Cours 4 -Les principales lois qui encadrent l'intervention : La confidentialité, les dossier et le respect des droits des usagers Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que la vie privé ? Comment la définit-on ?

A

Il n’y a pas de définition formelle de la vie privé, mais on s’entend à dire qu’elle englobe tous les aspects de la vie de la personne, comme par exemple,
Son origine et sa vie familiale, sa santé et son intégrité physique et psychologique, sa vie amoureuse, ses ressources matérielles et financières, ses opinions religieuses, sa réputation… etc.

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2
Q

Quelles sont les lois qui reconnaissent le droit à la vie privée ?

A

Toutes les lois à grandes portés reconnaissent la vie privée, comme par exemple:
La Charte canadienne des droits et libertés;
La Chartes des droits et libertés de la personne (Qc)
Le Code Civil du Québec.

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3
Q

Qu’est-ce que la confidentialité ? Quelles lois la régissent ?

A

La confidentialité est, en quelque sorte, l’obligation du respect de la vie de l’autres pour les personnes (intervenants souvent) qui reçoivent des informations sur leur vie privé. Elle concerne toute personne qui travaille auprès d’adultes ou mineures, aptes ou inaptes, volontaire ou non. Elle vise à protéger la vie privé de l’usager ou de l’utilisateur des services. Les membres du personnel ont le devoir de protéger l’usager contre la curiosité des gens non impliqués. Il faut donc avoir son autorisation avant de donner des informations le concernant.

Les lois qui encadrent le principe de confidentialité sont:

  1. La loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
  2. La loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé
  3. La loi sur la protection de la jeunesse
  4. La LSJPA
  5. La LSSSS qui parle surtout du dossier, qui est confidentiel.
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4
Q

Qu’est-ce que le secret professionnel ? Quels lois ou système le régissent ? Quelle est sa différence avec le principe de confidentialité ?

A

Le secret professionnel, c’est un peu la même chose que la confidentialité, sauf que ce sont les membres d’un ordre professionnels qui y sont touchés. Le secret professionnel a toutefois beaucoup plus d’importance au tribunal que le principe de confidentialité.

Le secret professionnel est régit par :

  1. Les codes des professions
  2. Le code de déontologie des éducateurs
  3. La tenue de dossier en psychoéducation
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5
Q

Qu’est-ce que la loi sur l’accès au documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels affirme d’important en ce qui attrait aux renseignements personnels d’une personne ? À quels organismes, établissements cette loi s’applique t-elle ?

A

Cette loi sur l’accès mentionne que les renseignements personnels de la personne sont confidentiels sauf si la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation.
Elle ajoute aussi que si cette personne est mineures, le consentement peut également être donné par le titulaire de l’autorité parentale.

Cette loi s’applique aux gouvernements, organismes municipaux, les organismes scolaires et les établissement de la santé et des services sociaux.

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6
Q

Qu’est-ce que la loi sur la protection des renseignements personnel dans le secteur privé affirme d’important sur les renseignements personnels d’une personne ? À quels organismes, établissements cette loi s’applique t-elle ?

A

Cette loi mentionne que nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu’il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinente à l’objet du dossier, à moins que la personne concernée n’y consente ou que la présente loi ne le prévoie.

Cette loi s’applique aux groupes et organisations qui ne sont pas dans le secteur public. Ex: Les organismes communautaires, le bureau privé d’une psychoéducatrice, une garderie en milieu familial.

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7
Q

Pour sa part, qu’est-ce que la LPJ affirme d’important sur les renseignements personnels d’une personne ?

A

La LPJ mentionne que les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de ses identifier sont confidentiels et ne peuvent être divulguées par qui que ce soir, sauf dans le mesure prévue par la loi.

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8
Q

Pour sa part, qu’est-ce que la LSJPA affirme d’important sur les renseignements personnels d’une personne ?

A

La LSJPA affirme pour sa part, qu’il est interdit de publier le mon d’un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.
Toutefois, cela ne s’applique pas si :
a) Cela concerne un adolescent à qui a été imposée une peine applicable aux adultes
b) Cela concerne un adolescent à qui a été imposée une peine spécifique pour une infraction avec violence et à l’égard duquel le tribunal pour ado a rendu, en vertu du paragraphe 75, une ordonnance levant l’interdiction de publication.
c) Les informations sont publiées dans le cadre de l’administration de la justice, à condition toutefois que le publication ne vise pas à diffuser les renseignements dans la collectivité.

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9
Q

Quels sont les situations concernées par la confidentialité ?

A

Les situations concernées sont toutes celles où des informations relatives à un usager, portée à la connaissance d’un employé d’un organisme public ou privé dans l’exercice de ses fonction, et ce même s’il n’y a pas de dossier. Dans toutes ces situations, la confidentialité est obligatoire.

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10
Q

Quelles sont les situations concernées par le secret professionnel ?

A

Le secret professionnel est l’obligation du professionnel de garder secrète toutes les informations qu’il obtient dans le cadre de l’exercice de sa profession.
Au Qc, tous les professionnels (membre d’un ordre) sont tenus au professionnels.
Donc toute l’information recueillie dans le cadre d’une relation professionnelle est protégée par l’obligation au secret professionnel. Seul l’information qui a un caractère notoire n’est pas protégée.

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11
Q

Vrai ou faux. Le professionnel n’est plus tenu au secret professionnel lorsque la relation professionnelle avec le client est terminée ou que le client est décédé.

A

Faux. Peut-importe la situation, le professionnel doit respecter son obligation et garder le secret professionnel. Le professionnel ne peut être relevée de ce secret seulement si le client l’autorise ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise.

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12
Q

Il est toutefois possible de divulguer des renseignements confidentiels ou protégés par le secret professionnels. Dans quels contextes ?

A

Des renseignements peuvent êtres divulgués :

  1. Avec le consentement de la personne concernée.
  2. Lorsque la loi le permet ou l’oblige pour assurer la protection de:
    a) La santé publique
    b) La jeunesse
    c) Tiers en dangers
    d) La personne elle-même
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13
Q

On sait qu’il est possible de divulguer des renseignements confidentiels pour assurer la protection d’un tiers ou de la personnes elle-même. Plus précisément qu’est-ce qu’on entend par là ? Quelles sont les conditions à respecter ?

A

On peut effectivement divulguer des renseignements confidentiels pour prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif RAISONNABLE de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiables.

Spécifiquement pour le psychoéducateur, il y a des conditions de plus.
Le psychoéducateur ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou les personnes exposés à ce danger, à leur représentant, ou aux personnes susceptibles de leurs porter secours.
Le psychoéducateur ne communique que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.

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14
Q

Lorsque l’on parle de divulguer des renseignements confidentiels pour assurer la protection d’un tiers ou de la personne elle-même, la LSSSS ajoute des conditions supplémentaires. Quelles sont elles ?

A

La LSSSS ajoute que:
Les renseignements peuvent être communiqués à la ou les personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours, mais ils ne peuvent l’être que par UNE PERSONNE OU UNE PERSONNE APPARTENANT À UNE CATÉGORIE DE PERSONNE AUTORISÉE PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS, ou à défaut d’un tel directeur, par LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ÉTABLISSEMENT.

Elle ajoute aussi que le directeur général de l’établissement, doit, par directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent êtres communiqués. Toute personne autorisé à communiquer ses renseignement est tenu de se conformer à cette directive.

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15
Q

Mis à part pour la protection d’un tiers ou de la personne elle-même, dans quelles autres situations des renseignements peuvent être divulgués dans le consentement ?

A

Selon la LSSSS, ils peuvent être divulgués :

  1. À une personne ou un organisme si cette communication est nécessaire à l’exercice d’un mandat confié par l’organisme public à cette personne ou organisme.
  2. Si on est en présence d’obligation de répondre au directeur de la protection de la jeunesse ou à son représentant.
  3. Si on est en présence du commissaire des plaintes et à la qualité des services dans les établissement des réseau de la santé et des services sociaux
  4. Si on est en présence d’un protecteur du citoyen (Si la personne se trouve lésée dans les services quelle a reçu.
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16
Q

Qu’est-ce qu’un Dossier ? Qu’est-ce qu’il contient ? Qu’est-ce qu’il permet au professionnels ?

A

En premier lieu, il est important de noter que de façon général, un établissement a un dossier pour chaque personne qui reçoit des services.

Le dossier rend compte des services donnés et de leurs impacts sur l’usager, Il contiennent également :

  • Ce qui est observé (Observation de l’intervenant)
  • Ce qui est fait (Interventions effectuées, stratégies d’action)
  • Les réactions de la personne et les informations quelle donne
  • Autres infos pertinentes (consentement et autres)

Comme professionnel, cela est un élément clinique important puisqu’il :
Permet de garder la trace des actions professionnelles posées
Favorise la continuité et la complémentarité des services.

17
Q

En tant que professionnel, lorsque l’on fait un dossier pour une personne, qu’est-qui doit impérativement être fait pour respecter les lois ?

A
  1. Lorsqu’on fait un dossier pour une personne dans lequel on rassemble des renseignements, on doit :
    a) Avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. (Cela doit aller dans le sens du mandant auquel je travaille) b) Recueillir que les renseignements pertinents à l’objet déclaré du dossier que l’on ne peut évidemment pas communiquer à des tiers ou utiliser à des fins incompatibles avec celle de sa constitution sans le consentement de la personne ou l’autorisation de la loi.
    On ne doit pas, avec l’utilisation du dossier, porter atteinte à la vie privée ni à la réputation de la personne.
    n.b: La personne peut demander à avoir accès à son dossier n’importe quand…
18
Q

En tant que professionnel, lorsque l’on recueille des informations verbalement sur une personne, qu’est-ce qu’on doit impérativement faire pour respecter la procédure et les loi ?

A

En tant que professionnel, je dois:

  1. Donner le nom et l’adresse de l’organisme au nom de qui la collecte est faite.
  2. Informer la personne des fins pour lesquelles ce renseignement est recueilli.
  3. Informer la personne des catégories de personnes qui auront accès à ses informations/renseignements.
  4. Je dois informer la personne du caractère obligatoire ou formatif de la demande.
  5. Je dois informer la personne des conséquences pour elle ou pour un tiers si elle refuse de répondre à la demande.
  6. Je dois informer la personne de ses droits d’accès et de rectification prévus par la loi.
19
Q

Quelles sont les responsabilités du professionnels qui monte un dossier sur un client ?

A

Le professionnel a la responsabilité de tenir les renseignements dans le dossier à jour, exact et complet. Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements jugés inexacts, incomplets ou équivoques. Elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non-justifié par l’objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier.

20
Q

Qu’est-ce que l’ordre des psychoéducateur et psychoéducatrice du Québec propose pour la tenue des dossiers ? Qu’est-ce qui est obligatoire ? Qu’est-ce que l’action de construire un dossier devraient apporter, respecter ?

A

L’OPPQ affirme que comme pour l’ensemble des professionnel du Qc, le psychoéducateur a l’obligation de tenir un dossier pour chaque client auquel il rend des services. Le dossier est ouvert dès qu’une intervention professionnelle est amorcée. Le psychoéducateur assure ensuite la mise à jour régulière de celui-ci jusqu’à la fin de services rendus.

L’action de construire un dossier touche 4 critères :

  1. L’action touche l’intégrité de la personne, parce qu’elle risque ou cherche à influencer de façon personnelle son développement, son état psychique, sa conduite ou le cours de sa vie.
  2. L’action relevé dans le dossier relève du champs d’exercice et des compétence du professionnel. Il ne s’agit pas d’actions que toutes personnes aurait pu effectuer.
  3. L’action suppose la collecte ou la révélation d’information de nature confidentielle.
  4. L’action s’inscrit dans un projet structuré. L’intervention est choisie en fonction de son évaluation et son intervention est motivée par une intention, une finalité à atteindre.
21
Q

Qu’est-ce qui encadre le droit d’accès au dossier ? Quels sont les exceptions qui font qu’un client ne pourrait pas avoir accès à son dossier ?

A

Le principe de base est que le client a droit à tout ce qui le concerne dans son dossier. Il peut recevoir l’information verbalement ou par écrit, il peut avoir une copie du dossier, il peut demander des corrections d’information qui s’y trouvent et il n’a pas à se justifier sur les raisons qui le motive à vouloir consulter son dossier.
Il y a toutefois dans certaines situations, des exceptions en fonction de:
1. L’âge de la personne qui demande l’accès au dossier
2. L’existence d’un renseignement qui concerne un tiers.
3.Un risque de préjudice grave pour la santé du client

22
Q

Quel est le délais dont dispose un intervenant, un professionnel pour remettre à son client une copie de son dossier ? À quoi sert ce délais ?

A

Le professionnel dispose d’un délais de 20 jours pour remettre son dossier à son client. Ce délais est nécessaire pour lui permettre de vérifier qu’il n’ait pas d’informations à l’intérieur du dossier auxquels il n’a pas accès.

23
Q

À partir de quel âge le jeune peut avoir accès à son dossier ? Dans quels contextes les parents n’y ont plus accès ?

A

Le jeune de moins de 14 ans n’a pas accès à son dossier.
Dans certains milieux, les parents ont accès aux dossier de leur jeune peut-importe son âge.
En LSSSS par exemple, on demande au jeune de 14 ans et plus s’il accepte que ses parents aient accès au dossier, mais on se garde un droit de regard sur les motifs du refus. Ils doivent êtres valables.
Dans d’autres milieux, les parents n’ont plus accès au dossier de leurs jeune sans son consentement, une fois que celui-ci a atteint l’âge de 14 ans. Ex: Quand je suis membre d’un ordre, le je dois protéger la confidentialité des infos que je reçois de la part de l’enfant de plus de 14 ans. Cela prend l’autorisation du jeune pour pouvoir communiquer ses renseignements à ses parents.

24
Q

Dans quel contexte un jeune de 14 ans et plus n’aurait pas accès à son dossier s’il n’en fait pas la demande ?

A

Le jeune de 14 ans et plus peut se voir refuser l’accès à son dossier si, de l’avis de son médecin traitant ou du médecin désigné par le directeur général de l’établissement, la communication du dossier ou d’une partie de celui-ci causerait vraisemblablement des préjudices graves à la santé de l’usager. Dans ce cas, le médecin détermine le moment ou le dossier ou la partie du dossier pourra être communiqué à l’usager et on avise celui-ci.

Il s’agit toutefois d’exception. On se base sur le risque de préjudices graves en raison d’un état de santé mentales fragile. Le refus devrait être temporaire et prendre fin lorsque le risque de préjudice disparaît.

25
Q

La personne qui représente une personne majeure inapte peut-elle avoir accès au dossier de celui-ci ?

A

Oui, si l’information du dossier est requise pour son rôle.

26
Q

Vrai ou faux, l’usager n’a pas le droit d’être informé de l’existence, ni de recevoir la communication d’un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l’information permettrait d’identifier le tiers sans que ce dernier n’ait consenti à ce que ces renseignements soient révélés à l’usager.

A

Vrai.