Leçon 2 Flashcards
Champ d'application du droit FR et EU de la Concurrence
Affaire pâte de bois ?
Critère de la mise en oeuvre pour le marché intérieur affecté. La Cour a considéré que le droit de l’UE était applicable, dès lors que la pâte de bois
était vendue à des acheteurs situés dans l’UE
Affaire Gencor ?
la CJ considéra que les dispositions de l’UE s’appliquaient dès lors que l’opération ou la pratique produisait des effets immédiats (dans le temps), substantiels (en volume) et prévisibles (quant à l’entrave à la concurrence) dans le marché intérieur européen
Affaire Intel ?
Le critère des effets qualifiés [permet d’] appréhender des comportements qui n’ont certes pas été adoptés sur le territoire de l’Union, mais dont les effets anticoncurrentiels sont susceptibles de se faire sentir sur le marché de l’Union »
Conflits possibles entre droit de l’UE et droits nationaux dans les concentrations ?
Non.
D’une part, le droit européen régit seul les concentrations de dimension européenne et
les droits nationaux peuvent le cas échéant régir les concentrations de plus faible dimension
- D’autre part, la Commission applique seule le droit européen des concentrations et les autorités nationales de concurrence appliquent exclusivement leur droit national des concentrations
Concentration de dimension européenne ?
Deux séries de seuils positifs sont prévues : le franchissement de l’un d’eux déclenche l’application du contrôle européen.
CA total mondial réalisé par toutes les entreprises concernées supérieur à 5 milliards d’euros et
(ii) le CA total réalisé individuellement dans l’UE par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d’euros.
A supposer que la première série de seuils ne soit pas franchie, l’opération relève tout de même du contrôle européen si ces conditions sont cumulativement satisfaites :
(i) le chiffre d’affaires total réalisé sur le plan mondial par toutes les entreprises
concernés représente un montant supérieur à 2,5 milliards d’euros,
(ii) dans chacun d’au moins trois États membres, le chiffre d’affaires total réalisé
par toutes les entreprises concernées est supérieur à 100 millions d’euros,
(iii) dans chacun d’au moins trois États membres inclus aux fins d’application du critère précédent, le chiffre d’affaires total réalisé individuellement par au moins deux des entreprises concernées est supérieur à 25 millions d’euros et
(iv) le chiffre d’affaires total réalisé individuellement dans l’Union par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 100
millions d’euros
Le franchissement négatif des seuils des concentrations
Son franchissement entraîne la non-application du contrôle européen même si un des seuils positifs est franchi. Ainsi, l’opération n’a pas de dimension européenne si toutes entreprises concernées réalise plus de deux tiers de son chiffre d’affaires total dans l’Union à l’intérieur d’un seul et même État membre.
La procédure en cas de franchissement des seuils négatifs des concentrations.
Affaire Illumina ?
Application de l’article 22 Règlement Concentrations : Rappel du principe d’effet suspensif en vertu duquel une concentration ne peut pas être mise en œuvre avant d’avoir été autorisée par l’autorité bruxelloise.
Concentration de dimension nationale ?
L430-2 C.com
trois conditions :
-le CA total mondial HT de l’ensemble des entreprises est supérieur à 150 millions d’euros ;
-le CA total HT réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d’euros ;
-l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil
Conflits entre droit FR et droit de l’UE dans l’application du droit des PAC ?
A la différence du droit des concentrations, des conflits sont possibles entre le droit de l’UE et les droits nationaux dans l’application du droit des pratiques anticoncurrentielles :
* - D’une part, les pratiques anticoncurrentielles de dimension européenne, en ce qu’elles
affectent le commerce entre Etats membres, sont régies et par le droit européen de la
concurrence et, en France, par le droit national de la concurrence (principe d’application
cumulative)
* - D’autre part, si la Commission n’applique que le droit européen des pratiques
anticoncurrentielles, l’Adlc applique et le droit européen et le droit français des pratiques
anticoncurrentielles
Quel est l’apport de la décision « Société TECHNIQUE MINIÈRE » et « BEGUELIN » ?
Dans l’affaire Société technique Minière, a considéré que pour caractériser l’affectation du commerce entre États membres, l’accord « doit, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d’envisager avec un degré de probabilité suffisant, qu’il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échange entre États membres ».
Dans l’affaire Béguelin, la CJ a ajouté que l’affectation devait être « sensible ».
Principe Ne bis in idem
Ne s’oppose pas à ce qu’une même décision prononce plusieurs sanctions, l’autorité nationale de concurrence doit néanmoins s’assurer que les amendes prises ensemble sont proportionnées à la nature de l’infraction (CJ).
Ne s’oppose pas à ce que plusieurs décisions se prononcent pour des mêmes faits, à l’égard des mêmes contrevenants, dès lors que les intérêts juridiques protégés sont différents
Affaire BPost
Interprétation de l’article 50 DUDH Le cumul des poursuites et des sanctions est autorisé à condition qu’il existe des règles claires qui prévoient pour quels actes et omissions
Affaire Walt Wilhem
Principe de primauté du DUE
Principe de convergence ?
Conflits en matière d’ententes : les accords qui ne sont pas interdits par le droit européen ne peuvent être interdits par les États en vertu de leur droit national. C’est ce qui ressort de l’article 3§2 Règl. 1/2003. Ce principe est justifié en vue « de créer au sein du marché intérieur des conditions de concurrence homogènes pour les accords entre entreprises