ARTICLES Flashcards
Art 1
Tout FII de l’Etat engage sa responsabilité internationale.
Art 2
FII = attribution d’une action ou omission à l’Etat constitutive d’une violation d’une obligation internationale à sa charge.
Art 3
La qualification du FII relève exclusivement du DI. Etat ne peut pas invoquer son droit national pour échapper à ses obligations.
Art 4
Attribution à l’Etat du comportement de ses organes (qui ont ce statut d’après le droit interne). Quelque soit leur fonction, position ou nature.
Art 5
Attribution à l’Etat du comportement de personnes exerçant des PPP. Habilitées par l’Etat + comportement se rattache à l’exercice de PPP.
Art 6
Le comportement d’un organe d’un Etat A mis à la disposition d’un Etat B est un fait de l’Etat A si l’organe a ce statut dans l’Etat A et s’il exerce des PPP dans l’Etat B.
Art 7
Actes ultra vires : attribution du comportement des organes/personnes agissant dans l’exercice de PPP même si outrassent leurs fonctions/contreviennent aux instructions.
Art 8
Attribution à l’Etat du comportement de personnes ou entités privées agissant en fait sous le contrôle ou la direction de l’Etat.
Art 10
Attribution rétroactive à l’Etat du comportement du mouvement insurrectionnel, en cas soit de création d’un nouvel Etat, soit lorsque le mouvement est devenu le nouveau gouvernement de l’Etat.
Art 11
Attribution à l’Etat d’un comportement reconnu et adopté comme étant le sien (CIJ, personnel diplomatique à Téhéran).
Art 12
Violation d’une obligation internationale lorsque le comportement de l’Etat n’est pas conforme à ce qui est requis de lui en vertu de cette obligation.
Art 13
Principe du droit intertemporel : il n’y a violation de l’obligation que lorsque l’Etat était liée par ladite obligation au moment du fait.
Art 14
Extension de la violation dans le temps :
- fait instantané
- fait continu
- obligation de prévention
Art 15
Violation constituée par un fait composite.
Art 16
Responsabilité pour aide ou assistance de l’Etat (responsabilité d’un Etat du fait d’un autre Etat).
Art 20
CEL si le fait commis par un Etat A contre un Etat B a été consenti avant ou pendant par l’Etat B
Art 21
Légitime défense CEL si exercée conformément à la CHNU.
Art 22
Contre-mesures CEL si exercées conformément au DI
Art 23
FORCE MAJEURE
Art 24
Détresse
Art 25
état de nécessité
Art 27
Conséquences à l’invocation d’une CEL = exclusion de l’illicéité mais ne dispense pas de l’exécution de l’obligation + obligation de réparation.
Art 31
Réparation intégrale : l’Etat responsable doit réparer intégralement le préjudice causé par son FII.
Art 34
Formes de réparation : peuvent être utilisées conjointement ou séparément.
Art 35
Restitution
Art 36
Indemnisation
Art 37
Satisfaction.
Art 42
Invocation en responsabilité de l’Etat lésé
Art 48
Invocation en responsabilité de l’Etat autre que l’Etat lésé
Art 49
Définition des contre-mesures : mesures intrinsèquement illicites prises par l’Etat lésé en riposte à un FII antérieur d’un autre Etat.
Art 50
Exclusion des contre-mesures pour certaines obligations primaires :
- non recours à la force
- obligations de DIH qui excluent les représailles
- inviolabilité diplomatique et consulaire
- protection des droits fondamentaux de l’H.
Art 51
Proportionnalité : la contre-mesure doit être proportionnée au préjudice subi compte tenu de la gravité du FII et des droits en cause (Gabcikovo).
Art 52
Conditions procédurales à l’adoption des contre-mesures
Art 54
Clause de sauvegarde à l’adoption des contre-mesures par l’Etat autre que l’Etat lésé «mesures licites».