LE CONTENU DE LA RESPONSABILITÉ Flashcards
CONTEXTE
Le contenu de la responsabilité fait référence :
- au régime de la réparation
- à la cessation et aux garanties de non répétition
LE RÉGIME DE LA RÉPARATION
Régime différend selon que :
- violation d’une norme générale
- violation grave d’une norme impérative
Le régime général de la réparation
Point de départ : CPJI, Chorzow : «c’est un principe de Droit international voire conception générale du droit que toute violation d’un engagement comporte obligation de réparer». -> c’est le principe de réparation intégrale = la réparation a pour objet d’effacer autant que possible toutes les conséquences de l’acte illicite, rétablir l’état qui aurait vraisemblablement dû exister si l’acte n’avait pas été commis.
Mise en oeuvre : réparation intégrale suppose 3 étapes (CIP, affaire DIallo) :
- déterminer l’existence d’un préjudice (matériel/moral) : conséquences subjectives d’un dommage objectivement constatable.
- caractériser un lien de causalité certain entre le préjudice et le FII.
- évaluer le préjudice
Les modalités de la réparation
Le projet de 2001 identifie 3 formes de réparation dans le cadre de la réparation intégrale, qui peuvent être utilisées séparément ou conjointement :
- la restitution : forme à privilégier = rétablissement de la situation telle qu’elle existait avant la commission du FII. SAUF si matériellement impossible ou si charge hors de proportion comparé à l’avantage tiré.
- l’indemnisation : à défaut de restitution, mais uniquement pour les préjudices évaluables financièrement. Ne doit pas revêtir un caractère punitif, réparation civile uniquement (CIJ, Costa Rica/Nicaragua).
- la satisfaction : à défaut des autres, réparation qui consiste en des excuses formelles, l’expression de regrets, la reconnaissance du fait… ne doit pas prendre une forme humiliante pour l’Etat responsable.
Le lien de causalité
Art 31 : seuls les dommages causés par le FII sont réparables. Difficulté : parfois, il peut y avoir une chaîne de causalité transitive = plusieurs évènements interviennent dans la réalisation du dommage qui peuvent rompre le lien de causalité :
- le fait du tiers : acte d’un tiers entre le dommage final et le FII. (CIJ, affaire du génocide : la Serbie a manqué à son obligation de prévention du génocide (FII), mais le génocide commis par des groupes paramilitaires).
- les causes parallèles : situation où 2 acteurs contribuent chacun à la création du dommage. CIJ, affaire Congo/Ouganda : la Cour considère que le dommage résulte du comportement du Rwanda ET de l’Ouganda qui s’affrontaient au Congo.
- le fait de la victime : il peut soit rompre le LC, soit l’atténuer (diminution de la réparation) -> la victime a contribué, intentionnellement ou par négligence, à la survenance du préjudice. Art 39 CDI -> il faut en tenir compte pour déterminer la réparation, mais ça ne sera jamais une CEL ! (CIJ, Gabcikovo)
Le standard de la causalité
Décision n°7 commission Érythrée/Éthiopie, 2007 : la Commission retient le critère du raisonnablement prévisible (foreseeable) = chaque dommage devait être raisonnablement prévisible pour l’acteur auteur du dommage. Dépend des circonstances de chaque affaire.
La quantum de la réparation
(= le montant) : difficultés car certains dommages sont difficiles à évaluer en somme monétaire :
- les dommages immatériels : CIJ, Diallo : la détermination du montant pour un tel préjudice repose nécessairement sur des considérations d’équité.
- Perte effective dans le domaine économique : comment évaluer la valeur du bien en cas de destruction/expropriation ? Dissensus au sein de la JP arbitrale/CEDH : valeur loyale marchande = valeur sur le marché. Mais problème car cela suppose un marché, or beaucoup d’entreprises n’en ont pas + quel est le marché pertinent ? ; valeur de remplacement ?
- Manque à gagner : CIJ, affaire Diallo : on peut procéder par estimations si le montant du revenu ne peut pas être déterminé avec certitude, mais impossible d’indemniser sur la base de spéculations.
La cessation du FII et les garanties de non répétition
art 30 CDI : l’Etat responsable du FII a l’obligation d’y mettre fin si ce fait continue et d’offrir des assurances et garanties de non répétition.
- cessation du FII : CIJ, affaire des otages + Nicaragua : la Cour impose l’obligation de cessation dans le dispositif de l’arrêt.
- garanties de non répétition : CIJ, Allemagne c. Italie : la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de présumer que l’Etat récidivera, donc garanties ne non répétition ne sont imposables que si les circonstances le justifient.
La réparation en cas de violation grave d’une norme impérative du DI général
Principe de réparation civiliste, elle ne vise pas à punir l’Etat responsable. Mais en cas de violation grave de normes impératives, on parle de responsabilité afflictive = responsabilité visant à exercer une forme de pression sur l’Etat responsable. La violation de ces obligations donne naissance à des obligations secondaires supplémentaires :
- obligations d’abstention
- obligations de coopération
Les obligations d’abstention
Ce sont des obligations de ne pas faire. Art 41 en pose 2 :
- obligation de non assistance (ONA)
- obligation de non reconnaissance (ONR)
-> elles visent à empêcher la consolidation dans le temps d’une situation illicite et relèvent du droit coutumier (CIJ, avis sur l’édification du mur), elles s’imposent à tous les Etats !
Obligation de coopération
Art 41 §1 : «Les Etats doivent coopérer pour mettre fin par des moyens licites à toute violation grave» -> responsabilité de protéger.
AGNU, RÉS 60/1 : retient une conception très restrictive de la responsabilité de protéger (RDP) Raisonnement en 2 temps :
«C’est à chaque Etat qu’il incombe de protéger sa population(en cas de violation grave)» : objectif de respecter la souveraineté ds Etats. Consiste notamment en la prévention de ces crimes.
Si Etat défaillant, il incombe à la communauté internationale de mettre en oeuvre les moyens pacifiques appropriés pour protéger la population. -> signifie que c’est aux nations Unies d’agir, conformément à la CHNU. -> portée de la RDP considérablement limitée, et par là même de l’obligation de coopérer.
La réparation en cas de dommages de masse
Dommage de masse = Situations qui concernent majoritairement les personnes privées. Pas d’appréhension unitaire du dommage de masse en DI, seulement qlq pistes sectorielles (DIDH).
Principe : pas de droit individuel à réparation : CIJ, affaire Allemagne c/Italie, 2012) -> La Cour considère qu’il n’existe pas de règle imposant une indemnisation complète pour chacune des victimes. Techniques de réparation :
- La technique du «sampling» (échantillonnage) : consiste pour le juge saisi à procéder à un échantillonnage des réclamations les + représentatives dans le détail (préjudice, lien de causalité, évaluation du préjudice), à évaluer le montant de la réparation, et à multiplier par le nombre de victimes -> pour toutes les autres réclamations, le préjudice et le lien de causalité sont présumés.
- La technique de l’équité : (CIJ, affaire Congo/Ouganda) : la Cour considère qu’en cas de conflit armé, il est difficile de collecter la preuve. Elle décide d’alléger la charge de la preuve pur le demandeur + fixe des présomptions pour le lien de causalité (notamment en cas d’occupation militaire) + évaluations globales du préjudice