Leçon 7/8 : Les pratiques unilatérales Flashcards
C’est quoi des pratiques unilatérales ?
Pratiques qui émanent en principe d’une seule entreprise et qui constituent un abus :
- abus de position dominante
- abus de dépendance économique
Le premier est sanctionné tant par le droit européen que par le droit français, le second ne l’est que par le droit français.
Arrêt Hoffmann-La Roche la CJ précise :
« en cas de position dominante le comportement de l’entreprise qui bénéficie de cette position est,
dans une large mesure, déterminé unilatéralement ».
Indices de la position dominante
- Valeur absolue de la part de marché présomption d’APD au delà de 50%, JP AKZO
- Valeur restrictive de la part de marché : doit être comparée à celle détenue par ses concurrents
- Dynamique de la part de marché, ne doit pas décroître rapidement sinon pas d’APD
- L’entreprise abuse de sa part de marché
Marché connexe ?
n abus de position dominante peut également être examiné sur un autre marché que sur le marché dominé, sur un marché connexe, s’il existe des circonstances particulières. Deux marchés sont connexes « soit parce qu’ils sont en amont ou en aval les uns des autres, soit parce qu’ils concernent des prestations semblables, à défaut d’être complètement substituables”.
Position dominante individuelle
Le détenteur de la position dominante est une entreprise unique.
Cas particulier de l’imputation à une entreprise en position dominante du comportement d’autres entreprises.
Dans l’arrêt Unilever Italia : les agissements de distributeurs d’un réseau dont le fournisseur est en position dominante peuvent être imputés à ce dernier s’il est établi que ces agissements n’ont pas été adoptés de manière indépendante par lesdits distributeurs, mais qu’ils font partie d’une politique décidée unilatéralement par ce producteur et mise en œuvre par l’intermédiaire desdits distributeurs.
Position dominante collective
Droit européen. Plusieurs entreprises détiennent ensemble une position dominante.
En cas de position dominante collective, plusieurs entreprises se présentent comme une seule entité, une entité collective.
Droit français. L’article L. 420-2 C. com. vise l’exploitation abusive d’une position dominante « par une entreprise ou un groupe d’entreprises » et non par « plusieurs entreprises »
Distinction abus d’éviction/abus d’exploitation
Abus d’éviction : pratiques par lesquelles l’entreprise dominante profite de sa position pour évincer du marché ses concurrents actuels ou potentiels
conditions : le concurrent évincé est aussi efficace
le concurrent évincé ne peut pas répliquer la pratique litigieuse
Abus d’exploitation : pratiques par lesquelles l’entreprise dominante profite de sa position pour imposer à ses clients ou à ses partenaires commerciaux des conditions contractuelles déséquilibrées.
Les premiers portent directement préjudice aux concurrents de l’entreprise dominante, les seconds, à ses cocontractants, ses clients.
Existe-t-il en droit des APD des pratiques interdites en tant que telles aux entreprises en position dominante ou convient de les apprécier cas par cas en vérifiant si elles emportent une restriction de concurrence ?
L’« approche par la forme » répute abusives certaines pratiques et l’« approche par les effets » exige d’examiner les effets d’une pratique avant de déceler ou non un abus.
Commission et CJ prennent partie pour une approche par les effets.
Affaire Intel
Il suffit à l’entreprise d’alléguer une absence de restriction de concurrence et d’apporter des adminicules pour qu’une approche par les effets doive être menée
Effets anticoncurrentiels réalisés ou capacité à produire de tels effets ?
CJ considère que l’article 102 TFUE vise à sanctionner l’exploitation abusive d’une position dominante, indépendamment de savoir si une telle exploitation s’est avérée ou non fructueuse
la démonstration d’un « effet anticoncurrentiel potentiel » suffit.
une pratique ne peut pas être qualifiée d’abusive si elle est restée à l’état de projet sans avoir été mise en œuvre
Ciseau tarifaire ?
Il y a ciseau tarifaire lorsqu’une entreprise est présente sur un marché amont (ex. fournisseur) en position dominante et sur le marché aval (ex. distributeur) quelle que soit sa position et pratique sur le marché amont sur lequel ses concurrents sur le marché aval doivent se fournir, des prix tels que les concurrents ne peuvent acheter à ce prix et revendre à des prix compétitifs en réalisant une marge acceptable.
Prix prédateur
Le prix prédateur est le prix excessivement bas. Si une entreprise en position dominante peut être encline à pratiquer des prix excessivement bas et supporter des pertes, c’est pour, dans un premier temps, évincer du marché des concurrents aussi efficaces qui ne pourront s’aligner sur ses prix et, dans un second temps, une fois seule sur le marché, les remonter pour récupérer ses pertes et tirer ainsi profit de la pratique
Arrêt AKZO : prix inférieurs à la moyenne des coûts variables
Dépendance économique ?
situation d’une entreprise dont la prospérité, voire l’existence même dépendent d’une autre
Cet état ne doit pas être imputable à celui qui s’y trouve ( en état de dépendance)
Arrêt Apple ?
Autorité de la Concurrence a sanctionné Apple. Adlc retient un abus à l’endroit des APR : Les contrats des APR leur imposaient la vente quasi exclusive des produits Apple et leur interdisaient, pendant leur durée, et jusqu’à six mois après leur terme, d’ouvrir tout magasin spécialisé dans la vente exclusive d’une marque concurrente sur tout le territoire européen. l’absence d’alternative à la distribution des produits Apple.
APR recevaient traitement discriminatoires par rapport aux retaillés, instabilité des conditions, difficultés d’approvisionnement