Le principe de la liberté de la preuve Flashcards

1
Q

Qu’indique l’article 427 du CPP ?

A
  • preuve pénale peut être rapportée par tout moyen
  • preuve libre
  • mode d’obtention et mode de preuve imposés par personne
  • preuve toujours recevable
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2
Q

Quel est le double objet de l’administration de la preuve ?

A

-obtention et production des preuves doivent obéir au principe de légalité et au principe de loyauté

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3
Q

Qu’est-ce que le principe de légalité de la preuve ?

A
  • impose le respect des formes légales dans la recherche, la production et l’appréciation des preuves
  • la seule limite est l’article 3 de la CESH sur les traitements inhumains et dégradants
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4
Q

Quelles sont les deux catégories de modes de preuve ?

A
  • indication directes ou indirectes qui sont tirées des choses
  • déclaration
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5
Q

Qu’est-ce que des indications directes ?

A

-obtenues lors des perquisitions ou lors des transports sur les lieux de l’infraction

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6
Q

Comment se passe la saisie des pièces à conviction ?

A

-donne lieu à un inventaire et à une mise sous scellé avec la présence des personnes ayant assisté à la perquisition

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7
Q

Quelles sont les modalités d’ouverture des scellés ?

A
  • pour l’instruction les scellés peuvent être ouverts qu’en présence du mis en examen et de son conseil et le cas échéant du tiers chez qui la perquisition a eu lieu
  • pour l’enquête de police rien ne prévoit la présence du suspect pour le dépouillement des objets saisis
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8
Q

Pourquoi la conservation des éléments matériels est-elle importante ?

A
  • pour les expertises avec plusieurs protections :
    • la personne de l’expert
    • les garanties propres à l’expertise
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9
Q

Comment désigner un expert ?

A
  • désignation par des magistrats indépendants
  • OPJ ou PDR aussi pour éviter ouverture d’info aux seules fins d’expertise
  • expert doit prêter serment s’il n’est pas inscrit sur la liste officielle
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10
Q

Quelles sont les garanties propres à l’expertise ?

A
  • loi impose au magistrat ou à l’OPJ de procéder à un inventaire des objets transmis afin de garantir l’authenticité
  • inventaire en présence de l’accusé et de son avocat selon les articles 56, 76 et 97 du CPP
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11
Q

Quelles sont les indications indirectes ?

A
  • pas susceptibles de saisies directes
  • images vidéos ou photos + traces observées lors d’un transport sur les lieux
  • agents consignent les indications indirectes dans un PV
  • sincérité assurée par le respect des formes légales de la rédaction du PV sinon nullité. Il ne faut aucune rature ni aucun renvoie
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12
Q

Quelles sont les indications tirées des déclarations ?

A
  • preuves orales fournies par les déclarations de la personne poursuivie ou les témoins
  • juge vérifie la fiabilité du témoignage et la sincérité des déclarations de l’accusé
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13
Q

Comment assurer la fiabilité du témoignage ?

A
  • juge a une liberté d’appréciation qui est l’intime conviction
  • le serment garantit la bonne foi du témoin et présume la véracité de ses déclarations. Il est obligatoire devant l’instruction ou devant la juridiction de jugement
  • membre du parquet ne peut pas déposer car est partie principale à l’audience. L’incapacité n’empêche pas les déclarations selon les articles 138, 335, 477 et 535 CPP
  • policiers ou magistrat instructeur peuvent déposer
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14
Q

Qu’est-ce qu’un témoignage indirect ?

A
  • témoins qui relate des faits qu’il a entendu par un tiers

- bonne foi du témoin impossible à vérifier

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15
Q

Qu’est-ce que le témoignage anonyme ?

A
  • reconnu par la loi du 15 novembre 2001 dans les articles 706-57 et suivants CPP
  • loi du 9 septembre 2002 renforce la protection du témoin anonyme
  • pour un témoin qui risque sa vie le JLD peut accorder le droit de ne pas voir figurer son adresse dans le dossier. L’adresse est consignée dans un PV que le PDR peut consulter
  • selon l’article 706-60 CPP, le droit de la défense peut autoriser la levée du secret. Le témoin peut être confronté au mis en examen uniquement avec un dispositif qui transforme le physique et la voix selon l’article 706-21 CPP
  • les sources du témoignages sont aussi protégées. Le témoignage peut porter sur les dires d’un informateur
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16
Q

En quoi la sincérité des déclarations dépend de la durée de la GAV ?

A
  • si dépassement de la GAV alors nullité des actes et remise en liberté
  • fiabilité des déclarations dépend des règles de durée des GAV
  • fatigue génératrice d’aveux extorqués
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17
Q

Quel doit être le temps de repos qui sépare les interrogatoires ?

A
  • OPJ est tenu de mentionner les temps de repos qui séparent les interrogatoires et préciser leur durée
  • déclaration recevable s’il y a eu des temps de repos entre les interrogatoires
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18
Q

Comment assurer la fiabilité des déclarations lors de l’instruction ?

A
  • il existe des droits pour assurer la fiabilité
  • mis en examen ne peut être interrogé que par le juge d’instruction
  • l’OPJ ne peut pas mettre en examen même sous commission rogatoire
  • selon l’article 151 CPP, pour une commission rogatoire le magistrat doit désigner tout juge d’instruction ou tout OPJ
  • selon un arrêt de la CDC de 2015, il est possible que le JI désigne un service dès qu’il est contant que les actes de la commission rogatoire sont exécutés par l’OPJ
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19
Q

Les interrogatoires doivent-ils faire l’objet d’un enregistrement audio-visuel ?

A
  • oui sauf impossibilité technique ou qu’il s’agit d’un crime
  • selon l’article 64-1 CPP le PDR doit en être informé
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20
Q

Quelles sont les modalités du PV et comment en assurer la véracité ?

A
  • à tous les stades de la procédure le PV doit être signé par les personnes visées par la loi
  • aucune rature ni interligne qui n’est pas approuvée
  • si le PV est régulier en la forme, il bénéficie d’une présomption de véracité concernant son contenu
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21
Q

Qu’en est-il de la sincérité des déclarations devant le JI ?

A
  • sincérité quasi absolue
  • JI a des moyens pour obtenir les déclarations
  • peut ordonner des écoutes téléphoniques mais la transcription peut être mal garantie. Il a la possibilité de demander un approfondissement pour savoir s’il y a une possibilité de vérifier l’authenticité des transcriptions
22
Q

Quand est-ce que la preuve illégale fournie par les autorités judiciaire est irrecevable ?

A
  • principe de légalité respecté car la recevabilité des modes probatoires produits par la PJ ou par la justice est soumise à des conditions strictes :
    • pour la protection du domicile les juges nationaux écartent les éléments probatoires obtenus lors d’une instruction abusive. En préliminaire, l’absence d’assentiment express de la personne rend inadmissible les preuves saisies
    • pour la fouille à corps, est irrecevable l’indice matériel ou la déclaration de la personne fouillée en dehors du cas de flagrance. La chambre criminelle dans un arrêt du 15 juin 2000 indique que les règles de perquisition ne suscite plus la nullité de plein droit. Il faut des griefs causés à la personne mise en cause
  • la violation des correspondances rend irrecevable tous les modes de preuve découlant de cette violation et notamment toutes les écoutes orales avec les écoutes téléphoniques
23
Q

Quand est-ce que la preuve illégale fournie par la partie privée est-elle recevable ?

A
  • la jurisprudence opère une distinction selon la qualité de la partie civile :
    • la victime civile ou le témoin a la possibilité de rapporter la preuve par tout moyen
    • l’administration doit prouver par toute voie de droit l’infraction dont elle se prétend victime
24
Q

Donner des exemples de la preuve par tout moyen pour la victime civile ou le témoin ?

A
  • affaire Turquin : la CDC a retenu les enregistrements d’un mari par sa femme
  • affaire Béthencourt : reconnait la recevabilité de la preuve obtenue illégalement par la victime
  • CDC chambre criminelle 13 octobre 2004 : admet la recevabilité de la preuve illégalement obtenue par un témoin même anonyme et même un enregistrement illégal
25
Q

Sur quoi repose la preuve par tout moyen pour la victime civile ou le témoin ?

A
  • sur le principe de liberté de la preuve
  • Crim. 27 janvier 2010: aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d’écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d’enquête au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale et qu’il leur appartient seulement d’en apprécier librement la valeur probante, dès lors que la preuve a été soumise à la discussion contradictoire des parties
  • le principe de l’intime conviction n’impose pas aux juges d’ignorer la commission d’une infraction au nom de la manifestation de la vérité
  • Crim. 7 mars 2012 : la preuve fournie par un particulier n’est pas un acte ou une pièce de procédure et ne peut donc être annulé
26
Q

Quelles sont les condition d’admission de la preuve illégale et déloyale selon la CEDH ?

A

-faut qu’elle ait pu être contestée par l’accusé, qu’elle ne constitue pas l’unique élément de conviction et qu’il soit possible d’apprécier le rôle qu’elle a joué dans l’établissement de la décision de condamnation. Impossible en matière criminelle car les arrêts d’assises ne sont pas motivés

27
Q

Quel est le problème dans le fait que les décisions puissent se fonder uniquement sur la preuve illégale ?

A
  • risque d’attenter à la dignité de la justice car suggère de rechercher les preuves à leur place car la loi ne permet pas d’obtenir la preuve par n’importe quel moyen
  • dignité et respect du principe de la légalité dans l’admission des charges sont une préoccupation prioritaire quand la victime représente une émanation de l’Etat
28
Q

La preuve doit-elle être fournie par toute voie de droit pour l’autorité administrative ?

A
  • article 342 du Code des douanes : les infractions en matière douanière ne peuvent être prouvées que par les voies de droit
  • si doute sur leur obtention alors elle doit prouver l’origine légale des modes de preuves opposés à la défense
  • rejet des moyens de preuve illégaux ou douteux produits par les services de la concurrence
  • liberté d’obtention des preuves par l’administration est limitée par le principe de la légalité
29
Q

Qu’est-ce que le principe de loyauté dans la recherche des preuves ?

A
  • pas reconnu dans les textes mais dans la jurisprudence CDC et CEDH
  • principe qui relève de l’équité du procès (article 6 CESDH)
30
Q

La preuve déloyale est-elle admise selon la jurisprudence ?

A
  • est irrégulière et doit être rejetée sauf celle de la partie civile ou du témoin
  • cependant les critères de loyauté sont imprécis et cela conduit à l’acceptation de certains stratagèmes policiers
31
Q

Qu’est-ce qu’un stratagème policier et est-il retenu ?

A
  • procédés habiles ayant pour but d’établir la vérité
  • l’admission de ces stratagèmes dépend de la qualité de l’agent et du moment procédural. Jurisprudence condamne lorsqu’il est le fait d’un magistrat ou OPJ agissant sur commission rogatoire
  • consiste soit en des ruses ou artifices soit en des provocations comme le fait de cacher sa présence ou de masquer la qualité de policier qui se fait passer pour un client dans un lieu de proxénétisme
32
Q

Les écoutes téléphoniques sont-elles admises ?

A

-souvent oui car considéré comme un simple instrument de constatation des infractions dès lors que l’agent n’a pas joué un rôle causal dans la commission de l’infraction

33
Q

Qu’est-ce qui permet d’établir le seuil d’acceptation de la déloyauté par les policiers ?

A
  • but poursuivi par les policiers
  • stratagème qui conduit à la preuve d’une infraction préexistante est légitimé par l’activité délictueuse antérieure mais celui qui tend à la commission de l’infraction ne l’est pas
  • limite entre provocation à la preuve et provocation à l’infraction est ténue
34
Q

Qu’en est-il de l’intervention du législateur dans les stratagèmes policiers en matière de trafic de stupéfiant ?

A
  • éviter l’accusation de complicité qui pourrait être retenue à l’encontre de l’agent provocateur infiltré
  • législateur autorise les OPJ et les agents de douanes à participer passivement à un trafic
35
Q

Quelles sont les conditions relatives à l’activité des agents dans le trafic de stupéfiant pour que la preuve soit recevable ?

A
  • nécessite l’autorisation préalable du PDR ou du juge d’instruction
  • doit servir des fins probatoires et non à déterminer la commission d’une infraction
  • CDC considère que l’autorisation judiciaire préalable serait une cause objective d’irresponsabilité de l’agent sans incidence sur la régularité dans l’obtention des charges
36
Q

Qui est concerné par l’obligation de loyauté ?

A
  • tous les indicateurs et dénonciateurs dès lors qu’ils fournissent la preuve d’une infraction à la police qui s’en sert pour une arrestation en flagrant délit
  • Crim. 1er octobre 2003 : homme reçoit photo porno de mineur et se fait passer pour un mineur de 14 ans. Le détenteur propose un rdv. Il y a eu provocation à la preuve d’une infraction préexistante donc le principe de loyauté est respecté
37
Q

CDC 11 mai 2006

A
  • homme sur instigation de la police se fait passer pour un mineur de 14 ans sur site homosexuel et se fait envoyer des images porno de mineurs en convenant un rdv avec.
  • la CDC estime qu’il y a eu provocation à l’infraction de diffusion d’images pédoporno
  • annule toute la procédure alors que la provocation a aussi permis de révéler une infraction préexistante. Fragilité des critères
38
Q

La loyauté de la preuve s’applique-t-elle si elle est fournie par une autorité étrangère ?

A
  • oui en cas de preuve fournie par une autorité étrangère ou par un de ses intermédiaires dès lors que l’infraction est commise en France et alors même que la provocation illicite a été commise à l’étranger. C’est le principe de territorialité : Crim. 7 février 2007
  • différent que quand la victime d’une infraction provoque le coupable : elle peut utiliser tous les moyens loyaux ou non
39
Q

CDC 7 janvier 2014

A

-procédé déloyal le fait de sonoriser les cellules de deux GAV et ce même sur autorisation du juge d’instruction

40
Q

Quelle est l’évolution de l’admissibilité de la preuve pour la CEDH ?

A
  • estime qu’une preuve licite n’est pas en soi constitutive d’une violation de l’article 6 mais elle peut le devenir
  • CEDH 12 juillet 1988 Schenk c/ Suisse rappel des 3 conditions
  • CEDH 12 mai 2000 Kahn c/ RU admet la preuve illicite même rapportée par une autorité judiciaire et même si elle constitue le seul élément de conviction (sonorisation chez un tiers). Si elle avait suivi l’arrêt Schenk elle aurait retenu une violation de l’article 6 mais là elle a retenu violation article 8
  • ne retient pas la violation de l’article 6 car estime que le requérant avait pu se défendre et que le juge interne avait tenu une audience préliminaire sur la recevabilité de la preuve
41
Q

Pourquoi la CEDH est-elle incohérente dans le fait d’avoir condamné le RU pour violation de la vie privée ?

A
  • concept de vie privée n’existe pas en common law
  • violer un droit fondamental pour se procurer une preuve la rend illicite
  • violation d’un droit fondamental à la fois sanctionné et autorisé
42
Q

CEDH 31 mai 2005 Vetter c/ France

A

-France condamnée pour sonorisation de l’appartement d’un tiers en l’absence de base légale

43
Q

Quelles sont aujourd’hui les deux conditions d’admission de la preuve illicite ?

A
  • qu’elle ait pu être débattue par la défense et que l’on connaisse son impact sur la décision
  • seconde condition impossible à réaliser car la loi impose la purge des nullités en cas de renvoi suite à une instruction et que l’exception de nullité soit soulevée in limine litis donc trop tard
44
Q

CEDH 5 février 2008 Ramanauskas c/ Lituanie

A
  • CEDH condamne la provocation policière qui conduit à exercer sur une personne une influence de nature à l’inciter à commettre une infraction
  • exige une activité infractionnelle préexistante
45
Q

Pour quoi d’autre la CEDH admet-elle la preuve déloyale ?

A
  • lorsque sa licéité a été débattue et lorsqu’elle ne constitue pas la seule preuve à charge
  • admet qu’un tiers soit équipé par la police d’un radio émetteur pour capter une conversation avec un suspect dès lors qu’il a pu contester le procédé qui n’a pas constitué la seule preuve à charge : CEDH 10 mars 2009 Bykov c/ Russie
  • principe de non incrimination mis à mal
46
Q

Que doit faire l’accusation avec les preuves lors du jugement ?

A
  • convaincre la juridiction de jugement de leur pertinence au regard de la culpabilité de l’accusé
  • juge établie la valeur probante des éléments qui lui sont soumis par les parties
47
Q

Qu’est-ce que le système de la preuve légale ?

A
  • contraindre le juge à se conformer au barème légal
  • absoudre le coupable ou condamner l’innocent selon que les preuves recueillies correspondaient ou non aux exigences légales
  • conduit à la torture
48
Q

Qu’est-ce que le système de la preuve morale ou de l’intime conviction ?

A
  • libre appréciation du degré de vraisemblance des preuves par le juge
  • beaucoup de subjectivisme donc beaucoup de garanties
  • règles de l’impartialité du juge/droit de libre défense à l’audience qui inclut le droit de préparer utilement sa défense dans un délai raisonnable avec l’aide ou non d’un avocat/principe du contradictoire/droit à la motivation qui permet de vérifier la conviction en contraignant le juge à rendre compte et à se justifier
49
Q

Qu’estime la CEDH concernant l’absence de motivation des arrêts d’assises ?

A
  • violation de l’article 6 de la CESDH
  • la grande chambre de la CEDH a estimé dans un arrêt du 16 novembre 2010 que l’absence de motivation ne viole pas, en soi, l’équité du procès
  • suffit que des questions précises soient posées au jury pour compenser l’absence de motivation
50
Q

Que pense la CDC de l’absence de motivation des arrêts d’assises ?

A
  • a longtemps refusé de déclarer l’absence de motivation des arrêts d’assises comme contraire à la CESDH et a adressé une QPC au Conseil constitutionnel
  • le Conseil constitutionnel a déclaré dans sa décision du 1er avril 2011 que la procédure d’assises était conforme à la Constitution
51
Q

Qu’a instauré la loi du 10 août 2011 ?

A
  • réelle motivation des arrêts d’assises par l’introduction d’un document annexé à la feuille des questions qui est rédigée par le président ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné
  • article 365-1 CPP
52
Q

La procédure d’assises répond-elle aujourd’hui à une exigence de motivation ?

A

-oui a priori car la CEDH a condamné la France pour défaut de motivation des arrêts d’assises sur le fondement de la loi antérieure dans un Agnelet c/ France du 10 janvier 2013