Évolution législative et politiques correctionnelles pour les Autochtones au Canada Flashcards

1
Q

Pourquoi peut-on dire que les délinquants autochtones constituent une population qui a des besoins spécifiques et particuliers;

A

Ce constat émerge du taux disproportionné d’incarcération des délinquants autochtones et du caractère particulier de leur culture.

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2
Q

En quoi les autochtones se distinguent des autres groupes minoritaires ?

A

Les autochtones se distinguent des autres groupes minoritaires de la société canadienne et ont un statut juridique et constitutionnel particulier;

Les droits spécifiques des peuples autochtones sont d’ailleurs reconnus et affirmés dans la Loi constitutionnelle de 1982 et dans la Charte canadienne des droits et libertés.

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3
Q

Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux ont donc modifié certaines lois et conçu des politiques distinctes en vue de réduire les effets de l’application de la justice blanche auprès des Autochtones. Ces modifications s’appuient sur quel hypothèse?

A

Ces différentes modifications s’appuient sur l’hypothèse suivante: le crime, chez les Autochtones, résulte des pertes culturelles et des effets causés par les politiques d’assimilation;

Croyant que la solution réside dans un retour aux sources culturelles.

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4
Q

Suivant la Conférence des premiers ministres sur les questions constitutionnelles intéressant les Autochtones, en 1987, le gouvernement fédéral s’engage à quoi?

A

Le gouvernement fédéral s’est engagé à établir de nouveaux liens avec les Autochtones et un partenariat fondé sur le respect et la confiance.

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5
Q

Quel est l’objectif commun poursuivi par les lois et les politiques gouvernementales en matière de justice applicable aux Autochtones

A

établir, entre tous les intervenants qui s’intéressent à la justice pour les Autochtones, de meilleurs rapports, fondés sur la confiance, la dignité, l’équité et la participation.

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6
Q

Que visait les différentes initiatives mise sur pied durant la décennie 1990 ?

A

Elles visaient à ouvrir de nouvelles voies dans le domaine des services correctionnels pour les Autochtones afin de mieux tenir compte des préoccupations, des aspirations et des besoins de ces derniers.

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7
Q

Quels sont les quatre principaux domaines de changement en matière de justice applicable aux Autochtones

A

1) Les services de police et application de la loi;
2) Le processus judiciaire;
3) La détermination de la peine
4) Les services correctionnels.

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8
Q

À quoi venait répondre le gouvernement canadien en priorisant ces domaines ?

A

En priorisant ces domaines, le gouvernement canadien venait répondre aux recommandations de grands travaux d’enquêtes déjà entamés (voir acétates du cours 6).

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9
Q

Qu’est-ce qui a été mis en place dans le but de mettre à la disposition des collectivités des Premières Nations vivant dans les réserves autochtones et les villages inuits des services de police professionnels, efficaces, sensibles à leurs particularités culturelles?

A

En 1991, le gouvernement fédéral a mis en place la Politique sur la police des Premières Nations (PPPN) (création des services et corps policiers autochtones).

C’est la toute première politique visant à rendre le système judiciaire plus sensible et mieux adapté aux besoins des peuples autochtones.

À l’instar de cette première politique, les divers gouvernements ainsi que les collectivités des Premières Nations négocient des ententes tripartites ou bipartites sur les services de police selon les besoins particuliers de chaque collectivité.

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10
Q

Quels sont les avantages des services de police pour autochtones? (3)

A

1) Le nombre d’arrestations a diminué;
2) La tension est moindre lorsque c’est un agent de police autochtone qui intervient;
3) L’agent possède une formation de policier, mais en outre il connaît bien la collectivité et s’identifie à elle.

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11
Q

Quelles sont les barrière des services de police pour autochtones? (2)

A

1) Le taux d’attrition élevé en raison des salaires peu élevés;
2) La difficultés que pose la prestation de services de police par des agents autochtones parmi leurs familles et leurs amis dans les réserves.

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12
Q

Le gouvernement fédéral a adopté l’Initiative relative à la justice applicable aux Autochtones (Ministère de la Justice du Canada) . En 1996, cette initiative a été reconduite et renommée. Quel est son nouveau nom ?

A

la stratégie de la justice appliquée aux Autochtones (la SJA est un fond pour la création d’initiatives).

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13
Q

Quels sont les objectifs de la stratégie de la justice appliquée aux Autochtones (SJA)? (4)

A

1) Diminuer les taux de victimisation, de criminalité et d’incarcération au sein des collectivités autochtones dotées des programmes de laSJA;
2) Accroître la participation des collectivités autochtones à l’administration de la justice et substituer à la justice blanche des mesures de rechange lorsque possible (gouvernance);
3) Fournir une information plus adéquate via des programmes de justice communautaire financés dans le cadre de laSJA;
4) Intégrer les valeurs autochtones au sein du système de justice et en tenir compte.

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14
Q

Quelles initiatives ont été mises en place à travers le Canada grâce à la SJA ? (4)

A

1) Augmentation du nombre de juges, de juges de paix, d’agents de police, d’agents de correction, d’intervenants correctionnels et d’intervenants à la Cour d’origine autochtone;
2) Mise en place de cours des juges de paix autochtones conformément à laLoi sur les Indiens
3) Formation sur les particularités culturelles à l’intention des juges, avocats, policiers, agents de correction et intervenants correctionnels non autochtones;
4) intégration au système de justice pénale de services conçus pour les Autochtones : ex: mesures de rechanges, les audiences de LC avec l’aide d’un Aîné, les cercles de détermination de la peine.

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15
Q

Quels sont les impacts concrets de la SJA ? (4)

A

1) Meilleure compréhension des valeurs et des traditions autochtones;
2) Meilleure participation des Autochtones aux procédures et processus judiciaire;
3) Amélioration des rapports entre les autorités du système de justice pénale et les Autochtones;
4) Augmentation de la fierté des collectivités autochtones.

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16
Q

Pour quelles raisons le Parlement canadien a apporté des modifications au Code criminel canadien en 1996 ?

A

En 1996, le Parlement canadien a apporté des modifications au Code criminel canadien en vue de favoriser une plus grande place à la déjudiciarisation et fixer les principes en matière de détermination de la peine concernant les Autochtones.

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17
Q

Quel article à été modifié concernant la détermination de la peine chez les peuples autochtones ?

A

718,2 d) et e)

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18
Q

Que stipule l’article 718,2 d) du code criminel ?

A

Art. 718.2 d) stipule: […] l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient. (art. 718.2, d)

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19
Q

Que stipule l’article 718,2 e) du code criminel ?

A

l’article 718.2 e) soutient que:
« l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones ». Ce qui en fait un DROIT!

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20
Q

Quel arrêt de 1999 vient éclairer l’application de l’alinéa 718,2 e) ?

A

l’arrêt Gladue

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21
Q

De quoi parle l’ârrêt Gladue de 1999?

A

Dans ce cas, les cours de première et de deuxième instance de la Colombie-Britannique avaient statué que l’alinéa 718,2 e) ne s’appliquait pas, car l’accusé/Gladue vivait en dehors de la réserve. Or, la Cour Suprême du Canada a décidé que cet alinéa s’appliquait également aux Autochtones qui vivent à l’extérieur de la réserve.

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22
Q

Quels sont les éléments essentiels de l’arrêt Gladue ? (8)

A

1) Le système canadien de justice pénale «n’a pas su répondre aux besoins des peuples autochtones du Canada»;
2) Il est malheureusement vrai que les Autochtones, à la grandeur du pays, commettent un nombre disproportionné de délits;
3) Les tribunaux canadiens, au moment de déterminer la peine pour une infraction criminelle, centrent leur attention sur les traditions anglo-saxonnes et les dispositions duCode criminel
4) Les autochtones ont une conception différente de la justice
5) Les peuples autochtones du Canada ne connaissent pas la même situation que les autres citoyens
6) Les modifications apportées auCode criminelen 1996 avaient pour but d’apporter de réels changements; les juges se sont fait demander de travailler différemment
7) L’approche appropriée en matière de détermination de la peine des délinquants autochtones donne des exigences au juge
8) Quatre principes particuliers doivent être pris en compte.

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23
Q

Qu’est-ce que l’approche appropriée en matière de détermination de la peine des délinquants autochtones exige du juge ?

A

1) Qu’il accorde une attention particulière aux facteurs historiques ayant pu contribuer à amener la personne jugée devant les tribunaux
2) Qu’il prenne connaissance d’office des facteurs systémiques qui ont influé sur la vie des autochtones au Canada
3) Qu’il se renseigne adéquatement sur les circonstances dans lesquelles se trouve la personne jugée.

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24
Q

Quels sont les quatre principes particuliers qui doivent être pris en compte pour juger une personne autochtone ?

A

1) L’approche établie par l’arrêtGladueen matière de détermination de la peine s’applique à tous les délinquants autochtones, et non pas seulement aux personnes vivant dans les réserves
2) L’approche établie par l’arrêtGladuene signifiepasqu’un délinquant autochtone a droit à une «réduction de peine fondée sur la race»
3) L’emprisonnement devrait être «la sanction pénale de dernier recours»
4) Le délinquant autochtone comparaissant devant la cour pour connaître sa peine peut renoncer à réunir, comme le propose l’arrêtGladue, les renseignements particuliers à ses circonstances personnelles.

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25
Q

Quels sont les deux critères qui tiennent compte de la situation des Autochtones que la Cour Suprême a également exigé des juges qui imposent les peines ?

A

1) Les facteurs systémiques ou contextuels particuliers qui ont pu jouer pour que l’Autochtone en cause se retrouve devant les tribunaux;
2) Les diverses méthodes de détermination de la peine et les sanctions appropriées, compte tenu des circonstances et du patrimoine culturel ou des liens autochtones particuliers du délinquant.

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26
Q

Qu’est-ce que le principe de Gladue ?

A

Un principe de détermination de la peine qui convient et reconnaît que les Autochtones sont confrontés au racisme et à la discrimination systémique au sein du système de justice pénale canadien;

Un principe qui tient compte du contexte de la surreprésentation carcérale et des inégalités que vivent les Autochtones au sein du processus judiciaire;

Ce principe s’applique à toute personne qui s’identifie comme Autochtones, qu’elles aient ou non le statut d’Indien inscrit et qu’elles vivent ou non dans une communauté autochtone;

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27
Q

Que statut l’arrêt Ippelee de mars 2012 ?

A

En mars 2012, dans l’arrêt Ipeelee, la Cour Suprême du Canada a statué que le principe Gladue s’applique aussi au non-respect des ordonnances de surveillance de longue durée.

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28
Q

Qu’est-ce que le rapport Gladue ?

A

Un rapport présentenciel ou un rapport d’enquête sur le cautionnement, qui est fait à la demande du juge ou de l’une ou l’autre des parties, et qui contient des recommandations de ce qui constituerait une peine appropriée et qui comprend des informations au sujet du contrevenant adulte autochtone.

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29
Q

Quel est l’impact de la loi C=10 (La Loi sur la sécurité des rues et des communautés)

A

Imposition de peines minimales, notamment pour les délits reliés aux drogues.

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30
Q

Quelle est la seule loi correctionnelle adoptée en 1992 qui contient des dispositions qui permettent la prestation de programmes et de services correctionnels pour les Autochtones

A

LaLoi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition(LSCMLC)

(Vise également à encourager les collectivités autochtones à participer aux services correctionnels)

31
Q

Qu’est-ce que laLoi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditionaccorde aux Autochtones ?

A

Pour la toute première fois, une loi accorde un rôle aux Autochtones dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, programmes et services correctionnels fédéraux et fait une place à la spiritualité et à la culture autochtones en milieu correctionnel.

32
Q

Que stipule l’article 80 de la LSCMLC ?

A

obligent les Services Correctionnels Canadien à offrir des programmes adaptés aux besoins des délinquants autochtones.

33
Q

Que stipule l’article 81 de la LSCMLC ? (3)

A

1) Le ministre ou son délégué peut conclure avec une collectivité autochtone un accord prévoyant la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones et le paiement des coûts (Pavillons de ressourcement);
2) L’accord peut aussi prévoir la prestation de services correctionnels à un délinquant autre qu’autochtone;
3) En vertu de l’accord, le commissaire peut, avec le consentement des deux parties, confier le soin et la garde d’un délinquant à une collectivité autochtone. (Les Pavillons ressourcement autochtone)

34
Q

Que stipule l’article 82 de la LSCMLC ? (2)

A

1) Le Service constitue un Comité consultatif autochtone national et peut constituer des comités consultatifs régionaux ou locaux chargés de le conseiller sur la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones;
2) À cette fin, les comités consultent régulièrement les collectivités autochtones et toute personne compétente sur les questions autochtones.

35
Q

Que stipule l’article 83 de la LSCMLC ?

A

Offrir aux détenus les services d’un chef spirituel ou d’un aîné après consultation du Comité consultatif autochtone national, des comités régionaux et locaux concernés;

36
Q

Que stipule l’article 84 de la LSCMLC ?

A

Avec le consentement du détenu qui exprime le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne à celle-ci un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle du détenu ou de la date de sa libération d’office, ainsi que la possibilité de soumettre un plan de libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité (cela pour permettre aux collectivités autochtones de proposer des conditions applicables aux délinquants qui souhaitent être mis en liberté dans leur région)/transmission d’information et collaboration avec les communautés autochtones.

37
Q

De quel article de la LSCMLC s’agit-il? «Offrir aux détenus les services d’un chef spirituel ou d’un aîné après consultation du Comité consultatif autochtone national, des comités régionaux et locaux concernés»

A

L’article 83

38
Q

De quel article de la LSCMLC s’agit-il? «obligent les Services Correctionnels Canadien à offrir des programmes adaptés aux besoins des délinquants autochtones»

A

L’article 80

39
Q

De quel article de la LSCMLC s’agit-il? «Le Service constitue un Comité consultatif autochtone national et peut constituer des comités consultatifs régionaux ou locaux chargés de le conseiller sur la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones»

A

L’article 82

40
Q

De quel article de la LSCMLC s’agit-il? «Le ministre ou son délégué peut conclure avec une collectivité autochtone un accord prévoyant la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones et le paiement des coûts (Pavillons de ressourcement);»

A

L’article 81

41
Q

De quel article de la LSCMLC s’agit-il? «Avec le consentement du détenu qui exprime le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne à celle-ci un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle du détenu ou de la date de sa libération d’office, ainsi que la possibilité de soumettre un plan de libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité (cela pour permettre aux collectivités autochtones de proposer des conditions applicables aux délinquants qui souhaitent être mis en liberté dans leur région)/transmission d’information et collaboration avec les communautés autochtones.»

A

L’article 84

42
Q

Que voulait-on mettre en place par de tels principes de lois ?

A

À l’instar de tels principes de loi, on voulait mettre en place une ligne directrice correctionnelle qui précise les règles de la pratique de la spiritualité et de la culture autochtones au sein des établissements fédéraux.

43
Q

Que vise la mise en place de la directive correctionnelle 702 de 1995 ?

A

La directive correctionnelle 702 de 1995 vise à incorporer la spiritualité autochtone aux opérations correctionnelles et offrir aux délinquants sous responsabilité fédérale des interventions proprement autochtones.

44
Q

Quelle place prend la spiritualité dans la vie des détenus ?

A

La spiritualité et la guérison deviennent donc des éléments de transformations et de rétablissement des détenus/thérapeutiques.

45
Q

De quoi traitait la directive correctionnelle 702 de 1985?

A

traitait des services religieux/pluralisme religieux

46
Q

Comment la spiritualité a évoluée dans les institutions carcérales ?

A

La première fois que la spiritualité entre dans les prisons c’est via des services culturels. On engage des aînées pour venir dispenser ces services.

La deuxième entrée de la spiritualité dans les prisons est pour offrir des services religieux. On a d’abord associé la spiritualité à un élément culturel uniquement. On a ensuite compris que c’était davantage associé à la religion; à un mode de vie.

Finalement, la troisième introduction de la spiritualité provient d’ingrédients thérapeutiques.

47
Q

Quels sont les deux principaux effets de la LSCMLC et de la DC 702?

A

1) Préciser les règles et les principes de la prestation des pratiques de la spiritualité et de la culture autochtone au sein du SCC;
2) La création des pavillons de ressourcement autochtone gérés par le SCC ou les communautés autochtones

48
Q

Qu’est-ce qui a été élaboré par l’Association canadienne des sociétés Élizabeth Fry et l’Association des femmes autochtones du Canada ?

A

Le concept de Pavillon de ressourcement

49
Q

Dans quel contexte sont apparus les pavillons de ressourcement ?

A

En 1994, suite à l’émeute au Pénitencier pour femmes de Kingston, le Solliciteur général du Canada met en place la Commission d’enquête sur certains événements survenus à la prison des femmes de Kingston.

Les conditions de détention des femmes
autochtones y sont dénoncées. Ce qui
force l’ouverture, en 1995, du premier pavillon de ressourcement pour femmes autochtones.

50
Q

Quelles sont les particularités du pavillon de ressourcement de Okimaw Ohci en Saskatchewan? (2)

A

C’est le premier pavillon de ressourcement pour femmes autochtones et également le seul pavillon a accueillir des femmes ayant un niveau de sécurité minimum et médium

51
Q

Qu’est-ce qu’un pavillon de ressourcement ? (2)

A

1) Les pavillons de ressourcement sont des installations correctionnelles à sécurité minimale qui offrent des services et des programmes dans un environnement qui incorpore les traditions, les croyances et les pratiques des peuples autochtones (tente de sudation, artisanat, cercle de partage, etc.);
2) Ils sont conçus pour les contrevenants qui démontrent un intérêt pour la guérison. Ils offrent des interventions culturelles/spirituelles plus intensives qui visent la réinsertion sociale (audiences de libération, cercles de réconciliation, etc.).

52
Q

Combien de pavillon de ressourcement pour autochtone compte le Canada ?

A

8

53
Q

Quels sont les deux modèles de pavillon de ressourcement Canadien?

A

1) 4 Pavillons sont gérés par des collectivités autochtones qui assurent le soin et la garde de délinquants et l’entière responsabilité administrative des services correctionnels (en vertu de l’article81 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition/LSCMLC-accords de garde
2) 4 Pavillons sont administrés par le SCC en tant qu’établissements fédéraux et les collectivités autochtones s’engagent à gérer et à assurer des interventions culturellement adaptées. Géré par le SCC en partenariat avec des collectivités autochtones/contractuels

54
Q

Comment fonctionne les pavillons de ressourcement ? (4)

A

1) Offrent un milieu de vie structuré où la spiritualité et les traditions autochtones s’arriment aux opérations et aux interventions (un milieu de vie qui offrent des méthodes de guérison traditionnelles autochtones);
2) Les enseignements, traditions et cérémonies autochtones, ainsi que les contacts avec des Aînés et la collectivité répondent aux besoins des délinquants;
3) Les programmes autochtones sont en interaction avec la collectivité autochtone et misent sur la guérison, le leadership spirituel et la préparation à la mise en liberté (philosophie holistique/approche globale);
4) Les résidents sont principalement des Autochtones, mais les délinquants non-autochtones impliqués dans une démarche de guérison sont acceptés.

55
Q

Quelles sont les particularités des pavillons de ressourcement gérés par les collectivités autochtones ?

A

1) Ils sont administrées par le privé
2) Ils fonctionnent selon certains principes et lignes directrices énoncés dans l’accord conclu avec le SCC
3) Ces pavillons ne respectent pas nécessairement l’approche structurée des établisseme nts du SCC

56
Q

Quels sont les quatre types de contrevenant accueillit dans les pavillons de ressourcement gérés par les collectivités autochtones?

A

1) Les délinquants en semi-liberté (ceux qui participent à des activités dans la collectivité pendant qu’ils purgent leur peine)
2) Les délinquants en libération conditionnelle totale (purgent la partie de la peine restante dans la collectivité sous surveillance)
3) Les délinquants en libération d’office (survient au 2/3 de la peine)
4) Les délinquants autochtones sous responsabilité provinciale).

57
Q

Vrai ou faux. Certains pavillons de ressourcement fonctionnent fonctionnent comme un mini-pénitencier alors que d’autres adoptent un modèle traditionnel de fonctionnement.

A

Vrai.

58
Q

Quels sont les défis et enjeux entourant les pavillons de ressourcement gérés par les collectivités autochtones ? (2)

A

1) Avoir plus de ressources humaines autochtones (fort roulement de personnel). Cette réalité nuit à la continuité des services et au développement des relations avec les collectivités autochtones;
2) Améliorer l’engagement des communautés autochtones;

59
Q

Quels sont les particularités des pavillons de ressourcement gérés par le système correctionnel canadien ? (2)

A

1) Ils sont basés sur les idéologies traditionnelles autochtones
2) Ils ont le même statut que les établissements correctionnels fédéraux à sécurité minimale.

60
Q

Quelles sont les principales difficultés vécues par les pavillons de ressourcement gérés par le système correctionnel canadien ? (2)

A

1) Certaines politiques et procédures de fonctionnement interne sont incompatibles avec la vision et les exigences opérationnelles de ce type d’établissement;
2) La sensibilité et la compétence culturelle sont inégales chez les employés du SCC

61
Q

Quelles sont les difficultés récurrentes vécues dans les deux types de pavillons de ressourcement ? (3)

A

1) Peu de délinquants autochtones classés au niveau de sécurité minimale;
2) Pas de pavillons de ressourcement dans toutes les régions administrées par le SCC;
3) Isolement géographique et manque de programmes et de services répondant aux besoins particuliers des délinquants.

62
Q

Quels sont les services correctionnels fédéraux offerts aux autochtones ?

A

1) LaLoi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition(LSCMLC),
2) La directive correctionnelle 702
3) Plan stratégique national relatif aux services correctionnels pour Autochtones (PSSCA)

63
Q

Quel était le but général du plan stratégique national relatif aux services correctionnels pour Autochtones (PSSCA) ?

A

Le SCC a élaboré un Plan stratégique national relatif aux services correctionnels pour Autochtones (PSSCA) afin d’améliorer les résultats concernant les contrevenants autochtones au Canada

Concerne plusieurs services correctionnels destinés aux Autochtones (ex: évaluation du risque, gamme de soins, libération conditionnelle, etc.).

64
Q

En vertu de quelles modification est née le Plan stratégique national relatif aux services correctionnels pour Autochtones (PSSCA) 2006 -2011? (4)

A

En vertu des modifications suivantes:
1) La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditions/1992;

2) Des conclusions de la Commission royale sur les peuples autochtones/1996;
3) Des modifications au Code criminel (alinéa 718.2 e)/1996
4) De la décision de la Cour Suprême du Canada (Arrêt Gladue)/1999

65
Q

Quelle était la vision du SCC en instaurant le PSSCA? (2)

A

1) Améliorer les résultats correctionnels des délinquants autochtones. Le PSSCA visait à faire en sorte que le système correctionnel fédéral réponde aux besoins des délinquants autochtones tout en contribuant à des collectivités sûres et saines.
2) Le continuum de soins/gamme de soins destinés aux contrevenants autochtones offre une série d’interventions et de services correctionnels de l’admission jusqu’à l’expiration du mandat du SCC

66
Q

Que peut-on dire sur la gamme de soins liés aux services correctionnels ? (3)

A

1) Reflète la continuité des services offerts aux contrevenants autochtones de l’admission dans l’établissement jusqu’à leur libération sous conditions dans la collectivité et après l’expiration du mandat;
2) Cercle séparé en quatre parties qui constituent des cercles d’influences. Les cercles d’influences réfèrent à la Roue de médecine qui prône une approche holistique et globale de la santé générale des Autochtones (santé physique, santé mentale, santé spirituelle et santé émotionnelle);
3) Les cercles d’influences découle des recherches selon lesquelles la culture, les enseignements, les cérémonies, qui sont des aspects fondamentaux de l’identité autochtone, sont essentiels au processus de guérison. Les cercles représentent également le cycle de vie, de la conception au retour dans le monde des esprits. Ils rappellent que l’on doit tenir compte de l’orientation passée, présente et future des Autochtones en tant que groupe et en tant que personne individuelle.

67
Q

Qui sont les principaux acteurs de cette gamme de soins ? (5)

A

1) Les Aînés
2) Les agents de liaisons autochtones
3) Les agents de développement auprès de la collectivité autochtone (ADAC)
4) Les agents de liaison autochtones dans la collectivité (ALAC)
5) L’agent de programmes correctionnels autochtones

68
Q

Quel est le rôle des Aînés dans la gamme de soins ?

A

Ce sont les guides spirituels

69
Q

Quel est le rôle des agents de liaisons autochtones dans la gamme de soins ?

A

sont chargés d’assurer un leadership, de sensibiliser les délinquants autochtones à leur culture et de leur offrir des séances de counseling et d’autres services. Ils servent de lien entre le délinquant et la collectivité autochtone. Ils font partie de l’équipe de gestion des cas d’un délinquant autochtone. Ils aident à s’assurer que les besoins culturels et spirituels du délinquant sont compris et comblés. Ils permettent aussi aux délinquants autochtones de comprendre les règles entourant les services correctionnels et la mise en liberté sous condition.

70
Q

Quel est le rôle des agents de développement auprès de la collectivité autochtone (ADAC) dans la gamme de soins ?

A

Ils travaillent auprès des délinquants autochtones en établissement qui veulent retourner dans leur collectivité (art.84);

71
Q

Quel est le rôle des agents de liaison autochtones dans la collectivité (ALAC) dans la gamme de soins ?

A

travaillent dans la collectivité et non en établissement. Ils surveillent et motivent les contrevenants autochtones et offrent des séances individuelles et de groupe.

72
Q

Quel est le rôle des agents de programmes correctionnels autochtones dans la gamme de soins ?

A

Il définit et établit les attentes en matière de programmes énoncées dans le plan correctionnel ou plan de guérison des délinquants autochtones et motive ces derniers à réaliser les objectifs mentionnés dans leur plan de guérison.

Il fournit les conseils d’expert nécessaires à l’élaboration et à la révision de plans correctionnels ou plans de guérison qui tiennent compte des besoins des délinquants autochtones et qui proposent les programmes que ces derniers doivent suivre pour réduire le risque.

73
Q

Que peut-on dire sur l’évaluation initiale des détenus ?

A

Chaque région possède un établissement de réception par lequel transitent pour, une durée de 3 à 6 mois, tous les condamnés au début de leur sentence fédérale/pénitencier, avant d’être dirigés vers l’établissement désigné comme étant le plus approprié.Il s’agit d’un pénitencier à sécurité multiple puisqu’il reçoit tous les détenus masculins en attente de «classement» quant au niveau de sécurité dont ils ont besoin.