La responsabilité des CP et des OVV Flashcards

1
Q

La responsabilité du CP

A

La responsabilité des commissaires-priseurs trouve son fondement à l’article L. 321-17 du Code de commerce. Elle est contractuelle vis-à-vis du vendeur et délictuelle vis-à-vis de l’acheteur.

La délictuelle est fondée sur l’article 1240 Cc. Il faut donc une faute, un préjudice et un lien de causalité. En pratique, toute erreur d’attribution est considérée comme une faute. Premièrement à cause du décret Marcus.

De manière générale, la responsabilité est quasi automatique.

La contractuelle : contrat de prestation de service avec une obligation de moyens de déterminer l’authenticité du bien. Il faut donc prouver une faute. Mm si la jurisprudence a considéré un temps, après l’arrêt de 1995 que c’était une obligation de résultat. Puis revirement en 2013 avec l’arrêt à commenter. Mais on ne sait pas trop si cet arrêt est d’espèce ou de principe. Aboutit au résultat paradoxal que l’acheteur est mieux protégé contre l’OVV alors qu’il n’a pas de contrat.

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2
Q

Arrêt de principe sur la responsabilité de l’OVV

A

De manière générale, la responsabilité est quasi automatique. Cdc 1995 : toute personne qui affirme l’authenticité d’une œuvre d’art sans assortir son avis de réserves engage sa responsabilité sur cette affirmation.

Faits : L’acheteur d’un tableau en VEP se rend compte que c’est un faux. Elle agit en responsabilité conte l’OVV. Mais les juges du fond refusent d’engager la responsabilité car l’OVV n’a pas dit que c’était authentique mais seulement que c’était signé.
Mais la Cdc casse l’arrêt car le fait de présenter le tableau signé signifie qu’il est présenté comme authentique.

Vaut pour la responsabilité contractuelle et délictuelle du CP. Puis arrêt de 2013 dont on ne sait pas trop s’il est d’espèce ou de principe. Aboutit au résultat paradoxal que l’acheteur est mieux protégé contre l’OVV alors qu’il n’a pas de contrat.

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3
Q

La responsabilité du CP avant 1995

A

Pr les deux responsabilités, le simple défaut d’authenticité ne suffisait pas à constituer une faute ou un manquement contractuel. Le demandeur devait démontrer la faute du CP qui avait conduit au défaut d’authenticité.

Ex de fautes du CP :
- Ne pas vérifier la capacité du vendeur avant la vente
- Entraver la liberté des enchères
- Pas remettre le bordereau d’adjudication après la vente.

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4
Q

Revirement sur la responsabilité contractuelle de l’OVV

A

Revirement par rapport à l’arrêt e 1995.

Arrêt 2013 : Portée : Absence de faute du CP qui, eu égard aux données acquises au moment de la vente, n’avait aucune raison de mettre en doute l’authenticité de l’œuvre, ni par conséquent de procéder à des investigations complémentaires.

Le défaut d’authenticité ne suffit plus, il faut autre chose mais on ne sait pas ce que c’est. Sur le point contractuel, on revient à l’exigence de la démonstration d’un manquement contractuel différent du simple défaut d’authenticité, comme avant 1995.

Ça correspond à la distinction entre obligation de résultat et de moyens. Mais elle a été supprimée par la réforme de 2016.

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