Chapitre 7 - L'action directe de la victime contre l'assureur Flashcards
Définition
Droit propre du tiers lésé : peut agir directement contre l’assureur du responsable pour en obtenir le versement.
Art L 124-3 du Code des assurances : « stipule que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Quelles sont les conditions requises à l’exercice de l’action directe ?
- La victime doit justifier de son lien de droit avec l’assureur, à savoir qu’elle dispose d’un droit d’action directe, sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des assurances, du fait des dommages que lui a occasionné son assuré.
- La victime qui se prévaut d’une action directe doit également établir que la personne assurée détient une dette de responsabilité à son égard c’est-à-dire qu’elle est responsable de son dommage.
NB 1 : En revanche, la victime qui se prévaut d’une action directe n’est pas tenue de justifier du paiement des sommes dont elle demande le remboursement
NB 2 : L’action directe de la victime contre l’assureur n’est applicable QUE dans le cadre des assurances de responsabilité civile
NB 3 : L’action directe contre l’assureur est distincte de l’action en responsabilité contre l’assuré ; en effet, elle peut être exercée même en l’absence d’action en responsabilité contre l’assuré, autrement dit la mise en cause de l’assuré par le tiers victime n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe contre l’assureur.
Qui sont les bénéficiaires de l’exercice de l’action directe ?
1) L’action directe bénéficie à la victime ou au tiers lésé (= la personne qui a directement subi le dommage imputable à l’assuré)
NB : également les victimes par ricochet, proches, tiers payeurs, ou les héritiers de l’action de la victime avant son décès et possible que tiers lésé = une collectivité publique
2) Les personnes qui ont désintéressé le tiers lésé (par le jeu de la subrogation)
Comment est établie la créance de responsabilité ? Y a t il une exception ?
La créance de responsabilité est établie judiciairement ou reconnue par l’assureur.
Exception = : impossibilité de mettre en cause le responsable potentiel, un doute
A quoi est subordonnée l’action directe ?
L’action directe est subordonnée à l’existence d’un contrat d’assurance entre l’assureur et le responsable du dommage.
Cette action directe ne peut s’exercer que dans les limites de ce contrat en vertu de l’article 1353 du
code civil : “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver dans ce cas-là il est admis que
l’assuré comme la victime doit prouver l’existence du contrat d’assurance qu’ils invoquent.”
NB : Cette preuve peut être apportée par tout moyen
Que se passe t-il si le contrat d’assurance comporte une “Clause compromissoire” prévoyant que les litiges
seront soumis à une procédure d’arbitrage ? Le juge saisi de l’action directe du tiers lésé doit-il se déclarer incompétent ?
CF : principe de compétence - compétence
Rappel, clause compromissoire = clause contractuelle que les parties à un contrat conviennent d’insérer dans le but d’exclure la compétence des tribunaux de l’État quant à un litige pouvant survenir dans le cadre de l’exécution des obligations de ce contrat. Les parties conviennent alors de confier la résolution du litige à un arbitre ou un tribunal arbitral, impartial et indépendant, dont la décision est souvent finale et sans appel.
Jurisprudence décembre 2018 : (« La Cour de cassation a jugé, au visa du principe de compétence-compétence, que la clause compromissoire d’un contrat d’assurance
est opposable à la victime qui exerce une action directe contre l’assureur. »)
Si le contrat d’assurance est un contrat administratif, quelles juridictions / tribunaux sont saisis ? Quel processus est suivi ?
Si le contrat d’assurance = un contrat ADM, l’action directe exercée par la victime ou par son assureur subrogé dans ses droits relèvent de la juridiction administrative. (ex :assurance passée dans le cadre d’un marché public). En revanche la personne lésée ou son assureur subrogé doit assigner l’assureur du responsable public à la fois devant les tribunaux administratifs ET
devant les tribunaux civils.
Rappel : l’action directe a pour objet de faire admettre le principe de la responsabilité et le montant de la
dette de responsabilité. Le juge judiciaire n’est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de
l’assuré lorsqu’elle relève de la compétence de la juridiction ADM et la personne lésée et son assureur subrogé devront assigner l’assureur du responsable public devant les tribunaux civils dans ce cas-là l’action directe aura pour objet de fixer l’obligation qu’a l’assureur du responsable de garantir les conséquences de cette responsabilité.
Quels sont les effets de l’action directe ?
L’action directe permet à la victime d’obtenir une condamnation de l’assureur du responsable à
réparer son préjudice. Toutefois la condamnation de l’assureur ne peut excéder le montant de sa
garantie.
De plus, l’assureur peut se soustraire à cette condamnation en invoquant une exception de
non garantie. A condition que celle-ci soit opposable au tiers lésé qui exerce l’action directe.
Rappel : L’action directe est un moyen de préserver les droits de la victime d’un défaut de L124-3 du Code des assurances, c’est bien dans la limite du Contrat d’Assurance que doit s’exercer l’action directe.
Expliquer le cas des exceptions de non garantie
L’assureur peut opposer aux porteurs de la police ou aux tiers qui en invoquent le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire.
Les exceptions dont l’assureur peut se prévaloir vis-à-vis de son assuré sont opposables à la victime
qui invoque le bénéfice du CA.
L’assureur peut invoquer à l’encontre de la victime :
- la nullité du contrat (cette exception n’est pas
soumise à la prescription biennale) ; - la résiliation du contrat avant la survenance du sinistre ;
- les exclusions de garanties prévues au contrat et la définition de l’étendue de la garantie due par
l’assureur.
Lorsque le tiers lésé exerce l’action directe il peut contester la validité d’une exception de garantie
opposée par l’assureur.
Le principe suivant lequel la victime ne peut exercer son action directe QUE dans les limites du contrat
d’assurance liant le responsable à son assureur, la défense des intérêts de la victime est venue poser
une limite.
Présentez certaines exceptions opposables à l’assuré qui ne le sont pas à la victime , qu’est tenu de faire l’assureur dans ce cas ?
Dans ce cas-là l’assureur est alors TENU AU-DELA de la garantie et s’il dispose après paiement de la victime d’un recours contre l’assuré, il supporte le risque d’insolvabilité de ce dernier.
Ex : c’est le cas en matière d’accidents de la circulation puisque la protection des victimes d’accidents de la circulation a ainsi conduit le législateur à déterminer dans le domaine de l’assurance responsabilité civile automobile des exceptions inopposables à la victime.
L’assureur doit indemniser la victime et pourra éventuellement se retourner contre son assuré pour obtenir la prise en charge par son assuré de ce qu’il a décidé au-delà de son contrat. De la même façon dans les contrats d’assurance contre les accidents du travail, ces contrats d’assurance ne peuvent comporter des déchéances opposables aux victimes ou à leurs ayants droit.
Autres effets de l’action directe (concours d’indemnité d’assurance et obligation IN SOLIDUM)
- Le concours de l’indemnité d’assurance :
En cas de pluralité de victimes pouvant bénéficier d’une action directe à l’encontre d’UN assureur dont
le plafond de garantie ne permettrait pas l’indemnisation intégrale de chacune d’entre elles. Il est de
règles que ces victimes soient réglées au marelreau . Et en cas de concours entre une victime partiellement indemnisée par un assureur et cet assureur subrogé dans ses droits, les auteurs considèrent généralement que la victime bénéficie d’une sorte de privilège et doit être réglée en priorité lorsque son indemnité d’assurance est insuffisante.
- La nature de l’obligation conjointe de l’assuré de l’assureur :
La solidarité devant découler soit d’une disposition légale soit d’une disposition contractuelle, la Cour de cassation a dénié toute qualification de solidaire à la dette dont la victime dispose à l’encontre de l’assuré et de son assureur. En fait il s’agit d’une obligation in solidum (Une obligation in solidum est une obligation qui est supportée conjointement et indivisiblement par plusieurs débiteurs.
Cela signifie que chaque débiteur est responsable de la totalité de l’obligation, et que le créancier a le
choix de demander le paiement à l’un ou l’autre des débiteurs, ou à tous) qui permet à la victime de
demander l’exécution de la totalité de la condamnation indifféremment à l’assuré ou à son assureur,
bien entendu la victime choisira l’assureur pour des raisons de solvabilité.
- Mais ce choix n’entraîne pas la représentation mutuelle de co débiteur ainsi l’appel formé par le seul
assureur bénéficie à lui seul en cas de décision plus favorable. C’est la raison pour laquelle ces
obligations ne sont pas solidaires.