LES CONDITIONS D’ENGAGEMENT DE LA RESPONSBIITÉ INTERNATIONALE Flashcards

1
Q

CONTEXTE GÉNÉRAL

A

Question du fait générateur de responsabilité = fait juridique qui fait naître la responsabilité, un fait internationalement illicite (FII).
- les innovations de la CDI en matière d’identification du FII
- le régime de la preuve

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2
Q

Innovations de la CDI en matière d’identification du FII

A
  • exclusion du dommage : le FII s’identifie par un test purement objectif = attribution à l’Etat de la violation d’une obligation à sa charge, disparition totale du dommage dans les conditions d’engagement de la responsabilité (mais demeure essentiel pour la réparation et la réclamation).
  • exclusion de la notion de faute : violation = non conformité du comportement de l’Etat à ses obligations internationales, absence d’élément intentionnel SAUF pour :
    • la responsabilité de l’Etat à raison du fait d’un autre : il faut prouver que cet Etat a délibérément agi en connaissance de cause.
    • violations de jus cogens : caractérisée par un manquement flagrant ou systématique, traduit une certaine intention.
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3
Q

Le régime de la preuve

A

A distinguer selon le cadre général et la preuve pour les documents impliquant la sécurité nationale.

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4
Q

La preuve en droit commun

A
  • charge de la preuve : repose sur celui qui allègue un fait en principe, mais dépend de la nature et de l’objet du différend (ex : pas d’obligation de prouver un acte négatif). Exception : faits notoires ne sont jamais à prouver.
  • modes de preuve : preuve libre, même si sorte de hiérarchie que retient la Cour (preuve fournie par une personne ayant eu une connaissance directe des évènements ; attention particulière portée aux éléments par lesquels un Etat plaide contre lui-même..).
  • standard de la preuve : CIJ, Détroit de Corfou, 1949 : la Cour pose le standard de l’absence de/aucun doute raisonnable. (Critère discrétionnaire, c’est au juge de déterminer si le doute est raisonnable ou non).
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5
Q

La preuve en cas d’invocation de la sécurité nationale

A

2 situations :

  • soit une clause (self judging ou objective) détermine les cas dans lesquels l’Etat peut invoquer la sécurité nationale pour ne pas produire la preuve : la Cour vérifie que la non divulgation respecte la clause.
  • soit pas de clause : appréciation casuistique de la Cour.
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6
Q

L’attribution du comportement

A

Attribution est un mécanisme permettant au droit international de déterminer les conditions dans lesquelles une action ou une omission est attribuable ou non à l’Etat. Plusieurs cas :
- attribution par les organes de l’Etat
- attribution par une personne exerçant des PPP
- attribution par une personne privée agissant en fait sous le contrôle ou la direction de l’Etat
- attribution à l’Etat du comportement du mouvement insurrectionnel
- attribution à l’Etat d’un comportement reconnu et adopté comme étant le sien

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7
Q

PRINCIPE : les organes de l’Etat

A

Art 4 CDI : le comportement de tout organe de l’Etat est considéré comme un fait de l’Etat, qlq soit sa fonction (législative, judiciaire, executive..), sa position ou sa nature (central, régional..). Organe = toute personne ou entité ayant ce statut d’après le droit interne de l’Etat.
-> tous les comportements commis par l’organe sont attribuables à l’Etat (≠ PPP)

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8
Q

Les personnes exerçant des PPP

A

Personnes ou entités non étatiques (paraétatiques) qui exercent des PPP. Conditions :

  • habilitées par le droit interne à exercer les PPP : activités normalement exercées par ls organes de l’Etat (régaliennes).
  • rattachement du comportement avec l’exercice de PPP : la personne/entité doit avoir agi dans le cadre de ses fonctions, en sa qualité officielle (≠ actes privés).
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9
Q

Actes ultra vires

A

Pour les organes de l’Etat et les personnes exerçant des PPP, le comportement est attribuable même si il y a dépassement du cadre des fonctions ou contravention aux instructions données.

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10
Q

Personnes privées agissant en fait sous contrôle ou direction de l’Etat

A

En principe, comportement personnes privées pas attribuables à l’Etat SAUF SI contrôle effectif (CIJ, Nicaragua) = les personnes ont été soumises à un contrôle tellement étroit de l’Etat qu’elles sont assimilés de fait à ses organes. Il faut des ordres/instructions/directives OU un contrôle opérationnel sur les actions litigieuses, une situation générale de dépendance ou d’appui (matériel, financier..) ne suffit pas.
-> si critère satisfait, seuls les actes commis au cours des opérations contrôlées effectivement par l’Etat lui seront attribuables (≠ art 4 qui attribue tous les comportements à l’Etat).

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11
Q

Les mouvements insurrectionnels

A

= activités d’acteurs privés qui luttent contre le gouvernement en place. En principe, structures indépendantes de l’Etat, donc pas d’attribution à l’Etat en place -> mécanisme d’attribution rétroactive dans 2 cas :

  • lorsque le mouvement insurrectionnel devient le nouveau gouvernement de l’Etat :
  • si création d’un nouvel Etat :

-> les actions commises pendant la lutte pour le pouvoir sont attribuables à l’Etat nouvellement crée = continuité entre le mouvement et l’Etat/gouvernement crée. Toutefois doute sur le caractère coutumier de cet article.

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12
Q

Comportement adopté et reconnu par l’Etat comme étant le sien

A

C’est la situation dans laquelle un comportement qui n’était pas ou ne pouvait pas être attribuable à l’Etat au moment de sa commission va lui être attribué s’il est ultérieurement reconnu et adopté par cet Etat comme étant sien. La reconnaissance et l’approbation du fait doivent être sans équivoque.

CIJ, affaire du personnel diplomatique et consulaire : un comportement ne sera pas attribuable à un État s’il reconnaît simplement l’existence factuelle du comportement ou exprime oralement son approbation. Il faut que l’Etat identifie et fasse sien le comportement en question (prise de parole publique, absence de condamnation..).
-> Si conditions remplies, on considère que le comportement émane d’un organe de facto de l’Etat, sans besoin d’appliquer le critère du contrôle effectif.

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13
Q

La responsabilité partagée

A

Situation dans laquelle un même fait illicite est commis par plusieurs acteurs = responsabilité de l’Etat à raison du fait d’un autre Etat (art 16-19 CDI).
Problématiques
- responsabilité conjointe ou solidaire ?
- la causalité

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14
Q

La responsabilité conjointe/solidaire

A

Lorsqu’il y a une responsabilité partagée, question de savoir si la responsabilité sera conjointe ou solidaire :

  • conjointe : chaque Etat est tenu de réparer sa part du préjudice. L’Etat lésé devra donc demander à réparation à tous les Etats pour obtenir réparation intégrale.
  • solidaire : chacun des Etats est tenu de réparer intégralement le préjudice. L’Etat lésé pourra demander réparation à l’un ou l’autre, à charge ensuite pour ce dernier de se retourner contre l’autre Etat responsable. Sentence arbitrale, Eurotunnel : le tribunal juge qu’un Etat n’est jamais insolvable par principe, donc présomption de responsabilité conjointe.
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15
Q

La causalité dans la responsabilité partagée

A

Principe des responsabilités indépendantes = un Etat n’est responsable que de son propre fait illicite -> il faut un lien de causalité entre le comportement de l’Etat et le FII.
Or, en cas de responsabilité partagée, lien de causalité difficile à établir. Il faut prouver que l’Etat a contribué de manière significative à la réalisation du dommage.

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16
Q

La responsabilité partagée Etat/OI

A

2 situations :
- responsabilité de l’Etat du fait d’une OI ou responsabilité d’une OI du fait d’un Etat.
- contournement d’obligations : une OI autorise ou décide qu’un fait contraire à une obligation qui lui était due soit commis par les Etats membres -> si mise en oeuvre de la décision, responsabilité partagée des Etats + OI. MAIS si l’obligation n’était pas due à l’OI (pas partie au traité en question), responsabilité de l’Etat seulement.

17
Q

La répartition de l’attribution dans la responsabilité partagée

A

Lorsque le FII a été commis par plusieurs acteurs, à qui faut-il l’attribuer ? 2 situations :

  • tous les acteurs sont responsables : le cas lorsqu’il y a une obligation conjointe des Etats auteurs.
  • un seul acteur est responsable : en cas de dommages causés pendant une OMP, l’attribution dépendra du contrôle effectif exercé (ONU/Etat) ; en cas de vote favorable à une situation illicite au sein d’une OI, resp revient à l’OI car c’est un élément du processus de décision de l’OI et non un acte étatique (CIADH, 2022).