cours 8 Évolution législative et politiques correctionnelles pour les Autochtones: un aperçu national (PARTIE 1) Flashcards
Contexte de départ (résumé) en lien avec l’évolution législatives et politiques correctionnelles canadiennes pour les peuples autochtones au Canada
Depuis la colonisation, les Peuples Autochtones sont confrontés à un régime d’assimilation forcée. Progressivement, ils se sont fait IMPOSER les structures politiques, économiques et juridiques de la société blanche. Le système judiciaire et le système correctionnel canadien sont devenus DES MÉCANISMES/ INSTITUTIONS DE CONTRÔLE SOCIAL
(outils politiques) servant à imposer un mode de vie différent aux Peuples Autochtones.
Depuis quelques décennies (voir cours 5), on constate que les contrevenant.e.s autochtones constituent une population qui A DES BESOINS SPÉCIFIQUES ET PARTICULIERS;
Ce constat émerge du taux disproportionné d’incarcération des contrevenant.e.s autochtones et du caractère particulier de leur culture et de leur histoire (fin des années 1960/Laing).
● Statut particulier des Peuples Autochtones: Les Peuples Autochtones se distinguent des autres groupes de la société canadienne et ont un statut juridique et constitutionnel particulier;
● Les droits spécifiques des Peuples Autochtones sont d’ailleurs reconnus et affirmés dans la LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982 ET DANS LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS.
● Réponse étatique: le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux ont donc MODIFIÉ CERTAINES LOIS ET CONÇU DES POLITIQUES DISTINCTES en vue de RÉDUIRE LES EFFETS DE L’APPLICATION DE LA JUSTICE BLANCHE AUPRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES;
● Ces différentes modifications s’appuient SUR L’HYPOTHÈSE suivante: LE CRIME, CHEZ LES PEUPLES AUTOCHTONES, RÉSULTE DE LA PERTE DE REPÈRES CULTURELLES CAUSÉE PAR LES POLITIQUES D’ASSIMILATION;
● Croyant que la solution réside dans UN RETOUR AUX SOURCES CULTURELLES/ RÉAPPROBATION CULTURELLE, il n’est donc pas surprenant de constater que les lois et politiques s’appuient sur cette croyance.
Suivant la Conférence des premiers ministres sur les questions constitutionnelles intéressant les Autochtones, en 1987 , le gouvernement fédéral s’est engagé à établir DE NOUVEAUX LIEN AVEC LES AUTOCHTONES ET UN PARTENARIAT FONDÉ SUR LE RESPECT ET LA CONFIANCE
- L’objectif commun poursuivi par les lois et les politiques gouvernementales en matière de justice applicable aux Peuples Autochtones consiste dorénavant à:
o « établir, entre tous les intervenants qui s’intéressent à la justice pour les Autochtones, de meilleurs rapports, fondés sur la confiance, la dignité, l’équité et la participation ».Nouvelle relation…
- Décennie 1990: On assiste à la mise sur pied de DIFFÉRENTES INITIATIVES visant à ouvrir de nouvelles voies dans le domaine des services correctionnels pour les Peuples Autochtones afin de mieux tenir compte des préoccupations, des aspirations et des besoins spécifiques de ces derniers.
C’est quoi les Quatre principaux domaines de changement en matière de justice applicable aux Peuples Autochtones
1) services de police et l’application de la loi: autochtoniser la police en tenant compte des réalités spécifiques, les spécificités de ces gens, les valeurs, etc.
2) processus judiciaire: changer les acteurs dans le système. plus d’autochtones exemple. plus d’Acteurs qui sont conscient de leur réalité.
3) La détermination de la peine:
4) les services correctionnels: une fois qu’on se retrouve en institution. autochtoniser la prison.
système de justice et services correctionnelles.
Particularité autochtones du processus judiciaire? et les 3 étapes particulières
bcp d’autochtones restent en prison pendant les procédures. ils sont moins souvent remis en liberté pendant l’enquête.
- Plainte à la police
- enquête de remise en liberté
- Enquête sur la sentence
Services de police et application de la loi de quoi s’agit-il?
En 1991, le gouvernement fédéral a mis en place la POLITIQUE SUR LA POLICE DES PREMIÈRES NATIONS (PPPN) dans le but de mettre à la disposition des collectivités des Premières Nations et des villages inuit des services de police professionnels, efficaces, sensibles à leurs particularités culturelles
(création des services et corps policiers autochtones).
À partir de cette première politique, les divers gouvernements ainsi que les collectivités des Premières Nations négocient des ENTENTES TRIPARTITES OU BIPARTITES sur les services de police selon les besoins particuliers de chaque collectivité.
**IL S’AGIT DE LA TOUTE PREMIÈRE POLITIQUE visant à rendre le système judiciaire plus sensible et mieux adapté aux besoins des peuples autochtones.
Avantages des services de police pour les Peuples Autochtones:
-le nombre d’arrestations a diminué;
-la tension est moindre lorsque c’est un agent de police autochtone qui intervient;
-l’agent possède une formation de policier, mais en outre il connaît bien la collectivité et s’identifie à elle.
Domaine de changement: Les barrières en lien les services de police et l’application (1) de la loi?
- Taux d’attrition élevé en raison des salaires peu élevés: rémunération des policiers. ils quitte leur poste ou ne veulent pas postuler.
- Difficultés que pose la prestation de services de police par des agents autochtones parmi leurs familles et leurs amis dans les collectivités: pas si évident que ça. arrêter ton beau-père beaux fils etc.
- Sous-financement récurent: définance, on finance, bref c’est pas la priorité. certaines collectivités se détache de la police autochtone. ils retournent dans la SQ.
Processus judiciaire (2) de quoi s’agit-il
En 1991, alors que la CRPA débutait ses travaux, le gouvernement fédéral a adopté l’Initiative relative à la justice applicable aux Autochtones (Ministère de la Justice du Canada) $$$$. En 1996, cette initiative a été reconduite et renommée la Stratégie de la justice appliquée aux Autochtones (SJA=fonds pour la création d’initiatives).
Quelles sont les 4 objectifs de la stratégie de la justice appliquée aux Autochtones?
1) Diminuer les taux de victimisation, de criminalité et d’incarcération au sein des collectivités autochtones dotées des programmes de la SJA;
2) Accroître la participation des collectivités autochtones à l’administration de la justice et substituer à la justice blanche des mesures de rechange lorsque possible (gouvernance);
3) Fournir une information plus adéquate via des programmes de justice communautaire
financés dans le cadre de la SJA;
4) Intégrer les valeurs des Peuples Autochtones au sein du système de justice et en tenir compte.
La stratégie de la justice appliquée aux autochtones à permis quoi?
Cette stratégie a permis de mettre en place différentes initiatives à travers le Canada:
1) augmentation du nombre de juges, de juges de paix, d’agents de police, d’agents de correction, d’intervenants correctionnels et d’intervenants d’origine autochtone à la Cour;
2) mise en place de tribunaux composés de juges de paix autochtones conformément à la Loi sur les Indiens (pour encourager les Peuples Autochtones à jouer un rôle décisionnel dans l’application de la loi, en leur permettant de servir à titre de juges de paix, dans les régions où vivent un grand nombre d’Autochtones) ;
3) formation sur les particularités culturelles à l’intention des juges, avocats, policiers, agents de correction et intervenants correctionnels non autochtones;
4) intégration au système de justice pénale de services conçus pour les Peuples Autochtones: ex: mesures de rechanges (telles que: programmes de déjudiciarisation pour les jeunes; les camps forestier, comités de justice pour jeunes (cas de 1ièresentence lors de vols et délits contre les biens); les audiences de LC avec l’aide d’un Aîné, les cercles de détermination de la peine.
ils appliquent la loi blanche ainsi que les juges, etc. ils doivent appliquer le système blanc. ils prennent les autochtones allochtones.
ils prennent les autochtones qui pensent comme des blancs.
même si on met de la diversité dedans le système si on change pas les structures et les racines et bien y’aura pas de changement ou presque pas. c’est une petite ouverture à l’autre mais pas une véritable ouverture décisionnelle.
tant que les autochtones fit avec les valeurs et les buts des blanc etc. et bien ils sont les bienvenues. mais dès que ça fait pu leur affaire c’est fini.
c’était une parenthèse.
Quelles sont les impacts concrets de la stratégie de la justice appliquée aux autochtones?
- Meilleure compréhension des valeurs et des traditions autochtones;
- Meilleure participation des Peuples Autochtones aux procédures et processus judiciaire;
- Amélioration des rapports entre les autorités du système de justice pénale et les Peuples Autochtones;
- Augmentation de la fierté des collectivités autochtones.
ça eux des résultats c’est sûr mais ils ont vrm un pouvoir limité dans les balises du système blanc. pris dans une cage.
ça changé certaines personnes de l’intérieur. mais pas changer le système au complet.
on est tjrs dans un rapport d’inégalité et non égalitaire. même si on est dans la période 4.
Détermination de la peine (3) de quoi s’agit-il?
En 1996, le Parlement canadien a apporté des modifications au Code criminel canadien en vue de favoriser une plus grande place à la déjudiciarisation et fixer les principes en matière de détermination de la peine concernant les Peuples Autochtones/surreprésentation carcérale:
● Art. 718.2 d) stipule: […] l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient. (art. 718.2, d).
En ce qui concerne les Peuples Autochtones, l’article 718.2 e) soutient que: « l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones ». Ce qui en fait un DROIT!
on a donner peut de directive sur comment interprété ces deux lois là.
contexte de la détermination de la peine? et les éléments essentiels de cette arrêt?
Contexte de l’Arrêt Gladue: En 1995, JamisTanis Gladueconsommait de l’alcool en compagnie d’amis à l’occasion de son anniversaire. Elle soupçonnait la victime, son petit ami, d’avoir une relation avec sa soeur aînée. Après une confrontation, elle a poignardé son amoureux. Elle est reconnue coupable d’homicide.
à Les éléments essentiels de l’arrêt Gladue peuvent être résumés comme suit (Barnett et Sundhu, 2012):
1) Le système canadien de justice pénale «
N’A PAS SU RÉPONDRE AUX BESOINS DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA.
2) Il est malheureusement vrai que les Peuples Autochtones, à la grandeur du pays, commettent un nombre disproportionné de délits, UN FAIT INTIMIMEMENT LIÉ À L’HÉRITAGE DU COLONIALISME.
3) Les tribunaux canadiens, au moment de déterminer la peine pour une infraction criminelle, CENTRENT LEUR ATTENTION SUR LES TRADITIONS ANGLO-SAXONNES ET LES DISPOSITIONS DU CODE CRIMINEL.
4) Les Peuples Autochtones ont UNE CONCEPTION DIFFÉRENTE DE LA JUSTICE
5) Les Peuples Autochtones du Canada ne connaissent PAS LA MÊME SITUATION QUE LES AUTRES CITOYENS.
6) Les modifications apportées au Code criminel en 1996 avaient pour but d’apporter DE RÉELS CHANGEMENT; les juges se sont fait demander de travailler différemment
Selon l’arrêt Gladue, Quelles sont les quatre principes particuliers doivent être pris en compte?
a) L’approche établie par l’arrêt Gladue en matière de détermination de la peine S’APPLIQUE À TOUS LES DÉLINQUANTS AUTOCHTONES, ET NON PAS SEULEMENT AUX PERSONNES VIVANT DANS LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES.
b) L’approche établie par l’arrêt Gladue
NE SIGNIFIE PAS qu’un délinquant autochtone a droit à une «réduction de peine fondée sur la race».
c) L’emprisonnement devrait être «LA SANCTION PÉNALE DE DERNIER RECOURS».
d) Le délinquant autochtone comparaissant devant la cour pour connaître sa peine PEUT RENONCER À RÉUNIR, comme le propose l’arrêt Gladue, les renseignements particuliers à ses circonstances personnelles
Des critères spécifiques à prendre en compte (2) de la situation des peuples autochtones?
La Cour Suprême a également exigé des juges qui imposent les peines d’utiliser 2 critères spécifiques qui tiennent compte de la situation des Peuples Autochtones:
1) LES FACTEURS SYSTÉMIQUES/HISTORIQUES UNIQUES qui ont pu jouer pour que l’Autochtone en cause se retrouve devant les tribunaux/ (qui a donné lieu au Rapport Gladue/créé par l’organisme Aboriginal Legal Services de Toronto en 2001).
2) L’HISTOIRE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE DES PEUPLES AUTOCHTONES QUI A PU CONTRIBUER AUX DÉMÊLÉS DU DÉLINQUANT AVEC LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE : compte tenu des circonstances et du patrimoine culturel ou des liens identitaires particuliers du délinquant (facteurs contextuels et individuels= les coutumes, la réconciliation et l’interrelation entre individus, familles et collectivités, art.712.2 e).
Qu’est-ce que le principe Gladue ?
UN PRINCIPE DE DÉTERMINATION DE LA PEINE qui reconnaît que les Peuples Autochtones Sont confrontés au racisme et à la discrimination systémique au sein du système de justice pénale canadien ;
Un principe qui tient compte du contexte de la SURREPRÉSENTATION carcérale et DES INÉGALITÉS que vivent les Peuples Autochtones au sein du processus judiciaire;
***IMPORTANT: Ce principe s’applique à toute personne QUI S’IDENTIFIE comme membre d’un Peuple Autochtone, qu’elle ait ou non le statut d’Indien inscrit et qu’elle vive ou non dans une communauté autochtone;
Évolution du principe Gladue?
EN MARS 2012, dans l’arrêt Ipeelee, la Cour Suprême du Canada a statué que le principe Gladue s’applique aussi au non-respect des ordonnances de surveillance de longue durée
.
Contexte : Manasie Ipeelee et Frank Ralph Ladue avaient brisé les conditions de leur ordonnance de surveillance de longue durée. La cour Suprême conclue que l’Arrêt Gladue s’applique aussi aux personnes en surveillance de longue durée.
Ordonnance de surveillance de longue durée:
ordonnance imposée par un tribunal à titre d’option pénale pour un délinquant désigné « délinquant dangereux » en vertu de l’ article 753
du Code criminel ou« délinquant à contrôler » selon l’article 753.1 du Code criminel. Le délinquant assujetti à cette ordonnance est surveillé conformément à la LSCMLC. L’ordonnance de surveillance de longue durée commence lorsque le délinquant a fini de purger toutes les peines liées aux infractions pour lesquelles il a été condamné. La période totale de surveillance à laquelle le délinquant est assujetti ne doit pas dépasser 10 ans.
les ordonnances de surveillance de longue durée sont aussi touché par le 718 d et e.