Chapitre 3 - Le fonctionnement du contrat d'assurance Flashcards

1
Q

Intéressons nous aux acteurs du contrat

A

OK

2 parties : 1° Assureur / 2° Souscripteur et tiers

NB : “assureur” peut être une entreprise d’assurance ou un intermédiaire d’assurance

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2
Q

Par qui les entreprises d’assurance peuvent-elles être représentées ? Donner des exemples

A

Elles peuvent être représentées par un des salariés ou un intermédiaire indépendant qui fait le lien entre l’E d’assurance et le souscripteur.

  • par un salarié de l’E d’assurance = proposé directement par des salariés de l’E d’assurance, le salarié vend le contrat d’assurance, l’E est donc civilement responsable du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de son employé. Par exemple une compagnie d’assurance est responsable du fait des agissement d’un inspecteur salarié.
  • l’agent général (le mandataire de la compagnie d’assurance) : une E qui utilise un intermédiaire est en général représenté par un agent général, il intervient en qualité de mandataire de l’E d’assurance. Il est lié à la compagnie d’assurance par un contrat d’agence et Il est tenu de placer les contrats d’assurance proposé par son mandant.
  • Le courtier est mandaté par le candidat à l’assureur = il cherche le meilleur rapport qualité prix pour son client, le candidat à l’assurance. Les actes qu’il accomplie engage l’E d’assurance. L’E d’assurance se trouve engager par les actes de son courtier sur la base d’un mandat réel, occasionnel.
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3
Q

Quel est le rôle du souscripteur et est-il nécessairement l’assuré ou le bénéficiaire ?

A
  • C’est le partenaire contractuel de la compagnie d’assurance, il donne le consentement nécessaire à la formation du contrat et il paie les primes.
  • Le souscripteur n’est pas nécessairement l’assuré ou le bénéficiaire de l’assurance. Les termes souscripteur et assuré sont souvent confondus. Quand sa personne ou son patrimoine décrit le risque décrit au contrat le souscripteur peut avoir les deux qualités de souscripteur et assuré.

Par ailleurs, qu’il soit ou non assuré le bénéficiaire peut être bénéficiaire ou non de la garantie, de la prestation d’assurance.

C’est notamment le mécanisme de l’assurance homme-clé : Le tiers a alors la qualité d’assuré et le souscripteur celle de bénéficiaire.

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4
Q

Y a t il des exigences relatives à la qualité du souscripteur ?

A

Un majeur est capable et peut donner son consentement lors de la conclusion du contrat d’assurance.

Le majeur protéger soit :

  • Le majeur en Sauvegarde de Justice = conserve ses droits, peut souscrire une police d’assurance. Cependant, son engagement peut être rescinder en cas de décès.
  • Curatelle : souscription assurance vie avec accord de son curateur pour emploi des capitaux car le CA c’est un acte de disposition car touche au patrimoine. Mais pour conclure une assurance dommage on est sur un acte d’adm il peut le faire tout seule, sans son curateur.
  • Tutelle : pour acte adm et dispo doit être représenté par son tuteur. En cas d’actes sur un contrat d’assurance vie comme rachat ou arbitrage on a besoin autorisation du juge de tutelle et du conseil de famille

Le mineur :

  • Doit être représenté par son représentant légal ou son tuteur.

Entre époux :

  • Chaque époux peut librement souscrire une police d’assurance, les deux conjoints tenus au paiement d’une prime = prévoit l’engagement solidaire des époux
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5
Q

Le souscripteur peut-il lui aussi être représenté ? Si oui, par qui ?

A

Le souscripteur peut être lui aussi représenté par un mandataire.

Art L 112-1 du Code des assurances = le mandant est le seul débiteur de la prime. Le mandataire conclut le contrat mais le souscripteur est débiteur de la prime. Le mandataire peut faire l’objet d’un recourt de l’assureur si sa responsabilité est engagée.

Le souscripteur peut aussi être représenté par un gérant d’affaires car l’assurance peut être contractée sans mandat pour le compte d’une personne déterminée.

L’interlocuteur de l’assurance se présente comme un gérant d’affaires.
Le gérant d’affaires n’est pas personnellement obligé envers l’E d’assurance, il n’est pas tenu de payer les primes = le maitre dont les affaires ont été bien gérées doit remplir les engagements que le gérant a conclu en son nom même en absence d’une ratification de la gestion, le gérant si auteur du sinistre est exposé au recours subrogatoire de l’assureur qui n’a pas par définition la qualité d’assuré.

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6
Q

Tiers assuré : “ Assurance pour le compte de qui l’appartiendra”, quel est le mécanisme derrière ? Et donner un exemple.

A

C’est le mécanisme de la stipulation pour autrui (art 1205 du code civil) = SPA. Le souscripteur (le stipulant) demande à l’assureur (promettant) de s’engager à reconnaitre à lui-même et à un tiers la qualité d’assuré.

On parle “’assurance pour le compte de qui l’appartiendra” dans la mesure où le souscripteur conclut un contrat d’assurance pour son propre compte mais aussi pour le compte d’un tiers qui devient lui-même assuré.

Exemple : Assurance de responsabilité automobile obligatoire, la responsabilité du propriétaire du véhicule mais également celle de tous conducteur, attributeur légale de la qualité d’assuré.

NB 1 : Il n’est pas nécessaire que le tiers soit nominativement désigné dans la police d’assurance pour profiter de la garantie.

NB 2 : Dans police d’assurance pour compte de qui l’appartiendra, seul le souscripteur est tenu au paiement de la prime.

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7
Q

3 étapes successives dans la souscription d’un contrat :

  • Période précontractuelle
  • L’échange des consentements
  • La prise d’effet du contrat
A

La période précontractuelle : pendant cette période dans la mesure où le contrat est consensuel l’échanges des consentements emporte la conclusion du contrat. Cela étant le législateur prend en considération cette période antérieure en imposant au candidat à l’assurance et à l’assureur un échange d’info relativement importants.

= L’assureur doit communiquer 3 doc distincts au candidat à l’assurance destiné à l’informer sur les modalités de la garantie proposée sinon sanctions du défaut d’informations préalables comme faculté de renonciation dans les 14 jours ou sanction par l’ACPR

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8
Q

Qu’en est-il de l’échange des consentements du souscripteur et de l’assureur ?

A

L’échange des consentements est indépendant de l’écrit. Si les parties n’apportent pas d’éléments de preuves que celle établit sur les supports c’est à cette dernière que le contrat est supposé avoir été conclu.

Le contrat est parfait dès la rencontre des volontés des parties: la signature du souscripteur n’a pas de portée véritable

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9
Q

Définition d’une police d’assurance

A

La police d’assurance = doc écrit qui matérialise la rencontre des volontés du souscripteur et de l’assureur ; c’est le contrat. Elle constitue le principal élément de preuve de l’existence du contrat et du contenu du contrat.

NB : Un conflit entre les conditions générales et les conditions particulières se résout au profit des second

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10
Q

Donner des règles de forme importantes d’un contrat d’assurance

A

Les clauses des contrats proposés par les pro doivent être rédiger de façon claire et compréhensive (// code de la conso). La clause doit être rédiger en caractères apparents.

La durée du contrat doit aussi être en caractères très apparents.

En caractères très apparent = s’explique pour attirer l’attention sur des clauses qui peuvent exclure garanties.

NB : L’appréciation du caractère très apparent relève du juge des fonds.

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11
Q

Quelles sont les règles concernant les modifications à l’initiative de l’assuré et pourquoi est-ce un régime plus favorable à l’assuré ?

A

Art L 112-2 code des assurances : « Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue. »

Il ne faut pas que la modification entraine la novation du contrat. La CC a privilégié une conception extensible de la modification = toutes les propositions de modifications même celles qui ajoutent une garantie nouvelle sont concevable et donne lieu à une acceptation selon les formes de l’art L 1112-2.

Cela étant l’assuré doit respecter un formalisme : envoi d’une lettre recommandé

Alors que si la modification est à l’initiative de l’assureur :

Le principe est l’accord mutuel des parties. L’assureur doit respecter les obligations au stade de la conclusion = si modification consiste en une augmentation de prime doit en informer formellement l’assuré. Et c’est subordonné à l’acceptation express de l’assuré.

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12
Q

Comment se formalise la preuve de la modification d’un contrat d’assurance ?

A

Par un avenant. Doc écrit annexé à la police d’assurance. L’avenant constitue le seul instrument de preuve.

  • Lorsque l’assuré adresse par l’intermédiaire de son courtier une proposition de modification à son assureur à laquelle se dernier répond par l’envoi d’un avenant, la preuve de modification du CA est établie par cet avenant.
  • Si les modifications sont à l’initiative de l’assureur, c’est à l’assureur de prouver que ces modifications ont été acceptées par l’assuré.
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13
Q

Qu’est-ce que la suspension du CA ?- (légale, conventionnelle)

A

La suspension du paiement des primes et de la garantie par l’assureur.

Suspension légale du contrat :

Concerne essentiellement les assurances de dommage, suspensions provoquées par l’aliénation.
En cas de transfert de propriété envisage la suspension légale du CA.
La suspension légale est aussi provoquée par la réquisition de biens et services. Le contrat reprend ses effets à compter du jour de la restitution du bien.

Suspension conventionnelle :

Le consentement des 2 parties est nécessaire.

Ex : contrat de prévoyance, prévoir dans arrêt de travail le paiement des primes est suspendu. Pendant le moment où assureur lui verse des prestations les primes sont suspendus.

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14
Q

La tacite reconduction ? Qui doit démontrer ?

A

La durée du contrat est librement fixée par les parties

Art L 113-12 du code des assurances
C’est la personne qui prétend que le contrat est encore en vigueur de démontrer qu’il est toujours en vigueur. Lorsqu’un terme est fixé il doit aussi en principe être respecté.

  • Les conditions de la tacite reconduction :

Le renouvellement par tacite reconduction n’est concevable que si expressément prévu par une clause de la police d’assurance. Cela se justifie par volonté du législateur de protégé la volonté du souscripteur. En absence de clause de reconduction, le contrat prend fin de plein droit à la fin du terme.

  • Effets de la tacite reconduction : La tacite reconduction donne naissance à un nouveau contrat qui trouve sa force obligatoire dans l’accord tacite des parties, matérialise leurs volontés de proroger le contrat initial. Donc à chaque tacite reconduction on a un nouveau contrat d’assurance qui nait.
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15
Q

La résiliation du contrat ?

A

Le législateur autorise le souscripteur et l’assureur de mettre fin chaque année au CA. En toute hypothèse la résiliation n’est pas rétroactive. A compter de la prise d’effet de la résiliation l’assureur n’est plus tenu en garantie en cas de sinistre. Le souscripteur est déchargé de son obligation de payer les primes.

Depuis la loi Hamon l’assureur a obligation de motiver sa résiliation dès lors qu’il s’agit d’un CA couvrant une personne physique, il faut préciser les raisons.

NB : La résiliation annuelle ne concerne pas les risques autres que ceux des particuliers. Ce n’est pas applicable aux assurances sur la vie, l’assuré est libre de mettre fin au dispositif d’épargne. Art L 132 – 20 al 1.

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16
Q

Que suppose la résiliation à échéance annuelle ?

A

La résiliation à échéance annuel suppose l’envoi d’une lettre recommandée de l’assureur ou de l’assuré. Mais pour des raisons éco les assureurs n’envoie pas annuellement des lettres recommandées.

17
Q

Donner des exemples de circonstances particulières pouvant admettre la résiliation

A

Art L 113- 16 : autorise les parties à demander la résiliation du CA « En cas de survenance d’un des événements suivants :

  • changement de domicile ;
  • changement de situation matrimoniale ;
  • changement de régime matrimonial ;
  • changement de profession ;
  • retraite professionnelle
    ou cessation définitive d’activité professionnelle.

Effets de cette résiliation : l’assureur ne peut demander le paiement d’une indemnité à son profit, la date de prise d’effet de la résiliation est fixée à 1 mois après que les parties au contrat est reçu notification.

18
Q

Les résiliations à l’initiative de l’assureur

A
  • En cas de défaut du paiement de la prime
  • Aggravation du risque assuré. Ou de constat d’un risque que l’assuré a omis de déclarer. Mais ne concerne pas les assurances de personne.
19
Q

Les résiliations du souscripteur

A
  • Diminution du risque : autorise à résilier si le montant de la prime n’est pas revu à la baisse à la suite d’une diminution du risque, 30 jours après la dénonciation par l’assuré.
  • Si l’assureur exerce sa faculté de résiliation après sinistre, le Code des assurances offre la possibilité l’assuré a le droit de résilier toutes les polices souscrites auprès de l’assureur, prend effet un mois après notification de l’assureur. L’assureur est tenu de rembourser la portion de prime pendant laquelle le risque n’est plus garantie.
20
Q

Les résiliations de plein droit

A
  • Perte totale du bien assuré résultant d’un évènement non prévu par la police. Exemple : destruction d’un immeuble en cas de dégâts des eaux alors qu’assuré uniquement en cas de risque incendie.

-En cas de réquisition du bien assuré, elle entraine de plein doit la résiliation du CA, toutefois l’assuré peut demander une simple suspension des effets du contrat.