La responsabilité du fait des biens Flashcards
Lorsque les travaux ne sont pas des travaux publics et que le bien n’est pas qualifié d’ouvrage public
le dommage causé relèvera de l’ordre judiciaire ou administratif selon les règles habituelle : Blanco 1873 corrigé par la distinction SPA/SPIC
« dommage de travaux publics » : Quels cas ?
Si les travaux sont des TP
Si le dommage trouve sa cause dans l’existence ou le fonctionnement d’un OP alors on parle indifféremment de
compétence du JA
si tiers au SPIC = JA
l’usager du SPIC = compétence du JJ si voie de fait (pas d’acte rattachable à l’admin)
Le fait générateur du dommage
-Dommage accidentel : cause un dommage par accident et doit être réparé
Régime variant selon qualité victime : tiers ou usager
-Dommage permanent : le dommage vient de l’existence même du fonctionnement de l’ouvrage
Régime de responsabilité sans faute
Controverse doctrinale sur la R
Débat entre variable selon la nature de la victime ou la nature du dommage :
participant (celui qui fait le travail) resp pr faute simple
usager (tire benefice du travail) R faute présumée
tiers (ni utilise, ni participe) = resp sans faute
accidentel = varie qualité de victime permanent = resp sans faure pr rupture d'é&galité devant les charges publiques
L’unification imparfaite de la responsabilité à l’égard des tiers
théorie de la garde renvoie à la responsabilité sans faute du fait des choses en civil
si dommage accidentel : tout dommage est réparé
si dommage permanent : réparé que si grave et spécial
La responsabilité engagée pour dommage accidentel de travaux publics
La cause juridique (fondement) dépendra dans ce cas de la qualité de la victime
Le participant aux travaux publics : régime de responsabilité pour faute prouvée (arret cames)
Ø L’usager de l’ouvrage public (ou le bénéficiaire des travaux publics) : régime de responsabilité pour faute présumée (c’est à l’opérateur des travaux de démontrer un entretien normal de l’ouvrage ou la bonne signalisation/protection des TP) ;
Ø Le tiers aux travaux ou à l’ouvrage public : régime de responsabilité sans faute
Le statut de l’usager
L’usage doit apporter la preuve du lien de causalité entre Ouvrage public et le dommage.
La collectivité en charge de l’OP doit prouver entretien normal ou faute de la victime ou force majeur.
Ø L’usager est celui qui retire un bénéfice de l’ouvrage public (solutions discutables parfois)
Ø Le défaut d’entretien ne doit pas être minime
La responsabilité engagée pour dommage permanent de travaux publics
Ici, toujours un régime de responsabilité sans faute (on unifie les usagers et les tiers ; et ce type de dommage n’a guère de sens pour les participants)
S’agissant d’un régime de rupture d’égalité devant les charges publiques, il faut que cette rupture soit « caractérisée » et on exige donc un dommage anormal (grave) et spécial
Les causes d’exonération
La force majeure : phénomène extérieur à la volonté des parties, imprévisible et irrésistible.
La faute de la victime est une cause d’exonération, tant en responsabilité sans faute que pour faute, mais elle sera généralement partielle en présence d’un défaut d’entretien normal ou d’une faute de l’administration sauf faute grave / caractérisée.
Ø Le fait du tiers n’est jamais une cause d’exonération du point de vue de la victime à l’exception spécifique de la victime employée participant aux TP, ça ne permettra jamais de ne pas indemnisée la victime, mais on va pouvoir aller rechercher la responsabilité du tiers.
action récursoire
si prouve fait du tiers
soit on appelle e cause le tiers
soit l’admin indemnise et fait action récursoire contre le responsable (le tiers)