instruction civique Flashcards

1
Q

L’État est une entité juridique définie par trois éléments :

A
  • un territoire qui situe l’État dans l’espace et qui délimite sa zone de compétence.
  • une population habitant ce territoire.
  • une organisation politique, juridique, économique et sociale et des lois communes.
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2
Q

En quoi la France est-elle une démocratie ?

A

-Le peuple y est souverain.
-La Constitution réaffirme l’attachement de la France à la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
-L’élection des représentants de la nation se fait au suffrage universel : tous les citoyens âgés de plus de 18 ans disposent du droit de vote.
-Le suffrage est toujours égal et à bulletin secret.
Le suffrage universel est direct lorsque les électeurs élisent leurs représentants sans intermédiaires. Il est indirect lorsque ce sont des délégués issus du suffrage universel qui sont électeurs à leur tour (exemple : les élections sénatoriales).

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3
Q

La population française forme une nation : l’article 3 de la Constitution de 1958 rappelle :

A

«la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice».

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4
Q

Le respect des principes démocratiques impose la distinction des trois pouvoirs. Ils doivent toujours être indépendants les uns des autres :

A
  • le pouvoir législatif : propose et vote les lois. Il appartient aux députés et aux sénateurs.
  • le pouvoir exécutif : fait exécuter les lois et règlements. Il est assumé par le Président de la République et le Gouvernement.
  • le pouvoir juridictionnel : interprète et fait appliquer la loi. Il est propre aux tribunaux.
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5
Q

Qu’est ce que la Constitution?

A

La Constitution est l’ensemble des lois fondamentales d’une nation, c’est aussi l’ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports entre gouvernants et gouvernés et qui déterminent l’organisation des pouvoirs publics. La constitution actuellement en vigueur date de 1958, mises à part quelques modifications dont la plus importante concerne le mode d’élection du Président de la République, en 1962.

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6
Q

Le Président de la République. role et fonctions:

A

«Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des accords de communauté et des traités».

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7
Q

Son élection (président de la rep)

A

Il est élu pour 5 ans au suffrage universel direct au scrutin majoritaire à deux tours. Il est élu au 1er tour à la majorité absolue entre tous les candidats (1) ; au 2e tour à la majorité absolue entre les deux candidats les mieux placés au 1er tour.

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8
Q

Ses attributions normales (président de la république)

A

Il nomme :
- le Premier Ministre et les ministres.
- les hauts fonctionnaires.
- les magistrats.
- chef des armées, décision final dans domaine du nucléaire.
- Il promulgue les lois et a le droit de réclamer un débat supplémentaire à l’Assemblée. Il communique avec l’Assemblée au moyen de messages qui ne sont pas suivis de débat, car il ne peut y être présent.
- droit de dissoudre l’Assemblée nationale (mais non le Sénat) après consultation des présidents des deux chambres.
dispose de pouvoirs exceptionnels, en cas de crise (article 16) ;
-peut provoquer les référendums et il intervient en premier lieu dans une révision constitutionnelle.
-détient le droit de grâce.

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9
Q

Attributions du P Rep. Le référendum.

A

C’est une des originalités de la Constitution de 1958. Le Président de la République a la possibilité de faire adopter un projet de loi en le soumettant directement à l’ensemble des citoyens par référendum.

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10
Q

Deux types de projets de loi sont susceptibles d’être soumis à référendum :

A

ceux portant sur l’organisation des pouvoirs publics.
- ceux tendant à «autoriser la ratification d’un traité qui, (…) aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions».
Le référendum est proposé par le Gouvernement ou les deux Assemblées réunies. La décision définitive relève du seul Président de la République, qui est libre de donner suite ou non à la proposition qui lui est faite.

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11
Q

28 septembre 1958

A

adoption de la Constitution de la Ve République

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12
Q

8 janvier 1961

A

politique d’autodétermination en Algérie ; le oui l’emporte

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13
Q

8 avril 1962

A

approbation des accords d’Evian ; le oui l’emporte

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14
Q

28 octobre 1962

A

élection du Président de la République au suffrage universel direct ; le oui l’emporte)

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15
Q

27 avril 1969

A

création des régions et rénovation du Sénat ; le non l’emporte ; le lendemain le général de Gaulle remet sa démission bien que rien ne l’y oblige
constitutionnellement

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16
Q

23 avril 1972

A

entrée du Royaume-Uni, du Danemark, de l’Irlande et de la Norvège dans la C.E.E. ; la Norvège ne deviendra toutefois pas membre de la C.E.E.,
les Norvégiens ayant exprimé leur refus par référendum

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17
Q

6 novembre 1988

A

dispositions sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie ; le oui l’emporte

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18
Q

20 septembre 1992

A

ratification du traité de Maastricht : le oui l’emporte

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19
Q

24 septembre 2000

A

adoption du mandat présidentiel à 5 ans

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20
Q

29 mai 2005

A

projet de Constitution européenne : le non l’emporte

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21
Q

Attributions du P Rep. L’article 16.

A

L’article 16 est une des composantes fondamentales du pouvoir du Président de la République. Il lui confère des pouvoirs exceptionnels en cas de circonstances extraordinaires. Le Président de la République se substitue alors au Gouvernement, aux Assemblées et à tous les pouvoirs publics. A lui seul, il incarne la nation et agit en son nom.
Cet article vise à accroître temporairement les pouvoirs de l’exécutif et à le rendre plus réactif.

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22
Q

Des conditions réglementent l’emploi de l’article 16 :

A

Conditions de mise en oeuvre, il y a deux conditions. 1) il doit y avoir une menace grave et immédiate sur les institutions, l’indépendance de la nation, l’intégrité
du territoire ou le respect des engagements internationaux de la France. 2) Le fonctionnement régulier des pouvoirs publics doit être interrompu.
Conditions de forme : avant de recourir aux pouvoirs exceptionnels, le Président de la République doit consulter officiellement le Premier Ministre, les présidents
de l’Assemblée Nationale, du Sénat et du Conseil constitutionnel. De plus, il y a consultation du Conseil constitutionnel sur les mesures prises. En outre, il
doit adresser un message à la nation pour s’expliquer publiquement.

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23
Q

des garanties réglementent l’emploi de l’article 16 :

A

Instauration des garanties : le Parlement se réunit de plein droit sans avoir à être convoqué. Le Président de la République ne peut se débarrasser de tout
contrôle du Parlement, car il ne peut user de son droit de dissolution pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

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24
Q

Étendue des pouvoirs à l’emploi de l’article 16

A

le Président de la République est habilité à prendre les mesures exigées par les circonstances pendant la durée d’application de l’article 16 ; il dispose alors des pouvoirs exécutif et législatif ; ces mesures doivent avoir pour but de rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics (il ne peut donc modifier la Constitution). La décision finale de mettre en application l’article 16 n’appartient qu’au Président de la République.
L’article 16 n’a été appliqué qu’une seule fois en 1961 (putsch d’Alger) pendant 5 mois.

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25
Q

La mise en application de cet article n’est pas limitée dans le temps, toutefois suite à la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, l’article a été modifié et complété par le paragraphe suivant :

A

« Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. »

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26
Q

Attributions du P Rep . La révision constitutionnelle.

A

Il a le droit d’intervenir en vue d’une révision de la Constitution par convocation du Congrès, réunion exceptionnelle du parlement (Assemblée nationale et Sénat) en assemblée plénière, après que le projet de révision ait été voté par chacune des deux Assemblées. Il peut aussi, plutôt que de convoquer le congrès, faire adopter la révision par référendum.

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27
Q

Le Gouvernement

A

Article 20 : «le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l’administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement».
Le Gouvernement n’est pas, selon le droit, responsable devant le Président de la République.

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28
Q

Le Gouvernement. Ses membres.

A
  • Le Premier Ministre
  • Les ministres.
  • Les secrétaires d’État.
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29
Q

Le Premier Ministre.

A

Nommé par le Président de la République, il est le chef du Gouvernement dont il dirige l’action (art 21). Il est responsable de la Défense nationale, assure l’exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire et est le chef de l’administration (art 20). Pour l’aider dans sa tâche, il dispose de ministres dont il n’est pas le supérieur hiérarchique (peut proposer leur révocation).

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30
Q

Les ministres

A

Nommés par le Président de la République, sur proposition du Premier Ministre, chaque ministre a un rôle propre en tant que chef d’un département ministériel, c’est-à-dire d’un ensemble de services publics.
Ce rôle est important administrativement ; il l’est aussi politiquement pour certains ministères (finances, intérieur, défense, affaires étrangères).
Il existe aussi des ministres délégués nommés par le Premier Ministre ; ils reçoivent délégation pour décharger le Premier Ministre ou un ministre d’une tâche particulière.

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31
Q

Les secrétaires d’État

A

Nommés par le Président de la République, sur proposition du Premier Ministre, ils déchargent le ministre dont ils dépendent, d’un certain nombre de dossiers.

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32
Q

Le Gouvernement. Ses organes.

A

La réunion des ministres sous la présidence du Président de la République constitue le Conseil des ministres. C’est la formation la plus importante ; il se réunit en principe tous les mercredis. Le Premier Ministre peut, de manière exceptionnelle remplacer le Président à la présidence du Conseil des ministres.Dans certains cas, ministres et secrétaires d’État se réunissent pour étudier un dossier particulier touchant à leur département ministériel ; on appelle ces réunions Comités interministériels lorsqu’elles sont présidées par le chef du Gouvernement et Conseils interministériels lorsqu’elles sont présidées par le chef de l’État.
Dans certains cas exceptionnels, les ministres se réunissent sous la présidence du Premier Ministre, c’est le Conseil de Cabinet.

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33
Q

Le Gouvernement. Ses pouvoirs.

A

Les pouvoirs du Gouvernement sont importants. On distingue les pouvoirs normaux et les pouvoirs exceptionnels

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34
Q

Le Gouvernement. Ses pouvoirs normaux

A
  • Le pouvoir gouvernemental et administratif général
  • Le pouvoir réglementaire national
  • Le pouvoir de légiférer par ordonnances
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35
Q

Le Gouvernement. Ses pouvoirs normaux. Le pouvoir gouvernemental et administratif général

A

Le Gouvernement fixe les objectifs essentiels de la vie nationale et applique le programme ainsi défini. Pour mener à bien sa politique, il dispose de l’administration.

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36
Q

Le Gouvernement. Ses pouvoirs normaux. Le pouvoir réglementaire national

A

(c’est-à-dire la capacité d’édicter des normes générales). Le pouvoir réglementaire est défini comme le pouvoir dont disposent les autorités exécutives et administratives de prendre unilatéralement (c’est-à-dire sans l’accord des destinataires) des actes exécutoires comportant des dispositions générales et impersonnelles. Il appartient essentiellement au Président de la République et au Premier Ministre (droit commun) ; il s’exerce par voie de décrets. Le pouvoir réglementaire revêt 2 formes :

  • Le pouvoir réglementaire autonome permet de légiférer en toute indépendance sur les matières autres que celles réservées expressément à la loi par la Constitution. Il s’exerce sur un domaine très étendu.
  • Le pouvoir réglementaire complémentaire permet au Gouvernement d’édicter des règlements d’application pour compléter la loi.
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37
Q

Le Gouvernement. Ses pouvoirs normaux. Le pouvoir de légiférer par ordonnances

A

Le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi, afin de mettre en oeuvre son programme (art 38).
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres et doivent être signées par le président de la République. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai précis sinon elles deviennent caduques. Soit l’ordonnance est approuvée par le Parlement et acquiert la valeur de loi, soit elle n’est pas ratifiée et conserve une valeur simplement réglementaire.

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38
Q

Le Gouvernement. Ses pouvoirs. Les pouvoirs exceptionnels.

A

Le Gouvernement a le pouvoir de décréter l’état de siège et la mobilisation générale, et de déclarer l’état d’urgence

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39
Q

L’état de siège :

A

il implique l’attribution de pouvoirs de police exceptionnels aux autorités militaires en cas de péril national grave (guerre étrangère, guerre
civile, insurrection etc.). Il peut être déclaré sur tout ou partie du territoire national. Au-delà de 12 jours, il ne peut être prorogé qu’avec l’accord du Parlement.

40
Q

L’état d’urgence :

A

il peut s’appliquer en cas d’«atteintes graves à l’ordre public» ou de calamités publiques (inondation, tremblement de terre, explosion, etc.). Les autorités civiles disposent alors de pouvoirs de police exceptionnels. Comme l’état de siège, il est décrété en Conseil des ministres et ne peut être prorogé au-delà de 12 jours qu’avec l’autorisation du Parlement.
Il a été déclaré, par exemple, en Algérie en 1962 et en Nouvelle-Calédonie en 1985.

41
Q

Le Gouvernement peut agir sur l’action parlementaire de plusieurs manières :

A
  • en fixant l’ordre du jour, le Gouvernement décide de la priorité des discussions de projets de loi dans les Assemblées.
  • le Gouvernement peut convoquer le Parlement en sessions extraordinaires.
  • les membres du Gouvernement ont accès aux assemblées et sont entendus quand ils le demandent.
  • le Gouvernement a une prépondérance dans la discussion législative par l’usage du vote bloqué (prérogative qui permet au Gouvernement de faire accepter
    un texte par un vote unique modifié des seuls amendements acceptés).
42
Q

Article 24 : «Le Parlement comprend

A

l’Assemblée nationale et le Sénat. Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct. Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la France. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat».

43
Q

ASSEMBLÉE NATIONALE. COMPOSITION

A

577 députés (2).

44
Q

SÉNAT. COMPOSITION

A

348 sénateurs

45
Q

ASSEMBLÉE NATIONALE. DURÉE DU MANDAT. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

A
5 ans.
Avoir 18 ans au moins.
Être candidat (pour vérifier l’éligibilité).
Être électeur (3).
Avoir satisfait aux obligations imposées
National.
46
Q

SÉNAT. DURÉE DU MANDAT. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

A

6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans.
Avoir 24 ans au moins.
Être candidat (pour vérifier l’éligibilité).
Être électeur (3).
Avoir satisfait aux obligations imposées par le Code du Service National.

47
Q

ASSEMBLÉE NATIONALE. MODE
DE
SCRUTIN

A
  1. Uninominal majoritaire à deux tours.
  2. Suffrage direct.
  3. Toujours un dimanche.
48
Q

SÉNAT. MODE
DE
SCRUTIN

A
1. Uninominal majoritaire à deux tours
dans les 70 départements élisant 3
sénateurs ou moins.
2. Proportionnel plurinominal dans les 30 départements
élisant 4 sénateurs ou plus.
3. Suffrage indirect.
49
Q

ASSEMBLÉE NATIONALE. COLLÈGE

ÉLECTORAL

A

Tous les citoyens régulièrement inscrits sur les listes électorales.

50
Q

SÉNAT. COLLÈGE

ÉLECTORAL

A

Grands Électeurs :

  • Députés.
  • Conseillers régionaux.
  • Conseillers généraux.
  • Délégués des conseillers municipaux.
51
Q

ORGANISATION DU PARLEMENT. ASSEMBLÉE NATIONALE : PRÉSIDENT

A
  • Élu pour toute la législature.

- Préside l’Assemblée nationale.

52
Q

ORGANISATION DU PARLEMENT. ASSEMBLÉE NATIONALE : 8 COMMISSIONS PERMANENTES

A
  • Affaires culturelles et éducation.
  • Affaires étrangères.
  • Affaires économiques.
  • Affaires sociales.
  • Finances, économie générale et contrôle budgétaire.
  • Lois constitutionnelles, Législation et Administration générale de la République.
  • Défense nationale et forces armées.
  • Développement durable et aménagement du territoire.
53
Q

ORGANISATION DU PARLEMENT. SÉNAT : PRÉSIDENT

A
  • Élu pour trois ans, après chaque élection sénatoriale.
  • Préside le Sénat.
  • Assure l’intérim du Président de la République en cas de décès ou d’empêchement.
54
Q

ORGANISATION DU PARLEMENT. SÉNAT : 6 COMMISSIONS PERMANENTES

A
  • Culture, Education et Communications.
  • Economie, Développement durable et Aménagement du territoire.
  • Affaires étrangères, Défense et forces armées.
  • Affaires sociales.
  • Finances.
  • Lois constitutionnelles, Législation, Suffrage universel, Règlement et Administration générale.
55
Q

les Commissions permanentes.

A

Chaque assemblée élit des commissions qui sont chargées de suivre l’action des ministres. Ce sont les Commissions permanentes.
On trouve également des commissions non permanentes créées suivant les besoins, à l’initiative du Gouvernement ou des assemblées parlementaires pour examiner un texte législatif. Ce sont les Commissions spéciales présentes dans les deux assemblées.

56
Q

Les assemblées partagent deux textes régissant leur fonctionnement :

A

la Constitution et l’ordonnance du 17 novembre 1958.
Parallèlement, chaque assemblée dispose de son règlement, de son Instruction générale du Bureau et de ses règles coutumières, appelées « précédents »

57
Q

Possibilité de constituer un groupe parlementaire à partir de

A

15 députés.

58
Q

Le règlement modifié du Congrès donne la possibilité

A

pour le président de la République de s’exprimer devant le Parlement réuni en Congrès.

59
Q

On appelle session

A

la durée pendant laquelle une assemblée peut légalement se réunir. On distingue les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires :

60
Q

sessions ordinaires

A

depuis le 1er jour ouvrable d’octobre jusqu’au dernier de juin

61
Q

les sessions extraordinaires :

A

se réunissent sur un ordre du jour déterminé (modifier la Constitution par exemple) par décret du Président de la République et à la demande du Premier Ministre ou de la majorité des députés. Si la session est convoquée sur demande de l’Assemblée nationale, elle ne dépassera pas plus de 12 jours.

62
Q

Le débat parlementaire proprement dit est appelé

A

une séance. Chaque séance se déroule suivant un programme fixé à l’avance : l’ordre du jour. Les séances sont publiques et les comptes rendus des débats sont publiés au Journal officiel (J.O.).

63
Q

Le Parlement a quatre fonctions essentielles

A
  • le vote des lois ;
  • le vote du budget de la nation ;
  • le contrôle de l’action du Gouvernement ;
  • Il évalue les politiques publiques
64
Q

Les lois peuvent être proposées soit par le Gouvernement

A

il s’agit d’un projet de loi

65
Q

Les lois peuvent être proposées par les membres du Parlement :

A

il s’agit alors d’une proposition de loi.

66
Q

Projet de loi :

A

le Président de la République (en dehors des périodes de cohabitation), le Premier ministre, ou un ministre, voulant faire aboutir une réforme, peuvent initier l’élaboration d’un projet de loi. Les services du ou des ministères concernés préparent alors un projet de texte, qui donne lieu à des consultations et des expertises. Une étape essentielle et obligatoire, consiste à recueillir l’avis consultatif du Conseil d’État sur le projet de loi (vérifier la régularité juridique du texte). Le texte est ensuite présenté et adopté en Conseil des ministres. Le projet de loi élaboré est alors examiné par le Parlement.Le texte de loi est d’abord examiné par une commission parlementaire compétente qui rédige un rapport. Il est ensuite discuté en séances publiques. Les parlementaires peuvent dans ce cas le modifier par le biais d’amendements. Une fois voté, le texte est déposé auprès de l’autre assemblée où le même processus se reproduit. Pour être adopté, le texte doit être voté par les deux assemblées dans les mêmes termes. En cas de désaccord, le texte passe d’une assemblée à l’autre (c’est la «navette parlementaire»). Si le désaccord subsiste après deux lectures, l’Assemblée nationale a toujours le dernier mot

67
Q

l’article 49.3 de la Constitution

A

Il arrive, dans certains cas, que le projet de loi du Gouvernement se heurte à une certaine réticence de la part de la majorité parlementaire. Il peut, dans ce cas, s’il juge son texte indispensable à la conduite de sa politique, recourir à la procédure de l’article 49.3 de la Constitution : dans ce cas, le texte est considéré comme adopté, sans vote, sauf si une motion de censure, déposée dans les 24 heures qui suivent, est votée, obligeant ainsi le Gouvernement à démissionner.

68
Q

La procédure de vote des lois de finances est la même que celle des lois ordinaires ; cependant, étant donné leur importance, elles comportent quelques particularités :

A
  • la priorité de l’Assemblée nationale : les projets de lois de finances doivent d’abord lui être soumis ;
  • annualité : le budget de l’État doit être voté chaque année avant le 31 décembre ;
  • unité : retracé dans un document unique, la Loi de finances (ensemble des dépenses et recettes) ;
  • universalité : pas de compensation, pas de réaffectation de fonds ;
  • spécialité : nomenclature budgétaire appropriée.
  • la limitation du droit d’initiative parlementaire : les parlementaires ne peuvent proposer des augmentations de dépenses ou des diminutions d’impôts ;
  • en cours d’exécution, la loi de finances peut s’avérer inadéquate : on fera alors voter une loi de finances rectificative appelée «collectif budgétaire».
69
Q

L’Assemblée nationale a la possibilité de mettre en jeu la responsabilité politique du Gouvernement grâce à deux procédures :

A
  • vote sur une déclaration de politique générale que fait le Gouvernement pour clarifier une situation et éprouver sa majorité ou pour consolider sa position
    dans l’attente d’un succès ;
  • vote sur une «motion de censure». Les députés (1/10 des membres) peuvent proposer une motion de censure spontanée condamnant l’action du
    Gouvernement. Pour qu’elle soit adoptée, la majorité absolue est requise. Si elle est adoptée, le Gouvernement est contraint de démissionner.
  • par le dépôt d’une motion de censure par 1/10 des députés, après l’engagement, par le Premier ministre, de la responsabilité du Gouvernement sur la
    totalité ou une partie d’un texte.
70
Q

le président du Sénat a un rôle important

A

en cas de vacance du pouvoir (mort ou démission du Président de la République), il assure l’intérim et prépare les élections présidentielles. Il est de ce fait le deuxième personnage de l’État.

71
Q

l’ordre judiciaire comprend :

A
  • la justice civile: règle les conflits entre personnes privées (conflit de propriété, de filiation, divorce, succession, dette, contrat mal exécuté, accident, relation
    de travail …). Traité dans le tribunal de grande instance, le tribunal d’instance, le tribunal de commerce ou le conseil de prud’hommes.
  • la justice pénale: intervient dès qu’il y a atteinte à l’ordre social, dès qu’il y a infraction réprimée par la condamnation à une peine. Il y a l’auteur de
    l’infraction, la victime et le représentant de la société qui requiert une peine. Une affaire pénale peut en effet comporter une double nature : l’action
    publique du procureur de la république qui réclame une peine et l’action civile de la victime qui réclame réparation.
72
Q

Les infractions sont classées en trois catégories :

A

Les contraventions : infractions les moins graves (défaut de permis, petites violences …).
Les délits : volonté de transgresser l’ordre social (vol, port d’arme, violences aggravées …).
Les crimes : violation extrême de l’ordre social (homicide, viol, fausse monnaie …).

73
Q

La justice est rendue par des tribunaux dans l’enceinte du Palais de justice:

A

En justice pénale, les contraventions relèvent du tribunal de police ; les délits du tribunal correctionnel ; les crimes de la cour d’assises. Les condamnations correctionnelles et/ou criminelles sont portées sur le casier judiciaire.

74
Q

Après un jugement par un tribunal ou juridictions dites de première instance (sauf la cour d’assises), on peut

A

demander à ce que l’affaire soit rejugée par une cour d’appel ou juridictions du second degré.

75
Q

Après un jugement en cour d’assises ou en cour d’appel, on peut

A

se pourvoir en cassation ; la cour de cassation ne juge pas le fond de l’affaire, mais si elle considère que le procès précédent n’a pas respecté le droit, elle casse le jugement et l’on recommence le procès.

76
Q
  • l’ordre administratif :
A
  • la justice administrative arbitre les litiges opposant les particuliers et l’administration ou les administrations entre elles. La plus haute juridiction de la justice
    administrative est le Conseil d’État qui siège à Paris. Il contrôle la régularité de tous les arrêts prononcés par les tribunaux administratifs et reçoit les
    réclamations des citoyens lésés dans leurs droits.
77
Q

Le tribunal d’instance

A

constitue la juridiction de base de notre système judiciaire civil. Il s’agit d’une juridiction à juge unique dont la principale caractéristique consiste dans sa facilité d’accès. La procédure orale qui y est suivie, l’absence de représentation obligatoire et l’existence d’un mode de saisine simplifié favorise une réelle proximité entre le juge d’instance et les justiciables

78
Q

Le tribunal de grande instance (TGI)

A

constitue la juridiction civile de droit commun, qui occupe une place centrale au sein de notre organisation judiciaire. Principalement collégial sauf pour le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants.

79
Q

juges

A

chargés d’instruire et de rendre un jugement ou une ordonnance

80
Q

procureurs

A

Défenseurs de la société, ces derniers demandent aux juges d’appliquer la loi.

81
Q

Chaque juridiction, chaque tribunal a un secrétariat, appelé

A

greffe. Les fonctionnaires qui y travaillent sont les greffiers.

82
Q

les avocats

A

font partie d’un barreau, organisation regroupant tous les avocats qui exercent dans un tribunal de grande instance. Chaque barreau est administré par un conseil (le Conseil de l’ordre) que préside un bâtonnier. La fonction de l’avocat est de défendre les parties.

83
Q

Le fonctionnement de la justice est aussi assuré par :

A

les magistrats
les greffiers
les avocats
les notaires, les huissiers, les experts judiciaires et les commissaires priseurs et les avoués

84
Q

Premier ministre :

A

Manuel Valls.

85
Q

Ministre des Affaires étrangères et du Développement international :

A

Laurent Fabius.

86
Q

Ministre de la Défense :

A

Jean-Yves Le Drian.

87
Q

Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :

A

Ségolène Royal.

88
Q

Garde des Sceaux, ministre de la Justice :

A

Christiane Taubira.

89
Q

Ministre de l’Intérieur :

A

Bernard Cazeneuve.

90
Q

Ministre de l’Économie, du Redressement productif et du Numérique :

A

Arnaud Montebourg.

91
Q

Ministre des Finances et des Comptes publics :

A

Michel Sapin.

92
Q

Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche :

A

Benoît Hamon.

93
Q

Ministre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction publiqueMinistre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction publique

A

Marylise Lebranchu.

94
Q

Ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social :

A

François Rebsamen.

95
Q

Ministre des Affaires sociales et de la Santé :

A

Marisol Touraine.