c/Italie, 2012) -> La Cour considère qu’il n’existe pas de règle imposant une indemnisation complète pour chacune des victimes. Techniques de réparation :

  • La technique du «sampling» (échantillonnage) : consiste pour le juge saisi à procéder à un échantillonnage des réclamations les + représentatives dans le détail (préjudice, lien de causalité, évaluation du préjudice), à évaluer le montant de la réparation, et à multiplier par le nombre de victimes -> pour toutes les autres réclamations, le préjudice et le lien de causalité sont présumés.
  • La technique de l’équité : (CIJ, affaire Congo/Ouganda) : la Cour considère qu’en cas de conflit armé, il est difficile de collecter la preuve. Elle décide d’alléger la charge de la preuve pur le demandeur + fixe des présomptions pour le lien de causalité (notamment en cas d’occupation militaire) + évaluations globales du préjudice
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