Chapitre 8 - La subrogation de l'assureur Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que la subrogation ?

A

Par la subrogation : l’assureur utilise les droits de la personne à laquelle il a versé l’indemnité d’assurance pour demander au responsable du dommage de lui payer les dommages et intérêts qu’il a dus verser.

La subrogation de l’assureur lui permet d’exercer un recours pour une somme équivalente à l’indemnité d’assurance qu’il a versé à son propre assuré. Or ce versement correspond à l’exécution de l’obligation à laquelle il a volontairement consenti en concluant le Contrat d’assurance et il a en contrepartie perçu une prime pour l’exécution de cette obligation.

Grâce à la subrogation l’assureur va s’enrichir puisqu’il a perçu une prime qu’il conserve, tout en
déboursant finalement rien puisque le recours subrogatoire contre le responsable lui permet de
récupérer la somme d’argent d’un montant équivalent à l’indemnité payée à son assuré.

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2
Q

Quelles sont les 3 hypothèses pour fréquemment rencontrer le recours subrogatoire ?

A
  • Assureur de choses, qui indemnise son assuré et se retourne contre le responsable du dommage
    causé à la chose
  • Assureur de responsabilité d’un co-auteur du dommage qui a indemnisé intégralement la victime et
    qui se retourne contre l’autre co-auteur pour partager cette indemnisation.
  • Assurance de personnes : l’assureur qui a exécuté une prestation à caractère indemnitaire au profit
    de son assuré dispose d’un recours contre le responsable du dommage subi par ce dernier.

Dans ces 3 hypothèses le recours subrogatoire peut aussi être exercé contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage.

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3
Q

Quel est le domaine de la subrogation ?

A

Pour pouvoir exercer la subrogation il faut que les prestations aient un caractère indemnitaire donc
l’assureur des risques relevant de l’assurance de dommages peut-être subroger dans les droits de son
assuré car sa prestation revêt un caractère indemnitaire. L’assureur de risque correspondant à des
assurances de personnes est en principe écarté du mécanisme de la subrogation (car caractère essentiellement forfaitaire des assurances)

Exception : s la loi du 16 juillet 1992 du code des assurances permet la subrogation de l’assureur de personnes qui a effectué une prestation de nature indemnitaire

NB : La subrogation de l’assureur confère donc à
la distinction des prestations caractère indemnitaire ou forfaitaire une importance considérable.

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4
Q

Qui est le subrogé ? Qui est le subrogeant ?

A

Assureur = le subrogé
L’assuré = le subrogeant

La subrogation intéresse l’assureur (subrogé) qui a préalablement indemnisé son assuré (subrogeant), victime d’un dommage dont un tiers est responsable. Toutefois, l’assureur ne peut bénéficier d’une action directe contre le tiers en responsabilité civile pour le préjudice qu’il aurait subi : il a payé l’indemnité d’assurance en exécution du contrat et en contrepartie des primes reçues et n’a subi aucun préjudice. Pour autant, en ayant effectué un paiement pour autrui, il est légitime de lui accorder un recours subrogatoire.

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5
Q

Les fondements de la subrogation

A

Les sources de la subrogation peuvent soit résulter d’une convention conclue à cet effet et l’article 1346-1 du code civil consacre la possibilité de prévoir la subrogation de manière conventionnelle ou d’autre part en dehors de toute convention la subrogation peut résulter de la loi.

Ces deux subrogations légales sont distinctes et peuvent être invoquées par l’assureur.

La première subrogation légale résulte du Code des assurances, découle de l’article L 121-12 du
Code des assurances qui dispose : que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur
fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ».

La seconde subrogation légale est générale et elle est issue de l’article 1346 du Code civil. En outre, il existe des subrogations ouvertes à l’assureur par les textes consacrés à des garanties particulières, pour les assurances de personnes pour les prestations et les militaires mais aussi pour l’assurance-crédit et pour l’assurance automobile. Des subrogations légales jouent de plein droit dès que leurs conditions d’application sont satisfaites l’assureur est subrogé sans avoir à effectuer la
moindre formalité.

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6
Q

La subrogation légale L.121-12 du CA

A

L’article L121-12 dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à
concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers par leur fait
ayant causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »

Il faut relever l’impropriété de l’expression responsabilité de l’assureur puisque celui-ci est un garant et bien évidemment il n’est pas un responsable lorsque c’est contractuel. La subrogation n’est possible QUE si le dommage qui est à l’origine de l’indemnité d’assurance a été causé non par l’assuré mais par un tiers.

En assurance de choses, l’assureur qui verse une indemnité à son assuré au titre d’une assurance de
choses à raison d’un dommage causé par un tiers se trouve dans la situation prévue par l’article L
121-12, dans ce cas-là l’assureur est subrogé de plein droit dans les droits et actions de son assuré contre le responsable. Cette règle est aussi applicable aux assurances de pertes pécuniaires.

A raison d’une assurance de choses, la Cour de cassation a jugé que la subrogation légale de l’assureur contre le tiers responsable n’exclut pas l’éventualité d’une subrogation conventionnelle, ON PEUT CUMULER subrogation légale et subrogation conventionnelle.

Dans le cadre de de l’assureur de responsabilité civile, Art L121-12 est applicable lorsque l’assuré doit sa dette de responsabilité prise en charge par son assureur.

3 situations doivent être distinguées :

  • L’assuré n’est que responsable du dommage sans être l’auteur du fait dans ce cas-là l’assureur peut invoquer L 121-12 contre l’auteur des faits
  • L’assuré est le seul auteur du fait qui a provoqué le dommage, une discussion s’élève en
    raison des termes de ce texte, l’assureur ne peut pas invoquer L 121-12 du CA
  • Le dommage est causé par un fait commis par plusieurs personnes dont l’assuré dans ce cas là l’assureur doit bénéficier de la subrogation spéciale à l’assurance.

CAS 1

  • Quand l’assuré est responsable mais non auteur du fait qui a causé ce dommage. C’est le cas par exemple de la responsabilité du propriétaire du local envers le locataire donc si ce dernier subit un dommage tel qu’un dégât des eaux le propriétaire est responsable et doit indemniser son locataire mais son assureur de responsabilité va indemniser le locataire et pourra se retourner éventuellement si ce dégât des eaux est la conséquence d’une malfaçon commise par un entrepreneur, être subrogé et se retourné contre l’entrepreneur. Donc le propriétaire dispose d’une action contre cet
    entrepreneur et à ce titre art L 121-12 du code de l’assurance permet à l’assureur du propriétaire
    d’être subrogé de plein droit et de se retourner contre l’entrepreneur. De la même façon une situation est comparable en cas de sous-traitance l’assureur de responsabilité civile de l’entrepreneur principal après avoir indemnisé dispose d’un recours qui rogatoire contre le sous-traitant auteur du fait dommage.

CAS 2

  • L’assuré quand il est le seul auteur du fait qui a causé le dommage dans cette hypothèse l’assureur
    de responsabilité ne peut pas faire appel à l’article L 121 12 pour se prétendre subrogé si son assuré est le seul auteur du fait qu’il y a très précisément à l’origine du dommage. Il n’est pas rare que l’assureur de responsabilité ait à payer une indemnité d’assurance à une victime qui elle dispose d’un recours contre une autre personne à raison du dommage qui provoque le
    paiement de l’indemnité d’assurance par exemple en matière de responsabilité des notaires. Exemple : le notaire omet d’inscrire une hypothèque sur un bien appartenant aux débiteurs de son vivant, sa responsabilité est donc engagée envers ce client sur la créance qu’on pourra plus être retrouvé avec l’appui de la sûreté. L’assureur du notaire verse l’indemnité d’assurance ce tiers lésé qui ne peut plus dans la limite de la somme ainsi obtenue à agir contre son débiteur et ce débiteur n’est pas exactement responsable du dommage issu du défaut d’inscription de la sûreté puisque ce dommage résulte de la faute du notaire. Or L’article 121 12 du code des assurances précise
    formellement la subrogation dans les droits de l’assuré contre le tiers qui par son fait a causé le dommage mais ici c’est le notaire qui a causé le dommage donc dans ce cas de figure la subrogation prévue par le code des assurances n’est pas applicable. Et au regard de ce seul texte le débiteur du client du notaire ne subirait plus aucun recours ni de son créancier indemnisé par l’assureur du notaire ni de cet assureur, il serait donc libéré de sa dette à hauteur de l’indemnité d’assurance.

CAS 3

  • À la 3e hypothèse c’est l’assuré co-auteur du fait qui a causé des dommages dans ce cas-là l’assuré co-auteur dispose d’un recours contre l’autre coauteur quand sa contribution à la dette excède son obligation définitive de réparation.

La Cour de cassation a affirmé que l’article L 121-12 du code des assurances permet à l’assureur de responsabilité de recouvrir par subrogation dans les droits de son assuré contre la personne
condamnée in solidum avec ce dernier.

En tant que co-auteur du dommage, l’assuré co-auteur qui indemnise intégralement la victime paie la part de l’autre co-auteur il est subrogé à son encontre dans les droits de la victime, son assureur est alors lui-même subrogé dans les droits de son assuré contre la personne qui a commis le fait générateur du dommage.

NB : L’assureur de responsabilité a la faculté d’utiliser tous les droits de son propre assuré sur le fondement de l’article et son L121-12 contre le responsable qui doit supporter la charge définitive de la dette.

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7
Q

La subrogation légale de droit commun

A

C’est l’article 1346 du code civil qui prévoit « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit
de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier
celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »

La jurisprudence admet que l’assureur même si paie sa propre dette en vertu du Contrat d’assurance, bénéficie de la subrogation dès lors que le dommage est tel qu’il a engagé la responsabilité d’une personne autre que de son assuré.

La victime pouvant être l’assuré ou un tiers au contrat d’assurance, on voit que cette condition montre que le domaine de la subrogation légale de l’article 1346 du Code civil est plus large que la subrogation visée à l’article L 121-12 du Code des assurances puisque dans la subrogation du Code des assurances la victime ne peut être l’assuré de l’assureur subrogé.

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8
Q

La subrogation conventionnelle

A

La subrogation conventionnelle prévue par l’article 1346-1 du code civil et c’est celle par laquelle un créancier reçoit son paiement d’une personne autre que son débiteur et la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation dépend donc d’un acte de volonté du créancier, cette subrogation peut être utilisée par tout assureur qui est tenu à une prestation à caractère
indemnitaire dès qu’il existe une tierce personne responsable qui doit supporter la charge définitive
de la dette.

Il convient de préciser que par la subrogation conventionnelle l’assureur de la victime est subrogé
non seulement contre le responsable mais aussi contre son assureur de responsabilité. Par l’effet de
la subrogation conventionnelle l’assureur de la victime est investi de l’action directe contre l’assureur
du responsable.

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9
Q

Quelles sont les conditions de la subrogation ?

A

Le recours subrogatoire quel que soit son fondement qu’il soit conventionnel ou légal suppose que
l’assureur ait payé l’indemnité d’assurance à son assuré ou à la victime. De plus, il est indispensable que cet assuré ou cette victime dispose d’une action en responsabilité contre l’auteur du dommage.

Si Subrogation légale édictée par les articles L121-12 du code des assurances et 1346 du code civil ont
lieu de plein droit, la subrogation conventionnelle est elle soumise à certaines conditions particulières.

A. Paiement par l’assureur :

  1. Le principe :

La subrogation est subordonnée au paiement donc quel que soit son fondement que ce soit légal ou conventionnel. La subrogation ne serait se produire sans que l’assureur ait effectivement payé l’indemnité d’assurance à la personne dont il veut exercer les droits contre le responsable du dommage. Avant le paiement, son action subrogatoire est irrecevable. Il doit prouver que son paiement soit réalisé en exécution de son obligation contractuelle de garantie. Si le paiement n’a pas été effectué en exécution du contrat d’assurance, la subrogation légale NE PEUT PAS avoir lieu.

Pour déterminer si le paiement a été effectué en exécution du contrat d’assurance, le juge du fonds
apprécie souverainement la portée des preuves apportées par l’assureur qui se prétend subrogé.
La subrogation peut être démontrée par l’assureur par la police d’assurance et par les justificatifs de paiement produits, ou bien par un rapport d’expertise ainsi que les modalités d’indemnisation en cas de sinistre.

Une fois le paiement établi, la subrogation légale peut jouer et peu importe la raison pour laquelle l’assureur a payé l’indemnité, ce peut peut-être en raison de son initiative personnelle ou en vertu d’une transaction ou encore d’une décision de justice. Cette circonstance n’a pas d’incidence sur l’existence même de la subrogation.

La subrogation édictée par l’article L 121-12 supposant que l’assureur ait payé l’indemnité, elle ne peut pas jouer si ne justifie pas que le paiement ait intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite pouvant lui conférer la qualité d’indemnité d’assurance. Il appartient à l’assureur qui se prévaut de la subrogation de prouver qu’il a versé l’indemnité d’assurance. Par tous moyens notamment au moyen de la quittance de l’assuré ou du formulaire de quittance finale portant un numéro de la police d’assurance. A défaut de cette preuve il ne pourra
pas exercer son recours subrogatoire.

  1. La subrogation conventionnelle :

La subrogation conventionnelle, doit être express c’est l’article 1346-1 alinéa 2 du code civil qui le précise et donc cette exigence est satisfaite lorsque la mention de la subrogation figure sur la quittance par laquelle le subrogeant reconnaît avoir reçu l’indemnité d’assurance.
(Art 1346-1 du CC : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le
subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La
concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »)

Si l’assureur ne peut pas apporter une quittance qui fait état de subrogation cette subrogation n’est
pas reconnue.

L’article 1346-1 alinéa 3 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle doit être consentie
en même temps que le paiement. Donc la subrogation consentie après paiement NE PEUT exister
puisque ce paiement a éteint la créance.

B. L’action en responsabilité :

  1. Principe responsabilité d’un tiers

L’assureur ne peut exercer de recours subrogatoires contre son propre assuré, dans la mesure où le
sinistre est effectivement garanti. La qualité d’assuré exclut la qualité de tiers au sens de l’article L 121-
12 du code des assurances car l’assureur subrogé ne saurait recourir contre son assuré subrogeant. Il y
a incompatibilité entre la qualité d’assuré et la qualité de tiers. Cette règle est particulièrement importante en présence de polices d’assurance qui comportent des
garanties pour le compte de qui il appartiendra. Si bénéficie d’une assurance de responsabilité civile
l’assuré pour compte ne serait subir de recours subrogatoire de l’assureur qui a indemnisé la personne
qui a subi de dommage.

Il faut un lien de causalité qui doit unir le paiement de l’indemnité d’assurance et le dommage. Sans
lien, le recours subrogatoire NE PEUT PAS être exercé.
Le recours subrogatoire peut être exercé par l’assureur contre le tiers responsable quel que soit la
nature de la responsabilité. L’article L 121-12 du Code des assurances parle de tiers et n’implique pas
que la responsabilité soit uniquement de nature délictuelle ou quasi délictuelle. Elle peut être aussi
contractuelle et voire décennal sur le fondement des articles 1790 et suivants du code civil.

  • Toutefois l’article L 121-12 du code des assurances énumère l’immunité de certaines personnes donc
    le 3e alinéa de L121-12 du code des assurances dispose que l’assureur n’a aucun recours contre : les
    enfants descendants, ascendants en ligne directe préposée employé ouvrier ou domestiques et
    généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré sauf le cas de malveillance
    commise par une de ses personnes. Une immunité est donc conférée aux personnes énumérées par ce
    texte et la jurisprudence estime que cette disposition est d’ordre public alors même que le code de des assurances ne l’a pas listé parmi les dispositions d’ordre public.
    Il suffit que l’auteur du dommage
    dispose par rapport à l’assuré de l’une des qualités énumérée enfant ou préposés… pour que
    l’assureur soit privé du recours subrogatoire contre ces personnes. Donc l’assureur de l’employeur n’a pas de recours contre le préposé de ce dernier et l’assureur des
    parents n’ont pas de recours contre l’enfant.

Cette immunité est liée aussi au fait que les personnes vivent au foyer de l’assuré dans ce cas-là il suffit
que l’auteur du dommage vive habituellement au foyer de l’assuré pour que cette circonstance entraîne également le rejet de la subrogation de l’assureur.

Cette notion est assez largement comprise par la jurisprudence, ainsi quand un enfant mineur vit
habituellement au foyer de l’assuré qui n’a pas la qualité de parent à son égard ou oncle l’assureur de
choses de ce dernier ne dispose pas dans le recours subrogatoire contre les parents et leur assureur de
responsabilité.

En revanche, la subrogation est possible si l’enfant mineur est confié à la garde de l’assuré seulement
pour la durée des vacances donc la Cour d’Appel a estimé qu’il ne vivait pas habituellement avec
l’assuré.

Toutefois à cette immunité il y a des EXCEPTIONS et l’assureur retrouve un recours dans 2 circonstances :

  • en cas de malveillance mentionné par la loi,
  • la 2nde résulte de la jurisprudence dans l’hypothèse où la personne protégée par l’immunité dispose
    d’une assurance responsabilité civile.

S’agissant de la notion de malveillance, la Cour cassation assimile la malveillance à la faute intentionnelle ou dolosive à laquelle se réfère l’application L 113-1 al 2 du Code des assurance elle implique qu’a été voulu non seulement l’action génératrice du dommage mais encore le dommage lui-même.

La malveillance doit avoir été dirigée contre l’assuré.
Dans l’assurance de choses il est certain qu’elle vise essentiellement l’assuré (l’incendie volontaire de ses biens et cetera). Dans l’assurance de responsabilité l’acte tend habituellement à nuire à la victime et non à la personne civilement responsable.

Donc la 2nde exception c’est dans l’hypothèse où la personne bénéficiant de l’immunité a un assureur
et dans ce cas-là le retour subrogatoire contre l’assureur sur la personne qui bénéficie de l’immunité
est possible. L’assureur peut exercer un recours subrogatoire contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage alors même que celui-ci bénéficie d’une immunité, puisque l’immunité ne bénéficie qu’aux personnes visées au texte et ne fait pas obstacle à l’exercice par l’assureur de son recours subrogatoire contre l’assureur de responsabilité de l’une de ces personnes.

  1. La subrogation impossible du fait de l’assuré :

L’assureur est en droit d’exiger de son assuré qu’il ne compromette pas l’exercice des recours susceptibles d’être mené au responsable du dommage. Or si l’assuré renonce au recours au profit de celui-ci la subrogation sera dénuée d’objet. L’alinéa 2 de l’article l 121 12 : « L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. ».

Un refus de garantie peut donc être
opposée aux moyens de l’exception de subrogation.
Une nouvelle jurisprudence est intervenue en 2020 : Avant il suffisait que l’assuré ait commis un fait
provoquant pour son assureur la perte de son recours subrogatoire, dorénavant la CC estime qu’il
faut un fait fautif. Mais pas de définition de la faute par la Cour de cassation.

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Q

Quels sont les effets de la subrogation ?

A

A. Transmission à l’assureur des droits et actions contre le tiers responsable :

Par la subrogation l’assuré transmet ses droits et actions à son assureur. La Cour de cassation a répété que celui qui après avoir été indemnisé a subrogé son assureur n’a plus qualité pour agir contre le responsable.

Dans les assurances de responsabilité l’assureur investi des droits de la victime contre le tiers pour lequel l’assureur était tenu dans la mesure où la responsabilité incombe aux bénéficiaires.

Si après le versement de l’indemnité d’assurance à la victime l’assuré conclut une transaction avec celle-ci, on peut se poser la question de savoir si cette transaction est valable et si elle est inopposable à l’assureur ou nulle.

La Cour de cassation a cassé un arrêt pour ne pas avoir recherché si au vu de la chronologie des
paiements et de la transaction l’assuré avait encore qualité pour renoncer à ses droits.
Tout ce qui est étranger à cette action et pour la partie du dommage non indemnisé l’assuré ou la
victime conserve ses droits et actions contre le responsable. Dans ce cas-là la subrogation peut
susciter une concurrence de l’assureur et de l’assuré, et de la victime vis-à-vis du responsable.

B. Etendu de la subrogation :

Selon une formule consacrée par la Cour de cassation le recours de l’assureur subrogé dans les droits de l’assuré ne peut s’exercer que dans la double limite du montant de l’indemnité qu’il a versé à l’assuré et des droits de l’assuré à l’encontre du tiers responsable. Ou encore du montant de l’indemnité versée à l’assuré et du préjudice effectivement subi par celui-ci.

Donc par la subrogation, le subrogé est investi non seulement de la créance primitive mais aussi de
tous les avantages et accessoires de celle-ci.

L’assureur qui exerce l’action subrogatoire n’a pas plus de droits que le subrogeant. La subrogation interdit à l’assureur d’obtenir du tiers le paiement d’un montant supérieur à la somme qu’il a lui-même versé.

De plus, le recours fondé sur une subrogation légale ne peut porter que sur l’indemnité payée en vertu de la garantie de l’assurance. Cette limite étant posé l’assureur est en droit d’exercer son recours pour l’intégralité de cette somme. De son côté le responsable est tenu à
concurrence du montant du préjudice.

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