Défense d'intoxication Flashcards

1
Q

Quels sont les deux critères d’analyse utilisés pour évaluer l’intoxication involontaire?

A

Les deux critères d’analyse sont le critère objectif et le momentum.

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2
Q

Quelle est la différence entre l’intoxication involontaire et l’intoxication volontaire?

A

L’intoxication involontaire se produit lorsque quelqu’un consomme involontairement une substance intoxicante ou lorsque les effets de l’intoxication ne sont pas anticipés, tandis que l’intoxication volontaire se produit lorsque quelqu’un se fournit volontairement la substance intoxicante.

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3
Q

En quoi consiste le compromis de la défense de common law concernant l’intoxication volontaire?

A

Le compromis repose sur deux piliers : les degrés d’intoxication et la notion d’intention spécifique.

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4
Q

Pourquoi la défense de common law concernant l’intoxication volontaire est-elle considérée comme un compromis?

A

Elle est considérée comme un compromis car elle doit équilibrer le lien entre l’intoxication et la conscience d’agir (mens rea) avec le fait que l’accusé s’est fourni une défense à lui-même en s’intoxicant volontairement.

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5
Q

Quels sont les différents degrés d’intoxication établis par l’affaire R. c. Daley et quelles sont les défenses associées à chacun ?

A

Les différents degrés d’intoxication sont :
- Intoxication Légère : Relâchement des inhibitions et du comportement socialement acceptable. Cette défense est inapplicable en droit pénal.
- Intoxication Avancée : Atteinte à la capacité de prévoir les conséquences de ses actes. Cette défense est acceptable mais uniquement pour les crimes d’intention spécifique.
- Intoxication Extrême : Perte de conscience proche de l’automatisme. Cette défense est généralement acceptable, sauf en cas de crimes contre la sécurité humaine, à l’exception de certains cas spécifiques.

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6
Q

Comment les tribunaux distinguent-ils entre les crimes d’intention générale et spécifique en ce qui concerne l’intoxication, selon l’affaire R. c. Daley ?

A

La distinction entre les crimes d’intention générale et spécifique est une invention jurisprudentielle utilisée à des fins d’intoxication, bien qu’elle soit souvent floue. Les facteurs de distinction sont liés à :
- L’historique, notamment avec la peine de mort.
- La sévérité de la peine. Plus la peine est sévère ou rigide, plus on tend à qualifier le crime d’intention spécifique.
- La réaction des tribunaux à l’égard de l’accusation. Par exemple, un acquittement de meurtre ne conduit pas nécessairement à une accusation de voie de fait, ce qui montre la complexité de cette distinction.

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7
Q

Qu’est-ce qui distingue les crimes d’intention spécifique des crimes d’intention générale en ce qui concerne l’intoxication avancée, selon l’affaire R. c. Bernard ?

A

Les crimes d’intention spécifique se réfèrent généralement à la poursuite d’un but ou d’un dessein qui va au-delà des gestes posés ou du comportement. Cette distinction est fondamentale pour la défense d’ivresse.

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8
Q

Comment le droit criminel traite-t-il les infractions nécessitant une intention spécifique par rapport à celles nécessitant une intention générale, selon l’affaire R. c. Bernard ?

A

Le droit criminel distingue les infractions nécessitant une intention spécifique de celles nécessitant une intention générale. Dans certains cas, une intention générale suffit pour constituer un crime, tandis que dans d’autres cas, une intention spécifique est nécessaire en plus de l’intention générale.

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9
Q

Quelle est la différence entre une infraction d’intention générale et une infraction d’intention spécifique selon l’affaire R. c. Bernard ?

A

Une infraction d’intention générale concerne l’accomplissement de l’acte sans autre intention ou dessein, tandis qu’une infraction d’intention spécifique implique la perpétration de l’actus reus avec une intention ou un dessein plus large. Par exemple, frapper une personne dans l’intention de la tuer constitue une infraction d’intention spécifique.

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10
Q

Selon le juge Sopinka dans l’affaire R. c. Daviault, quels sont les éléments caractérisant les infractions d’intention spécifique et comment l’intoxication peut-elle affecter la responsabilité pénale dans ces cas ?

A

Les infractions d’intention spécifique exigent un élément moral plus élevé que celles d’intention générale, comprenant des motifs et un dessein supplémentaires. L’intoxication peut empêcher l’accusé de former une intention spécifique. Ainsi, la défense est permise si elle a effectivement empêché de formuler cette intention, bien que dans certains cas, l’accusé puisse être condamné pour une infraction sous-jacente d’intention générale.

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11
Q

Quelle est la règle énoncée dans l’arrêt Leary concernant la preuve de la mens rea pour les infractions d’intention générale, et pourquoi cette règle est remise en question dans l’affaire R. c. Bernard ?

A

La règle énoncée dans l’arrêt Leary dégage le ministère public de faire la preuve de la mens rea pour les infractions d’intention générale, ce qui équivaut à imposer une responsabilité stricte dès que l’actus reus est prouvé. Cette règle est remise en question dans l’affaire R. c. Bernard car l’appelant estime qu’elle va à l’encontre de l’art. 7 et de l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.

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12
Q

Quelle est la position du juge Wilson concernant la règle énoncée dans l’arrêt Leary, et comment propose-t-il de la modifier dans une forme plus souple ?

A

Le juge Wilson estime que la règle énoncée dans l’arrêt Leary est compatible avec la charge imposée au ministère public de prouver l’intention minimale requise dans les infractions d’intention générale. Il propose de maintenir cette règle dans une forme plus souple en permettant que la preuve de l’intoxication soit soumise au juge des faits pour les infractions d’intention générale seulement dans les cas d’intoxication extrême entraînant l’absence de conscience proche de l’aliénation ou de l’automatisme.

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13
Q

Pourquoi le juge Wilson estime-t-il que la question de la substitution de l’intoxication volontaire comme mens rea pour les infractions d’intention générale n’est pas strictement nécessaire à examiner dans cette affaire ?

A

Le juge Wilson estime que la question de la substitution de l’intoxication volontaire comme mens rea pour les infractions d’intention générale n’est pas strictement nécessaire à examiner dans cette affaire car elle n’est pas nécessaire pour statuer sur ce pourvoi, sauf dans les rares cas où l’intoxication est si extrême qu’elle soulève des doutes quant à l’existence de l’intention minimale.

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14
Q

Quels sont les critères proposés par le juge Wilson pour permettre que la preuve de l’intoxication soit soumise au juge des faits pour les infractions d’intention générale ?

A

Le juge Wilson propose que la preuve de l’intoxication soit soumise au juge des faits pour les infractions d’intention générale seulement dans les cas d’intoxication extrême entraînant l’absence de conscience proche de l’aliénation ou de l’automatisme.

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15
Q

Quelle est la conclusion du juge Wilson sur la question de la substitution de l’intoxication volontaire comme mens rea pour les infractions d’intention générale, et pourquoi cette question n’est-elle pas tranchée dans cet arrêt ?

A

Le juge Wilson estime qu’il est improbable que la preuve de l’intoxication volontaire substituée à l’intention minimale entraîne inévitablement la conclusion que l’intention minimale existait au moment de la perpétration de l’acte criminel. La question de la substitution de l’intoxication volontaire à titre de mens rea n’est pas tranchée dans cet arrêt car elle n’est pas nécessaire pour statuer sur ce pourvoi.

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16
Q

Quel est le concept de l’exception dans le cas d’intoxication extrême, tel que défini dans l’affaire Daviault ?

A

L’exception dans le cas d’intoxication extrême, établie dans l’affaire Daviault, concerne les situations où un accusé est dans un état d’extrême intoxication, proche de l’automatisme ou de l’aliénation mentale, qui peut être reconnu coupable même en présence d’un doute raisonnable quant à la nature volontaire de son acte.

17
Q

Quels sont les critères à satisfaire pour que l’accusé puisse invoquer l’exception d’intoxication extrême ?

A

Les critères à satisfaire sont :
- Un degré d’intoxication extrême qui fait perdre la conscience d’agir (automatisme).
- Une preuve par expertise médicale.
- Un fardeau de persuasion : prépondérance des probabilités, similaire à celui requis en matière d’automatisme.

18
Q

Quelle est la différence entre les deux moyens de défense reconnus en matière d’intoxication volontaire selon la common law ?

A

Selon la common law, il y a deux moyens de défense reconnus en matière d’intoxication volontaire :
- Si l’accusation concerne une intention spécifique, l’accusé doit soulever un doute raisonnable sur le fait que l’intoxication l’a empêché de former cette intention spécifique.
- Si l’accusation concerne une intention générale, en principe, l’intoxication volontaire est inadmissible comme moyen de défense, sauf si elle est extrême et affecte l’aspect volontaire de l’actus reus. Dans ce cas, l’accusé doit prouver l’extrême intoxication par prépondérance de preuve au moyen d’une preuve d’expert.

19
Q

Pourquoi est-il proposé d’apporter une exception limitée ou une certaine flexibilité à la règle de l’arrêt Leary dans le cas de l’intoxication extrême ?

A

Il est proposé d’apporter une exception limitée ou une certaine flexibilité à la règle de l’arrêt Leary dans le cas de l’intoxication extrême afin de tenir compte d’une preuve d’intoxication extrême proche de l’automatisme ou de l’aliénation mentale, dans les infractions n’exigeant qu’une intention générale, tout en respectant les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés.

20
Q

Quel était l’objectif de l’article 33.1 de la première mouture, introduit à la suite de l’affaire Daviault ?

A

L’objectif de l’article 33.1 de la première mouture était d’établir qu’une personne, en raison de son intoxication volontaire extrême, ne pouvait pas utiliser comme moyen de défense le fait qu’elle n’avait pas l’intention générale ou la volonté requise pour commettre une infraction, dans les cas où elle s’écartait de façon marquée de la norme de diligence attendue.

21
Q

En quoi consistait la substitution prévue dans l’article 33.1 de la première mouture par rapport à l’état de droit antérieur ?

A

L’article 33.1 de la première mouture prévoyait que l’intoxication extrême se substituerait à la conscience d’agir, créant ainsi une responsabilité absolue, car on présumait qu’il y avait un écart marqué de la norme de diligence, même si les effets de l’intoxication n’étaient ni prévus ni prévisibles.

22
Q

Quelles étaient les conditions d’application de l’article 33.1 de la première mouture du Code criminel ?

A

Les conditions d’application de l’article 33.1 de la première mouture du Code criminel étaient :
- L’intoxication de l’accusé était volontaire.
- L’accusé était incapable de se maîtriser consciemment ou d’avoir conscience de sa conduite.
- L’accusé avait menacé de porter atteinte ou avait porté atteinte volontairement ou involontairement à l’intégrité physique d’une personne.

23
Q

Quels étaient les principaux arguments avancés dans l’affaire R. c. Brown concernant l’inconstitutionnalité de l’article 33.1 de la première mouture du Code criminel ?

A

Les principaux arguments avancés dans l’affaire R. c. Brown étaient :
- L’article 33.1 créait une présomption irréfragable selon laquelle une personne commettant un acte violent sous une intoxication volontaire extrême était réputée s’écarter de manière marquée de la norme de diligence attendue, même si les effets de l’intoxication n’étaient pas prévisibles.
- Cette présomption violait le principe de justice fondamentale selon lequel la responsabilité pénale exige la preuve d’une faute reflétant l’infraction et la peine encourue par l’accusé.
- L’article 33.1 transformait les infractions en ce qui équivaut à des infractions de responsabilité absolue, violant ainsi l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.

24
Q

Quelle était la réponse à l’arrêt Brown par rapport à l’article 33.1 de la première mouture du Code criminel ?

A

En réponse à l’arrêt Brown, le Parlement a mis en vigueur une nouvelle version de l’article 33.1 du Code criminel, qui établissait des critères plus rigoureux pour l’application de l’exception d’intoxication extrême, en prenant en compte la prévisibilité objective du risque associé à l’intoxication et en permettant au tribunal de prendre en compte toutes les circonstances pertinentes.